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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 03 décembre 2019
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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 11, arrêt du 22 novembre 2019

Etablissements Nicolas / SQLI

contrat informatique - intégration de logiciel - responsabilité délictuelle - rupture brutale des relations contractuelle - rupture des pourparlers responsabilité contractuelle

La société Etablissements Nicolas a pour activité le commerce de vins, liqueurs et spiritueux distribués au travers d’un réseau de magasins sur l’ensemble du territoire national ainsi que par son site en ligne. La société SQLI est une société de conseil et audit en ingénierie informatique et de développement de logiciels.

Afin de s’exporter à l’international et de développer les nouveaux modes de distribution multicanaux dans le cadre du lancement d’un projet dénommé “Knowledge management”, la société Etablissements Nicolas a fait appel à la société SQLI pour refondre sa stratégie marketing par la modernisation de son système d’information et l’utilisation des technologies internet.

Les parties sont entrées en contact en octobre 2011, et la société SQLI a remis, le 17 décembre 2012, une proposition d’étude de cadrage du projet puis, le 19 juillet 2013, un rapport final de l’étude de cadrage. Les travaux d’intégration du progiciel standard Hybris ont été engagés fin 2013 sur la base d’une proposition commerciale “intégration hybris” acceptée de 590.000 euros HT et de deux lettres d’intention des 17 décembre 2013 et 21 mars 2014. Les parties n’ont signé aucun contrat définitif.

Par lettre du 5 mai 2014, la société Etablissements Nicolas a pris acte que la société SQLI avait pris l’initiative de supprimer tout accès à leur plate-forme d’échange depuis le 30 avril 2014.

Le 30 avril 2014, la société SQLI a émis quatre factures, exigibles le même jour, pour un montant total de 122.398,90 euros TTC, se décomposant comme suit :
– 95.920,50 euros TTC au titre des prestations réalisées au mois d’avril 2014,
– 20.679,90 euros TTC au titre des prestations réalisées au mois d’avril 2014,
– 3 962,50 euros TTC au titre des frais de déplacement du mois d’avril 2014,
– 1 800 euros TTC au titre de la mise à disposition de la plate-forme au mois d’avril 2014,
et qui n’ont pas été réglées par la société Etablissements Nicolas.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mai 2014, la société SQLI a informé la société Etablissements Nicolas qu’elle suspendait l’exécution des prestations à compter du 30 avril 2014 à défaut d’accord sur une base contractuelle acceptée.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 7 mai 2014 et 10 juin 2014, la société Etablissements Nicolas a respectivement demandé à la société SQLI de reprendre l’exécution du projet, et de lui restituer les sommes avancées compte tenu de l’absence de contrat.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2014, la société SQLI a mis en demeure la société Etablissements Nicolas de lui payer une somme de 122.398,90 euros TTC au titre des prestations réalisées en régie dans le cadre de l’exécution de la lettre d’intention du 21 mars 2014.

Par ordonnance du 8 août 2014, le président du tribunal de commerce de Créteil a fait injonction à la société Etablissements Nicolas de payer cette somme. La société SQLI n’ayant pas satisfait aux dispositions de l’article 1425 du code de procédure civile à la suite de l’opposition formée par la société Etablissements Nicolas, le tribunal de commerce de Créteil a émis un avis de caducité le 21 octobre 2014.

La société Etablissements Nicolas, s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies nouées avec la société SQLI, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 6 octobre 2015, en réparation de son préjudice.

La société SQLI a formé une demande reconventionnelle en règlement de ses factures impayées.

Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
– Débouté la société Etablissements Nicolas de sa demande pour rupture brutale des relations commerciales établies,
– Débouté la société SQLI de sa demande en paiement de factures,
– Condamné la société Etablissements Nicolas à payer à la société SQLI la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
– Condamné la société Etablissements Nicolas aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides e la somme do 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Les premiers juges ont rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article L.442-6 I.5° du code de commerce, considérant que la mission confiée par la société Etablissements Nicolas à la société SQLI n’avait pas d’antériorité et, par sa nature, avait vocation à s’achever naturellement par l’accomplissement des taches assignées, et que la rupture intervenue avant la fin naturelle de la mission ne relevait pas de la responsabilité délictuelle de l’article L.442.6 I.5° du code de commerce mais de la responsabilité contractuelle.

