Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 9 juillet 2002
SA Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme / SA Soficar
marque - transfert du nom de domaine
Les faits
La société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme (ci-après Le Tourisme Moderne) qui a pour activité l’organisation et la vente de voyages et de séjours, est titulaire des marques suivantes :
– la marque « Locatour » déposée le 30 septembre 1981, renouvelée les 26 septembre 1991 et 24 septembre 2001, enregistrée sous le n° 1 695 462 et qui sert à désigner dans les classes 36, 39, 41 et 42 des « agences de voyage, organisation de vacances, réservation de chambres d’hôtel, transport de personnes, divertissements, location d’appartements ou de villas, location de véhicules »,
– la marque « Locatour » déposée le 22 avril 1992, enregistrée sous le n° 92 415 963 pour désigner dans la classe 38 des « services de communication télématique ».
Le Tourisme Moderne est également titulaire de l’adresse sur minitel « 3615 Locatour » et d’un site web accessible sur internet à l’adresse « locatour.fr ».
Ayant découvert et fait constater par un huissier de justice le 27 novembre 2001 que la société Soficar avait enregistré le 10 septembre 1999 le nom de domaine « http//www.locatour.com » auprès de la société Network Solutions Inc, Le Tourisme Moderne a adressé des lettres de mise en demeure à la société Soficar.
Sans réponse de sa part, elle l’a assigné le 7 janvier 2002 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque n° 92 415 963 par application de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle et d’actes de concurrence déloyale caractérisés par l’atteinte à son nom de domaine « locatour.fr », le détournement de ses investissements promotionnels et un risque de déperdition de sa clientèle.
Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicite le transfert à son profit du nom de domaine « locatour.com », 75 000 € de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’exécution provisoire et 5000 € par application de l’article 700 du ncpc.
La société Soficar qui a été assignée en la personne de son président directeur général M. Didier L., habilité à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire.
La discussion
* Sur la contrefaçon :
Le Tourisme Moderne conclut à la contrefaçon de sa marque dénominative « Locatour » n° 92 415 963 par application de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dit que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
Cet article qui consacre la contrefaçon par imitation d’une marque, se lit à la lumière de l’article 5 de la Directive du Conseil n° 89-104 du 21 décembre 1988.
La validité de la marque revendiquée n’est pas contestée.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2001 par Me J. – huissier à Paris – que le nom de domaine « locatour.com », enregistré le 10 septembre 1999 et argué de contrefaçon, appartient à la société Soficar ayant son siège social à Brest en France.
Les signes en présence sont « Locatour » pour la marque et « locatour.com » pour le nom de domaine de la société défenderesse.
Celui-ci présente une très grande ressemblance avec la marque dès lors qu’il reprend exactement le même mot principal « locatour » auquel est adjoint la locution « .com », nécessaire pour écrire les noms de domaine comme « .net », « .tv », « .fr » etc … Cette locution ne détruit pas la grande ressemblance existant entre les deux signes.
Les produits et/ou services désignés par le site « locatour.com » sont les informations données au public accédant à ce site et non le support de télécommunication que constitue le réseau internet, celui-ci n’étant que le vecteur de diffusion des informations en cause. En l’absence de production de pages du site en cause, seule l’activité de la société titulaire du nom de domaine permet de déterminer les produits et/ou les services qu’il désigne.
Pour ce faire, il convient de se reporter à l’extrait kbis en date du 16 juin 2002 de la société Soficar, produit aux débats, et qui révèle que l’activité déclarée au Registre du commerce et des sociétés de la société Soficar est : « acquisition, gestion, le contrôle, la cession d’un portefeuille de titres de participation, la prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer. »
La comparaison de ces services avec ceux visés par la marque qui sont les « services de communication télématique » révèle qu’ils ne sont ni identiques ni similaires par nature ou par destination.
Cette absence de caractère identique ou similaire entre les services opposés, interdit tout risque de confusion entre la marque « Locatour » et le nom de domaine de la défenderesse « locatour.com ».
L’action en contrefaçon du Tourisme Moderne est dans ces conditions rejetée.
* Sur la concurrence déloyale :
Le Tourisme Moderne fait grief à la société Soficar d’avoir enregistré un nom de domaine qui crée un risque de confusion avec le sien « locatour.fr » et qui provoque un détournement de ses investissements promotionnels et un risque de déperdition de sa clientèle.
Le Tourisme Moderne ne produit pas un extrait kbis le concernant, mais il ressort de ses catalogues qu’il exerce son activité exclusivement dans le domaine de l’organisation de vacances comprenant la réservation de chambres d’hôtel, la location d’appartements ou de villas dans des villages de vacances, des résidences de tourisme en France et/ou à l’étranger comme l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Portugal.
Il suit que la société Soficar n’est nullement en situation de concurrence avec Le Tourisme Moderne, leurs secteurs d’activité étant totalement différents.
Il ne peut dès lors exister aucun risque de confusion entre les noms de domaine « locatour.fr » appartenant au Tourisme Moderne et « locatour.com » attribué à la société Soficar qui dispense des services compléments différents et par suite aucun acte de concurrence déloyale à imputer à la société défenderesse.
La société Le Tourisme Moderne est, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
La décision
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
. Déboute la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme de toutes ses demandes
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
. Condamne la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme aux dépens.
Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Tapin et Richard (juges)
Avocats : Me Lesage-Castel Legrand
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