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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 09 novembre 2020
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Tribunal de commerce de Paris, 8ème ch., jugement du 7 octobre 2020

OOPET / DUAL MEDIA COMMUNICATION

absence de cahier des charges - contrat - définition des besoins - développement d’application mobile - méthode agile - obligation de collaboration du client - test de recette

SAS Oopet, nouvel intervenant sur le marché des animaux de compagnie, a confié par devis le 22 octobre 2014, à SARL Dual, prestataire informatique, sous Ios d’applications mobiles de gestion de santé des animaux (Oopet fit), de rencontres (Oopet love) pour un montant de 44 800 € HT et le 3 novembre 2014 de site web pour un montant de 34 200 € HT.

Des acomptes sont réglés pour les 3 développements.

SAS Oopet reproche des lenteurs de livraison des applications mobiles, se plaint de nombreux dysfonctionnements, et indique par.maille 23 janvier 2015 ne plus vouloir travailler avec SARL Dual que sur le développement des deux seules applications mobiles Oopet fit et Oopet love mais continue néanmoins sa collaboration sur la maquette Web.
Le procès-verbal de recette d’Oopet love est signé le 7 avril 2015, celui d’Oopet fit le 22 avril 2015.

SAS Oopet confie le développement des application-s mobiles sous Android à une autre société, Graph-E qui demande alors les codes sources des applications mobiles.

Dans un premier temps SARL Dual refuse pour motif de non-paiement des deux factures de développement ; puis les transmet quand les soldes de facturation de développement des 2 applications sous Ios sont réglées par SAS Oopet.
OOPET note des disfonctionnements des deux applications mobiles, un audit non-contradictoire de Graph-E indique de nombreux bugs à corriger et la nécessité de recommencer le développement des applications et du site.
SARL Dual propose d’effectuer un chiffrage pour les modifications demandées par SAS Oopet, ce qui est refusé.
SAS Oopet réclame le remboursement des sommes réglées, ce que SARL Dual refuse.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l’article 446-2 du code de commerce, le tribunal retiendra· les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire du 12 août 2019 SAS Oopet assigne SARL Dual.

Par cet acte, ses conclusions du 10 mars 2020, dans le dernier état de ses prétentions, SAS Oopet demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 1604 du Code civil,
A titre principal
Dire et juger que DUAL MEDIA a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise. en garde ;
Dire et juger que DUAL MEDIA a.manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Dire et juger que DUAL MEDIA a facturé des prestations qu’elle n’a pas exécutées ;
Dire et juger que DUAL MEDIA n’a pas respecté le calendrier de livraison contractuel ;
Dire et juger que DUAL MEDIA a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
En conséquence,
Condamner DUAL MEDIA à verser à OOPET la somme de 54.731 euros au titre du remboursement de ses factures ;
Condamner DUAL MEDIA à verser à OOPET la somme de 80.240,39 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux prestations complémentaires rendues indispensables du fait de l’incurie de DUAL MEDIA ;
Condamner DUAL MEDIA à verser à OOPET la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de lever des fonds et de se rapprocher d’un industriel du secteur ;
Condamner la société DUAL MEDIA COMMUNICATION à verser à la société OOPET la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société DUAL MEDIA COMMUNICATION aux entiers dépens.

Par ses conclusions des 4 février et 30 juin 2020, dans le dernier état de ses prétentions, SARL Dual demande au Tribunal de :

A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’OOPET ne rapporte pas la preuve que DUAL MEDIA aurait manqué à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
DEBOUTER OOPET de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont mal-fondée.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’OOPET ne justifie ni du principe, ni du montant du préjudice· qu’elle allègue avoir subi.
En conséquence,
DEBOUTER EBP de l’intégralité de ses demandes.
‘A titre reconventionnel,
CONDAMNER OOPET à payer à DUAL MEDIA une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,
CONDAMNER OOPET à payer à DUAL MEDIA une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER OOPET aux entiers dépens d’instance.

L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, échangées et déposées sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du.15 septembre 2020.

