Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 28 octobre 2009
Peter T. / AIFF
diffamation
PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 11 mars 2009 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 janvier 2008 par l’Association des inventeurs et fabricants français (AIFF), Peter T. a été renvoyé devant ce tribunal
1° ) pour avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national courant novembre et décembre 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant producteur du site internet “www.invention-europe.com” et de son forum de discussion, commis le délit de diffamation publique envers un particulier, par la diffusion en ligne de propos susceptibles de renfermer des allégations ou imputations de faits de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Gérard D. et de l’association AIFF, à raison des passages suivants :
– Messages publiés le 14 décembre 2007
* “Avec un “Président” (le père) qui a mis en place une organisation totalement opaque lui garantissant une élection à vie par le biais d’un “bureau “fantoche“ constitué “d’administrateurs“ cacochymes; Une “Madame la Présidente” (la mère) qui maintient d’une main de fer son (tout) petit monde, quitte à recouvrir au besoin à la distribution de quelques gifles“.
* “Ces personnes sont méprisantes et hautaines, je plaints les étrangers exposants et surtout l‘image qu‘ils vont garder de la France “.
* “bein eux ce sont des individus qui réunissent des gens pour les faire payer sur leurs politiques, un peu comme notre état français, sauf que là ils se servent de l’intelligence des autres pour leurs portefeuilles “.
* “Aussi, le concours Lépine n‘est pas qu‘une simple association, il y a aussi une entreprise et donc, on imagine que les subventions pour l’association va aussi à cette société pour permettre des faire des salaires à ses gents-là (sic) “.
* “cette personne qui ne respecte pas le statut de la république française et les droits internationaux de la propriété intellectuelle pour des intérêts personnels”
* “Hélas, le “prestigieux Concours Lépine” s‘est bel et bienfait cannibalisé par le “clan D.”, pour le plus grand bénéfice de ce dernier. Et surtout qu’on ne vienne pas nous parler de bénévolat !”.
* “Qui que vous soyez, que vous ayez fait partie de cette dite association l’A.I.F.F, que vous ayez eu un problème, n‘hésitez pas à le dire sur cet article qui évoque, enfin, publiquement, les magouilles dans cette association”,
* “Il est manifeste que le président et son entourage ont mit la main sur le Concours Lépine pour en faire une vache à lait sur le dos des inventeurs. Un contrôle fiscal serrait (sic) le bienvenu“.
– Message publié le 19 novembre 2007 :
“Les inventeurs devraient se mettre d’accord pour réagir. Par exemple en s‘inscrivant pour être présent mais en ne présentant rien en signe de contestation. Effet garanti dans les médias. Comme ces gens se reposent sur une notoriété usurpée (celle du concours et celle des exposants), il faut attaquer la où ça fait mal! “
– Messages publiés le 14 décembre 2007 et le 22 décembre 2007 dont la teneur est illustrée par les extraits suivants :
* il n’y a rien à espérer de ces gens la (sic) malheureusement, on auraient voulu qu’ils aient l’audace d’avouer qu’il y a bien des anomalies dans la façon dont ils gèrent cet organisme et de tenter d’éviter les erreurs.” (mis en ligne le 14 décembre 2007)
* “C’est normal toutes ces affaires qui gravirent autour de tes concours? Les procès, les magouilles et j’en passe. Qui va payer les frais de justice de ce président irréprochable” (mis en ligne le 22 décembre 2007),
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,
2°) d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, courant décembre 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant producteur du site internet “www.invention-europe.com” et de son forum de discussion, commis le délit d’injure publique envers un particulier, par la diffusion en ligne de propos susceptibles de comporter une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, à l’encontre de Gérard D. et l’association AIFF, à raison des passages suivants :
– Message publié le 14 décembre 2007
* « Je ne comprends pas le comportement pourquoi autant de haine, les trois membres de cette famille sont tous sur le même moule, impolis, méprisant et arrogant”
* “Président à vie qu’il se croit” le G.D., dont la suffisance n‘a d’égale que la duplicité et la mégalomanie.”
