Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 12 septembre 2001
SNC VSD et Sté Prisma Presse C/ Bertrand P. et Sté Liberty Surf
constat agent assermenté app - contrefaçon de marque - logo - marques - reproduction - suspension de l'hébergement
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2001 et les motifs y énoncés,
Vu le courrier en date du 19 juillet 2001 par lequel la société Liberty Surf nous informe que, contestant avoir engagé sa responsabilité en l’absence de toute demande judiciaire de fermeture du site internet en cause d’une part, compte tenu de la suppression le 29 juin 2001 d’une partie des fichiers litigieux d’autre part, elle s’en rapport à justice ;
Attendu que les demanderesses font grief à Bertrand P. d’avoir commis des actes de contrefaçon de trois marques VSD appartenant à la société VSD ; subsidiairement, d’avoir fait un usage préjudiciable de ces marques renommées et d’avoir engagé de ce fait sa responsabilité civile ; enfin, d’avoir commis une faute en associant le magazine VSD à la drogue et aux stupéfiants, d’avoir dénigré leur produit en déformant le titre du magazine VSD et d’avoir tenté de tirer profit de la notoriété dudit magazine VSD pour développer son site internet en attirant ainsi un vaste public ;
Qu’elles agissent aux fins d’interdiction, en application tant de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que des articles 808 et 809 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
« Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée (…) » ;
Attendu que la procédure prévue par ce texte est une procédure spécifique, distincte du référé de droit commun dont elle n’emprunte que la forme ;
Que les prétentions des demanderesses ne sauraient dès lors être accueillies sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les demanderesses établissent avoir saisi ce tribunal au fond d’une action en contrefaçon de trois marques VSD par le placement d’une assignation en date du 10 juillet 2001 ;
Attendu que la société Prisma Presse ne justifie en l’état d’aucun droit de marque ; que l’action en contrefaçon n’apparaît pas sérieuse en ce qui la concerne ;
Attendu que la SNC VSD justifie, pour sa part, être titulaire des enregistrements en vigueur des trois marques invoquées (en fait, n° 1 453 781, 1 453 780 et 1 213 067) remontant au 12 mai 1978 pour les deux premières et au 12 septembre 1982 pour la dernière ;
Attendu que ces trois marques sont constituées des trois lettres « VSD », écrites dans un graphisme de fantaisie, barrées des mots « Vendredi Samedi Dimanche » en petits caractères et, en ce qui concerne la seule marque n° 1 213 068, en couleur ;
Attendu que les marques VSD n° 1 453 780 et 1 213 067 servent notamment à désigner les journaux et périodiques, les services d’éducation et divertissements, publication de journaux et revues ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal dressé le 1er juin 2001 par François Tessier, agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (dite » APP « ), que l’adresse « http://www.chez.com/webpress » donnait à cette date accès à une page Web présentant la liste de plusieurs « magazines » en ligne dont « LSD magazine aux sujets particulièrement people… » ;
Qu’en cliquant sur « LSD », l’internaute pouvait avoir accès à un sommaire composé à la manière d’un magazine, puis aux diverses pages de celui-ci, toutes les pages, y compris la page d’accueil, comportant un logo « LSD » présenté dans le graphisme des marques invoquées et dans des couleurs semblables à celles de la marque VSD n° 1 213 067 ;
Attendu que le sigle LSD reprend la désinence du sigle « VSD » ;
Que la présentation qui en est fait sur le site « chez.com/webpress » traduit le souci d’une recherche de confusion dans l’esprit du public avec les marques invoquées, et ce pour des produits et services similaires aux journaux et périodiques, services d’éducation et divertissements, publication de journaux et revues visés à l’enregistrement des deux marques VSD n° 1 453 780 et 1 213 067 ;
Que l’action en contrefaçon desdites marques engagée à l’encontre de Bertrand P., titulaire du site litigieux, n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que si certaines pages du site ont été supprimées, il subsiste toujours la page d’accueil avec le logo « LSD » incriminé ;
Qu’il sera en conséquence fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif ;
Que rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit, comme il est demandé, déclarée opposable à la société Liberty Surf, hébergeur du site t partie à la présente instance, ni à ce que la SNC VSD puisse requérir de l’hébergeur la suspension du site en l’absence de diligence de Bertrand P. ;
Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée d’office compte tenu de l’urgence à faire cesser la contrefaçon reprochée ;
Attendu que l’équité conduit à faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la seule SNC VSD à hauteur de 8 000 F.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
. interdisons à Bertrand P. de poursuivre l’usage du logo « LSD » sur la page d’accueil de son site internet « chez.com/webpress » ou d’en reprendre l’usage pour les pages intérieures, le tout sous astreinte de 10 000 F (1 524,49 €) par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présent ordonnance ;
. disons la présente ordonnance opposable à la société Liberty Surf ;
. disons qu’en l’absence de diligences de Bertrand P. dans le délai ci-dessus, la SNC VSD pourra requérir auprès de Liberty Surf la suspension immédiate de l’hébergement du site accessible par « www.chez.com/webpress » ;
. ordonnons l’exécution provisoire ;
. rejetons toute autre demande ;
. condamnons Bertrand P. aux dépens ainsi qu’à payer à la SNC VSD la somme de 8 000 F (1 219,59 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Odile Blum (vice-président au TGI de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : SCP Déprez-Dian-Guignot & associés..
Notre présentation de la décision
[Voir le jugement->?page=jurisprudence-decision&id_article=288]
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