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Jurisprudence : Vie privée

mardi 18 février 2003
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Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône Jugement du 18 février 2003

Monsieur Philippe A. / Monsieur Roger G.

absence de déclaration d'un traitement - collecte et mise en mémoire informatique de données personnelles - informatique et libertés

La discussion

1° Sur l’action publique

Attendu que Roger G. a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du juge d’instruction de ce siège en date du 20 juin 2002 ;

Attendu que Roger G. a été cité à l’audience du 21 janvier 2003 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me R., Huissier de justice, délivré le 18 novembre 2002 à sa personne ;

Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ;

qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir à xxxx 69, de mars 1997 au 7 août 2001, y compris par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements d’information nominatives sans déclaration préalable auprès de la commission nationale de l’informatique et libertés ;

infraction prévue et réprimée par les articles 226-16 et 226-31 du code pénal et 16 et 41 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;

2° Sur l’action civile

Attendu que M. Philippe A. s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Roger G. au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 € ;

Attendu qu’il convient de déclarer Roger G. responsable du préjudice subi par M. Philippe A. ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1 € la somme à allouer ;

Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, la somme de 450 € ;

La décision

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l’égard de Roger G. ;

1° Sur l’action publique

. Déclare Roger G. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne Roger G. à la peine d’amende de 450 € ;

2° Sur l’action civile

Par jugement contradictoire à l’égard de M. Philippe A. ;

. Reçoit M. Philippe A. en sa constitution de partie civile ;

. Déclare Roger G. responsable du préjudice subi par M. Philippe A. ;

. Condamne Roger G. à payer à M. Philippe A. la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

. Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 450 € ;

. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné ;

. Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : M. Cor (Président), M. Taisne de Mullet (Vice-Président), M. Richard (Juge)

Avocats : Me Pasta, Me Delmas

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