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Jurisprudence : Marques

mardi 09 juillet 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 9 juillet 2002

SA Peugeot Motocycles / M. Guy C., SA Société Sherlocom

contrefaçon - fermeture du site web - marque - nom de domaine

Les faits et prétentions

Le 31 août 2000, la société Peugeot Motocycles a déposé la marque Looxor, enregistrée sous le numéro 00 3 049 214 pour désigner les produits suivants : « véhicules, appareils de locomotion par terre, scooters, appareils de locomotion par air et par mer ».

La société Peugeot Motocycles a commercialisé en février 2001 un nouveau scooter et a ouvert un site dédié à sa promotion sous le nom de domaine « peugeotlooxor.com ».

Le 4 mai 2001, la société Peugeot Motocycles recevait une lettre de la société Sherlocom qui prétendait avoir des droits sur le nom de domaine « looxor.com » qu’elle avait enregistré le 26 juin 2000 et que l’exploitation du nom de domaine « peugeotlooxor.com » portait atteinte à ceux-ci.

La société Peugeot Motocycles refusait de donner suite à la proposition de cession du nom « looxor.com » qui lui était faite ultérieurement par cette même société.

S’étant aperçue au mois d’octobre 2001, que s’était ouvert un site intitulé « Looxor.com le livre des morts en ligne » dont le contenu dénigrait à son avis la pratique du scooter, la société Peugeot Motocycles a assigné les 15 et 21 mars 2002 M. C., directeur de stratégie et la société Sherlocom aux fins de :

– dire que l’usage par les défendeurs de la dénomination Looxor comme nom de domaine pour désigner un site relatif à la pratique des deux roues constitue une contrefaçon de sa marque Looxor 00 3 049 214 et un usage fautif préjudiciable au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;

– ordonner la suppression de la page d’accueil et du contenu du site internet, Looxor.com livre des morts en ligne, objet du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2001 et ce, sous astreinte ;

– interdire sous astreinte, aux défendeurs d’exploiter l’adresse « looxor.com » comme site relatif aux deux roues et plus généralement aux véhicules terrestres ;

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

M. C. et société Sherlocom disent que :

– la société Sherlocom est une agence de création de marques et de nom de domaines et intervient dans tout ce qui contribue au succès d’un site internet : son nom, son logotype, son image de marque et l’organisation de sa charte graphique ;

– M. C. est le directeur de stratégie de la société Sherlocom et après avoir été créateur de marques pour de grandes sociétés, a recentré son activité sur internet ;

– dans ce cadre, M. C. a déposé le 26 juin 2000 deux noms de domaine « looxor.com » et « looksor.com ».

Au vu de ces éléments, les défendeurs considèrent que :

– l’utilisation par la société Peugeot Motocycles de la dénomination « peugeotlooxor » est frauduleuse ;

– elle cause un préjudice à la société Sherlocom dès lors que celle-ci ne peut plus proposer les noms de domaines déposés ;

– la société Sherlocom a voulu faire comprendre à la société Peugeot Motocycles l’étendue de son préjudice en consacrant le contenu de son site à la prévention routière.

Aussi, M. C. et la société Sherlocom plaident :

– l’absence de contrefaçon, compte-tenu de leurs droits antérieurs sur le nom de domaine « looxor.com » ;

– l’absence de comportement fautif en ce qui concerne le contenu du site, aucune intention de nuire n’étant démontrée, le site étant consacré à la prévention routière et les concepteurs ayant exercé leur liberté d’expression en application de l’article 19 de la Déclaration Universelle de droits de l’homme et du citoyen ;

– l’absence de preuve du lien entre M. C., la société Sherlocom et le contenu du site ;

– l’absence de préjudice.

Aussi, les concluants soulignent la mauvaise foi de la société Peugeot Motocycles et réclament à titre reconventionnel la nullité des marques « looxor » française et communautaire de la société demanderesse, sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle et l’allocation d’une somme de 40 000 € de dommages-intérêts pour l’atteinte à leurs droits, 7000 € pour procédure abusive et celle de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc.
La discussion

* Sur la validité des marques opposées par la société Peugeot Motocycles :

Le tribunal relève que seule la marque française Looxor n° 003 049 214 est opposée au titre du grief de contrefaçon et que dès lors les défendeurs n’ont pas intérêt à contester la validité de la marque communautaire Looxor dont la société Peugeot Motocycles serait titulaire.

