Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement rendu le 12 juillet 2002
Factofrance Heller - Factocic / Alfred B.
concurrence déloyale - contrefaçon - marques - nom de domaine
Les faits
La société Factofrance Heller qui a pour activité l’affacturage a été créée en 1966 et sa filiale, la société Factocic en 1990.
La société Factofrance Heller est titulaire de la marque dénominative « Facto » n° 96 652 656 déposée le 27 novembre 1996 pour désigner les produits et services des classes 9 et 38 :
« appareils pour le traitement de l’information, logiciels, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs. Télécommunications, messageries électroniques ou transmissions de messages, transmissions de messages et d’images assistées par ordinateurs, services télématiques, transmissions de données par voies télématiques, électroniques et assistées par ordinateurs ».
La société Factocic est titulaire de la marque dénominative « Factocic » n° 96 618 830 déposée le 1er avril 1996 pour désigner les produits et services des classes 35 et 36 et notamment :
» … gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, information ou renseignements d’affaires ; … affaires financières et monétaires ; affaires immobilières ; banques ; agences de change ; gérance de portefeuille ; prêt sur gage ; recouvrement de créance, achat de créance ; loteries ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit … garantie de paiement des créances à recouvrer ; délivrance de cautions, d’aval, constitution de ducroire ; affacturage ; confirmation de commande ; octroi d’avance sur créance à recouvrer ; constitution de capitaux pour but lucratif ou de bienfaisance ; investissement de capitaux ; financement de crédit pour la vente en gros ; financement de paiement à terme, opérations financières ».
Les sociétés Factofrance Heller et Factocic sont également titulaires de droits au titre de leurs dénominations sociales et noms commerciaux sur les termes « Factofrance Heller » et « Factocic ».
Enfin, la société Factofrance Heller est titulaire des noms de domaine « facto.fr » qui est le titre de son site internet et « factocic.fr ».
Ayant appris que M. Alfred B., gérant de la société Nabousson avec laquelle la société Factocic avait conclu le 17 juin 1999 un contrat d’affacturage concernant l’importation de pierres précieuses du Sri Lanka, avait réservé en août 2000, soit un mois après la fin de leurs relations contractuelles, le nom de domaine « factocic.com », les sociétés Factofrance Heller et Factocic ont assigné devant ce tribunal M. B. pour entendre avec exécution provisoire, outre le prononcé des mesures habituelles d’interdiction, de publication et de transfert du nom de domaine :
– Dire qu’en procédant à la réservation du nom de domaine « factocic.com » auprès du Network Solutions Inc, M. B. s’est rendu coupable de contrefaçon des marques « Facto » n° 96 652 656 et « Factocic » n° 96 618 830, ainsi que d’atteinte aux dénominations sociales et noms commerciaux « Factofrance Heller » et « Factocic »,
– Dire qu’en exploitant le site dénommé « factocic.com » pour présenter un texte dénigrant la société Factocic, M. B. s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon des marques précitées ainsi que d’atteinte aux dénominations sociales et noms commerciaux des demanderesses et enfin de concurrence déloyale et de parasitisme à leur détriment,
– Condamner M. B. à payer à chacune des sociétés demanderesses, la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts outre la somme de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
M. B. soutient que :
– à titre principal, l’assignation qui lui a été délivrée à son ancien domicile qu’il a quitté il y a 8 ans alors que les demanderesses connaissaient parfaitement son adresse au Sri Lanka est nulle, en application des dispositions de l’article 689 du ncpc sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief,
– l’action en concurrence déloyale et en dénigrement qui repose en réalité sur des faits de diffamation allégués est irrecevable sur le fondement de l’article 1382 du code civil, seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables et l’action devant être déclarée prescrite sur ce fondement, aucun acte interruptif n’étant intervenu pendant plus de trois mois entre la délivrance de l’assignation et les conclusions signifiées le 25 mars 2002 et ce, en application des dispositions de l’article 65 de la loi précitée,
