Jurisprudence : Jurisprudences
TGI de Caen, 1ère ch. civ., jugement du 9 avril 2018
M. X. et Commune de Ouistreham / M. Y., Mme W. et Association Le Petit Bedouin
anonymat - éditeur amateur - éditeur professionnel - identification de l'éditeur - mentions légales - site internet
Quelques jours après les élections municipales tenues dans la commune de Ouistreham (14150) et l’élection de son maire Monsieur X. fin mars 2014, le site Internet « Le Petit Bédouin » a été créé et mentionnait l’adresse électronique : …@gmail.com.
Selon la commune et son maire, ce site, utilisé à des fins de propagande politique par l’opposition socialiste et sur lequel était publié un blog ou journal contenant des articles visant la vie publique à Ouistreham et plus particulièrement sa municipalité, dont certains pouvaient être qualifiés d’abus à la liberté d’expression conformément à la loi du 29 juillet 1881, ne visait pas les mentions légales permettant l’identification de son éditeur, de l’hébergeur et de son directeur de la publication. Le 10 novembre 2014, Monsieur Z., directeur de cabinet de la mairie, a donc adressé un courriel à l’adresse électronique …@gmail.com afin d’obtenir ces informations et pour qu’elles apparaissent sur ce site Internet.
Le 14 novembre 2014, « la rédaction du « Petit Bédouin », se considérant éditeur non professionnel dudit site, lui a répondu que les coordonnées de l’hébergeur avaient été indiquées au bas de la page d ‘accueil conformément à l’article 6-III, 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Le même jour, Monsieur Z. lui a précisé que ce texte n’était pas applicable au site Internet « Le Petit Bédouin», lequel était régi par l’article 6-III, 1 relatif aux éditeurs professionnels, qui exigeait l’insertion de plusieurs éléments d’identification. Il lui a demandé, en tout état de cause, indépendamment de cette obligation légale, de lui transmettre son identité complète.
La réitération de ce courriel le 05 décembre 2014 n’ayant été suivie d’aucune réponse, Monsieur X. et la Commune de Ouistreham ont saisi par requête le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par ordonnance du 17 décembre 2014, ce magistrat a fait droit à leur demande tendant à la désignation d’un Huissier de Justice avec la mission de notifier à la Sarl Google France et à la société Google Inc. d’avoir à communiquer sans délai tout document, donnée, information (notamment les nom(s), prénom(s), adresse(s) postale(s), adresse(s) de courrier électronique, adresse(s) IP), permettant directement ou indirectement l’identification de la ou des personne(s) physique(s) ou morale(s) ayant créé et/ou utilisé, respectivement :
* le site Internet « Le Petit Bédouin »,
* le compte Google + « Petit Bédouin »,
* le compte Youtube « Petit Bédouin »,
* le compte Gmail : …@gmail.com.
Suivant deux autres ordonnances sur requête datées du même jour, il a été fait droit aux mêmes demandes à l’égard de la Sas Twitter France et de la société Twitter Inc. concernant le compte Twitter « Le Petit Bédouin » et à l’égard de la Sarl Facebook France et de la société Facebook Inc. s’agissant de la page Facebook « Le Petit Bédouin ».
La société Google, hébergeur du blog « Le Petit Bédouin », a répondu que le site Internet « Le Petit Bédouin » avait été enregistré sous l’adresse de courrier électronique …@gmail.com et a communiqué plusieurs adresses IP.
Le 20 février 2015, Monsieur Y. a téléphoné à l’avocat de la commune de Ouistreham et de Monsieur X. pour lui indiquer qu’il était à l’origine de l’édition du blog « Le Petit Bédouin ».
Par courrier daté du 13 mars 2015, l’avocat de la commune de Ouistreham et de Monsieur X., estimant que cette précision n’était pas suffisante, a mis en demeure Monsieur Y. de lui transmettre les noms et coordonnées complètes de l’éditeur du blog litigieux, de son directeur de la publication, ainsi que des différents contributeurs.
L’avocat de Monsieur Y. lui a répondu le 20 mars en lui confirn1ant que son client était bien l’éditeur et le directeur de la publication du site Internet « Le Petit Bédouin ».
