Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 16 octobre 2001
SA Air France / Robert F., Sté Interdart Limited
contrefaçon de marque - marque notoire - marques - nom de domaine - risque de confusion - transfert du nom de domaine
Faits et prétentions des parties
La société Air France est propriétaire de nombreuses marques, dont la marque dénominative “Air France”, enregistrée sous le n° 1 703 113, régulièrement déposée le 31 octobre 1991 pour désigner des produits et services des classes internationales 1 à 42.
Le terme “Air France” constitue également la dénomination sociale et l’enseigne de la société Air France.
Par acte du 26 juillet 2000, la société Air France assigne Robert F. qui exploite un site d’accueil avec une unique page portant la mention “Air-France-HE Bates-A breath of french air” ; que, malgré ses réclamations amiables, Robert F. ne lui avait pas transféré le nom de domaine, ce dernier exigeant une contrepartie en billets d’avion.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Air France demande au tribunal de :
* lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Interdart Limited,
* dire que Robert F. a commis des actes de contrefaçon de la marque notoire n° 1 703 113 dont elle est titulaire et d’usurpation de ses dénomination sociale et enseigne,
* condamner Robert F. à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé du fait de ce dépôt frauduleux,
* interdire la poursuite de l’utilisation par le défendeur de la dénomination en cause,
* enjoindre à Robert F. de procéder à ses frais aux formalités de transfert à son profit, et ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard,
* enjoindre à l’Internic de procéder au transfert en cause,
* condamner Robert F. à lui payer la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la présente décision.
Robert F. dit que :
* à titre principal, l’action de la société Air France est irrecevable, celle-ci ayant conclu avec lui un accord transactionnel formalisé par l’échange de correspondances des 3 juin 1999 et 18 septembre 1999,
* à titre subsidiaire, la société Interdart doit la garantir, cette société ayant manqué à son obligation de conseil.
Outre le débouté des demandes dirigées contre lui, Robert F. réclame l’allocation d’une somme de 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce,
La société Interdart, régulièrement assignée à parquet étranger, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.
La société Air France s’étant désistée de ses demandes à l’égard de la société Interdart, il y a lieu de lui en donner acte.
Robert F. ne justifiant pas avoir signifié par voie d’huissier son appel en garantie à l’encontre de la société Interdart, non comparante, cette demande est irrecevable.
* Sur les droits de la société Air France
La société Air France justifie :
* par la production d’un extrait Kbis avoir comme dénomination sociale et enseigne la dénomination “Air France” pour exercer une activité de transport ;
* par la production de la publication BOPI être titulaire d’une marque dénominative “Air France” déposée le 31 octobre 1991 et enregistrée sous le n° 1 703 113 pour désigner différents produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale, et notamment pour désigner les services de transport ;
* que sa marque “Air France” est mondialement connue.
* Sur les faits
Il ressort du procès-verbal de constat de Me Lachkar, huissier de justice, en date du 4 juillet 2000, que Robert F. a réservé le 25 juin 1996 le nom de domaine “air-france.com” et l’exploite pour désigner un site qui ne présente qu’une seule page portant les mentions “Air-France Air France H E Bates-A Breath à French Air”.
* Sur la prétendue transaction
Robert F. prétend qu’un accord est intervenu entre lui et la société Air France, représentée par le Cabinet Meyer, son conseil en propriété industrielle, et produit à cet effet une convention qu’il aurait signée le 18 septembre 1999.
Le tribunal relève qu’il apparaît clairement du contenu de la lettre d’accompagnement signée par Robert F. que les deux cocontractants n’étaient pas d’accord sur les clauses de la transaction et que Robert F. adressait le 18 septembre 1999 un projet de protocole puisque, en effet, il y écrivait : “L’offre de billet que vous me faites est bien aimable mais semble faire partie de l’accord de transfert. Ce n’était pas comme cela que j’avais compris les conversations que nous avons eues cette année. Par conséquent, j’ai retapé le texte de l’accord (d’une manière) qui reflète ma façon de comprendre l’accord et je vous adresse, ci-joint, deux exemplaires signés”.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’y a pas eu transaction, les parties n’étant pas d’accord sur les concessions réciproques.
