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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 16 décembre 2016
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Cour d’appel de Paris, pôle 2 – ch. 7, arrêt du 24 novembre 2016

Mesdames R. et B. / Mme S.

blog - contrôle à priori - directeur de la publication - espace de contribution personnel - forum de discussion - notification

Mme  R. et Mme B. ont été poursuivies devant le tribunal  ordonnance de renvoi  devant  le tribunal  du juge d’instruction rendue  le16 septembre 2014, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme S., le 24 juillet 2013, sous la prévention :

Mme R. :

– d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 24 avril 2013 et le 6 juin 2013, et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un particulier par un moyen de communication accessible au public en l’occurrence en étant  la directrice  de publication du blog intitulé : 100 femmes  ont décidé de sauver leur vie » accessible à l’adresse http://… over-blog.com et de la page Facebook  portant le même nom, et comportant  les propos suivants :

« Arrive ce fameux soir o elle insiste, des copines sont là, des collègues sont là, et je fais  l’erreur  de  prononcer  finalement  le  nom  de  l’enseigne:  E*****ia.  (..)   Le lendemain ( ..) La demoiselle arrive et attention… elle m’annonce que pour gagner du temps elle a déposé la marque, mais en son nom propre »

« 2ème audience j’apprends que je l’aurai agressée chez elle avec 2 hommes »

« Je viens de recevoir une copie de la main  courante qu’elle avait faite au sujet de cette soi-disante agression »

 »A chaque poste que j »ai pu occuper par la suite elle s’est permise de contacter les employeurs pour diffamer sur mon sujet »

« 3ème audience, je deviens sa cousine (.) C’est une histoire qu’elle a racontée au conseil prudhommes pour semer le doute sur mon témoignage »

« Quand elle me voit au tribunal, j’ai droit à des insultes que je ne retranscrirai  pas ici mais votre imaginsation fera le reste sans jamais égaler son degré de vulgarité »

« HS accusait sans preuves ni fondements les filles de vole, qu’elles coiffaient des membres de leur famill, qu’elles refusaient les clients. Le tout avec des menaces, ce qui a conduit certains membre du personnel à déposer une main courante contre HS’! »

« Malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus de 50 000 de loyer impayés, malgré qu’elle ne paye pas les salaires. »

Ces propos contenant des allégations ou imputations des faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de Mme S.

Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

– d’avoir à Paris, entre le 24 avril2013 et le 6 juin 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de directeur de publication du blog intitulé « 100 femmes ont décidé de sauver leur vie » accessible à l’adresse http//….over-blog.com, commis une injure publique envers un particulier, en l’espèce Madame Mme S., et contenant les propos suivants :

« elle joue au apprentie dictateur, c’est dingue d’être mégalo à ce point. Elle devrait retourner sur les bancs de l’école « .

« Je suis bluffée par votre détermination et courage à q( ..) Faire face à toutes les intimidations et menaces de Mlle S.(…) Mesdames vous venait  de très loin voire combat est aussi le nôtre, un espoir pour toute personne désabusée par une hiérarchie sans scrupule et des personnes malhonnête prêt à écraser tout sur leur passage par soif de vaincre… »

-‘Y a-t-il un pilote dans l’avion enfeu D ETHNICIA/Mme S.? »

Faits prévus et réprimés  par les articles 23 alinéa  1,29 alinéa 2,33  alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 93-3  de la loi du 29 juillet  1982

Mme B. :

– de s’être, à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 24 avril 2013 et le 6 juin 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier reproché à Mme R. en qualité d’auteur des propos suivants publiés sur le blog « 100 femmes ont décidé de sauver leur vie » à l’adresse http://…over-blog.com :

« HS accusait sans preuves ni fondements les filles de vole, qu’elles coiffaient des membres de leur famille, qu’elles refusaient les clients. Le tout avec des menaces, ce qui a conduit certains membre du personnel à déposer une main courante contre HS! »

« Malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus de 50 000 de loyer impayés, malgré qu’elle ne paye pas les salaires ».

Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Le jugement

Le Tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre –  par jugement  contradictoire, en date du 18 février 2016,

Sur l’action  publique :

– a renvoyé Mme R. et Mme B. des fins de la poursuite

Sur l’action civile:

– a reçu Mme S. en sa constitution de partie civile,

– l’a déboutée de ses demandes du fait des relaxes prononcées.

– a rejeté les demandes de Mme R. et Mme B. au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.

L’appel

Appel a été interjeté par :
le conseil de Mme S., le 26 février 2016, son appel étant limité aux dispositions civiles

Les arrêts interruptifs de prescription

Par arrêts interruptifs de prescription en date des 19 mai 2016, 15 juin 2016 et 7 septembre 2016, l’affaire était fixée pour plaider le 5 octobre 2016.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l’audience publique du 05 octobre 2016, le président a constaté l’identité de la personne poursuivie Mme R., assistée de son conseil et l’absence  de la personne poursuivie Mme B., régulièrement représentée par son avocat.

Le président a informé la personne poursuivie Mme R. de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Maître Darrière Romain et Maître Perrier Rodolphe, avocats des personnes poursuivies ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

Maître De Sigy Vinciane, substituant Maître De Montbrial Thibault avocat de la  partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

L’appelante a sommairement indiqué les motifs de son appel, Sophie Portier a été entendue en son rapport.

La personne poursuivie Mme R. a été interrogée et entendue en ses moyens de défense,

Ont été entendus :

Maître De Sigy substituant Maître De Montbrial, avocat de la partie civile Mme S., en ses conclusions et plaidoirie,

Madame l’avocat général, qui ne formule pas d’observations, l’action publique n’étant plus en cause,

Maître Perrier, avocat de la personne poursuivie Mme B., en ses conclusions et plaidoirie,

Maître Darrière, avocat de la personne poursuivie Mme R., en ses conclusions et plaidoirie,

La personne poursuivie Mme  R. qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 novembre 2016.

Et ce jour, le 24 novembre 2016, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sophie Portier, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

 

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour reçoit l’appel régulièrement interjeté le 26 février 2016 par Mme S., partie civile, du jugement contradictoire rendu le18 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.

Rappel des faits et de la procédure,

Le tribunal ayant précisément exposé le cadre dans lequel s’inscrivent les propos que Madame  S.  poursuit comme diffamatoires ou injurieux à son égard, publiés sur le blog « 100 femmes » il suffit de rappeler que ce blog a été créé à l’initiative de Madame R. pour témoigner des expériences malheureuses qu’ont connues les exploitantes de salons de beauté  liées dans un premier temps par un contrat de franchise avec la société Beauty Révolution International, créée et dirigée par la partie civile, et d’exposer leurs points de vue sur les causes de l’échec commercial de ce  réseau.

A l’issue de l’information Mme R. a été renvoyée devant le tribunal, en qualité de directeur de publication du blog, du chef de diffamation publique, en raison de cinq propos  mis en ligne les 24 avril2013  et 11 mai 2013 par une dénommée Mme D, qui n’a pas été identifiée,  et du chef d’injure publique  en raison de trois propos publiés le 19 mai 2013, 14 mai 2013 et 11 juin 2013, dont elle a reconnu, pour le troisième, être elle-même l’auteur.

Madame R. est en outre poursuivie du chef de diffamation publique ainsi que Mme B., en qualité respective d’auteur et de complice, en raison de propos issus d’un article que   Madame B. a reconnu avoir rédigé, intitulé : « 2ème partie Franchisée de Lille »  publié le 27 mai 2013.

Le tribunal a, en premier lieu, retenu que contrairement à ce que soutenait la défense de Madame R., la preuve des sept passages diffamatoires était suffisamment établie par le procès-verbal de constat  d’huissier dressé le 10 mai 2013, s’agissant du premier propos, et pour les six autres, par la production de captures d’écran corroborées par les investigations menées lors de l’information par les policiers de la BRDP qui ont constaté le 18 décembre 2013 que tous les propos diffamatoires poursuivis étaient toujours en ligne.