Suivant courriers datés des 23 mars et 02 avril 2015, l’avocat de la commune de Ouistreham et de Monsieur X., alléguant que différentes adresses IP, donc a priori différentes personnes, étaient à l’origine des publications, a réitéré sa demande d’indication des noms et coordonnées complètes de ces personnes, afin d’éviter toute procédure judiciaire.
Le 02 avril 2015, l’avocat de Monsieur Y. lui a répondu que :
– Madame W. et Monsieur Y. étaient les fondateurs et rédacteurs du journal électronique « Petit Bédouin »,
– les adresses IP indiquées par la société Google correspondraient aux différentes adresses de connexion de ces deux contributeurs, au regard des différents matériels personnels utilisés (PC, tablettes, téléphones), mais également des adresses utilisées lors de leurs différents déplacements professionnels (hôtels) ou personnels,
– une association « Le Petit Bédouin » avait été créée le 02 mars 2015, dont les statuts avaient été déposés en préfecture, avec l’indication des personnes ayant un mandat au sein de celle-ci.
Par courrier daté du 09 avril 201 5, l’avocat de la commune de Ouistreham et de Monsieur X. a sollicité les adresses postales complètes de Madame W. et de l ‘association « Le Petit Bédouin» et a demandé à ce que la mention de l ‘éditeur soit complétée sur le site Internet et à ce que Monsieur Y., Madame W. et l’association « Le Petit Bédouin » lui règlent la somme totale de 19 940,53 euros exposée pour la gestion de cette affaire (frais de constats d’Huissier de Justice et honoraires d’avocat), sous peine d’une action judiciaire.
Le 09 avril 2015, l’avocat de Monsieur Y., de Madame W. et de l’association « Le Petit Bédouin », estimant que ceux-ci n’étaient pas des éditeurs professionnels et qu’ils avaient répondu aux demandes de renseignements, a fait état de leur refus de prendre en charge cette somme.
Suivant acte d’huissier de Justice du 12 août 2015, Monsieur X. et la commune de Ouistreham, représentée par ce dernier en sa qualité de maire, ont fait assigner Monsieur Y., Madame W. et l’association « Le Petit Bédouin », devant ce Tribunal au visa des articles 06è14 et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 05, 13, 15 et 16 de la loi n°86-897 du 1er août 1986, 06 et 09 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 1382 du Code civil. Ils ont sollicité de voir :
1) à titre principal :
– dire que le site Internet « Le Petit Bédouin » accessible à l’adresse URL http://lepetitbedouin…/ était édité à titre professionnel au sens de l’article 6-III de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
– dire que ce site Internet devait être qualifié de commerce électronique au sens de l’article 14-III de la même loi,
– dire que ce site Internet devait être qualifié de« publication de presse au sens de la loi n°86-897 du 1er août 1986,
– dire que les éditeurs de ce site Internet devaient être qualifiés en conséquence « d’entreprise éditrice » au sens de la loi n°86-897 du 1er août 1986,
– constater l’absence des mentions suivantes sur ce site Internet jusqu’au 19 novembre 2014 :
* noms et prénoms, adresse(s) postale(s), numéro de téléphone et adresse(s) de courrier électronique de Monsieur Y. et de Madame W.
* le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’hébergeur du site Internet « Le Petit Bédouin »,
* nom du directeur ou du codirecteur de la publication,
– constater l’absence des mentions suivantes sur ce site Internet du 19 novembre 2014 au 09 avril 2015 :
* noms et prénoms, adresse(s) postale(s), numéro de téléphone et adresse(s) de courrier électronique de Monsieur Y. et de Madame W.