A cette audience, que le juge tient seul, toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent SARL Dual modifie sa demande en remplaçant : « DEBOUTER EBP de l’intégralité de ses demandes » par « DEBOUTER SAS Oopet de l’intégralité de ses demandes ».
SAS Oopet modifie sa demande en remplaçant : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1217 du Code civil, » par« Vu les articles 1134 et 1135 de l’ancien Code civil, Vu les articles 1147 de l’ancien Code civil, ».

Le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 octobre 2020, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 871 du code de procédure civile,le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties. dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

SAS Oopet fan valoir à l’appui de sa demande que SARL Dual :

– A manqué à son obligation de conseil, par l’absence de recommandation d’un cahier des charges, de prestations avec calendrier.
– A livré des prestations défectueuses, la signature des recettes a été obtenue sous la menace de ne pas soumettre les applications à Apple pour intégration dans Apple Store.
– A facturé indument des prestations non effectuées, notamment le back-office d’interconnexion des applications effectuées en réalité par des logiciels en open source (Parse) ou pour le site web par WordPress, donc non développés par SARL
Dual.
– N’a pas respecté ses délais de livraison contractuels, fixé début janvier et le devis prévoyait un nombre de « jours/homme » inférieur.
– A violé son obligation de garantie contractuelle en ne corrigeant pas dans le délai contractuel 30 jours les bugs des versions soumises à l’Apple Store.
– N’a pas exécuté son contrat de bonne foi en cachant ses retards, en exerçant un chantage à la signature des recettes,en refusant de livrer les images appartenant à SAS Oopet et en conservant son compte administrateur Facebook.

Enfin, des prestataires extérieurs ont dû recommencer le travail, les dépenses sont prouvées.

SARL Dual, défenderesse, répond que :

– Elle a rempli son obligation de délivrance, SAS Oopet a signé les procès-verbaux de recette sans réserve.
– SAS Oopet ne montre pas qu’elle a failli son obligation de garantie, de délais, de conseil.
– Le préjudice subi par SAS Oopet est allégué, non prouvé.
– La demande de remboursement de factures est une demande non justifiée de résolution de contrat, les prestations livrées ont été utilisées par SAS Oopet.
– Les couts externes de SAS Oopet réclamés ne sont pas justifiés.
– La perte de chance alléguée par SAS Oopet au visa de sa demande de dommage et intérêts n’est pas justifiée tant. sur le principe que sur son montant.
La procédure a été initiée plus de 3 ans après la fin des relations contractuelles, elle est abusive.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les nouvelles dispositions du code civil entrées en vigueur le 1er octobre 2016 sont applicables aux faits et actes juridiques nés à compter de cette date.
Les contrats objets du litige ont été conclus antérieurement en octobre et novembre 2014, il sera donc fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance No 2016-131 du 10 février2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation applicable aux faits de la cause.

Sur la prestation de développement des applications et du site

L’article 1134 ancien du code Civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Un contrat est passé entre.les parties pour le développement d’applications Ios et de site internet sans la production d’un cahier de charges. Le développement se construit au fur et à mesure, la partie technique étant assurée par SARL Dual conformément aux devis acceptés, la partie artistique assurée par SAS Oopet (mail du 22 octobre 2014-pièce N°6 dem).
Cette méthodologie de construction de site et d’applications dite méthode Agile conduit à de nombreux allers-retours entre les parties;tant dans la construction technique que dans l’architecture picturale et dans l’organisation des fonctions de recherche via la conception de maquettes fonctionnelles (« mockup »).
De multiples échanges entre les parties versés aux pièces montrent la progression constante de la construction des fonctionnalités opérationnelles.

Considérant que les erreurs relevées,les réponses quelque fois tardives, la difficulté de s’accorder sur des prestations qui apparaissent entre les cocontractants ne dérogent pas à la norme de ce type de construction en l’absence de cahier des charges et ne présentent pas de caractère anormal ;

Que les obligations qui pèsent sur le fournisseur d’un système d’information, y compris un site web, dépendent des besoins et objectifs spécifique du client, à condition qu’il les exprime précisément ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que SAS Oopet signe le procès-verbal de recettes des deux applications les 7 et 22 avril 2015 en précisant l’absence de réserves : « la recette de l’application…. est déclarée prononcée sans réserve ».
Attendu que SAS Oopet reproche l’absence de tests versés aux pièces par SARL Dual prouvant la conformité des applications ;
Mais attendu que cette obligation ne figure pas dans les clauses du contrat entre les parties ;
Qu’il était de la responsabilité de SAS Oopet de vérifier par test les concordances des fonctions des applications à ses attentes,donc que la signature de ces procès verbaux de recette montre son acceptation en toute connaissance quand il écrit « Le client Oopet reconnait avoir conduit les vérifications nécessaires et estime le produit livré conforme au devis initial ».