* “Adhérer massivement à l’AIFF afin d’éjecter ce Président fantoche et toute sa clique familiale lors de la prochaine assemblée ».
– Message publié le 22 décembre 2007 :
* “C’est de notoriété publique que Donald est une personne peu recommandable (…) Pourquoi Donald agit-il de cette façon? (…) les 45 commentaires du “Concours les pines“ sont tous négatifs”.
– Message publié le 23 décembre 2007:
* “Pourquoi Monsieur D. ne prend-il pas sa retraire? (.) j’ai échangé quelques mots avec une sorte de zombie“,
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42,
43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881.
Appelée pour fixation à l’audience du 29 mai 2009, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 24 juin 2009, pour relais, et au 23 septembre 2009, pour plaider.
A cette date, Peter T. était comparant, assisté de son conseil, tandis que l’association partie civile était représentée par son avocat.
Après avoir donné lecture de la prévention, le tribunal a interrogé Peter T.
Puis il a entendu dans l’ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie civile qui s’en rapportant à ses conclusions écrites a sollicité :
– qu’il soit ordonné à Peter T. de supprimer la totalité des messages litigieux,
– sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice
– outre une somme de 18 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– et qu’il soit fait application “le cas échéant”, des dispositions des articles 470-1 et 464, alinéa 3, du code de procédure pénale,
– le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions.
Il a ensuite entendu le ministère public en ses réquisitions tendant à voir retenue la responsabilité du prévenu en sa qualité de directeur de publication du site en cause sur le fondement des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dans leur rédaction résultant de l’article 27 de la loi du 12 juin 2009, dite Hadopi 1, et ajournée le prononcé de la peine dans l’attente de la suppression par le condamné de l’ensemble des messages incriminés. La défense qui a plaidé l’indulgence a eu le dernier mot.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibère et les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé ce jour.
DISCUSSION
L’association des inventeurs et Fabricants Français (AIFF), reconnue d’utilité publique par un décret du 21 avril 1912, et organisatrice, notamment, du salon international de l’invention de Paris au cours duquel se déroule le Concours Lépine, a déposé plainte en se constituant partie civile du chef de diffamation publique et d’injures publiques à la suite de la mise en ligne sur le forum d’un site internet accessible à l’adresse www.invention-europe.com de divers messages la mettant en cause.
Sur l’action publique
Il sera rappelé au préalable qu’en matière de délits de presse, et par application de l‘article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c’est la plainte avec constitution de partie civile, le cas échéant complétée par le réquisitoire introductif lorsque ce dernier est pris dans le délai de la prescription, qui fixe définitivement et irrévocablement l’objet, le champ et l’étendue des poursuites et que, s’agissant des délits d’injure et de diffamation envers un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
En l’espèce seule l’association des Inventeurs et Fabricants Français (AIFF) a déposé plainte en se constituant partie civile par l’intermédiaire de son président, Gérard D., pris en cette qualité comme cela résultait clairement des mentions de la plainte initiale, ainsi d’ailleurs que des conclusions déposées à I‘audience par l’association “prise en la personne de son Président, Gérard D. ».
Il en résulte que ce dernier n’a pas engagé de poursuites à titre personnel. L‘association ne pouvant, dans les termes de l’article 48,6°, y procéder pour son compte, c’est à tort que le prévenu a été mis en examen puis renvoyé devant ce tribunal pour y répondre des délits de diffamation et d’injures publiques envers Gérard D. Aussi, le prévenu sera-t-il renvoyé des fins de la poursuite de ces chefs.
Sur la qualité en laquelle la responsabilité de Peter T. est susceptible d’être recherchée
L’information judiciaire a établi que Peter T. est directeur de publication du site www.invention-europe.com, qualité qu’au demeurant il ne conteste pas.
L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que le directeur de la publication est responsable des délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable et qu’à défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Il n’est pas soutenu que les messages visés à la prévention auraient fait l’objet d’une fixation préalable à leur mise en ligne, faute pour le forum en cause où ils ont été postés par des internautes demeurés non identifies, d’avoir mis en oeuvre une modération a priori.