* nom du directeur ou du codirecteur de la publication,
– constater l’absence des mentions suivantes sur ce site Internet depuis le 09 avril 2015 et jusqu’à ce jour :
* la dénomination, le siège social, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’association « Le Petit Bédouin » ainsi que le nom de son représentant,
* le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur du site Internet « Le Petit Bédouin »,
2) à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à ne pas dire que ce site était édité à titre professionnel au sens de la LCEN alors :
– constater que Monsieur Y. et Madame W. n’avaient pas respecté les conditions leur permettant de conserver leur anonymat, à savoir la communication à l’hébergeur du site Internet « Le Petit Bédouin » de leur identité complète,
– en conséquence, enjoindre aux défendeurs, sous astreinte in solidum de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de publier sur ledit site les mentions légales manquantes conformément aux dispositions légales en vigueur et applicables à savoir :
* la dénomination, le siège social, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’association « Le Petit Bédouin » ainsi que le nom de son représentant,
* le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur du site Internet « Le Petit Bédouin »,
– ordonner la publication du jugement à intervenir sur le haut de la première page du site Internet « Le Petit Bédouin »pendant une durée d’un mois dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir le tout sous une astreinte in solidum de 150 euros par jour de retard,
– ordonner 1 a publication, par extrait, du jugement à intervenir dans deux quotidiens ou hebdomadaires, au choix de la Ville de Ouistreham et de Monsieur X. et aux frais solidairement des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5000 euros,
– condamner solidairement les défendeurs à payer à la ville de Ouistreham la somme de 18 585,91 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice matériel,
– condamner solidairement les défendeurs à payer à la ville de Ouistreham et à Monsieur X. la somme chacun d’un euro à titre de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice moral,
– condamner solidairement les défendeurs à verser in solidum à la ville de Ouistreham la somme de 10 000 euros à parfaire, au titre des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cyril Fabre.
Vu les conclusions récapitulatives n° l de Monsieur X. et de la commune de Ouistreham signifiées par Huissier de Justice le 14 juin 2016,
Vu les conclusions récapitulatives n°3 de Monsieur Y., de Madame W. et de l’association « Le Petit Bédouin », visées le 02janvier 2017 par l’avocat des demandeurs,
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 08 mars 2017.
DISCUSSION
Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle des défendeurs
Selon l’ancien article 1382 du Code civil, en vigueur au jour des faits dénoncés,
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La charge de la preuve de l’existence de la faute et du dommage qui en a directement découlé repose sur le demandeur.
1) s’agissant des fautes reprochées
Les demandeurs font grief aux défendeurs d’avoir initialement (du 02 avril 2014 jusqu’au 13 novembre 2014) gardé l’anonymat sur l’éditeur du site internet« Le Petit Bédouin », puis, ultérieurement jusqu’au 28 janvier 2016, de ne pas avoir renseigné l’ensemble des mentions exigées par les lois du 21 juin 2004, du 1er août 1986 et du 29 juillet 1881.
En premier lieu, les demandeurs font valoir que les défendeurs avaient la qualité d’éditeurs professionnels, de sorte qu’ils devaient respecter les exigences de l’article 6- III,1 de la loi du 21 juin 2004, selon lesquelles divers renseignements permettant leur identification et celle du directeur de publication doivent être portés à la connaissance du public
Les défendeurs répliquent qu’ils étaient des éditeurs non professionnels.
L’article 6-III de la loi du 21 juin 2004 précitée prévoit que :
« 1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d ‘inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription,
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d ‘entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à fa disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au I. ».
Ainsi, l’obligation d’information est plus lourde pour les éditeurs professionnels que pour les non professionnels.
Il est acquis que Monsieur Y. et Madame W. n’exercent pas la profession d’éditeur ou toute profession en lien avec l’édition et/ou la communication au public en ligne ou non. Il ressort ainsi des éléments produits, qu’ils sont respectivement contrôleur principal des finances publiques aux impôts et directrice adjointe à l’INSEE en retraite.
Toutefois, il faut entendre par « les personnes dont l’activité est d ‘éditer un service de communication au public en ligne », les personnes qui participent à la diffusion d’une information sur le réseau sans être un hébergeur, et ce, de manière régulière, voire quotidienne, et dans un objectif autre que celui de portée personnelle souvent limité aux internautes du cercle privé (familial et amical).
La Commission Nationale de l ‘Informatique et des Libertés (CNIL), dans sa délibération n°2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle, a d’ailleurs précisé que : « Par opposition, la diffusion et la collecte de données à caractère personnel opérée à partir d’un site web dans le cadre d’activités professionnelles, politiques ou associatives restent soumises à l’accomplissement des formalités préalables prévues par la loi. » (souligné par le Tribunal).
