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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 25 novembre 2004
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 26 août 2004

Organisation Olfo / Ad Pepper Media

constat - contrefaçon - droit d'auteur - reproduction - site internet

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 juillet 2004, à laquelle il conviendra de se reporter, la société Olivier Le Floch Organisation Olfo, nous demande de :

Vu le constat n°04/273/1 du 2 juin 2004 de l’Agence pour la Protection des Programmes,

Vu les articles 872 et 873 du ncpc,
– constater que la société Ad Pepper Media France a reproduit et adapté sur le site internet www.adslpascher.com les tableaux comparatifs des offres d’accès à internet d’opérateurs de télécommunication conçus et édités par la requérante sur son site web www.adsl-facile.com, et ce sans son autorisation,
– déclarer que la société Ad Pepper Media France a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la requérante,

A titre subsidiaire,
– déclarer que la société Ad Pepper Media France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la requérante,

En tout état de cause,
– ordonner à la société Ad Pepper Media France d’avoir à supprimer de son site internet www.adslpascher.com, comme de tout autre site internet, les tableaux comparatifs des offres de services des opérateurs de télécoms conçus et réalisés par la société Olivier Le Floch Organisation Olfo et indûment reproduits, et ce sous astreinte de 7500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner à la société Ad Pepper Media France d’avoir à payer entre les mains de la requérante la somme provisionnelle de dommages-intérêts de 30 000 €,
– ordonner à la société Ad Pepper Media France d’avoir à publier sur la première page de son site internet www.adslpascher.com, le dispositif de l’ordonnance à intervenir dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée d’un mois, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
– ordonner le paiement par la société Ad Pepper Media France de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner la société Ad Pepper Media France aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes exposés par la requérante.

A la barre le conseil de la société Olivier Le Floch Organisation Olfo déclare que le site a été désactivé depuis juillet 2004.

DISCUSSION

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous prendrons acte de ce que le site www.adslpascher.com a été désactivé depuis juillet 2004, et de l’engagement de la société Ad Pepper Media France de ne plus réactiver ce site sous la forme et avec le même contenu tel que décrit dans le procès verbal de constat par l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 02 juin 2004.

Sur la demande sollicitée au titre de l’article 700 du ncpc

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1200 € en application de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus.

DECISION

Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,

. Prenons acte de ce que le site www.adslpascher.com a été désactivé depuis juillet 2004,

. Prenons acte également de l’engagement de la société Ad Pepper Media France de ne plus réactiver ce site sous la forme et avec le même contenu tel que décrit dans le procès verbal de constat par l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 2 juin 2004,

Vu l’article 873 alinéa 2 du ncpc,

. Condamnons la société Ad Pepper Media France à payer à la société Olivier Le Floch Organisation Olfo la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du ncpc, déboutons pour le surplus,

. Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes autres plus amples ou contraires au dispositif de notre ordonnance,

. Condamnons la société Ad Pepper Media France aux dépens, qui comprendront, sur justificatifs, les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes exposés par la requérante, dont ceux à recouvrer par le greffe.

La présente décision est de plein droit exécutoire, par provision, en application de l’article 489 du ncpc.

Le tribunal : M. Atlan (président)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Ariane Dossier.

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.