S’agissant des propos injurieux, le tribunal a estimé en revanche que concernant le deuxième propos,  poursuivi comme publié le 14 mai 2013 par un dénommé « FA » la matérialité n’était pas suffisamment établie par la seule capture d’écran versée aux débats par la partie civile et a donc relaxée Madame R. de ce chef.

Statuant, en second lieu, sur la responsabilité pénale de Madame R., le tribunal a estimé que si celle-ci, au vu des investigations menées et de ses déclarations avait bien la qualité juridique de directrice de publication du blog, elle n’avait pas, au moment de la publication des propos incriminés, la maîtrise éditoriale de ce blog participatif dont elle avait communiqué les identifiants et mots de passe à de nombreuses personnes qui y accédaient librement, sans qu’elle exerce aucun contrôle a priori mais un simple contrôle a posteriori, épisodique et purement formel.

Rappelant que selon les termes du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,  le  directeur  de  publication  ne  peut  pas  voir,  dans  cette  hypothèse,  sa responsabilité  engagée  comme  auteur  principal  s’il  est  établi  qu’il  n’avait  pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message, le tribunal a estimé que les conditions de fonctionnement du blog établissaient que Madame R. n’avait pas effectivement connaissance des messages incriminés avant leur mise en ligne et que la demande de suppression du blog de Madame S. ne pouvait s’assimiler à une demande de retrait des propos poursuivis et a donc relaxé la prévenue des fins de la poursuite.

Statuant-sur la responsabilité pénale de Madame B., le tribunal rappelle, en premier lieu, que le propos que celle-ci tient dans le sixième passage reproché comme étant diffamatoire, (« malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus de 50 000 € de loyers impayés, malgré qu’elle  ne paye pas les salaires ») figure à la fin de son article dans lequel elle fait l’historique de son activité commerciale et de ses relations avec Madame S. qui, en dernier lieu, était devenu son employeur après avoir fait racheter par sa société BRI les parts sociales de la société qu’elle gérait .

Rappelant, en second lieu,  les termes du paragraphe dans lequel le propos litigieux s’insert le tribunal a estimé que les faits précis imputés à la partie civile n’étaient pas de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération dans la mesure où ils ne sont pas pénalement répréhensibles ni même contraires à la morale communément admise  dès  lors  qu’ils  s’inscrivent  dans  un  contexte  de  difficultés  économiques caractérisées par une procédure collective  affectant la société  gérée par Madame S.

Au titre du septième passage diffamatoire poursuivi (« HS accusait sans preuves ni fondements  les.filles de vol, qu’elles coiffaient des membres de leurs familles, qu’elles refusaient des clients. Le tout avec des menaces, ce qui a conduit certains membres du personnel à déposer une main courante contre HS !  ») le tribunal, après avoir retenu que ces propos contenaient bien des faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur à la considération de la partie civile  en ce qu’il lui est imputé de commettre des infractions pénales, a estimé que Madame B. était fondée à se prévaloir de l’excuse de bonne foi en ce que, fortement impliquée pour avoir personnellement vécu les faits qu’elle rapporte, elle poursuivait un but légitime et justifiait  par ailleurs d’une base factuelle suffisante en produisant le témoignage écrit d’une salariée.
Madame B. a donc également été renvoyée des fins de la poursuite  et Mme S. déboutée de toutes ses demandes en raison des relaxes prononcées.

Mme R. et Mme B. ont été également déboutées de leurs demandes au titre de l’article 472 du code de procédure pénale, l’abus de constitution de partie civile n’ayant pas été estimé caractérisé en l’espèce.