Ils ont également débouté la société SQLI de sa demande en paiement de ses factures, à défaut de justifier de leur bien-fondé par la production de feuilles d’heures validées par le client, la justification de mention de “bon pour accord” ou de tout autre signe matérialisant l’agrément de la société Etablissements Nicolas, ou d’établir qu’il en a toujours été ainsi antérieurement entre les parties.

Par déclaration du 6 novembre 2017, la société Etablissements Nicolas a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande pour rupture brutale de relations commerciales établies et de ses autres demandes, l’a condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a omis de statuer sur sa demande au titre de la tentative d’obtention de conditions abusives par la société SQLI.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées et déposées le 27 août 2019, la société Etablissements Nicolas demande à la cour, au visa des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce, 1134 et 1147, anciens, du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile, de :
– La juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 septembre 2017 en ce qu’il :
– l’a déboutée de sa demande pour rupture brutale de relations commerciales établies,
– l’a déboutée de ses autres demandes, fins et conclusions,
– l’a condamnée à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA,
– a omis de statuer sur sa demande au titre de la tentative d’obtention de conditions abusives par la société SQLI ;

Statuant à nouveau,
A titre principal,
– Constater la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés Etablissements Nicolas et SQLI aux torts exclusifs de la société SQLI et sa tentative d’obtention de conditions commerciales manifestement abusives ;
– Condamner la société SQLI à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :
– 1.321.036,35 € TTC correspondant à son préjudice d’image, financier et commercial à parfaire ;
– 329.426,09 € TTC correspondant au préjudice lié aux factures payées ;

A titre subsidiaire,
– Juger que la société SQLI a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de délivrance et en procédant à la résiliation brutale et abusive du contrat les liant,
– Condamner la société SQLI à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.321.036,35 € TTC correspondant à son préjudice moral et matériel à parfaire,
– Condamner la société SQLI à lui rembourser la somme de 329.426,09 € TTC correspondant au montant total des factures payées ;

En tout état de cause,
– Juger que la clause limitative et exonératoire de responsabilité prévue dans la lettre d’intention du 21 mars 2014 est inapplicable à la présente espèce,
– Débouter la société SQLI de l’intégralité de ses demandes,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 septembre 2017 en ce qu’il a débouté la société SQLI de sa demande en paiement de factures,
– Condamner la société SQLI à lui régler la somme de 40.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société SQLI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Poggi, avocat au Barreau de Paris Toque A0352 qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure abusive.

A titre principal, elle entend voir engager la responsabilité délictuelle de la société SQLI.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies, elle fait tout d’abord valoir l’existence d’une relation commerciale établie nouée avec la société SQLI depuis 2011 par la mise en œuvre d’une solution de “knowledge management”, et qui s’est poursuivie jusqu’en 2014, aucune des deux lettres d’intention ne prévoyant un terme extinctif à la réalisation des prestations en cours, et la mission confiée n’étant ni achevée ni ponctuelle, ayant pour objet une transformation marketing et digitale démarrée en 2011 et qui aurait dû se poursuivre avec des versions 2 & 3 du site internet de la société Etablissements Nicolas et perdurer le cas échéant plus avant au travers de prestations de support et de maintenance. Elle ajoute que l’existence d’une éventuelle échéance est indifférente à la caractérisation d’une relation commerciale établie. Elle soutient que la relation entre les parties a été matérialisée par l’émission ou le règlement de factures pendant une durée suffisamment longue pour être qualifiée de suivie, stable et habituelle, aucune durée minimum ou intensité ni aucun volume d’affaires minimum n’étant requis pour caractériser une relation commerciale établie.

Elle fait valoir la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale établie par l’intimée, qui, le 30 avril 2013, lui a coupé tous les accès à la plate-forme d’échanges mise en œuvre pour l’exécution du projet, ce dont elle a pris acte par lettre du 5 mai 2014, la société SQLI ayant formalisé sa décision de rupture par lettre du 7 mai 2014. Elle soutient que ladite rupture n’est justifiée par aucun manquement contractuel de sa part, dès lors qu’elle était à jour du règlement de l’ensemble des factures émises par la société SQLI pour un montant total de 329.426,09 euros TTC, laquelle ne lui a jamais livré le moindre résultat ou livrable en contrepartie de ce paiement et est donc infondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée du défaut de paiement de quatre factures supplémentaires émises depuis lors.