L’article 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet a cependant complété cet article en y ajoutant un alinéa ainsi rédigé :
“Lorsque I‘infraction résulte du contenu d‘un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s‘il est établi qu’il n‘avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agit promptement pour retirer ce message.
Faute d’avoir été réservée aux seuls services de presse en ligne, cette disposition a vocation à s’appliquer indistinctement à l’ensemble des services de communication au public par voie électronique.
Directement inspirée du régime juridique jusqu’alors applicable aux seuls fournisseurs d’hébergement visés à l’article 6-I. 2 et 3 de la loi du 21 juin 2004, qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée s’ils “n‘avaient pas effectivement connaissance [du] caractère illicite [d’un contenu] ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où [ils] en ont eu connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l‘accès impossible” -et dont la rédaction constitue un décalque-, la disposition nouvelle a manifestement entendu atténuer le régime de responsabilité des directeurs de publication s’agissant -comme l’a précisé le ministre de la Culture lors des débats parlementaires (Assemblée nationale/deuxième séance du jeudi 2 avril 2009) – des “espaces dédiés à la libre expression des internautes – tels que les forums et les blogs ».
Il en résulte qu’étant plus favorable aux directeurs de publication, cette disposition leur est d‘application immédiate, excluant en cela même que puisse être retenue à leur encontre une complicité de délit de presse par aide ou fourniture de moyens quand ils peuvent se prévaloir de l’exonération résultant de la disposition nouvelle.
Enfin, bien que la modification introduite par la loi du 12 juin 2009 laisse prospérer la notion de “producteur”, visée à l’alinéa 2 de l’article 93-3 –directement inspirée de la communication audiovisuelle au sens strict et ne pouvant se concevoir en matière de communication en ligne que dans le respect des circonstances et conditions qui en assuraient la justification pour la communication audiovisuelle dans son sens traditionnel- la responsabilité qui s’attache au “producteur”, ne saurait, à défaut de circonstances particulières dont il reviendrait à la partie poursuivante de rapporter la preuve, peser systématiquement sur un directeur de publication qui se trouverait exonéré de responsabilité es qualités par application de la disposition nouvelle, sauf à vider de sa substance l’article 27-II de la loi du 19 juin 2009.
En l’espèce, les messages poursuivis sont le fait d’internautes qui les ont postés sur le forum de discussion du site www.invention-europe.com mettant en cause l’Association des inventeurs et Fabricants Français (AIFE) ou ses dirigeants, mais il résulte des faits de la cause que le conseil de l’AIFF a sollicité leur suppression par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Peter T. le 13 décembre 2007, et que ce dernier, loin d’obtempérer. a mis en ligne, le lendemain 14 décembre 2007, la notification ainsi reçue, réalisant un nouvel acte de publication des messages dont cette notification reproduisait le contenu.
Un tel comportement, d’une part, faisait ainsi courir un nouveau délai de rescription de trois mois à compter de cette nouvelle publication, autorisant l‘AIFF à poursuivre des messages pour certains vieux de près de cinq ans -à suivie sur ce point les dires non contestés du prévenu qui évoque à l’audience des messages de 2004-, d’autre part, établit que le prévenu avait eu effectivement connaissance de leur teneur avant la nouvelle mise en ligne que caractérisait la publication de la notification de “contenus illicites” qui lui avait été adressée. Il a ainsi exposé sa responsabilité de directeur de publication du site en cause dans les termes de la loi du 12 juin 2009.
C’est dès lors en cette qualité et non en celle de “producteur” du forum que sa responsabilité sera examinée.
Sur les messages visés au titre de la diffamation
Il sera rappelé que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d‘un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne”, le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Ce délit qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation se distingue ainsi de l’injure définie par le même texte comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait », comme de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vente ne saurait être prouvée.
