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Jurisprudence : Marques

mardi 22 janvier 2002
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement rendu le 22 janvier 2002

Sarl Ideo-Clean/SA Les Editions Reticulaires - Sarl Multimedia Press - M. G.

concurrence déloyale - contrefaçon - marques - nom de domaine

Faits et prétentions

La société Ideo-Clean édite un magazine intitulé Technikart depuis septembre 1991.

Par actes des 31 octobre et 5 novembre 2001, la société Ideo-Clean a assigné suivant la procédure à jour fixe, la société Les Editions Reticulaires, la société Multimedia Press et M. G. aux fins de voir :

• dire que les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon de la marque Technikart et d’actes de concurrence déloyale en éditant et diffusant un magazine intitulé Chronic’art traitant de sujets très proches et adoptant une présentation similaire au magazine Technikart,

• interdire la poursuite de l’utilisation de la dénomination Chronic’art,

• prononcer la nullité de l’enregistrement 98726998 de la marque Chronic’art déposée le 3 avril 1998,

• ordonner le retrait du magazine contrefaisant ainsi que du nom de domaine « chronic’art.com »,

• condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de contrefaçon et une même indemnité au titre des actes de concurrence déloyale ainsi qu’une somme de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

La société Multimedia Press conclut à l’absence de toute responsabilité aussi bien au titre du dépôt de la marque et du dépôt du nom de domaine dans lesquels elle n’est intervenue qu’au titre du contenu du magazine qui relève exclusivement de la société Les Editions Reticulaires et de M. G., son intervention se limitant à l’impression, la reproduction et la distribution du magazine Chronic’art.

En tout état de cause, la société Multimedia Press plaide l’absence de solidarité avec les autres défenderesses, n’étant pas à l’origine pour les motifs explicités ci-avant de l’entier dommage subi par la demanderesse. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être garantie en application de l’article 5-2 du contrat qui la lie avec la société Les Editions Reticulaires par cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et sollicite la condamnation de toute partie défaillante à lui payer une somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc.

La société Les Editions Reticulaires et M. G. plaident que :

sur la contrefaçon de marque :

. M. G. doit être mis hors de cause, car il a cédé le 21 juillet 2001 sa marque à la société Les Editions Reticulaires ;

. la marque Chronic’art n’est pas contrefaisante de la marque Technik’art compte tenu de la différence d’élément caractéristique de chaque marque : Chronic/Technik, de la différence de leur calligraphie et de leur phonétique ;

. la reprise d’un élément commun est fréquente dans le domaine des publications de presse ;

. aucun risque de confusion n’est établi alors que les deux marques coexistent depuis plus de 3 ans ;

. en tout état de cause, aucun préjudice n’est justifié ;

. le retrait du nom de domaine n’est pas fondé puisque la marque n’a pas été déposée en classe 38 de la classification internationale ;

. la demande de nullité n’entre dans aucun des cas prévus par la loi ;

sur les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme :

. les présentations formelles des pages de couverture des deux magazines sont très différentes et les éléments communs utilisés sont dans le domaine public ;

. les deux magazines ont un contenu et un lectorat différents ;

. le positionnement de Chronic’art dans la presse culturelle comme le magazine Technikart correspond à la réalité de son contenu et ne relève pas d’une volonté de détournement de clientèle ;

. M.G. a collaboré au magazine Technikart postérieurement au dépôt de sa marque Chronic’art ;

. là encore, la société demanderesse ne prouve aucun préjudice résultant des griefs qu’elle allègue ;

Aussi, la société Ideo-Clean sollicite le débouté des demandes et reconventionnellement l’allocation d’une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc.

La société Ideo-Clean réplique à l’ensemble des moyens soulevés en défense et modifiant ses prétentions sollicite du tribunal qu’il :

. constate que M. G. est toujours à ce jour titulaire de la marque Chronic’art ;

. dise que les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon de marque et d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;

. interdise la poursuite de ces actes illicites sous astreinte et prononce la nullité de la marque n° 98726998 Chronic’art ;

. ordonne le retrait du magazine et le retrait du nom de domaine « chronic’art.com » ;

. condamne solidairement les défendeurs au paiement de deux indemnités de 300 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à celle de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc ;

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

La discussion

sur les droits de la société Ideo-Clean :

Par la copie des publications des Bopi correspondantes, la société Ideo-Clean justifie être titulaire d’une marque semi-figurative Technikart déposée le 9 juin 1997 et enregistrée sous le n° 97681982 pour désigner des produits et services des classes 9, 14, 16, 25, 32, 33, 35, 41 et 42 de la classification internationale et notamment « les magazines, journaux et revues ».