Subsidiairement au fond,
– M. B. qui n’a pas effectué la réservation de nom de domaine puisque c’est en réalité son ex-salarié, M. T. qui est à l’origine de cette réservation doit être mis hors de cause,
– la demande en contrefaçon de la marque « Factocic » est mal fondée dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits et services puisque la marque dont la contrefaçon est invoquée ne vise nullement les services de la classe 38 et en particulier les services de communication par terminaux d’ordinateurs, mais uniquement les services relevant du secteur bancaire et de l’immobilier, seule la reproduction de la dénomination sociale dans le but d’exprimer une critique satirique qui relève de la liberté d’expression étant avérée,
– la demande en contrefaçon de la marque « Factofrance Heller » n’est pas davantage fondée, la seule reprise du radical « facto » ne suffisant pas à caractériser la contrefaçon dès lors qu’aucun risque de confusion n’existe entre les signes utilisés pour le nom de domaine « factocic.com » et la marque « Factofrance Heller »,
– l’activité de M. B. étant l’import-export de pierres précieuses, elle n’est pas en concurrence avec les activités financières et bancaires des demanderesses et il n’existe aucun risque de confusion susceptible de caractériser les atteintes aux dénominations sociales et aux noms commerciaux « Factofrance Heller » et « Factocic » alléguées,
– les faits de dénigrement ne sont pas démontrés et ne concerneraient au surplus que la société Factocic, la société Factofrance Heller étant irrecevable à agir sur ce fondement.
M. B. qui conclut au débouté des demandes, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Factofrance Heller et Factocic à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.
La discussion
Sur la nullité de l’assignation :
Il résulte des faits de la cause que :
– l’adresse à laquelle M. B. a été assigné figure comme adresse personnelle de M. B., gérant de la société Nabousson selon l’extrait Kbis de la société Nabousson levé le 8 février 2001,
– cette adresse est également mentionnée comme adresse personnelle de M. B. régulièrement représenté dans cette procédure, dans l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 15 juin 2001,
– cette adresse figure enfin comme adresse personnelle de M. B. lors de la constitution de son avocat dans la présente procédure en date du 3 septembre 2001.
En conséquence, le fait que M. B. ait une autre adresse au Sri Lanka connue des demanderesses suite à la recherche de nom de domaine dès février 2001, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 27 mars 2001, laquelle mentionne que M. B. aurait quitté son domicile parisien depuis plus de 7 ans, n’est pas de nature à entacher la dite assignation de nullité dès lors que postérieurement à cette délivrance, il est apparu dans différents actes de procédure et sans que M. B. ne les rectifie ou n’actualise son immatriculation au registre du commerce, que son adresse en France correspondait bien à l’adresse parisienne visée dans la dite assignation.
M. B. qui ne peut arguer de sa propre négligence quant à la régularisation de sa situation administrative relative à son domicile français ou à un éventuel changement de domicile, sera donc débouté de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 27 mars 2001 et il convient de déclarer celle-ci valable et régulière.
Sur la mise hors de cause de M. B. :
M. B. soutient que son ancien salarié, M. T., licencié depuis, avait été chargé de réserver le nom de domaine « nabousson.com » et avait dans ce cadre eu libre accès à l’ordinateur et à la carte de crédit du défendeur, ce qui lui aurait permis de réserver le nom de domaine « factocic.com » auprès de NSI, à l’insu de M. B. pour se venger de ce dernier.
Cependant non seulement M. B. ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, mais il résulte du procès-verbal dressé par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 25 avril 2001 que le nom de domaine « factocic.com » a été enregistré au nom de M. Alfred B.
En conséquence, les demandes en contrefaçon formulées à l’encontre de M. B. en sa qualité de réservataire du nom de domaine litigieux, doivent être déclarées recevables et M. B. sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale et en dénigrement :
M. B. soutient que cette demande relèverait en réalité de l’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et serait prescrite.