– Messages publiés le 14 décembre 2007
* “Avec un “Président” (le père) qui a mis en place une organisation totalement opaque lui garantissant une élection à vie par le biais d’un “bureau “fantoche“ constitué “d’administrateurs“ cacochymes. Une “Madame la Présidente” (la mère) qui maintient d’une main de fer son (tout) petit monde, quitte à recouvrir au besoin à la distribution de quelques gifles“.
* “Ces personnes sont méprisantes et hautaines, je plaints les étrangers exposants et surtout l‘image qu‘ils vont garder de la France “.
* “bein eux ce sont des individus qui réunissent des gens pour les faire payer sur leurs politiques, un peu comme notre état français, sauf que là ils se servent de l’intelligence des autres pour leurs portefeuilles “.
* “Aussi, le concours Lépine n‘est pas qu‘une simple association, il y a aussi une entreprise et donc, on imagine que les subventions pour l’association va aussi à cette société pour permettre des faire des salaires à ses gents-là (sic) “.
* “cette personne qui ne respecte pas le statut de la république française et les droits internationaux de la propriété intellectuelle pour des intérêts personnels”
* “Hélas, le “prestigieux Concours Lépine” s‘est bel et bienfait cannibalisé par le “clan D.”, pour le plus grand bénéfice de ce dernier. Et surtout qu’on ne vienne pas nous parler de bénévolat !”.
L’ensemble de ces messages visent, non pas l’association partie civile à laquelle rien n’est imputé qui serait attentatoire à l’honneur ou à la considération et qui est désignée comme étant la victime d’un “clan”, mais ses dirigeants historiques, au premier rang desquels Gérard D. et son épouse, lesquels n’ont pas engagé de poursuites à titre personnel. Aussi la partie civile est-elle irrecevable de ces chefs.
* “Il est manifeste que le président et son entourage ont mit la main sur le Concours Lépine pour en faire une vache à lait sur le dos des inventeurs. Un contrôle fiscal serrait (sic) le bienvenu“.
* “Qui que vous soyez, que vous ayez fait partie de cette dite association l’A.I.F.F, que vous ayez eu un problème, n‘hésitez pas à le dire sur cet article qui évoque, enfin, publiquement, les magouilles dans cette association”,
Tout en se situant sur un même registre de dénonciation, ces deux messages qui imputent à I‘AIFF, l’un, d’être une coquille vide, soit l’instrument des agissements de ses dirigeants (“une vache à lait”), l’autre, des comportement répréhensibles (« magouilles dans cette association ») rejaillissent nécessairement sur la considération de la personne morale en cause. Ils sont diffamatoires à son égard.
– Message publié le 19 novembre 2007 :
“Les inventeurs devraient se mettre d’accord pour réagir. Par exemple en s‘inscrivant pour être présent mais en ne présentant rien en signe de contestation. Effet garanti dans les médias. Comme ces gens se reposent sur une notoriété usurpée (celle du concours et celle des exposants), il faut attaquer la où ça fait mal! “
Ce message à tonalité certes polémique relève de l’opinion sans dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression. Il n’est pas diffamatoire à l’égard de la partie civile.
– Messages publiés le 14 décembre 2007 et le 22 décembre 2007 :
* il n’y a rien à espérer de ces gens la (sic) malheureusement, on auraient voulu qu’ils aient l’audace d’avouer qu’il y a bien des anomalies dans la façon dont ils gèrent cet organisme et de tenter d’éviter les erreurs.” (mis en ligne le 14 décembre 2007)
L’AIFF sera déclarée irrecevable en son action, ce message visant ses dirigeants et non la personne morale elle-même.
* “C’est normal toutes ces affaires qui gravirent autour de tes concours? Les procès, les magouilles et j’en passe. Qui va payer les frais de justice de ce président irréprochable” (mis en ligne le 22 décembre 2007),
L’imputation de “magouilles » autour des concours Lépine dont I’AIFF est I‘organisatrice rejaillit nécessairement sur l’association et sera regardée comme étant diffamatoire à son égard.
Sur l’excuse de bonne foi
II sera rappelé que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire, mais qu’elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression.