La société Ideo-Clean exploite cette marque pour désigner un magazine qu’elle a crée en 1991 et a comme adresse internet www.francenet.fr/TECHNIKART .

sur la contrefaçon de marque :

La société Ideo-Clean fait grief à M. G. et aux sociétés défenderesses d’exploiter un magazine et un site web sous le titre Chronic’art ainsi que d’avoir déposé une marque semi-figurative Chronic’art le 3 avril 1998, enregistrée sous le n° 98726998 pour désigner les produits et services suivants : « agence de presse et d’informations. Communications par terminaux d’ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux (internet). Edition de livres, de revues, organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs », estimant que la dénomination Chronic’art est contrefaisante de sa marque.

La dénomination incriminée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque de la société Ideo-Clean, c’est au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » que doivent s’apprécier les faits de contrefaçon allégués.

sur les produits désignés :

Le tribunal relève que l’ensemble des produits visés par la marque Chronic’art ainsi que le magazine et le site web désignent des produits identiques (éditions de livres, de revues, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d’exposition à buts culturels et éducatifs) ou similaires par complémentarité (agence de presse et d’informations/magazines, journaux, revues, site web, communication par réseaux de terminaux d’ordinateurs/location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données) aux produits désignés par la marque de la société Ideo-Clean.

sur les signes en présence :

La marque opposée est constituée d’un élément dénominatif « Technikart » en lettres d’imprimerie capitales, entouré par une ligne noire continue.

Le signe second est dans le cas de la marque constitué d’un élément dénominatif Chronic’art juxtaposé à un élément figuratif.

Le titre du magazine et le site web sont constitués de la seule dénomination « Chronic’art ».

Il n’est pas contesté par les parties que l’élément distinctif de leur marque est l’élément dénominatif étant par ailleurs précisé que l’élément figuratif de la marque seconde ne présente aucune ressemblance avec l’élément entourant le terme « technikart » de la marque première.

Le tribunal relève :

. que le seul élément commun des deux termes en cause (technikart/chronic’art) est le mot « art » qui constitue le suffixe de chacune des dénominations et qui fait référence dans chacun des deux cas au contenu culturel des deux magazines désignés ;

. que la première partie des dénominations litigieuses est très différente tant au plan visuel (technikart est formé d’un mot unique et chronic’art est constitué de deux éléments), qu’au plan phonétique (technik/chronic) ;

. qu’intellectuellement, le terme « chronic » renvoie à la rédaction d’articles de presse alors que « technik » renvoie exclusivement à des procédés ou des méthodes ;

. que dans la marque seconde, la première partie du terme est détachée par une apostrophe du terme « art » ce qui renforce l’indépendance visuelle des deux mots qui la composent.

sur le risque de confusion :

Le tribunal considère que les seules identités de construction en 3 syllabes des dénominations litigieuses, du nombre des lettres qui les composent, de leur syllabe centrale « nic/nik » et de leur suffixe « art » est insuffisante pour établir le risque de confusion dès lors :

. que les deux sociétés n’exploitent leur marque que dans le domaine des publications (papier et on-line) ;

. qu’il est établi que dans ce domaine d’activité, les titres des publications peuvent présenter des similitudes dès lors qu’elles concernent les mêmes domaines d’activités (connaissance des arts, officiel des arts, art presse / top santé, santé magazine / télé 7 jours, télé star, télérama ou télé Z / auto journal, auto magazine/Marie Claire, Marie France etc …) sans que la clientèle ne se trompe dans son choix ;

. que depuis 1998, coexistent les deux dénominations, l’une pour désigner une publication papier (technikart) l’autre pour désigner un magazine « on line » sur l’internet (chronic’art) dans le même domaine d’activité (l’activité culturelle « branchée ») sans que cette coexistence n’ait fait surgir une quelconque confusion ni un risque d’association ;

. que le magazine Chronic’art n’est que le prolongement du magazine en ligne ainsi que cela a été relevé unanimement dans la presse.