Sur la tentative d’obtention de conditions manifestement abusives, elle rappelle que l’article L.442-6 I.4° du code du commerce condamne une telle pratique sans que les relations commerciales n’aient besoin d’être établies. Elle soutient qu’une semaine avant la rupture brutale de la relation commerciale, lors d’une réunion du 24 avril 2014, la société SQLI a tenté d’obtenir des conditions commerciales abusives sur le prix de ses prestations en cherchant à abandonner le prix forfaitaire initialement convenu avec elle et à mettre à sa charge le paiement rétroactif de ses prestations en régie à compter de la signature de la première lettre d’intention. Elle indique qu’après la rupture de la relation commerciale, la société SQLI a profité de sa situation de dépendance, la coupure d’accès à la plate-forme l’ayant rendue tributaire de la société SQLI pour poursuivre le projet de “knowledge management”, pour l’obliger à payer des factures émises le 30 avril 2014, correspondant au double du prix convenu entre elles pour l’exécution des prestations d’intégration prévues, exigeant dès lors des conditions tarifaires abusives par rapport à celles négociées entre elles.

A titre subsidiaire, elle entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société SQLI.

Elle s’estime recevable en cette demande, dès lors que celle-ci est formée à titre subsidiaire, à même fin que ses demandes formulées en première instance, soit la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la coupure brutale et sans préavis de ses accès à la plate- forme de développement opérée par la société SQLI, que les premiers juges ont retenu une relation contractuelle entre les parties et qu’en matière de responsabilité civile, le fait d’invoquer la responsabilité contractuelle en appel après s’être fondé en première instance sur la responsabilité délictuelle ne constitue pas une demande nouvelle.

Au fond, elle fait valoir que la société SQLI était contractuellement tenue d’exécuter les termes de sa proposition du 20 novembre 2013. Elle soutient que l’intimée a manqué à son obligation de délivrance de l’ensemble des livrables et résultats des prestations convenus, pourtant intégralement payés pour un montant de 329.426,09 euros TTC. Elle ajoute que l’intimée a manqué à son obligation de prudence en coupant tout accès à la plate-forme alors que sa stratégie commerciale dépendait entièrement des prestations de la société SQLI. Elle considère qu’en coupant brutalement les accès à la plate-forme, alors qu’elle s’était acquittée de l’intégralité des factures de la société SQLI, celle-ci a résilié “brutalement” le contrat à ses torts exclusifs, l’exception d’inexécution alléguée pour défaut de paiement des factures litigieuses émises depuis la résiliation n’étant pas caractérisée.

Au titre de son préjudice, elle argue d’un préjudice d’image et financier de 10.000 euros, la coupure brutale de ses accès à la plate-forme et les montants exorbitants réclamés par la société SQLI pour reprendre les prestations l’ayant empêchée de réorganiser à temps sa stratégie commerciale annoncée à l’ensemble de son réseau. Elle invoque également un préjudice commercial, au titre de l’échec du lancement d’une nouvelle offre de “Box by Nicolas” du fait de l’absence d’installation du nouveau site e-commerce (910.310,91 euros TTC), des dépenses relatives au développement de son ancien site internet (34.320 euros TTC), des dépenses vainement engagées en interne pour accompagner et permettre la réalisation des prestations de la société SQLI (256.051,44 euros TTC), des dépenses relatives à la maintenance du progiciel Hybris dont elle a souscrit une licence sur les seules recommandations de la société SQLI, (110.354 €TTC), et des factures payées à l’intimée sans contrepartie (329.426,09 euros TTC).

Elle soulève l’inapplicabilité de la clause limitative de responsabilité prévue dans la lettre d’intention du 21 mars 2014 au titre des “pertes de chiffre d’affaires, d’économies escomptées, d’investissements, des pertes ou corruptions de données ou les conséquences de réclamations de tiers”, les préjudices qu’elle a subis ne relevant pas du champ d’application de ladite clause et la faute lourde de l’intimée, qui a gravement manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation essentielle de livraison en gardant par devers elle l’ensemble des livrables et résultats pourtant payés pour un montant total de 329.426,09 euros TTC, faisant échec à l’application de cette clause.

Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société SQLI en paiement des factures litigieuses d’un montant de 122.521,03 euros TTC. Elle relève à ce titre que l’intimée a renoncé à obtenir cette somme au vu du prononcé de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer pour défaut de consignation des frais d’opposition par la société SQLI. Elle ajoute que ces factures ne sont nullement justifiées, l’intimée produisant pour les besoins de la cause des comptes-rendus d’activité de ses collaborateurs qu’elle n’a jamais communiqués en première instance et qui ne lui ont jamais été adressés au moment de l’envoi des dites factures. Enfin, elle soutient que l’intimée ne saurait prétendre au bénéfice des taux d’intérêts prévus à l’article L.441-6 du code de commerce alors que chacune des factures produites par la société SQLI prévoit l’application d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

Par conclusions notifiées et déposées le 8 juillet 2018, la société SQLI demande à la cour, au visa des articles L.441-6 et L.442-6 du code de commerce 564 et 565 du code de procédure civile, 1137 et suivants du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de :

A titre principal,

– Déclarer la société Etablissements Nicolas irrecevable et mal fondée en ses demandes au titre de l’article L.442-6 du code de commerce en ce que le litige relève de la responsabilité contractuelle et non de la rupture brutale de relations commerciales établies et/ou de tentatives d’obtention de conditions manifestement abusives,

– Débouter la société Etablissements Nicolas de ses demandes formulées au titre de la rupture des relations commerciales établies et la tentative d’obtention de conditions commerciales manifestement abusives, le litige ne relevant pas du champ d’application des articles L.442-6 I 5° et 6° du code de commerce,

– Déclarer la société Etablissements Nicolas irrecevable en sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle qui a été formulée pour la 1ère fois en cause d’appel,

En tout état de cause,

– Débouter la société Etablissements Nicolas de sa demande en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve que la société SQLI aurait engagé sa responsabilité contractuelle,

En conséquence,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Etablissements Nicolas de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– Dire et juger que la société Etablissements Nicolas ne justifie ni du principe, ni du quantum, du préjudice qu’elle allègue,

En conséquence,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Etablissements Nicolas de l’intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

– Dire et juger qu’elle est fondée à opposer à la société Etablissements Nicolas la clause limitative de responsabilité insérée dans la lettre d’intention du 21 mars 2014.

En conséquence,

– Dire et juger que les demandes de la société Etablissements Nicolas au titre (i) de l’échec allégué de l’offre “Box By Nicolas”, (ii) des dépenses relatives au développement du site Internet et (iii) des dépenses relatives à la maintenance du progiciel Hybris entrent dans le champ d’application de la clause exonératoire de responsabilité,

– Débouter la société Etablissements Nicolas de sa demande tendant à faire échec au jeu de la clause élusive et limitative de responsabilité en l’absence de toute démonstration d’une quelconque faute lourde de la société SQLI,

– Limiter sa condamnation, toutes causes de préjudice confondues, au prix des prestations payées par la société Etablissements Nicolas au titre du projet, soit la somme de 274 521,74 euros HT ;

A titre reconventionnel,

– Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de ses factures impayées,

Et statuant à nouveau,

– Condamner la société Etablissements Nicolas à lui payer une somme de 122.398,90 euros TTC au titre de ses prestations impayées, outre les intérêts de retard à compter du 15 juillet 2014 au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;

– Condamner la société Etablissements Nicolas à lui payer la somme complémentaire de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Etablissements Nicolas aux entiers dépens d’instance.

En premier lieu, elle fait valoir que l’appelante est irrecevable et mal fondée en ses demandes au titre de l’article L.442-6 du code de commerce.

Elle soutient que le litige relève de la responsabilité contractuelle, la lettre d’intention du 21 mars 2014 régissant les relations contractuelles entre les parties. Elle ajoute qu’elle n’a pas rompu mais suspendu la relation contractuelle compte tenu du défaut de paiement par l’appelante de quatre factures émises le 30 avril 2014 pour un montant total de 122.398,90 euros en exécution des dispositions de la lettre d’intention du 21 mars 2014, prévoyant qu’“à défaut de signature du contrat définitif au plus tard, les prestations réalisées seraient facturées mensuellement en régie en application du tarif en vigueur sur justificatif des comptes rendus d’activité des collaborateurs avec paiement à réception de la facture”, et qu’elle était fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle en déduit l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.442-6 I.5° du code de commerce.