Peter T. qui se présente à l’audience comme étant le fils d’un inventeur et inventeur autodidacte lui-même, déçu par I’AIFF, soutient que toutes les allégations diffamatoires seraient vraies mais ne produit pas le moindre élément susceptible d’accréditer les dires qu’il a laissé diffuser et dont le ton, outrancier, aurait, pour le moins, dû l’alarmer. Il sera retenu dans les liens de la prévention du chef de diffamation publique envers l’AIFF à raison de la mise en ligne des trois messages retenus comme diffamatoires.
Sur les mesures visées au titre de l’injure
– Message publié le 14 décembre 2007 :
* « Je ne comprends pas le comportement pourquoi autant de haine, les trois membres de cette famille sont tous sur le même moule, impolis, méprisant et arrogant”
* “Président à vie qu’il se croit” le G.D., dont la suffisance n‘a d’égale que la duplicité et la mégalomanie.”
* “Adhérer massivement à l’AIFF afin d’éjecter ce Président fantoche et toute sa clique familiale lors de la prochaine assemblée ».
– Message publié le 23 décembre 2007 :
* “Pourquoi Monsieur D. ne prend-il pas sa retraire? (.) j’ai échangé quelques mots avec une sorte de zombie“,
Ces messages incontestablement outrageants à l’égard de Gérard D. ou de ses proches ne visent pas I’AIFF, seule constituée partie civile.
– Message publié le 22 décembre 2007
* “C’est de notoriété publique que Donald est une personne peu recommandable (…) Pourquoi Donald agit-il de cette façon? (…) les 45 commentaires du “Concours les pines“ sont tous négatifs”.
Si la première partie de ce message ne vise que le seul “Donald”, il est incontestable que le très vulgaire jeu de mots autour du concours Lépine que l’AIFF organise est outrageant pour l’association partie civile. Le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention du chef d’injure publique.
Sur la peine
Le prévenu a justifié durant le temps du délibéré avoir supprimé, comme il s’était spontanément engagé à le faire à l’audience sur les conseils de son avocat, l’ensemble de ces messages. Il en sera tenu compte dans l’appréciation de la peine.
N’ayant jamais été condamné, il reste éligible au sursis. Une peine de 1000 € d’amende intégralement assortie du sursis paraît adaptée aux faits de la cause.
Sur l’action civile
L’AIFF, recevable en sa constitution de partie civile dans les limites précisées plus haut, se verra accorder un euro à titre de dommages et intérêts au titre de sort préjudice moral – ne justifiant nullement du préjudice financier qu’elle allègue sans qu’il y ait lieu de faire droit à ses autres demandes, lesquelles excéderaient ce que commande une juste et équitable réparation, compte tenu du sort réservé aux poursuites.
Seules les sommes allouées à titre de dommages et intérêts étant susceptibles, dans la matière pénale, de faire l’objet d’un versement provisoire nonobstant appel, il n’y aura pas lieu de l’ordonner.
Il sera alloue à l’AIFF en équité une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Peter T., prévenu, à l’égard de l’Association des inventeurs et fabricants français (art. 424 du code de procédure pénale), partie civile ;
. Renvoie Peter T. des fins de la poursuite s’agissant des délits d’injure et de diffamation publique envers Gérard D. faute de plainte préalable de ce dernier pris à titre personnel.
. Déclare l’Association des Inventeurs et Fabricants Français (AIFF) irrecevable en sa constitution de partie civile, faute d’être visée par les propos incriminés, s’agissant des messages suivants :
– Messages publiés le 14 décembre 2007
* “Avec un “Président” (le père) qui a mis en place une organisation totalement opaque lui garantissant une élection à vie par le biais d’un “bureau “fantoche“ constitué “d’administrateurs“ cacochymes. Une “Madame la Présidente” (la mère) qui maintient d’une main de fer son (tout) petit monde, quitte à recouvrir au besoin à la distribution de quelques gifles“.
* “Ces personnes sont méprisantes et hautaines, je plaints les étrangers exposants et surtout l‘image qu‘ils vont garder de la France “.
