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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 26 janvier 2012
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 02 mars 2010

Groupe Psychologies / 1001

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FAITS ET PROCÉDURE

Vu les articles 872 et 873, 488, 873-1 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil.
– Dire l’urgence caractérisée,
– Dire que les faits révèlent manifestement un comportement déloyal et parasitaire, ce au vu de la notoriété du site www.psychologies.com,
– Interdire en conséquence à la société 1001 la poursuite en ligne ou sous forme de support papier, newsletter ou autre, des reprises et emprunts incriminés, ainsi que de manière générale toute reprise et/ou tout emprunt qui se révélerait identique et/ou similaire aux slogans, énoncés, formes, structures, arborescence et contenu éditorial du site www.psychologies.com, ce sous astreinte de 2000 € par infraction constatée, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
– Dire qu’il lui en sera référé en cas de circonstances nouvelles, notamment en cas de nouvelles reprises et/ou de nouveaux emprunts non encore révélés,
– Mettre à la charge de la société 1001 les frais irrépétibles de procédure du Groupe Psychologies à hauteur de 5000 € [frais de constat et frais d’avocat] et condamner en conséquence la société 1001 à lui payer ledit montant, ce en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société 1001 se fait représenter et après avoir développé verbalement les arguments dominants contenus dans ses conclusions motivées responsives, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’urgence,
Vu l’absence de trouble manifestement illicite,
– Dire qu’elle n’a pas repris d’éléments distinctifs appartenant à la société Groupe Psychologies.
– Que les éléments dont se prévaut cette dernière sont descriptifs, génériques et ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une protection sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
– Dire qu’il n’y a pas d’urgence, ni de trouble manifestement illicite et que sa contestation est sérieuse.
– Débouter la société Groupe Psychologies de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner la société Groupe Psychologies à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leurs explications, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance au mardi 2 mars 2010 à 15 heures par mise à disposition au guichet unique du greffe de ce tribunal.

DISCUSSION

Attendu que, postérieurement à la clôture des débats, la société 1001 a communiqué une note en délibéré qui n’avait pas été sollicité celle-ci, sera écartée des débats,

Attendu que la propriété du nom de domaine psychologie.fr, propriété de la société 1001, n’est plus contestée par Groupe Psychologies, propriétaire du nom de domaine psychologie.com,

Attendu que les thèmes abordés par les 2 sites sont effectivement voisins, mais qu’il n’apparaît pas de façon évidente de volonté de la société 1001 de copier le site psychologie.com, que ce soit dans la rédaction, dans les titres, ou dans la présentation,

Attendu que le juge de référé, juge de l’évidence et/ou de l’urgence, aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, n’est donc pas compétent pour se prononcer sur les demandes de la société Groupe Psychologies, nous dirons n’y avoir lieu à référé,

Attendu que Groupe Psychologies peut légitimement souhaiter que son litige soit traité au fond dans un délai rapide, nous renvoyons l’affaire à l’audience du 19 mars 2010 de la 15ème chambre de notre tribunal (contrefaçon et concurrence déloyale), au visa de l’article 487 du Code de procédure civile.

Par ailleurs nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse et dirons que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC.

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

. Disons n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC,

. Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 19 mars 2010, 15ème Chambre à 14 heures pour qu’il soit statué au fond,

. Condamnons la société Groupe Psychologies aux entiers dépens,

Le tribunal : M. d’Arjuzon (président)

Avocats : Me Joly, Me Arnaud Dimeglio

 
 

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