Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Montpellier Chambre correctionnelle Jugement du 27 janvier 2014
Le Partenaire européen / Jean B., Christian L.
contrefaçon - fraude - marques - pénal - reproduction - rubrique - site internet
PROCÉDURE
[…]
B. Jean a été cité à comparaître à l’audience de ce jour par le Procureur de la République suivant exploit d’huissier de justice en date du 05 novembre 2013 délivré à sa personne ;
Le prévenu a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– Pour avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006, 2007 et 2008, reproduit par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en plagiant le site internet de la société Le Partenaire européen et le livre commercial au préjudice de ladite société, faits prévus par art. L.335-2, al.1, al.2, art. L.335-3, art. L.112-2, art, L.121-8, art. L.122-3, art. L.122-4, art. L.122-6 C. propr.int. et réprimés par art. L.335-2, al.2, art. L.335-5, al.1, art. L.335-6 C. propr.int.
– Pour avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006, 2007 et 2008, reproduit, imité, utilisé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce utilisé les dénominations protégées “Le partenaire européen” et “L’immobilier 100% entre particuliers” au préjudice de la société Le Partenaire européen, faits prévus par art. L.716-10 c), art. L.711-1, art. L.712-1, art. L.713-1, art. L.713-3 b) C. propr.int et réprimés par art. L.716-10, al.1, art. L.716-11-1, al.1, art. L.716-13 C. propr.int.
L. Christian a été cité à comparaître à l’audience de ce jour par le Procureur de la République suivant exploit d’huissier de justice en date du 12 novembre 2013 délivré à étude, AR signé le 14 novembre 2013 ;
Le prévenu a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– Pour avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006, 2007 et 2008, reproduit par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en plagiant le site internet de la société Le Partenaire européen et le livre commercial au préjudice de ladite société, faits prévus par art. L.335-2, al.1, al.2, art. L.335-3, art. L.112-2, art, L.121-8, art. L.122-3, art. L.122-4, art. L.122-6 C. propr.int. et réprimés par art. L.335-2, al.2, art. L.335-5, al.1, art. L.335-6 C. propr.int.
– Pour avoir à Montpellier, Clermont-l’Hérault et sur le territoire national courant 2006. 2007 et 2008, reproduit, imité, utilisé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce utilisé les dénominations protégées “Le partenaire européen” et “L’immobilier 100% entre particuliers” au préjudice de la société Le Partenaire européen, faits prévus par art. L.716-10 c), art. L.711-1, art. L.712-1, art. L.713-1, art. L.713-3 b) C. propr.int et réprimés par art. L.716-10, al.1, art. L.716-11-1, al.1, art. L.716-13 C. propr.int.
FAITS
Le 6 juin 2008, la société « Partenaire européen » déposait plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’une société concurrente, dénommée « La centrale européenne du particulier » (CEP), dont Jean B. était le gérant. Au soutien de sa plainte, elle exposait que cette société avait contrefait, au titre des œuvres de l’esprit, son site internet, ses annonces publicitaires, ses documents commerciaux ainsi que sa marque, « L’immobilier 100% entre particuliers », régulièrement déposée auprès de l’Institut de la propriété industrielle. Elle mettait en cause l’un de ses anciens agents commerciaux, Christian L. qui, à la suite de la rupture des contractuelles, aurait conservé tous ses documents, notamment son « book » commercial.
Une information était ouverte.
Les prévenus nient les faits.