* “bein eux ce sont des individus qui réunissent des gens pour les faire payer sur leurs politiques, un peu comme notre état français, sauf que là ils se servent de l’intelligence des autres pour leurs portefeuilles “.
* “Aussi, le concours Lépine n‘est pas qu‘une simple association, il y a aussi une entreprise et donc, on imagine que les subventions pour l’association va aussi à cette société pour permettre des faire des salaires à ses gents-là (sic) “.
* “cette personne qui ne respecte pas le statut de la république française et les droits internationaux de la propriété intellectuelle pour des intérêts personnels”
* “Hélas, le “prestigieux Concours Lépine” s‘est bel et bienfait cannibalisé par le “clan D.”, pour le plus grand bénéfice de ce dernier. Et surtout qu’on ne vienne pas nous parler de bénévolat !”.
* il n’y a rien à espérer de ces gens la (sic) malheureusement, on auraient voulu qu’ils aient l’audace d’avouer qu’il y a bien des anomalies dans la façon dont ils gèrent cet organisme et de tenter d’éviter les erreurs.” (mis en ligne le 14 décembre 2007)
* « Je ne comprends pas le comportement pourquoi autant de haine, les trois membres de cette famille sont tous sur le même moule, impolis, méprisant et arrogant”
* “Président à vie qu’il se croit” le G.D., dont la suffisance n‘a d’égale que la duplicité et la mégalomanie.”
* “Adhérer massivement à l’AIFF afin d’éjecter ce Président fantoche et toute sa clique familiale lors de la prochaine assemblée ».
– Message publié le 23 décembre 2007 :
* “Pourquoi Monsieur D. ne prend-il pas sa retraire? (.) j’ai échangé quelques mots avec une sorte de zombie“,
. Renvoie Peter T. des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, s’agissant du message suivant :
– Message publié le 19 novembre 2007 :
“Les inventeurs devraient se mettre d’accord pour réagir. Par exemple en s‘inscrivant pour être présent mais en ne présentant rien en signe de contestation. Effet garanti dans les médias. Comme ces gens se reposent sur une notoriété usurpée (celle du concours et celle des exposants), il faut attaquer la où ça fait mal! »
. Déclare Peter T. coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce I’AIFF, en raison des messages suivants :
– Messages publiés le 14 décembre 2007
* “Il est manifeste que le président et son entourage ont mit la main sur le Concours Lépine pour en faire une vache à lait sur le dos des inventeurs. Un contrôle fiscal serrait (sic) le bienvenu“.
* “Qui que vous soyez, que vous ayez fait partie de cette dite association l’A.I.F.F, que vous ayez eu un problème, n‘hésitez pas à le dire sur cet article qui évoque, enfin, publiquement, les magouilles dans cette association”,
– Message publié le 22 décembre 2007 :
* “C’est normal toutes ces affaires qui gravirent autour de tes concours? Les procès, les magouilles et j’en passe. Qui va payer les frais de justice de ce président irréprochable”
. Déclare Peter T. coupable du délit d’injure publique envers un particulier, en l’espèce l’AIFF, en raison du message suivant :
– Message publié le 22 décembre 2007 :
* “les 45 commentait es du “Con cours les pines” sont tous négatifs »
. Condamne Peter T. à une amende délictuelle de 1000 €.
. Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal,
. Déclare l’Association des inventeurs et Fabricants Français (ATFF) recevable en sa constitution de partie civile, s’agissant des trois messages retenus comme diffamatoires à son égard et du message retenu comme injurieux à son égard,
. Condamne Peter T. à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’en ordonner le versement provisoire.
. Déboute l’Association des Inventeurs et Fabricants Français (AlFF) de ses autres demandes.
. Condamne Peter T. à payer à l’Association des Inventeurs et Fabricants Français (AIFF) la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : Mme Dominique Lefebvre-Lignuel (vice-président), M. Joël Boyer et M. Alain Bourla (assesseurs)
Avocats : Me Claude Pernet, Me Gérard Haas
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.