Devant la cour,

Mme S., partie civile appelante, représentée, sollicite l’infirmation du jugement, de retenir que les propos visés par l’ordonnance de renvoi  sont constitutifs des délits de diffamation publique et d’injure publique à son égard, de la déclarer recevable  et bien-fondée en sa constitution de partie civile et de condamner solidairement Mme R. et Mme B. à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages­ intérêts ainsi que celle de 10.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Madame l’avocat général observe que l’action publique n’est plus en cause, le ministère public n’ayant pas interjeté appel des décisions de relaxe,

Mme R., présente et assistée, intimée, demande au terme des conclusions oralement développées par son conseil, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé la partie civile recevable en ses prétentions à l’exception du second propos injurieux, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a relaxée, de déclarer la partie civile irrecevable en ses prétentions en ce qui concerne le troisième propos prétendument injurieux publié le 11 juin 2013 pour défaut d’intérêt à agir, à titre infiniment subsidiaire, de constater l’absence d’élément matériel des infractions poursuivies, à titre infiniment subsidiaire de constater sa bonne foi, en tout état de cause de condamner la partie civile à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages­ intérêts en application de l’article 472 du code de procédure pénale,

Mme B., représentée, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a renvoyée des fins de la poursuite, à titre principal, de l’infirmer en jugeant que les propos incriminés ne portent pas atteinte à l’honneur et la considération de la partie civile et que les conditions matérielles de l’infraction de diffamation publique  ne sont pas remplies, à titre subsidiaire de dire qu’elle était de bonne foi, en tout état de cause de débouter la partie civile de ses demandes et de la condamner à  lui verser la somme de 3500 € en question des articles 472 et 516  du code de procédure pénale ;

DISCUSSION

SUR CE

Considérant qu’il sera rappelé à titre liminaire que l’action publique n’est plus en cause et qu’il revient à la cour de statuer sur l’action civile et donc de déterminer si les faits diffamatoires  et injurieux visés par la poursuite sont constitutifs d’une faute ouvrant droit à réparation à la partie civile ;

Considérant, en premier lieu, que la matérialité des propos poursuivis  n’apparaît pas pouvoir être contestée par la défense dès lors que, comme l’a retenu le tribunal, à l’exception du deuxième propos poursuivi comme injurieux qui ne résulte que d’une capture d’écran versée aux débats par la partie civile,  la présence des autres passages sur le site internet visés par la prévention résulte soit du constat d’huissier soit des constatations effectuées  par les policiers  au cours de la procédure d’instruction  soit des propres déclarations de Madame R. ;

Considérant  que la partie civile conteste que le blog  dont Madame R. a reconnu qu’elle l’avait créé et dont le tribunal a retenu qu’elle en était le directeur de publication, puisse être considéré comme un« espace de contributions personnelles identifié comme tel » en faisant valoir qu’il est organisé selon un format classique, c’est-à-dire que des articles sont publiés à l’issue desquels il est possible de rédiger un commentaire, et que le principe même de l’existence d’un mot de passe que Madame R. a reconnu détenir et transmettre aux personnes de son choix démontre qu’il ne s’agit pas d’un espace collaboratif totalement libre d’accès ; que ce fait lui interdirait donc de bénéficier des dispositions de l’aliéna 5 de l’article 93-3 ; qu’en tout état de cause, il résulte de ses propres déclarations qu’elle même a affirmé avoir relu et même« validé »  les articles avant publication et ce avant que cette modération « a priori » ne devienne systématique ; qu’ayant donc eu nécessairement  connaissance des messages litigieux,  elle n’a pas procédé à leur prompt retrait puisque les services d’enquête en constataient encore la présence le 18 décembre 2013, soit six mois après la plainte ;