Dans le cas présent, il est établi que, depuis sa création le 02 avril 2014 (date de sa première publication selon le procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2014 par Me Gaëtan Lajoye, Huissier de Justice à Fecamp), peu de temps après les élections municipales et le début du mandat de maire de Monsieur X., le site Internet « Le Petit Bédouin » a publié très régulièrement des articles, celui-ci étant qualifié de « canard pour un avenir différent du présent à Ouistreham » (publication du 28 février 2015 contenue dans le procès-verbal de constat de Me Lajoye du 28 février 2015, capture d’écran 09) et ayant sa propre « ligne éditoriale ». Selon les propres déclarations de Monsieur Y. et de Madame W., co-fondateurs du site internet et du blog, faites à un journaliste du journal Ouest-France du 1er avril 2016 (pièce 41 des demandeurs), « Depuis août 2014, nous avons mis en ligne environ 400 publications. Le site a été interrompu pendant un mois l’année dernière. Depuis qu ‘il a été relancé, le 15 février 2015, nous totalisons plus de 482 000 pages visitées! ».
Ainsi, une moyenne d’environ 17 à 20 publications peut être décomptée par mois, soit environ une publication tous les deux jours. En outre, les articles publiés visent, pour une grande partie, à transmettre des informations brutes, mais également des cornn1entaires personnels et à forte connotation politique sur la vie et les événements survenus dans la commune de Ouistreham et sur les interventions et actes de son maire Monsieur X. dans l ‘exercice de ses fonctions, ou encore des conseillers municipaux. Sont également commentées les procédures judiciaires intentées contre ou par la commune de Ouistreham et/ou son maire. Un article publié le 23 novembre 2014 (contenu dans le procès-verbal de constat de Me Lajoye du 28 février 2015, capture d’écran 86) a ainsi défini les méthodes de travail de la rédaction du Petit Bédouin, notamment « chaque article est étayé (avec enquêtes, documents, contacts …) et travaillé en comité de rédaction », « un style rédactionnel bien défini qui consiste à écrire les articles à plusieurs pour garder une unité dans le ton ». Selon l ‘article du Ouest-France précité, la présidente de l’association citoyenne « Les Amis du Petit Bédouin » précise ainsi que les articles publiés sur le blog visent à« commenter de manière « épicée » les choix politiques du maire M. X. et de son équipe « défense de valeurs, d’un certain « bien vivre » à Ouistreham. », ce qui dépasse le simple message personnel partagé avec d’autres internautes. Cet objectif a en outre été renforcé par la création de l’association « Le Petit Bédouin » le 02 mars 2015, fondée par Monsieur Y. (son Président) et par Madame W. (sa vice Présidente), dont dont l’objet est clairement : « la rédaction, l’édition, la publication et la diffusion d’articles satiriques, humoristiques, d’informations et/ou de documentations politiques, administratives, économiques, financières, artistiques, culturelles, touristiques et sportives sur la vie locale et la gestion communale de la ville de Ouistreham (Calvados) ou tout autre sujet ayant un lien avec la commune de Ouistreham ceci par le biais de son blog ou de son site Internet ou de son compte Facebook ou de son compte Twitter ou tout autre service de partage ou réseaux sociaux », ainsi que « la gestion, la création, la promotion, la représentation et l’animation de son blog ou de son site Internet ou de son compte Facebook ou de son compte Twitter ou tout autre service de partage ou réseaux sociaux ». Sont également visées la promotion et la défense des valeurs de la République Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, et des intérêts de la ville de Ouistreham et ses habitants. Enfin, dans son courrier du 09 avril 2015 (pièce 14g) des demandeurs), l’avocat des défendeurs a lui aussi confirmé le « caractère notoirement politique et satirique » du site Internet « Le Petit Bédouin».
En conséquence, jusqu’au 28 janvier 2016, Monsieur Y., Madame W. et l’association « le Petit Bédouin» (à partir de sa création le 02 mars 2015), qui ont la qualité d’éditeurs professionnels, ne se sont pas conformés aux exigences posées par la loi précitée du 21 juin 2004. Les coordonnées de l’hébergeur ont été indiquées au bas de la page d’accueil du site à partir du 14 novembre 2014, comme le confirme le courriel de la rédaction du « Petit Bédouin » de la même date. Ultérieurement et jusqu’au 28 janvier 201 6, les mentions a), b) et c) de l’article 6-III, 1 ont été partiellement complétées.