Or, le message incriminé ne relate pas des faits précis, datés ou nommés, comme l’exige l’article 29 sus-visé relatif à la diffamation, et ce moyen doit être rejeté dès lors que la loi de 1881 est inapplicable à la présente espèce.
Sur la contrefaçon de marques :
Sur la contrefaçon de la marque « Factocic » :
La société Factocic est titulaire de la marque dénominative « Factocic » n° 96 618 830 déposée le 1er avril 1996 pour désigner les produits et services des classes 35 et 36 suivants :
» Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques et informatiques, de correspondance, de classement, de recherche et de documentation ; établissement de tout dossier ; exécution de toutes démarches et formalités auprès de toutes administrations et de tous organismes publics ou privés. Assurances ; affaires financières et monétaires ; affaires immobilières ; banques ; agences de change ; gérance de portefeuille ; prêt sur gage ; recouvrement de créance, achat de créance ; loteries ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit … encaissement de toutes factures et de tous effets commerciaux ; garantie de paiement des créances à recouvrer ; délivrance de cautions, d’aval, constitution de ducroire ; affacturage ; confirmation de commande ; octroi d’avance sur créance à recouvrer ; constitution de capitaux pour but lucratif ou de bienfaisance ; investissement de capitaux ; financement de crédit pour la vente en gros ; financement de paiement à terme, opérations financières ».
La validité de cette marque n’est pas contestée.
Il n’est pas davantage contestable que le nom de domaine « factocic.com » a été réservé au nom de M. B., le 28 août 2000.
En application des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Les signes en présence sont « factocic » pour la marque et « factocic.com » pour le nom de domaine déposé postérieurement à la marque.
Le nom de domaine présente une grande ressemblance avec la marque compte-tenu de la reproduction à l’identique de celle-ci dans le signe second, la présence de l’expression « com » à la fin du nom de domaine incriminé ne détruisant pas la similitude existant entre les signes opposés dès lors que cette expression est l’écriture nécessaire et conventionnelle des noms de domaine de même que « net » ou « fr ».
Il résulte du procès-verbal de l’APP dressé le 25 avril 2001, que le site auquel le nom de domaine « factocic.com » donne accès présente la société Factocic ainsi que son activité et ses services à savoir :
« société financière spécialisée dans beaucoup de domaines … »
Dès lors que le nom de domaine « factocic.com » permet l’accès à un site qui présente au public les services de la société Factocic et que le réseau internet n’est que le vecteur des informations diffusées sur les services proposés, lesquels sont identiques aux services visés dans l’enregistrement de la marque « factocic » à savoir notamment « affaires financières », il convient de retenir l’identité des services visés par les deux signes opposés.
En conséquence, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre la marque « Factocic » et le nom de domaine « factocic.com » pour désigner les services identiques précités puisque celui-ci peut associer le dit nom de domaine à la marque.
La contrefaçon est dès lors démontrée au visa de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle.
Le tribunal rappelle enfin que ni l’exception de parodie ni celle de caricature propres à la législation des droits d’auteur n’existe en droit des marques et que le droit à la liberté d’expression ne peut justifier l’imitation illicite d’une marque.
Sur la contrefaçon de la marque « Facto » :
La société Factofrance Heller est titulaire de la marque « Facto » n° 96 652 656 pour désigner les produits et services des classes 9 et 38 :
« appareils pour le traitement de l’information, logiciels, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs. Télécommunications, messageries électroniques ou transmissions de messages, transmissions de messages et d’images assistées par ordinateurs, services télématiques, transmissions de données par voies télématiques, électroniques et assistées par ordinateurs ».
Le nom de domaine « factocic.com » reprend par ses deux premières syllabes la marque « Facto ».
