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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 19 juin 2008
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Tribunal de commerce de Paris 2ème chambre Jugement du 3 juin 2008

Beauté Prestige Internationale / PMC Distribution

e-commerce

FAITS

La société Beauté Prestige International a pour activité la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits de parfumerie et de cosmétique. Elle dispose de licences exclusives des marques concédées par les sociétés du groupe Jean Paul Gautier et par la société Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho sur les marques suivantes : « Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme », « Issey Miyake – L’eau d’Issey pour Homme », «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle, Jean-Paul Gaultier Classique», «Jean-Paul Gaultier2».

La société PMC Distribution édite un site internet l’adresse www.club-prive.fr depuis lequel elle propose la vente de produits de marque à des prix attractifs.

La société Beauté Prestige International a fait constater par un agent assermenté de l’Agence de Protection des Programmes (APP) que la société PMC Distribution avait organisé, à plusieurs reprises, en février et octobre 2006, et en juillet 2007 la vente, sur son site www.club-privé.fr, de parfums revêtus des marques lui appartenant, puis a introduit la présente instance,

PROCEDURE

Autorisée par ordonnance du président de ce tribunal en date du 28 juin 2007, la société Beauté Prestige International, par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2007, ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherche infructueuse, assigne à bref délai la société PMC Distribution et demande au tribunal de vu l’article 9-a du règlement CE du 20 décembre 1993,

Vu l’article L 442-6-1 6ème du Code de Commerce,

Vu l’article 1362 du Code Civil,
– Dire qu’en offrant à la vente et en vendant en France sur le site internet www,club-prive.fr des produits revêtus des marques « Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme », « Issey Miyake – L’eau d’Issey pour Homme », «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle, Jean-Paul Gaultier Classique», «Jean-Paul Gaultier2», la société PMC Distribution a porté atteinte au réseau de distribution sélective mis en place par la société Beauté Prestige International,
– Dire qu’en offrant à la vente et en vendant en France sur le site internet www.club-prive.fr des produits revêtus des marques « Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme », « Issey Miyake – L’eau d’Issey pour Homme », «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle, Jean-Paul Gaultier Classique», «Jean-Paul Gaultier2», la société PMC Distribution a commis des actes complémentaires de concurrence déloyale au préjudice de la société Beauté Prestige International.

En conséquence,
– Condamner la société PMC Distribution payer à la société Beauté Prestige International la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– Interdire à la société PMC Distribution la poursuite de ses agissements illicites et ce, sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité sur le site internet www.club-prive.fr, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Dire que la durée de cette publication sera de 3 mois ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties ;
– Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
– Condamner la société PMC Distribution au paiement des frais de constats réalisés par l’Agence pour la Protection des Programmes ;
– Condamner la société PMC Distribution aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cyril Fabre (OJFI-Alexen) ;
– Condamner la société PMC Distribution au paiement à la société Beauté Prestige International de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Par conclusions et conclusions additionnelles et responsives régularisées à l’audience du juge rapporteur du 20 septembre 2007, la société PMC Distribution demande au tribunal de :
– débouter la société Beauté Prestige International de ses demandes,
– condamner la société Beauté Prestige International payer à la société PMC Distribution la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
– dire que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être ordonnée.

Par conclusions n°1, conclusions additionnelles aux conclusions n°1 et conclusions additionnelles n°2 régularisées à I’audience du juge rapporteur du 20 septembre 2007, la société Beauté Prestige International demande au tribunal de déclarer la société PMC Distribution irrecevable en l’ensemble de ses moyens de défense, faute de justifier de l’adresse exacte de son siège social, et ce, en application de l’article 59 du ncpc et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions n°2 du 22 novembre 2001, la société Beauté Prestige International demande au tribunal de :

A titre liminaire :
– déclarer la société PMC Distribution irrecevable en l’ensemble de ses moyens de défense, faute de justifier de l’adresse exacte de son siège social,
– constater la parfaite validité des procès-verbaux de constat réalisés par l’Agence pour la Protection des Programmes et Me Recula, huissier de justice,