Aussi, à défaut de risque de confusion démontré, les demandes au titre de la contrefaçon de marque sont rejetées.

sur la concurrence déloyale :

La société Ideo-Clean fait grief aux défendeurs d’avoir repris plusieurs éléments de la présentation générale de son magazine dans le premier numéro du leur, d’avoir donné des instructions aux Nmpp pour qu’elles présentent son magazine au côté du leur, d’avoir utilisé leur savoir-faire à travers M. G. qui a participé au magazine Technikart et d’avoir sur leur site web du 22 novembre 2001 fait paraître un article la dénigrant ainsi qu’un éditorial dans leur n°2 faisant état du litige en cours, ces différents faits constituant à ses yeux des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société Ideo-Clean et M. G., en qualité de directeur de publication et la société Les Editions Reticulaires en éditant et diffusant deux magazines dans le domaine culturel sont en situation de concurrence même si le contenu des deux publications ne traitent pas des même sujets.

sur la présentation formelle :

Le tribunal considère au vu de l’examen comparatif des pages de couverture des numéros du magazine Technikart produits aux débats et du numéro 1 du magazine Chronic’art que l’impression d’ensemble de celles-ci est identique ; que si chaque élément repris peut être retrouvé dans d’autres publications, leur combinaison qui se retrouve dans le numéro 1 de Chronic’art reste propre au magazine Technikart (la ligne haute de couverture qui annonce le contenu du magazine, les thèmes étant séparés par des slashs ; le titre en lettres capitales blanches sur fond rouge ou orange, la « base ligne » figurant en dessus du magazine, trois accroches situées à gauche de la couverture avec des titres en orange ou rouge, l’utilisation d’un vernis mat avec un fond de couverture blanc donnant à la couverture une allure un peu passée).

Il est constant que la reprise d’éléments de présentation d’un produit par une entreprise concurrente dès lors qu’il en résulte un risque de confusion pour la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale.

Aussi, la reprise dans le magazine Chronic’art d’éléments formels de présentation de la page de couverture des magazines Technikart est constitutive d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Ideo-Clean et ce, indépendamment du contenu des deux magazines, la clientèle pouvant être conduite du fait de la similarité des couvertures à confondre les deux magazines et à ne s’apercevoir de son erreur qu’une fois le journal acquis.

En revanche, le tribunal estime que la maquette du magazine Chronic’art ne présente pas de similitude fautives avec celles du magazine Technikart dès lors que les éléments repris (utilisation de lignes doubles verticales, de codes de couleur différents par thème abordé) sont dans le domaine public et que par ailleurs, la société Ideo-Clean ne conteste pas que les maquettes de sa publication ont varié dans le temps.

sur les instruction à la Nmpp :

Il ressort des exemplaires produits aux débats que le journal « Titres infos » des Nmpp a publié deux encarts faisant état de la sortie du magazine Chronic’art en indiquant « positionnement : presse culturelle ou à coté de Transfert, Technikart, Les Inrockuptibles » ou « positionnement : presse culturelle à coté des Inrockuptibles, de Technikart, Nova Mag et Zurban ».

Le tribunal relève que la revue de presse produite par les parties établit que le magazine Chronic’art comporte effectivement un contenu culturel et ce, dans la continuité du magazine en ligne du même nom et se situe à coté de Technikart comme d’ailleurs la société Technikart le reconnaissait sur son site web en septembre 2001. La défense de cette dernière consistant à prétendre que l’article faisant état de Chronic’art aurait été écrit et publié en ligne à l’insu de la direction du site Technikart ne peut pas être pris en compte dès lors qu’il n’est justifié d’aucune procédure à l’encontre de Mle B qui serait l’auteur dudit article.

Dès lors et quel que soit l’auteur des encarts précités, il y a lieu de remarquer que l’information diffusée est exacte et que la diffusion de celle-ci ne saurait être considérée comme déloyale ou parasitaire.

sur la collaboration de M. G. au magazine Technikart :.