Considérant toutefois qu’il résulte des circonstances dans lesquelles le blog « 100 femmes » a été créé et des conditions dans lesquelles il a fonctionné, qu’il a été ouvert, ainsi qu’il résulte de la page d’accueil, dans le but de recueillir des témoignages de la part, notamment,  d’anciens  franchisés,  salarié ou fournisseurs,  susceptibles  d’être concernés par l’échec commercial du réseau Ethnicia ; que si Madame R. a reconnu être à l’origine de la création de ce blog, il ne résulte néanmoins ni de ses déclarations, ni de la procédure, que l’accès à ce blog participatif ait été limité, à sa convenance, en ne communiquant les identifiants ou mots de passe qu’aux personnes de son choix et non pas à toute personne susceptible de donner librement son propre éclairage sur les événements ayant abouti à la liquidation judiciaire des diverses entreprises et aux licenciements  de salariés, toute liberté étant également donnée aux internautes pour livrer leurs commentaires ; que c’est donc juste titre que le tribunal a estimé que le blog dont Madame R. était le directeur de publication pouvait être qualifié d’ « espace de contributions personnelles identifié comme tel » et que les dispositions de l’aliéna 5 de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982lui étaient applicables ;

Considérant que Madame  R. a certes admis avoir relu des articles avant leur publication  pour corriger les fautes d’orthographe et de  syntaxe  et que s’agissant des commentaires  il avait été nécessaire  à partir du mois d’octobre 2013 (D 300, 301) de procéder à un changement de politique de modération,  modération qui était devenue à compter de cette date « a priori » ; qu’il n’en résulte pas que Madame R.  du fait du contrôle  tout à fait occasionnel et purement formel exercé avant octobre 2013 sur certains articles, contrôle qui ne saurait s’assimiler à un contrôle systématique a priori, pouvait avoir connaissance des messages incriminés ou des commentaires  qui ont été publiés entre le 24 avril 2013 et 11 juin 2013 , et ce avant leur mise en ligne ; que l’envoi d’un courrier le 3 mai 2013 par Madame S. mettant en demeure Madame R. de supprimer  dans son  intégralité  le blog ne saurait  être considérée comme une demande  de  retrait  tel  que  le  prévoit  l’article  93-3  précité,  étant  observée  qu’à l’exception  du premier propos publié le 24 avril 2013,  les autres messages poursuivis ont été mis en ligne postérieurement; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que Madame R. ne pouvait être déclarée responsable des propos poursuivis comme diffamatoires rédigés par une dénommée D et par Mme  B. et des propos poursuivis comme injurieux publiés par un  dénommé « Eric » ;

Considérant, en revanche, que Madame R. a reconnu être l’auteur du troisième propos visé par la plainte comme caractérisant le délit d’injure et dont les termes sont les suivants : « Y a-t-il un pilote dans l’avion en feu d’Ethnicia/Mme S. »;  que toutefois, ces propos qui signifient, ainsi que Madame R. l’a expliqué, que la société dont  la partie civile était la gérante, se trouvait en difficulté malgré l’abandon des franchisés censés être à l’origine des difficultés, outre qu’ils visent plutôt la société que la partie civile, ne contiennent  en tout état de cause qu’une critique  de la gestion de cette dernière, et ne revêtent nullement un caractère injurieux ;

Considérant que la partie civile sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Madame R., le jugement étant confirmé en ce sens ;

Considérant que Mme B. a reconnu être l’auteur, d’une part, des propos qui figurent ci-après en caractères gras et s’insèrent dans le paragraphe suivant :

« voilà ,  ce fut  la  fin du salon de Lille, elle promet d’y ouvrir un autre prochainement! Malgré le fait que le propriétaire du local va perdre plus de 50 000 de loyers impayés, malgré le fait qu’elle ne paye pas les salaires c’est donc que les AGS c’est-à-dire l’Etat qui allons payer cette dette, et nous ne parlons pas des fournisseurs … » ;

Considérant que la partie civile fait valoir que ces propos sont, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, diffamatoires dans la mesure où ils portent atteinte à l’honneur à la considération de la partie civile, chef d’entreprise, qui se trouvait alors en période de difficulté  économique mais se battait pour maintenir l’intégrité de sa société et des salariés ;