Elle soutient que le litige est également hors du champ d’application de l’article L.442-6 I.4° du code de commerce, dès lors qu’elle n’a pas tenté d’obtenir des conditions manifestement abusives mais l’exécution du contrat.

En second lieu, elle expose que l’appelante est irrecevable et mal fondée en ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle.

Elle relève que ces demandes sont nouvelles et irrecevables en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les demandes de la société Etablissements Nicolas en première instance ne portant que sur sa responsabilité délictuelle et tendant à des fins différentes.

Elle considère les dites demandes mal fondées, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute en suspendant, le 6 mai 2014, l’exécution de ses prestations et l’accès à la plate-forme de développement en l’absence de paiement de ses factures émises le 30 avril 2014 et qui lui étaient régulièrement dues. Elle conteste un quelconque manquement à une obligation de prudence, dès lors que la plate-forme n’était pas en production lors de la suspension de ses prestations et que l’activité de l’appelante n’a donc pas été affectée. Elle réfute un quelconque manquement à son obligation de délivrance conforme, la société Etablissement Nicolas n’ayant pas remis en question la qualité des prestations fournies.

A titre subsidiaire, elle conteste les préjudices allégués par l’appelante qu’elle considère nullement justifiés, ni en lien causal avec ses fautes prétendues.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir l’applicabilité de la clause limitative de responsabilité contenue dans la lettre d’intention du 21 mars 2014, les postes de préjudices allégués entrant dans le champ d’application de celle-ci et aucune faute lourde de sa part n’étant caractérisée.

Enfin, elle sollicite le paiement de ses factures impayées, d’un montant total de 122.398,90 euros TTC, auxquelles les comptes-rendus d’activité de ses collaborateurs étaient annexés, conformément à la lettre d’intention du 21 mars 2014, ainsi que le bénéfice des intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du code de commerce à compter de la lettre de mise en demeure infructueuse du 15 juillet 2014.

DISCUSSION

Sur la responsabilité délictuelle de la société SQLI :

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :

Selon l’article L.442-6 I.5° du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce,“Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits
sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (…)”.

Une relation commerciale établie constitue une relation régulière, stable et significative.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’en octobre 2011, les parties sont entrées en contact au titre du projet “knowledge management” de la société Etablissements Nicolas, qu’elles ont tenu une réunion de travail le 22 décembre 2011, qui a donné lieu à la remise par la société SQLI, le 17 décembre 2012, d’une proposition d’étude de cadrage du projet puis, le 19 juillet 2013, d’un rapport final de l’étude de cadrage, et que les travaux d’intégration du progiciel standard Hybris ont été engagés fin décembre 2013 sur la base d’une proposition commerciale “intégration hybris” de 590.000 € HT formulée par la société SQLI le 2 décembre 2013 et dont celle-ci a pris acte de l’acceptation par la société Etablissements Nicolas le 17 décembre 2013, et de deux lettres d’intention des 17 décembre 2013 et 21 mars 2014 portant sur le “projet ecommerce/Pim” et à l’issue desquelles aurait dû être signé un contrat en cours d’élaboration.

La relation ainsi nouée entre les parties est circonscrite aux seuls engagements contractuels formalisés par celles-ci en décembre 2013 et mars 2014. Il n’existe aucune antériorité de ladite relation, qui n’a nullement été engagée à compter du mois d’octobre 2011 à l’occasion de la prise de contact des parties et de leur réflexion sur le projet “knowledge management” envisagé, comme le prétend l’appelante, le courant d’affaires entre les parties étant né en mars 2013, lors de l’émission des premières factures de la société SQLI, et s’étant poursuivi par l’exécution, par ladite société, des prestations convenues entre les parties, à compter de décembre 2013.