La société Peugeot Motocycles justifie avoir déposé le 31 août 2000 la marque française dénominative Looxor pour désigner les produits suivants : »véhicules, appareils de locomotion par terre, scooters, appareils de locomotion par air et mer ». Cette marque a été enregistrée sous le n° 003 049 214.

Les défendeurs fondent leur demande en nullité de cette marque sur l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un droit antérieur et notamment … et oppose au titre de leur droit antérieur, le droit sur le nom de domaine « looxor.com » qu’ils ont déposé le 26 juin 2000.

Il est constant que la protection du nom de domaine contre l’usurpation des tiers à l’instar de l’enseigne ne s’acquiert que par l’usage public qui en est fait ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 31 août 2000, le nom de domaine « looxor » n’était pas utilisé, M. C. ne l’ayant réservé que dans la perspective de sa commercialisation.

Dès lors, le tribunal considère que les défenderesses ne justifient pas de droits antérieurs opposables au titre de l’article L 711-4 précité et donc que la marque française Looxor est valable.

* Sur la contrefaçon

La société Peugeot Motocycles fait grief aux défendeurs d’avoir dénommé « looxor.com » un site destiné à donner des informations sur les deux roues.

Il ressort du constat de Me C., huissier de justice en date du 21 novembre 2001 qu’à cette date l’internaute accédait à un site dénommé « looxor.com le livre des morts en ligne » par le nom de domaine « looxor.com », ce site donnant des informations sur les dangers de la pratique des deux roues.

Les deux dénominations en cause (looxor/looxor.com) n’étant pas identiques, c’est au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public … l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement que doit s’apprécier le grief de contrefaçon.

Le tribunal relevant que :

– sur les signes :

que le nom du site « looxor.com le livre des morts en ligne » reproduit intégralement la marque dénominative « looxor » ;

– sur les produits :

que si les produits visés ne sont pas les mêmes, d’une part des « véhicules, appareils de locomotion par terre, scooters, appareils de locomotion par air et mer » et d’autre part, un site donnant des informations sur la pratique des deux roues, il y a lieu de dire qu’ils sont similaires par nature dès lors que le site donne exclusivement des informations relatives à la conduite des produits visés par la marque ;

considère que le risque de confusion est avéré, les internautes intéressés par le scooter commercialisé par la société Peugeot Motocycles sous la dénomination de « Looxor » pouvant lors de leurs recherches sur le web penser que le site donne des informations sur ce produit.

Les défendeurs ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle qui permet l’utilisation d’un signe déposé à titre de marque comme « enseigne » dès lors que comme il a été indiqué précédemment l’exploitation du terme « looxor » par les défenderesses n’est pas antérieure au dépôt de la marque opposée.

* Sur les responsabilités :

Il ressort du constat d’huissier précité que le déposant du nom de domaine utilisé pour accéder au site contrefaisant est M. C. et que le contact technique est la société Sherlocom.

Ces éléments joints au fait que les défendeurs ne contestent pas être les responsables du contenu et de la diffusion des informations en cause établissent leur responsabilité dans la contrefaçon constatée.

* Sur la demande au titre de l’article 1382 du code civil :

Il ressort des pièces produites aux débats que :

– le 4 mai 2001, la société Sherlocom adressait un courrier à la société Peugeot Motocycles pour lui indiquer qu’elle était titulaire d’un nom de domaine « looksor.com » et que l’emprunt de cette dénomination lui portant préjudice ; la requérante sollicitait la conclusion d’un accord amiable ;

– le 27 juin 2001, la société Peugeot Motocycles répondait qu’elle estimait qu’il n’y avait aucun risque de confusion ;

– le 28 juin 2001, la société Sherlocom proposait de céder son nom de domaine « looxor.com » à la société Peugeot Motocycles qui ne donnait pas suite à cette proposition ;

– le 21 novembre 2001, le constat d’huissier préalablement évoqué établissait qu’un site dénommé « looxor.com le livre des morts en ligne » était ouvert présentant en page d’accueil les mentions suivantes : « l’activité des deux roues est une activité très dangereuse. Selon http://securite-routiere.org, en 1998, il y aurait eu 8918 motocyclistes et cyclomotoristes tués (à 30 jours) et 33 977 blessés graves. Dans ces conditions, ne faut-il pas réagir ? Comment peut-on laisser nos jeunes et (moins jeunes) courir à une catastrophe ? » ; ce site comportait en outre des photographies montrant des motocyclistes gravement accidentés.