Cependant, comme il a été rappelé ci-dessus :
le nom de domaine « factocic.com » permet l’accès à un site qui présente au public les services de la société Factocic et le réseau internet n’est que le vecteur des informations diffusées sur les services proposés à savoir « affaires financières ».
Dès lors que les informations en cause ne visent pas des services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque « Facto », il n’existe aucun risque de confusion et la demande en contrefaçon de la marque « Facto » par le nom de domaine « factocic.com » doit être rejetée.
Sur l’atteinte aux dénominations sociales et aux noms commerciaux :
Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Factocic :
Il résulte de l’extrait Kbis de la société Factocic qui utilise bien ce signe à titre de dénomination sociale et de nom commercial qu’elle a pour activité :
« la création et l’exploitation d’un établissement financier pratiquant en France ou en tous autres pays, les opérations d’affacturage ».
Le nom de domaine « factocic.com » désigne un site ayant pour objet le dénigrement des activités de la société Factocic.
Dès lors que le nom de domaine reproduit à l’exception de l’expression d’usage « com » la dénomination sociale et le nom commercial de la société Factocic pour porter un jugement sur son activité commerciale, il y a bien atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Factocic puisqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui a accès au site « factocic.com » et y découvre des informations concernant cette société.
Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Factofrance Heller :
Il résulte de l’extrait Kbis de la société Factofrance Heller qui utilise bien ce signe à titre de dénomination sociale et de nom commercial qu’elle a pour activité :
« l’exploitation d’un établissement financier pratiquant en France et à l’étranger des opérations de factoring ».
Le nom de domaine « factocic.com » a pour objet le dénigrement des activités de la société Factocic.
Si la société Factofrance Heller a la même activité que la société Factocic, le site auquel donne accès le nom de domaine « factocic.com » relate clairement qu’il fait allusion à la société Factocic et non à la société Factofrance Heller.
Ainsi, la simple reprise par le nom de domaine « factocic.com » des deux premières syllabes de la dénomination sociale et du nom commercial Factofrance Heller, est insuffisante à établir le risque de confusion qui résulterait pour le public entre le nom de domaine et la société Factofrance Heller.
La société Factofrance Heller sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la concurrence déloyale et le dénigrement :
La société Factofrance Heller est titulaire des noms de domaines « facto.fr » et « factocic.fr ».
La société Factocic reproche au défendeur de consacrer le site auquel donne accès le nom de domaine « factocic.com » au dénigrement de ses activités.
Il résulte effectivement du procès-verbal de constat de l’APP précité que la consultation du site « factocic.com » révèle les pages suivantes :
« Factocic – Vous voulez vous en mettre plein les fouilles sans risques ? Venez investir votre argent chez nous. Il sera entre de bonnes mains. Qui sommes-nous ?
Factocic est une société financière spécialisée dans beaucoup de domaines, mais surtout dans l’étranglement des petites et moyennes entreprises. Tous les moyens sont bons pour gagner le maximum d’argent, nous ne nous embarrassons pas d’étique. D’où une très grande rentabilité pour vous, investisseurs.
Nous recrutons nos proies grâce à notre large réseau bancaire, nous leur faisons miroiter des lendemains qui chantent et beaucoup de chefs d’entreprise crédules signent des contrats qui les livrent pieds et poings liés d’une façon définitive entre nos mains. Leur calvaire durera jusqu’à la fin des activités de leurs compagnies ».
Il ne peut être utilement contesté que le contenu des informations mentionnées dans le site « factocic.com » vise à discréditer la société Factocic, filiale de la société Factofrance Heller auprès des clients ou futurs clients de ces deux sociétés qui en recherchant « factocic.com » croient accéder aux sites « facto.fr » et « factocic.fr » de la société Factofrance Heller.