La relation entre les parties est ponctuelle dès lors qu’il n’est justifié d’aucune continuité d’un courant d’affaires entre elles, ni de la stabilité de leur relation, ni d’aucune progression constante du chiffre d’affaires. Le contrat conclu entre les parties, formalisé par les deux lettres d’intention circonscrites au seul “projet ecommerce/Pim”, dont la seconde lettre précise qu’il est scindé en une phase de conception et une phase de réalisation, ne pouvait légitimement faire croire à la société Etablissements Nicolas que la relation entre les parties s’étendrait au-delà de l’exécution du contrat et s’inscrirait dans la durée par la réalisation d’autres missions, peu important à ce titre qu’aucune des deux lettres d’intention conclues ne prévoit de terme extinctif à la réalisation des prestations convenues. Il est également indifférent que l’émission des factures de la société SQLI et leur paiement se soient échelonnés entre mars 2013 et mars 2014, lesdites factures étant afférentes à la même et seule mission résultant du contrat confiée à l’intimée.

A défaut de justifier d’une relation stable, régulière et durable entre les parties, aucune relation commerciale établie n’est caractérisée.

Les premiers juges ont donc à bon droit débouté la société Etablissements Nicolas de sa demande fondée sur l’article L.442-6 I.5° du code de commerce.

Sur la tentative d’obtention de conditions manifestement abusives :

Selon l’article L.442-6 I 4° du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, “Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou
partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ne relevant pas des obligations d’achat et de vente”.

Par une première lettre d’intention du 17 décembre 2013, les parties ont constaté l’acceptation, par la société Etablissements Nicolas, de la “proposition forfaitaire” de la société SQLI concernant le projet d’intégration “eCommerce/Pim” et sont convenues que la société SQLI débuterait les prestations avant la finalisation des discussions contractuelles engagées et la signature du contrat définitif en cours d’élaboration.

Aux termes de la seconde lettre d’intention du 21 mars 2014, remplaçant la précédente lettre d’intention du 17 décembre 2013 car concernant non seulement la phase de définition mais également la phase de conception du projet, les parties sont convenues qu’à défaut de signature d’un contrat définitif au plus tard le 30 avril 2014, les prestations réalisées par la société SQLI seraient facturées mensuellement en régie en application du tarif en vigueur, sur justificatif des comptes rendu d’activité des collaborateurs avec paiement à réception de la facture.

Aucun contrat définitif n’a été régularisé entre les parties.

Il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu’à l’occasion d’une réunion du 24 avril 2014, la société SQLI aurait cherché à abandonner la proposition forfaitaire telle que convenue dans la lettre d’intention du 17 décembre 2013 et à mettre à la charge de la société Etablissements Nicolas le paiement rétroactif de ses prestations en régie à compter de ladite lettre.

En facturant ses prestations en régie à compter du 30 avril 2014, alors qu’aucun contrat définitif n’a été signé entre les parties à cette date, la société SQLI n’a fait qu’exécuter les termes de la lettre d’intention du 21 mars 2014, et n’a nullement imposé à la société Etablissements Nicolas des conditions manifestement abusives concernant le prix de ses prestations.

En coupant tout accès à la plate-forme d’échange depuis le 30 avril 2014, en formalisant, par sa lettre du 6 mai 2014, cette suspension de l’exécution de ses prestations à compter du 30 avril 2014 et en refusant de reprendre ses prestations, à défaut d’accord des parties sur une base contractuelle acceptée, la société SQLI a également appliqué les termes de la lettre d’intention du 21 mars 2014, et nullement profité de la prétendue situation de dépendance économique de sa cocontractante pour lui imposer des conditions tarifaires abusives par rapport à celles négociées entre elles.

La demande des Etablissements Nicolas, fondée sur les dispositions de l’article L.442-6 I.4° du code de commerce est donc mal fondée et doit être rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle de la société SQLI :

Selon l’article 564 du code de procédure civile, “Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait”.

En première instance, la société Etablissements Nicolas a formé ses demandes sur le seul fondement de l’article L.442-6 du code de commerce, en faisant valoir la rupture brutale de la relation commerciale établie nouée avec la société SQLI et la tentative de cette dernière d’obtenir des conditions commerciales manifestement abusives.

Les demandes présentées devant la cour tendant à voir juger que la société SQLI a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de délivrance et en procédant à la résiliation “brutale” et abusive du contrat les liant et à réparer le préjudice moral et matériel subséquent de la société Etablissements Nicolas, constituent des demandes nouvelles. En effet, celles-ci n’ont pas été formulées en première instance et les prétentions au titre de la responsabilité contractuelle de la société SQLI, qui visent à sanctionner une mauvaise exécution du contrat par le co-contractant, n’ont pas les mêmes fins que les prétentions ayant pour objet, sur la base d’un texte spécifique sanctionnant une pratique restrictive de concurrence, de voir engager la responsabilité délictuelle de l’auteur de la rupture brutale de la relation commerciale établie ou de l’auteur d’une tentative d’obtention de conditions commerciales manifestement abusives, l’appelante invoquant vainement un même préjudice, tiré de la coupure brutale et sans préavis de ses accès à la plate-forme de développement opérée par la société SQLI.