A titre principal,
– Dire qu’en offrant à la vente et en vendant en France sur le site internet www.club-prive.fr des produits revêtus des marques « Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme », « Issey Miyake – L’eau d’Issey pour Homme », «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle, Jean-Paul Gaultier Classique», «Jean-Paul Gaultier2», la société PMC Distribution a porté atteinte au réseau de distribution sélective mis en place par la société Beauté Prestige International,
– Dire qu’en offrant à la vente et en vendant en France sur le site internet www.club-prive.fr des produits revêtus des marques « Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme », « Issey Miyake – L’eau d’Issey pour Homme », «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle, Jean-Paul Gaultier Classique», «Jean-Paul Gaultier2», la société PMC Distribution a commis des actes complémentaires de concurrence déloyale au préjudice de la société Beauté Prestige International,
– Dire qu’en offrant à la vente et en vendant en France sur le site internet www.club-prive.fr des produits revêtus des marques « Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme », « Issey Miyake – L’eau d’Issey pour Homme », «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle, Jean-Paul Gaultier Classique», «Jean-Paul Gaultier2», en ne disposant pas des produits ou de quantités très faibles, et donc sans pouvoir satisfaire la demande qu’elle avait suscitée, la société PMC Distribution s’est rendue coupable de pratiques de marque d’appel,

En conséquence
– Condamner la société PMC Distribution à payer à la société Beauté Prestige International la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– Interdire à la société PMC Distribution la poursuite de ses agissements illicites et ce, sous astreinte de 30 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité sur le haut de la page d’accueil du site internet www.club-prive.fr et en police Arial 16 minimum, et ce sous astreinte de 30 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Dire que la durée de cette publication sera de 6 mois ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties ;
– Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
– Condamner la société PMC Distribution au paiement des frais de constats réalisés par l’Agence pour la Protection des Programmes ;
– Condamner la société PMC Distribution aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre (OJFI-Alexen)
– Condamner la société PMC Distribution au paiement à la société Beauté Prestige International de la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Par conclusions du 6 mai 2008, la société PMC Distribution réitère ses demandes antérieures.

Lors de l’audience du 6 mai 2008, le tribunal a pris acte de ce que la société PMC Distribution avait produit au débat un extrait Kbis daté du 1er avril 2008, faisant état de son nouveau siège social, et qu’en conséquence la société Beauté Prestige International renonçait à son exception d’irrecevabilité. Après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie respective, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 3 juin 2008.

MOYENS

La société Beauté Prestige International dénonce la mauvaise foi de la société PMC Distribution qui ne saurait en effet prétendre ignorer les droits de la société Beauté Prestige International, compte tenu d’une part de la notoriété de ses produits, d’autre part du fait que cette dernière a dénoncé à plusieurs reprises à la société PMC Distribution ses agissements litigieux et enfin du fait de la réitération des dits agissements postérieurement à la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2007.

La société Beauté Prestige International rappelle que l’article L 442-6.I 6ème du code de commerce dispose :

«Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée … de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre de règles applicables du droit de la concurrence.»

La société Beauté Prestige International souligne qu’elle dispose d’un réseau de distribution sélective dont ne fait pas partie la société PMC Distribution, laquelle au surplus ne respecte pas les critères fixés par la société Beauté Prestige International.

Elle soutient que la société PMC Distribution porte atteinte au réseau de distribution sélective en offrant à la vente des produits de la société Beauté Prestige International malgré les injonctions qui lui ont été délivrées par cette dernière :
* la société PMC Distribution n’a jamais été agréée par la société Beauté Prestige International, et ne pourrait pas l’être,
* la distribution de produits hors réseau, sans autorisation préalable, constitue à elle seule une pratique illicite,
* la société PMC Distribution est consciente du caractère illicite de ses agissements pour avoir été condamnée plusieurs reprises pour des agissements identiques.

La société Beauté Prestige International relève l’approvisionnement illicite de produits revêtus des marques lui appartenant. En refusant de dévoiler ses sources d’approvisionnement, la société PMC Distribution a commis une faute grave au préjudice de la société Beauté Prestige International.