Le tribunal relève de cette chronologie et de l’absence d’exploitation du nom de domaine « looxor.com » avant les échanges entre les parties que les défendeurs ont volontairement édité le site précité dans l’intention de nuire à la société Peugeot Motocycles sachant que leur site serait proposé par les moteurs de recherche dès que l’internaute taperait la dénomination « looxor » et que celui-ci face aux propos « chocs » de ce site serait peut-être détourné de l’achat d’un scooter « looxor ».

Les défendeurs ne sauraient invoquer :

– le principe de la libre communication des pensées et des opinions dès lors qu’en l’espèce, le site n’a pas été créé pour informer les internautes des dangers de l’exercice des « deux roues » mais dans le but de nuire délibérément à une société qui refusait d’acquérir un nom de domaine ; qu’au surplus ainsi que le démontre la société Peugeot Motocycles, le chiffre des « tués » figurant dans la page d’accueil est erroné car correspondant à la totalité des personnes décédées suite à un accident de la circulation et non suite à un accident de « deux roues », erreur qui étaye la volonté délibérée des défendeurs de nuire à la demanderesse ;

– l’impossibilité d’engager leur responsabilité indépendamment d’une action en diffamation dès lors que la faute qui leur est reprochée n’est pas d’avoir diffamé la société Peugeot Motocycles mais d’avoir diffusé sur un site portant la même dénomination qu’un scooter commercialisé par cette dernière des informations sur la pratique des « deux roues » de nature à détourner la clientèle de ce type d’achat et à faire pression pour l’acquisition du nom de domaine en cause.

Le tribunal relève enfin des attestations de Mlle Le B. et de M. G. qui ont adressés des courriers électroniques à la société Peugeot Motocycles pour leur signaler que le contenu du site incriminé était susceptible de les détourner de l’acquisition d’un scooter et ce, à la demande de M. R., gérant de la société Sherlocom, que celle-ci et M. C. avaient délibérément édité le site en cause pour tenter de faire revenir la société Peugeot Motocycles sur sa décision de non-acquisition du nom de domaine dont ils étaient titulaires.

Ce comportement imputable à la société Sherlocom, éditrice du site et à M. C., titulaire du nom de domaine est fautif au sens de l’article 1382 du code civil et a causé un préjudice d’image important à la société Peugeot Motocycles.

* Sur les mesures réparatrices :

Il est fait droit aux mesures d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Compte-tenu du préjudice lié d’une part à l’atteinte à la marque « looxor » par la contrefaçon précitée et d’autre part à l’atteinte à l’image de la société Peugeot Motocycles par l’édition du site en cause, il y a lieu d’allouer à la société demanderesse deux indemnités de 15 000 € à titre de réparation.

Eu égard à l’urgence de faire cesser les actes illicites ci-avant dénoncés, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

L’équité commande en outre d’allouer à la société Peugeot Motocycles la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc.
La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Dit que M. C. et la société Sherlocom n’ont pas d’intérêt à agir en nullité de la marque communautaire « Looxor » dont la société Peugeot Motocycles serait titulaire,

. Déclare valable la marque « Looxor » n° 003 049 214 de la société Peugeot Motocycles,

. Dit que la société Sherlocom et M. C. en exploitant le nom de domaine « looxor.com » pour désigner un site donnant des informations sur la pratique des motocycles, sans l’autorisation de la société Peugeot Motocycles, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 003 049 214 précitée au préjudice de ladite société,

. Dit que la société Sherlocom et M. C. ont volontairement tenté de nuire à la société Peugeot Motocycles par la diffusion d’informations sur la pratique des deux roues sous la dénomination « looxor.com le livre des morts en ligne » et ont ainsi eu un comportement fautif et préjudiciable à l’égard de celle-ci,

. Ordonne la fermeture du site « looxor.com le livre des morts en ligne », objet du constat dressé le 21 novembre 2001 par Me C. et ce, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision,

. Condamne in solidum M. C. et la société Sherlocom à payer à la société Peugeot Motocycles deux indemnités de 15 000 € au titre de la réparation des préjudices subis suite aux actes illicites précédemment relevés,

. Ordonne l’exécution provisoire,

. Déboute la société Peugeot Motocycles du surplus de ses demandes,

. Condamne in solidum M. C. et la société Sherlocom à payer à la société Peugeot Motocycles la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mme Tapin et Richard (juges)

Avocats : Me Touraille, Me Pierrat

Notre présentation de la décision

 
 

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