Attendu que de plus SAS Oopet règle le 29 avril 2015 le solde des factures des applications Ios, confirmant ainsi son accord sur la production des applications Oopet love et Oopet fit et l’exécution du contrat passé entre les parties ;
Que SARL Dual déclare par maildu 6 mai 2015 (pièce No 65 dem) avoir réalisé 80 % du développement du site web au terme de la collaboration rompue par SAS Oopet, que ceci n’est pas contesté par ce dernier ;
Que 25 % environ du devis de développement du site web a été réglé en acompte, que les parties arrêtent leur collaboration avant la livraison du site sans que cecine soit reproché à. SARL Dual ;
Que par ailleurs, ce dernier ne réclame pas de sommes au titre du contrat passé de développement du site web ;

En conséquence, le tribunal constate- l’exécution des obligations des cocontractants et écartera ce moyen allégué par SAS Oopet.

Sur la garantie

L’article 1135·ancien du code civil dispose que : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. » ;

SAS Oopet reproche à SARL Dual différents dysfonctionnements en les listant par mail du 14 mai 2015 ;
Mais attendu que SARL Dual conteste le même jour que ces dysfonctionnements soient des « bugs » de programmation, justifie pour tout ou partie ses réponses, ne constate pas les mêmes erreurs que SAS Oopet ;
Attendu que les réclamations de SAS Oopet visent une amélioration des fonctionnalités, à savoir de la géolocalisation en l’espèce,des accès directs à des profils, ou à l’amélioration de latences jugées par SAS Oopet trop importantes ;
Que la garantie ne saurait s’appliquer à d’autres prestations que celles de dysfonctionnement de prestations déjà livrées et non d’amélioration dès lors qu’elles ont été acceptées sans réserve par SAS Oopet le mois précèdent ;
Qu’aucune faute à ce titre ne saurait donc être·reprochée à SARL Dual ;

En conséquence, le tribunal écartera le moyen allégué par SAS Oopet de violation de garantie contractuelle.

Sur la demande de condamner SARL Dual à verser 54.731 euros pour remboursement de factures réglées, 80.240,39 euros pour dommages-intérêts et 500.000 euros pour préjudice

L’article ancien 1147 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle doit indemniser son cocontractant de l’entier préjudice subi par ce dernier du fait de l’inexécution de l’obligation, sauf s’il justifie que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu que SARL Dual a exécuté ses obligations, que SAS Oopet lui en adonnée quitus par . la signature des procès-verbaux de recette sans réserve, que SAS Oopet n’a pas commis de faute, le tribunal déboutera SAS Oopet de sa demande de condamner SARL Dual.

Sur la demande reconventionnelle- de condamner SAS Oopet à payer à SARL Dual 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol,dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce ;
Que les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser que SAS Oopet ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, 1tribunal rejettera la demande de SARL Dual.

Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SAS Oopet.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SARL Dual a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner SAS Oopet à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans caution.

N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

DECISION

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

– Déboute la SAS Oopet de ses demandes.
– Déboute la SARL Dual Média Communication de sa demande de condamner la SAS Oopet à verser 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
– Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute.
– Condamne la SAS Oopet aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA
– Condamne la SAS Oopet à régler à la SARL Dual Média Communication la somme de 5 000 Euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
– Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2020, en audience publique, devant M. Laurent Girard-carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans- le délibéré du tribunal, composé de : M. André Dufetel, M. Philippe Douchet, et M. Laurent Girard-Carrabin
Délibéré le 22 septembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Tribunal : André Dufetel (président du délibéré), Sylvie Vandenberghe (greffier)

Avocats : Me Olivier Morin, Me Yves-Marie Ravet, Me Nicolas Herzog, Me Philippe Somarriba

Source : Legalis.net

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