Considérant que  ces propos, en ce qu’ils visent certes à souligner la gestion quelque peu aventureuse et excessivement optimiste de la partie civile, au regard de la situation financière de sa société,  présentée comme désespérée par Madame B., n’imputent néanmoins pas à la partie civile de faits de gestion pénalement ou moralement répréhensibles, ainsi que le tribunal l’a estimé ;

Considérant que le deuxième et dernier passage imputé à Madame B. est le suivant :

« un bras de fer s’est installé HS accusait sans preuves  ni fondements  les filles de vol, qu’elles coiffaient des membres de leur famille, qu’elles refusaient les clients. Le tout avec des menaces, ce qui a conduit certains membres du personnel a déposé une main courante contre HS ! »

Considérant qu’il n’est pas contesté que ces propos contiennent des faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur à la considération de la partie civile, dans la mesure où lui sont imputés des faits susceptibles de justifier de poursuites pénales et, en tout état de cause, un comportement qui ne peut être admis de la part d’un employeur, à savoir d’accuser sans fondement ses employés de vol ou de les menacer ;

Considérant que la partie civile fait valoir que le bénéfice de la bonne foi ne saurait être accordé à Madame B. en raison de sa forte implication personnelle, qui permettrait de caractériser son animosité personnelle envers la partie civile, l’échec du projet « 100 femmes » faisant que Madame B. nourrissait à l’égard de la concluante un fort ressentiment l’ayant conduit à s’exprimer avec malveillance ;

Considérant toutefois que l’animosité personnelle faisant obstacle au bénéfice de la bonne foi implique que l’auteur des propos diffamatoires les ait tenus pour des motifs personnels, étrangers au sujet  abordé et qui, de ce fait, étant demeurés inconnus du lecteur, ne permettent pas à ce dernier de prendre le recul nécessaire en tenant compte éventuellement de l’implication personnelle de l’auteur des propos dans les faits qu’il rapporte ;

Considérant qu’en l’espèce, les propos s’insérant dans une chronique visant à relater l’expérience de Madame B., en tant que franchisée et à exposer sa version des faits en précisant les causes qui, selon elle, seraient à l’origine de l’échec tant du réseau de franchise que de son point de vente, l’internaute comprend nécessairement qu’ il s’agit d’une relation empreinte de subjectivité, du fait de l’implication personnelle de l’auteur des propos, sans que pour autant ces propos procèdent d’une intention malveillante ;

Considérant, par ailleurs, que la défense ne conteste pas que le but poursuivi, à savoir d’exposer sa version des faits et de rétablir un équilibre face à la prise de parole médiatique de la partie civile, était légitime, que les termes employés  ne peuvent être qualifiés d’outranciers et qu’enfin Madame B. disposait d’éléments suffisants pour évoquer les faits  litigieux ainsi qu’elle en a justifié en produisant le témoignage de plusieurs anciennes salariées  ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a  accordé le bénéfice d’une bonne foi à Madame B. et débouté Madame S. de ses demandes ;

Considérant que l’exercice du droit d’appel n’apparaît pas en l’espèce pouvoir caractériser l’usage abusif d’une voie de recours par la partie civile ; que Mme R. et Mme B. seront donc également déboutées de leurs demandes au titre de l’article 472 du code de procédure pénale ;

 

DÉCISION

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après délibéré,

Reçoit l’appel interjeté par Mme S., partie civile, Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement en ses dispositions civiles,

Y ajoutant,

Déboute Mme R. et Mme B. de leurs demandes au titre de l’article 472 du  code de procédure pénale.

La Cour : Sophie Portier (président), Pierre Dillange, Pascale Woirhaye (conseillers), Maria Ibnou touzi tazi (greffier)

Avocats : Me Rodolphe Perrier, Me Romain Darrière, Me Vinciane De Sigy, Maître Thibault De Montbrial

Avocat général : Me Nathalie Savi

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