En second lieu, les demandeurs exposent que les défendeurs n’ont pas respecté les exigences posées par les articles 14 et 19 de la loi du 21 juin 2004 précitée.
L’article 14 prévoit que :« Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux
consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des
outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de
communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. ».
L’article 19 stipule que : « Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;
2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. […] ».
La lecture de l’article 14 dans son entier permet de distinguer l’aspect économique du commerce électronique visé dans son alinéa 1er qui spécifie « la fourniture de biens et de services » et, au contraire, son aspect non économique, explicité dans son alinéa 02. En effet, y sont visés les services qui recouvrent uniquement la fourniture d’informations en ligne, qu’elle soit rémunérée ou non par ses destinataires.
Le site Internet « Le Petit Bédouin», qui entre dans cette définition, relève donc bien du commerce électronique et doit respecter les dispositions le régissant, telles que prévues par l’article 19.
Là encore, Monsieur Y., Madame W. et l’association « le Petit Bédouin » (à partir de sa création le 02 mars 2015), n’ont pas ou seulement partiellement renseigné les informations imposées par les points 1° et 2° de ce texte à partir du 14 novembre 2014 jusqu’au 28 janvier 2016.
En dernier lieu, les demandeurs exposent que les défendeurs n’ont pas respecté les exigences posées par les dispositions de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et par les articles 06 et 11 de la loi du 29 juillet 1881.
Selon l’article 01 de la loi du 1er août 1986, « Au sens de la présente loi, l’expression »publication de presse » désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers.
On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. ».
L’article 05 de cette même loi exige que : « Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :
1° Si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom
du propriétaire ou du principal copropriétaire ;
2° Si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;
3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
Ces informations sont également accessibles sur la page d’accueil de tout service de presse en ligne. ».
L’article 02 de cette même loi définit l’entreprise éditrice comme : « toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne. ».
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est, en réalité, relative à la liberté d’expression. Au fur et à mesure de l’évolution des techniques et de leurs usages, elle a vu son champ d’application progressivement étendu à tous les moyens de « publication », par quelque support de communication ou média que ce soit, de l’imprimé jusqu’à l’internet. Son article 06 stipule que : « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. ». Son article 11 prévoit les modalités d’insertion du nom dudit directeur.
Les critères à rechercher pour retenir la qualification de« publication de presse», soumise aux exigences de l’article 05 de la loi de 1986, sont la diffusion par écrit, la mise à disposition du public et la périodicité de cette diffusion.
En l’espèce, les articles et commentaires publiés sur le site Internet « Le Petit Bédouin » ont un support écrit, sont consultables par le public et sont réguliers, comme déjà explicités ci-dessus. Ils constituent donc bien une publication de presse.
Monsieur Y., Madame W. et l’association « le Petit Bédouin » (à partir de sa création le 02 mars 2015), n’ont pas ou seulement partiellement fait figurer les éléments d’identification et les informations exigés par les points 1°, 2° et 3° de l’article 05 précité et les articles 06 et 11 de la loi de 1881, à partir du 14 novembre 2014 jusqu’au 28 janvier 2016.
Au final, la tante civile des défendeurs est caractérisée.
2) s’agissant des dommages invoqués
Les demandeurs expliquent que, bien que les défendeurs étaient en parfaite connaissance de l’assignat ion dès le 14 novembre 2014, ces derniers ont fait le choix de résister abusivement à l’application de la législation en vigueur, que, par ce comportement abusif, l’ensemble des Ouistrehamais seront touchés, d’une part, du fait des dépenses engendrées par les diligences effectuées pour identifier les éditeurs du site Internet « Le Petit Bédouin » et pour rendre conforme l’édition de celui-ci à la législation, mais, d’autre part, du fait de l’utilisation des ressources publiques exposées pour assurer leur défense.