Dès lors que les propos tenus sur le site du défendeur « factocic.com » sont clairement dénigrants à l’encontre de la société Factocic, filiale de la société Factofrance Heller, elle-même titulaire des noms de domaines « facto.fr » et « factocic.fr » déposés antérieurement, il convient de retenir à l’encontre de M. B. les actes de dénigrement reprochés sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les sociétés demanderesses et M. B. sont en concurrence, l’existence de la faute résultant du dénigrement étant indépendante de l’état concurrentiel des parties en cause.
Sur les mesures réparatrices :
M. B. fait valoir qu’il a été mis fin aux agissements qui lui sont reprochés dès le prononcé des mesures d’interdiction résultant de l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2001 et a fait les démarches nécessaires pour que la société NSI transfère le nom de domaine « factocic.com » à la société Factocic.
Les demanderesses soutiennent que M. B. qui n’en justifie pas ne s’est pas exécuté et que c’est la société Factocic qui a obtenue l’inscription à son nom du nom de domaine sans cependant être assurée d’en disposer paisiblement dès lors que M. B. ne lui a pas transmis les codes et mots de passe nécessaires.
Puisqu’il est acquis qu’au jour du jugement les agissements de M. B. ont cessé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte sollicitée.
En revanche, il convient d’enjoindre à M. B. de communiquer aux sociétés en demande les codes d’accès et d’utilisateur leur permettant la jouissance paisible du nom de domaine « factocic.com » sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
L’atteinte à la marque « Factocic » sera valablement réparée par l’octroi de la somme de 7625 € à titre de dommages-intérêts.
L’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial « Factocic » sera indemnisée par la condamnation de M. B. à verser à la société Factocic la somme de 5500 € à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice résultant pour les sociétés Factocic et Factofrance Heller des actes de dénigrement commis par M. B. sur le site « factocic.com » sera valablement indemnisé par l’octroi à chacune des deux sociétés de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts.
Il convient de faire droit à la mesure de publication sollicitée à titre de dommages-intérêts complémentaires, comme suit au présent dispositif.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire en l’espèce et il convient de l’ordonner.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses, les frais irrépétibles de la procédure et M. B. sera condamné à leur verser à chacune la somme de 2300 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
La décision
Le tribunal,
Statuant publiquement,
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
– Déclare valable l’assignation délivrée à M. B. le 23 mars 2001,
– Dit qu’en déposant et exploitant le nom de domaine « factocic.com » pour désigner les services de la société Factocic et notamment « affaires financières » sans autorisation de cette dernière, M. B. a commis des actes de contrefaçon de la marque « Factocic » n° 96 618 dont la société Factocic est titulaire par application de l’article L 713.3 b) du code de la propriété intellectuelle,
– Dit qu’en déposant et en exploitant le site « factocic.com » pour présenter un texte mettant en cause la société Factocic, M. B. a porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Factocic,
– Dit qu’en utilisant le site « factocic.com » pour dénigrer l’activité de la société Factocic alors que la société Factofrance Heller est titulaire des noms de domaine « facto.fr » et « factocic.fr », M. B. a commis des actes de dénigrement au préjudice de ces deux sociétés,
En conséquence,
– Ordonne à M. B. de communiquer aux sociétés en demande les codes d’accès et d’utilisateur leur permettant la jouissance paisible du nom de domaine « factocic.com » sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
– Condamne M. B. à payer à la société Factocic la somme de 7625 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa marque,
– Condamne M. B. à payer à la société Factocic la somme de 5500 € en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial,
– Condamne M. B. à payer à la société Factocic et à la société Factofrance Heller la somme de 8000 € à chacune en réparation des actes de dénigrement,
– Autorise les demanderesses à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux revues ou journaux de leur choix sans que le coût total d’insertion n’excède la somme de 6100 € HT,
– Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
– Ordonne l’exécution provisoire,
– Condamne M. B. à payer à la société Factofrance Heller et à la société Factocic la somme de 2300 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– Condamne M. B. aux dépens.
Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Tapin et Richard (juges)
Avocats : Me Bouvier Ravon, Me Moatty
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.