DISCUSSION
Sur l’action publique
– En ce qui concerne B. Jean :
* sur l’usage d’une marque imitée sans l’autorisation de son propriétaire
Attendu que les dénominations protégées « Le partenaire européen » et « L’immobilier 100% entre particuliers » ont été utilisées du 19 avril 2006 au 21 juillet 2006 ;
Qu’il en résulte que les faits reprochés à B. Jean sont établis pour cette période et qu’il convient de le renvoyer des fins de la poursuite pour le surplus ;
* sur la contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur
Attendu que les constats d’huissiers produits aux débats établissent la contrefaçon par reproduction et imitation du site Internet de la société «Le partenaire européen » ; qu’à la fois les signes identifiants, la reproduction des rubriques et des sous-rubriques sous forme de cadres ainsi que les couleurs utilisées démontrent la volonté délibérée de contrefaire le site de cette société dans le but de créer, pour l’utilisateur, une confusion préjudiciable à ses intérêts ;
Que, pour sa part, le livre commercial est résolument identique ;
Attendu, toutefois, que les faits reprochés à Jean B. sont uniquement établis pour la période du mois de janvier 2006 au 29 décembre 2007 au cours de laquelle il a exercé les fonctions de gérant ; qu’il a ensuite démissionné, en sorte qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation pour la période ci-dessus mais de le renvoyer des fins de la poursuite pour la période postérieure ;
Attendu qu’eu égard à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, telles qu’elles résultent de la procédure et des débats, il convient de le condamner à une peine d’amende délictuelle, conformément aux dispositions de l’article 131-3, 2°, du code pénal, d’un montant de 1000 € ;
– En ce qui concerne L. Christian
* sur l’usage d’une marque buttée sans l’autorisation de son propriétaire
Attendu que les dénominations protégées « Le partenaire européen » et « l’immobilier 100% entre particuliers » ont été utilisées du 19 avril 2006 au 21 juillet 2006 ;
Qu’il en résulte que les faits reprochés à Christian L. sont établis pour cette période et qu’il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite pour le surplus ;
* sur la contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur
Attendu que les constats d’huissiers produits aux débats établissent la contrefaçon par reproduction et imitation du site Internet de la société « Le Partenaire européen » ; qu’à la fois les signes identifiants, la reproduction des rubriques et dessous rubriques sous forme de cadres démontrent la volonté délibérée de contrefaire le site de cette société dans le but de créer, pour l’utilisateur, une confusion préjudiciable à ses intérêts ;
Que, pour sa part, le livre commercial est résolument identique ;
Attendu que l’unique lien unissant les sociétés « Le Partenaire européen » et « La centrale européenne du particulier » se trouve être Christian L. qui, à la suite de la rupture de ses liens contractuels avec la société « Le Partenaire européen » avait nourri à son encontre du ressentiment, ce qu’il ne conteste pas ;
Que seul lui, au sein de la société « La centrale européenne du particulier », avait la possibilité de contrefaire le livre commercial qu’il avait conservé en sa possession ;
Que c’est également son fils, Franck B., qui a demandé à Jean B. qui n’avait aucune connaissance en matière immobilière, d’assurer la gérance de la société qu’il projetait de créer ;
Qu’il a ensuite contribué à la création d’une société dénommé « Centre européen de prestations » dont le sigle est, de manière singulière, le même que celui de la société « La centrale européenne du particulier » : CEP ;
Que son épouse était également gérante de cette société et que c’est son autre fils qui en a ensuite repris la direction ;
Que Christian L. est donc, à la fois, le dénominateur commun des deux sociétés et la « cheville ouvrière », bien qu’occulte, de la fraude ;
Attendu qu’il en résulte que les faits reprochés à Christian L. sont établis ; qu’il convient donc d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
Attendu qu’eu égard à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, telles qu’elles résultent de la procédure et des débats, il convient de le condamner à une peine d’amende délictuelle, conformément aux dispositions de l’article 131-3, 2°, du code pénal d’un montant de 5000 € ;
Sur l’action civile
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la société « le Partenaire Européen » en sa constitution de partie civile ;
Attendu qu’à défaut d’éléments suffisants pour statuer, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B. Jean et L. Christian,
. Déclare B. Jean coupable des faits qui lui sont reprochés ;
– Pour les faits de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur commis courant janvier 2006 et jusqu’au 29 décembre 2007 à Montpellier Clermont l’Hérault et sur le territoire national,
– Pour les faits de usage d’une marque imiter sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon commis du 19 avril 2006 et jusqu’au 21 juillet 2006 à Montpellier Clermont-l’Hérault et sur le territoire national ;
. Condamne B. Jean au paiement d’une amende de 1000 € ;
. Déclare L. Christian coupable des faits qui lui sont reprochés ;
– Pour les faits de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur commis courant janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2008 à Montpellier Clermont l’Hérault et sur le territoire national,
– Pour les faits de usage d’une marque imiter sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon commis du 19 avril 2006 et jusqu’au 21 juillet 2006 à Montpellier Clermont-l’Hérault et sur le territoire national,
. Condamne L. Christian au paiement d’une amende de 5000 € ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 € dont sont redevables chacun B. Jean et L. Christian ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure et de l’amende dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer ;
Sur l’action civile :
. Reçoit la société « Le Partenaire européen » en sa constitution de partie civile ;
. Renvoie l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 septembre 2014 09h00.
Le tribunal : M. de Guardia Philippe (président), Mmes Bouzat Myriam et Labrousse Aline (assesseur)
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Jean-Robert Nguyen Phung
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.