* Sur la contrefaçon
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que “formule”, “façon”, “système”, “imitation”, “genre”, “méthode” ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Le tribunal relève :
* qu’en l’espèce, la dénomination “air-france.com” désigne un service de communication (un site d’information sur internet), produit visé dans l’enregistrement de la marque “Air France” ;
* qu’en revanche, l’article précité est inapplicable, les deux signes en présence n’étant pas identiques ;
* que le grief de contrefaçon doit s’apprécier au regard de l’article L. 713-3 3b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement” ;
* qu’en l’espèce, compte tenu de la reproduction intégrale de la marque dans la dénomination du nom de domaine, de l’absence de caractère distinctif de l’adjonction “.com” qui désigne le service de gestion du nom de domaine en cause, de la notoriété de la marque opposée, le risque de confusion est certain, le consommateur d’attention moyenne étant sûr de se trouver sur un site appartenant à la société Air France en choisissant le nom de domaine “air-france.com” ;
* que, dès lors, la contrefaçon est établie.
Par ailleurs, la réservation de ce nom de domaine et son exploitation constituent également une atteinte fautive à la dénomination sociale et à l’enseigne de la société Air France qui, comme la marque, ont un rayonnement mondial.
* Sur les mesures réparatoires
Afin de faire cesser les actes illicites, il y a lieu de mettre en œuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.
Compte tenu du caractère notoire de la marque “Air France”, la réservation du nom de domaine “air-france.com” en 1996 par Robert F. a manifestement été faite en fraude des droits de cette dernière tant sur sa marque que sur sa dénomination sociale et son enseigne. Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de transfert du nom de domaine en cause au profit de la société demanderesse et aux frais de Robert F..
La société Internic n’étant pas dans la cause, aucune injonction à son égard n’est possible.
Le préjudice causé à la société Air France par Robert F. par le dépôt et l’exploitation du nom de domaine contrefaisant est limité dès lors que le site était pratiquement inexploité depuis 1996 et ne comportait aucune information préjudiciable à l’image d’Air France.
Aussi, il y a lieu d’allouer à la société Air France une somme de 7 000 euros ou sa contre-valeur en francs français, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa marque, et la même indemnité au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne.
Le préjudice subi par la demanderesse étant intégralement réparé par les sommes précédemment allouées, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication de la présente décision.
Compte tenu de l’urgence à faire cesser les actes illicites, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité commande en outre d’allouer à la société Air France une indemnité de 1 500 euros, ou sa contre-valeur en francs français, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire :
. donne acte à la société Air France de l’abandon de ses prétentions à l’encontre de la société Interdart ;
. dit qu’aucune transaction n’a été conclue entre les parties le 18 septembre 1999 ;
. dit que Robert F., en réservant le nom de domaine “air-france.com” et en l’exploitant pour dénommer un site internet, a commis des actes de contrefaçon de la marque “Air France” n° 1 703 113, par imitation, et a porté atteinte à la dénomination sociale et à l’enseigne de la société Air France ;
. interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros ou sa contre-valeur en francs français, par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent jugement ;
. enjoint à Robert F. de procéder à ses frais aux formalités de transfert au profit de la société Air France du nom de domaine “air-france.com”, et ce sous la même astreinte que la précédente ;
. dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
. condamne Robert F. à payer à la société Air France une indemnité d 14 000 euros ou sa contre-valeur en francs français, à tire de dommages-intérêts ;
. ordonne l’exécution provisoire ;
. déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. condamne Robert F. à payer à la société Air France la somme de 1 500 euros ou sa contre-valeur en francs français, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Tapin et Richard (juges).
Avocat : Mes Jean-Philippe Thibault et Pierre Herne.
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