La circonstance que les demandes au titre de la responsabilité contractuelles aient été présentées devant la cour à titre subsidiaire est indifférente à la caractérisation de demandes nouvelles.

En retenant que la rupture était intervenue avant la fin naturelle de la mission et ne relevait pas du domaine de la responsabilité délictuelle mais contractuelle, les premiers juges se sont bornés à statuer sur la demande formée au titre de l’article L.442 6I.5° du code de commerce, et non pas sur une demande de responsabilité contractuelle dont ils n’étaient pas saisis. La circonstance que la procédure d’appel tend à la critique du jugement rendu en premier ressort ne rend pas recevable les demandes nouvelles formées en cause d’appel et sur lesquelles il n’a pas été statué en première instance.

Les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société SQLI constituant des demandes nouvelles, sont donc irrecevables.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Etablissements Nicolas :

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Le 30 avril 2014, la société SQLI a émis à l’attention de la société Etablissements Nicolas quatre factures, exigibles le même jour, pour un montant total de 122.398,90 euros TTC, se décomposant comme suit :
– 95.920,50 euros TTC au titre des prestations réalisées au mois d’avril 2014,
-20.679,90 euros TTC au titre des prestations réalisées au mois d’avril 2014,
– 3 962,50 euros TTC au titre des frais de déplacement du mois d’avril 2014,
– 1 800 euros TTC au titre de la mise à disposition de la plateforme au mois d’avril 2014,
ultérieurement adressées à la société Etablissements Nicolas et dont celle-ci ne s’est pas acquittée.

La circonstance que l’ordonnance du 8 août 2014, par laquelle le président du tribunal de commerce de Créteil a fait injonction à la société Etablissements Nicolas de payer la somme de 122.398, 90 euros TTC outre intérêts, ait fait l’objet d’un avis de caducité le 21 octobre 2014 à la suite de l’opposition de la société Etablissements Nicolas, la société SQLI n’ayant pas satisfait aux dispositions de l’article 1425 du code de procédure civile, ne caractérise pas une renonciation de la société SQLI à sa demande en paiement.

Il ressort des développements ci-avant que par la seconde lettre d’intention du 21 mars 2014, les parties sont convenues qu’à défaut de signature d’un contrat définitif au plus tard le 30 avril 2014, les prestations réalisées par la société SQLI seront facturées mensuellement en régie en application du tarif en vigueur sur justificatif des comptes rendu d’activité des collaborateurs avec paiement à réception de la facture.

La société SQLI a adressé les factures litigieuses à la société Etablissements Nicolas sans que ne soient joints les comptes- rendus d’activité des collaborateurs rendant exigibles le paiement de ces factures.

La production, en cause d’appel de ces comptes- rendus d’activité qui n’ont jamais été adressés jusqu’alors à la société Etablissements Nicolas, ni été produits en première instance, et qui n’ont pas été validés par ladite société, ne justifie nullement du bien fondé et de l’exigibilité des factures litigieuses.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SQLI de sa demande en paiement de ces factures.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Etablissements Nicolas échouant en ses prétentions, sera également condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à la société SQLI une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 5.000 euros.


DÉCISION

La cour,

DIT irrecevables les demandes de la société Etablissements Nicolas au titre de la responsabilité contractuelle de la société SQLI,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 septembre 2017 en toutes ses dispositions critiquées par les parties,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Etablissements Nicolas de sa demande au titre de la tentative d’obtention de conditions commerciales manifestement abusives,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Etablissements Nicolas à payer à la société SQLI une indemnité de 5.000 euros,

CONDAMNE la société Etablissements Nicolas aux dépens.


La Cour :
Françoise Bel (présidente de chambre), Agnès Cochet-Marcade (conseillère), Estelle Moreau (conseillère), Saoussen Hakiri (greffier)

Avocats : Me Nicole Delay Peuch, Me Anne-sophie Poggi, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

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