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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 09 décembre 2009
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé Jugement du 26 octobre 2009

Prestige Rénovation / M. A.

diffamation

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2009 par la société en nom collectif Prestige Rénovation et M. Jean-Charles J., et ses conclusions ultérieures, suivant lesquelles il est demandé en référé de :

Vu l’article 809 du code de procédure civile,
– constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
– ordonner à M. A. de procéder à la fermeture du blog accessible à l’adresse http://c…-a….sosblog.fr/ et de s’abstenir de publier sur internet tout autre contenu équivalent,
– assortir la présente injonction d’une astreinte provisoire à hauteur de 3000 € par jour de retard,
– dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute,
– condamner M. A. à verser à la société Prestige Rénovation ainsi qu’à M. Jean-Charles J. la somme de 2500 € (à) chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. A., qui tendent pour l’essentiel à débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, en sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et ses observations orales liminaires par lesquelles il soulève la nullité de l’acte introductif, pour défaut de respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

DISCUSSION

Sur la nullité de l’acte introductif

M. A. oppose les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, suivant lesquelles, s’agissant de faits susceptibles d’être qualifiés de diffamatoires, il convenait de qualifier ceux-ci et viser les textes applicables, et de dénoncer l’acte introductif au ministère public.

Il fait valoir que ce sont des personnes qui sont ici visées, et qu’il ne s’agit pas de dénigrer des produits ou services.

La société en nom collectif Prestige Rénovation et M. Jean-Charles J. font au contraire valoir qu’ils n’entendent pas viser des faits relevant de la loi du 29 juillet 1881, mais du droit commun.

Attendu ceci exposé que la société Prestige rénovation et M. Jean-Charles J. mettent en cause le contenu d’un blog accessible à l’adresse http://c…-a….sosblog.fr/ ;

Que les abus dans l’exercice de la liberté d’expression tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être relevés sur le fondement du droit commun, il convient de souligner le fait que suivant l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le fait incriminé doit être précisé et qualifié, le texte applicable cité, et l’acte introduisant l’instance notifié au ministère public ;

Que force est de constater, ces dispositions étant applicables à l’assignation en référé, que l’acte introductif se trouve entaché de nullité, ce qui sera constaté, étant observé que si certains propos peuvent par ailleurs relever du dénigrement porté sur les services notamment de la société Prestige Rénovation, ils forment un tout indivisible et ne peuvent être détachés des propos susceptibles d’être qualifiés suivant la législation du 29 juillet 1881 ;

Que M. A. ne démontre pas pour autant que le droit incontestable des demandeurs d’agir en justice a pu dégénérer en abus ; que sa demande reconventionnelle tendant à obtenir sur ce fondement des dommages et intérêts sera rejetée ;

Qu’il n’apparaît pas contraire à l‘équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

DECISION

Par ces motifs, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

. Constatons que l’acte introduisant l’instance est entaché de nullité ;

. Invitons la société en nom collectif Prestige Rénovation et M. J. à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;

. Laissons les dépens à la charge de la société en nom collectif Prestige Rénovation et de M. J.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)

Avocats : Me Benoît Louvet, Me Gérard Haas

 
 

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