Cependant, au vu des différents points de la discussion juridique complexe débattue ci-dessus quant à l’application ou non au site Internet « Le Petit Bédouin » des textes législatifs précités qui ont nécessité que le présent Tribunal procède à leur interprétation, la résistance abusive reprochée aux défendeurs n’est pas caractérisée. Ces derniers ont pu légitimement se croire éditeurs non professionnels, qualité qu’ils ont invoquée dès leur courriel du 14 novembre 2014. De plus, cette méconnaissance des textes légaux précités ne traduit aucune volonté de créer un préjudice pour la commune et pour son maire, de sorte qu’aucun abus de la part des défendeurs n’est caractérisé.
Au surplus, il n’est pas démontré que la commune de Ouistreham, ou son maire, ou encore les services municipaux, ont été destinataires de requêtes, de plaintes ou de réclamations de la part des administrés de la commune ou des alentours à l’encontre du site Internet « Le Petit Bédouin » et de son contenu. Les demandeurs ne justifient donc pas de la nécessité des démarches judiciaires qu’ils ont engagées, de manière anticipée, en vue de prévenir la naissance d’un dommage pour un ou des habitants de la commune, susceptible(s) d’être victime(s) de critiques sur ledit site Internet et susceptible(s) de vouloir y répondre, soit par l’exercice d’un droit de réponse auprès du directeur de la publication, soit par l’exercice d’une action civile ou pénale contre les éditeurs. Les demandeurs ne démontrent pas que leurs démarches judiciaires ont été dictées par un intérêt public local actuel et certain. Le préjudice collectif qu’ils invoquent au soutien de leurs demandes sur le fondement de la résistance abusive des défendeurs est uniquement hypothétique.
Ensuite, les demandeurs invoquent avoir supporté personnellement un préjudice moral, aux motifs qu’ils se sont vus attaquer de façon excessive, qu’ils ont eu à subir des écrits dénigrants sans être en mesure d’identifier les auteurs de ces attaques qui se sont comportés en véritables « corbeaux », et que l’activité déloyale du site Internet « Le Petit Bédouin » a nui à leur réputation.
Toutefois, les moyens visés par les demandeurs au soutien de cette procédure n’avaient pas vocation à faire la démonstration du caractère critiquable, voire calomnieux, des articles publiés sur le site Internet « Le Petit Bédouin », mais uniquement à débattre de la qualification de ce site au regard des législations sur le commerce électronique, les publications de presse et la qualité professionnelle ou non de son éditeur. En tout état de cause, aucun projet d’assignation en justice, visant notamment à faire reconnaître le caractère diffamatoire ou injurieux des propos ainsi publiés, mais dont la délivrance aurait été rendue impossible par l’absence des éléments d’identification du possible responsable et/ou auteur de ces propos, n’a été produit.
A titre surabondant, dans cette hypothèse de projet d’une instance judiciaire engagée contre les défendeurs sur le contenu des articles publiés sur ce site, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils avaient des chances de succès.
Au final, l’existence d’un préjudice certain subi par la commune de Ouistreham et par Monsieur X. du fait du non-respect de leurs obligations légales par les défendeurs, condition de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de ces derniers, n’est pas démontrée. Ils seront donc déboutés de leurs demandes tendant à la publication de ce jugement et à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
En revanche, eu égard aux développements ci-dessus et eu égard à l’équité, chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et en premier ressort :
– DÉBOUTE Monsieur X. et la commune de Ouistreham, représentée par ce dernier en sa qualité de maire, de leurs demandes tendant à la publication de ce jugement et à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral.
– CONDAMNE Monsieur X. et la commune de Ouistreham, représentée par ce dernier en sa qualité de maire, aux entiers dépens.
– REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal : Magali Deguette (président), Anne-Laure Bergere, Mélanie Hudde (juges), Maryline Gallot (greffier)
Avocats : Me Philippe Jourdan, Me Cyril Fabre, Me Olivier Lehoux, Me Matthieu Henon
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Maître Philippe Jourdan est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Le magistrat Anne-Laure Bergere est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Le magistrat Magali Deguette est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Le magistrat Maryline Gallot est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Le magistrat Mélanie Hudde est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.