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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 01 février 2017
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Tribunal de Grande Instance de Montpellier, ch. corr. – audience collégiale, jugement du 15 novembre 2016

Le Procureur de la République, Madame Y. / Monsieur X.

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A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur X. a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Madame Y. s’est constituée partie civile à l’audience, par l’intermédiaire de ses avocats et a été entendu en ses demandes ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Palies Vincent, substituant Maître Darrigade Jean-Marc, conseil de Monsieur X. a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur Gelpi Patrice, juge d’instruction, rendue le 9 décembre 2014.

Monsieur X. été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 20 octobre 2016.

Monsieur X. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

– d’avoir à M., le 8 octobre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Madame Y. , avec cette circonstance que les faits ont été commis avec une arme, en l’espèce un couteau, faits prévus et réprimés par ART.222-13, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48-1, du code pénal ;

– d’avoir à M., depuis janvier 2012 et jusqu’au 8 octobre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement fixé, enregistré ou transmis, sans son consentement, l’image de Madame Y. se trouvant dans un lieu privé , faits prévus par ART.226-1 AL.1 2° C.PENAL, et réprimés par ART.226-1 AL.1, ART.226-31 C.PENAL.


SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Monsieur X. sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu qu’eu égard à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, telles qu’elles résultent de la procédure et des débats, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement délictuel assortie partiellement du sursis avec mise à l’épreuve, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de Monsieur Z. n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des éléments versés aux débats la possibilité matérielle d’aménager la peine en ce qui concerne la partie ferme de l’emprisonnement.
Attendu que pour tenter une meilleure insertion, il y a lieu d’assortir partiellement la peine d’emprisonnement qui va être prononcée à son encontre d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans avec obligation de travaille, de soin de réparer le dommage, de paraître dans le département de … et d’entrer en relation avec !a victime ;

Attendu qu’il convient de confisquer les scellés à l’exception de la cassette scellé n°16 identifiée par l’inscription 41-1 ben correspondant au n°6 selon la numérotation de l’expert


SUR L’ACTION CIVILE :

Madame Y. s’est constituée partie civile à l’audience, par l’intermédiaire de ses avocats ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame Y. ;

Attendu que Madame Y., partie civile, sollicite :
– que Monsieur X. cesse d’utiliser et détruise la vidéo intitulée « Madame Y. … » sous astreinte de milles euros (1000 euros) par jour de retard,
– la somme de quarante-cinq mille euros (40 000 euros) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi ;
– la somme de 5000 euros pour les faits de violence sans ITT ;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de dix mille euros (10 000 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;

Attendu que Madame Y., partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;


DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Monsieur X. et Madame Y.,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare Monsieur X. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE commis le 8 octobre 2012 à M.
Pour les faits de ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE commis depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’au 8 octobre 2012 à M.

Condamne Monsieur X. à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal ;

Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;

Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;

Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :

Avec obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve :

– Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du conseiller d’insertion et de probation désigné,
– Recevoir les visites du conseiller d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations,

– Prévenir le conseiller d’insertion et de probation de ses changements d’emploi,

– Prévenir le conseiller d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et rendre compte de son retour,

– Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence. Demande à adresser au juge de l’application des peines par écrit au minimum 3 semaines avant la date de départ, sauf cas d’urgence,

Dit que tout changement d’adresse devra être déclaré soit :
au greffier du juge de l’application lies peines
par lettre recommandée avec accusé de réception au juge de l’application des peines

A défaut de quoi l’adresse figurant à la procédure sera considérée comme votre adresse déclarée (att D49-22 du CPP)

Et les obligations particulières :

Vu l’article 132-45 1° du code pénal ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

Vu l’article 132-45 3° du code pénal ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation;

Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Ordonne à l’encontre de Monsieur X. de réparer les dommages causés par l’infraction ;

Vu l’article 132-45 9° du code pénal ;
Interdiction de paraître dans certains lieux département de … ;

Vu l’article 132-45 13° du code pénal ;
Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ;

Procès-verbal de notification du sursis mise à l’épreuve a été dressé et remis le même jour au condamné en vertu des articles 132.40, 132.44 à 132-51 du Code pénal et 742-33° du code de Procédure pénale ;

à titre de peine complémentaire ordonne à l’encontre de Monsieur X. la confiscation des scellés à l’exception de la cassette scellé n°16 identifiée par l’inscription 41-1 ben correspondant au n°6 selon la numérotation de l’expert ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur X. ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame Y. ;

Condamne Monsieur X. à payer à Madame Y., partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) au titre de dommages­ intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

En outre, condamne Monsieur X. à payer à Madame Y., partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Informe le prévenu présent à l’audience de !a possibilité pour la partie civile, dans le cas où elle ne serait pas éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.


Le Tribunal :
Marcel Tastevin (vice-président), Anne Fulla (vice-président), Nathalie Deboire (vice-président), Pauline Bordet (greffière), Jacques-Philippe Redon (procureur de la République adjoint)

Avocats : Me Mikaël D’Alimonte, Me Arnaud Dimeglio, Me Jean-Marc Darrigade, Me Vincent Palles

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