Il y a lieu de noter que la société Ideo-Clean n’articule plus à l’encontre de M. G. de grief dès lors que les défendeurs ont établi que sa collaboration au magazine Technikart était postérieure à son dépôt de marque.

sur les articles dénigrants la société Ideo-Clean ou faisant état de la présente procédure :

Le tribunal relève :

. que l’article diffusé sur le site web « chronic’art » fait état de l’action engagée contre le magazine et donne l’argumentation pour contrer les griefs articulés à son encontre (contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme) ;

. que le seul passage qui pourrait être préjudiciable à la société Ideo-Clean à savoir : »cette concurrence déloyale dont Technikart accuse aujourd’hui Chronic’art constitue une injure et une volonté d’étouffement immédiat de tout ce qui pourrait dans le monde de la presse faire figure de menace dans l’étroit secteur de la presse culturelle » ne comporte aucun élément dépassant les limites tolérées par la liberté d’expression et ce, d’autant que le domaine d’activité des parties est la presse ;

. que l’éditorial du numéro 2 de Chronic’art s’il fait état du litige en cours, traite ce sujet avec humour sans porter aucun jugement dénigrant sur la société Ideo-Clean ;

. que la responsabilité du contenu des messages des internautes ne peut être imputée aux défendeurs; qu’au surplus, les deux messages diffusés à travers le site Chronic’art à savoir celui de Mme Sabrina et de M. L. ne comportent pour la première aucun élément de dénigrement et pour le second relève du genre humoristique.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les griefs de concurrence déloyale et parasitaire de ce chef.

sur les mesures réparatrices :

Le tribunal constate que les défendeurs ont modifié la présentation de la page de couverture du numéro 2 du magazine Chronic’art et que cette nouvelle présentation en supprimant la combinaison des éléments litigieux ne peut plus être confondue avec celle du magazine Technikart. Aussi, il serait fait droit à la mesure d’interdiction en tant que de besoin.

Bien que la société Ideo-Clean n’apporte aucun élément établissant l’étendue du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale précités, il y a lieu de considérer qu’elle a subi un trouble commercial qui a d’ailleurs été rendu public par les articles précités et que celui-ci doit être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 €, indemnité qui sera supportée par la société Les Editions Reticulaires, responsable des actes de concurrence déloyale, la société Multimédia n’ayant joué aucun rôle dans la conception et l’édition du magazine en cause ainsi que cela résulte des dispositions du contrat du 10 août 2001, la liant avec les autres défendeurs et aucune faute personnelle ne pouvant être reprochée à M. G.

A titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies au présent dispositif.

– sur les autres demandes :

Les demandes principales étant en partie fondées, la prétention à dommages-intérêts pour procédure abusive de M. G. et de la société Les Editions Reticulaires est rejetée.

Eu égard à la nature des faits, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

L’équité commande d’allouer uniquement à la société Ideo-Clean une somme de 3050 € en application de l’article 700 du ncpc qui sera supportée par la société Les Editions Reticulaires, unique responsable des actes de concurrence déloyale.

La décision

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Dit qu’en reproduisant sur la couverture du numéro 1 du magazine Chronic’art la combinaison d’un certain nombre d’éléments formels de la maquette de la couverture du magazine Technikart, la société Les Editions Reticulaires en qualité d’éditeur de celle-ci a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Ideo-Clean ;

. Interdit en tant que de besoin à la société Les Editions Reticulaires la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 € par infraction constatée après la signification du présent jugement ;

. Condamne la société Les Editions Reticulaires in solidum à payer à la société Ideo-Clean la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Ordonne à la société Les Editions Reticulaires de publier sur une page d’un numéro de leur magazine Chronic’art et sur leur site web pendant une durée d’un mois, le dispositif de la présente décision et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé de 2 mois après la signification de la présente décision ;

. Ordonne l’exécution provisoire ;

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

. Condamne la société Les Editions Reticulaires à payer à la société Ideo-Clean la somme de 3050 € en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Tapin et Richard (juges)

Avocats : Me Arnaud Rouillon, Me Valluet, Me Léna Etner

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.