La société Beauté Prestige International fait valoir les actes de concurrence déloyale complémentaires commis par la société PMC Distribution et consistant en :
* la vente de produits revêtus des marques de la société Beauté Prestige International à des prix nettement inférieurs aux prix habituellement pratiqués dans le cadre de son réseau de distribution sélective,
* le non respect des critères de qualité imposés par la société Beauté Prestige International à son réseau de distribution sélective.

Enfin, la société Beauté Prestige International dénonce le pratique illicite de marque d’appel par la société PMC Distribution.

La société PMC Distribution en réponse conteste la validité de plusieurs constats de l’Agence de Protection des Programmes (APP), en raison, d’une part du dépassement de ses prérogatives par l’APP, d’autre part de l’invalidité formelle des constatations pour non respect des vérifications préalables.

La société PMC Distribution affirme que le réseau de distribution sélective de la société Beauté Prestige International est illicite, qu’en effet,
* la licéité d’un réseau de distribution sélective reste conditionnelle, qu’à cet égard il résulte d’une jurisprudence constante que les interventions des fabricants dans la politique de prix de leurs distributeurs contreviennent aux dispositions de l’article L 420-1 du code de commerce,
* la société Beauté Prestige International a été sanctionnée pour les restrictions caractérisées mise en oeuvre au sein de son réseau de distribution sélective (Décision du Conseil de la Concurrence 13 mars 2006 confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel du 26 juin 2007),
* les pratiques d’entente sur les prix, condamnées par le Conseil de la Concurrence, persistent.

La société PMC Distribution ajoute que la société Beauté Prestige International impose des restrictions à la commercialisation de ses produits injustifiées et appliquées de manière discriminatoire.

La société PMC Distribution soutient que la commercialisation de parfums et cosmétiques de luxe sur internet n’a rien de dévalorisant en soi, et que l’offre des produits de la société Beauté Prestige International sur internet, par ses distributeurs agréés, est loin de respecter les règles posées par le contrat de distribution sélective et son avenant internet (absence de conseil, de lien avec un point de vente physique et d’étanchéité du réseau).

DISCUSSION

Sur la validité des constats dressés par l’agent de l‘APP et l’existence des faits allégués

Attendu que la société PMC Distribution fait valoir que l’APP dispose, comme son nom l’indique, d’une compétence limitée aux seules atteintes portées aux programmes informatiques et oeuvres assimilées, qu’il résulte de l’article 1 de son règlement et des précisions données par l’APP elle-même que les agents assermentés de l’APP ont autorité pour constater la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres I, II et III du Code de la Propriété intellectuelle, que les arrêtés ministériels visés sur l’entête des constats réalisés ne prévoient pas l’attribution d’autres prérogatives,

Attendu que la société PMC Distribution observe que les demandes formulées par la société Beauté Prestige International sont uniquement fondées sur l’article 1382 du Code Civil et l’article L 442-6.I 6ème du code de commerce, et ne concernent en aucun cas des faits susceptibles d’être poursuivis sur le fondement des livres I, II et III du Code de la Propriété Intellectuelle,

Attendu que la société PMC Distribution soutient, en conséquence, que les constatations de l’agent de l’APP ne sont assorties d’aucune des garanties habituellement attachées la fonction d’agent assermenté,

Attendu que la société PMC Distribution ajoute que ces constats de même que le constat de Me Regula, huissier ce justice, sont entachés de nombreuses irrégularités formelles qui leur retirent toute force probante,

Attendu que la société PMC Distribution fait en particulier valoir que ni l’agent de l’APP, ni l’huissier n’a effectué la totalité des vérifications nécessaires préalables à leurs constatations,

Attendu que si les constatations de Mesdames Virginie M. et Ambroise S., agents de l’APP, sortent du champ de compétence de cet organisme, et si elles sont en conséquence privées des garanties attachées aux constatations d’un agent assermenté, elles conservent les conditions d’objectivité et d’indépendance susceptibles de leur donner les caractères d’un moyen de preuve,

Attendu qu’il apparaît que Mesdames Virginie M. et Ambroise S., dans chacune de leurs sept constatations, ont effectué les vérifications techniques préalables nécessaires pour s’assurer que les pages apparaissant sur l’écran de l’ordinateur étaient effectivement en ligne sur le site www.club-privé.fr, à la date et l’heure où les constats ont été dressés,

Attendu que le tribunal constate qu’il est ainsi suffisamment établi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la validité du constat de Me Regula, que la société PMC Distribution a commercialisé sur son site www.club-prive.fr des produits de la société Beauté Prestige International ;

Sur la licéité du réseau de distribution sélective de la société Beauté Prestige International et l’atteinte audit réseau par la société PMC Distribution

Attendu que la société PMC Distribution souligne que si l’existence d’accords de distribution sélective dans le secteur des parfums et cosmétiques de luxe a été validée, l’ingérence du fournisseur dans la politique de prix du distributeur contrevient au principe de la liberté des prix, tel qu’il est fixé par l’article L 410-2 du code de Commerce et que l’article L 420-1 du même code prohibe toute entente qui tendrait à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché,

Attendu que la société PMC Distribution fait valoir que dans sa décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006, confirmée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 juin 2007, relative à des pratiques de prix relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe, la conseil de la Concurrence a sanctionné avec d’autres, la société Beauté Prestige International pour «avoir participé activement l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente au public»,

Attendu que la société PMC Distribution souligne que le Conseil de la Concurrence a rappelé que les pratiques de prix imposés étaient constitutives de restrictions caractérisées car «elles ont pour conséquence de confisquer au profit des auteurs de l’infraction le bénéfice que le consommateur est en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel du marché de détail»,

Attendu que la société PMC Distribution affirme que la société Beauté Prestige International ne tient pas compte des condamnations prononcées à son encontre et que la poursuite d’une entente sur les prix au détriment du consommateur est établie,

Attendu que la société PMC Distribution fait valoir qu’il appartient aux juridictions civiles de tirer les conséquences des pratiques, déjà condamnées, et de nature invalider le réseau de distribution sélective qui les a favorisées,

Attendu que la société PMC Distribution souligne encore que l’article L 420-1 du code de Commerce prohibe les conventions qui «tendent à limiter l’accès au marché du libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et/ou à limiter le contrôle et la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique», que ces dispositions ont été interprétées comme condamnant tout système de distribution sélective qui conduirait, par principe, à exclure une forme de distribution, que ce principe de non exclusion, est applicable à la distribution en ligne,

Attendu que la société PMC Distribution affirme qu’en l’espèce, si les caractéristiques du système de distribution sélective de la société Beauté Prestige International ne semblent pas interdire toute possibilité de vente sur internet, c’est des conditions particulièrement restrictives, parmi lesquelles l’obligation pour le distributeur sur internet d’avoir été préalablement agréé pour un point de vente physique, ou encore le fait que la société Beauté Prestige International se donne le droit de «réserver le lancement d’un nouveau produit aux points de vente réels pendant une durée maximale d’un an»,

Attendu que la société PMC Distribution soutient que ces restrictions constituent l’exclusion s priori d’une possibilité normale de commercialisation sur internet,

Attendu que la société PMC Distribution fait encore valoir que les principaux distributeurs de la société Beauté Prestige International, Marionnaud et Nocibe, qui proposerait la vente l’ensemble des produits des marques Jean Paul Gaultier et Issey Miyake ne respectent pas en pratique les règles posées par le contrat de distribution sélective et l’avenant internet,

Attendu que la société PMC Distribution constate que les produits des marques Jean Paul Gaultier et Issey Miyake font l’objet d’une importante commercialisation en France, par des entreprises étrangères, établies en dehors de l’Union Européenne, comme c’est le cas de la société andorrane Interestel.lar, qui édite le site internet www.andorra.com et qui indique que tous ses produits sont achetés auprès de distributeurs traditionnels, en sorte qu’on peut s’interroger sur l’étanchéité du réseau de distribution sélective,

Attendu que si le Conseil de la Concurrence, dans sa décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006, a infligé une sanction pécuniaire à la société Beauté Prestige International, comme à d’autres sociétés du secteur des parfums et cosmétiques de luxe, pour avoir participé une entente sur les prix et enfreint ce titre les dispositions de l’article L 420-1 du code de commerce et l’article 81 du traité CE, il n’en a pas déduit que le système de distribution sélective qui avait favorisé la pratique sanctionnée, s’en trouvait invalidé,

Attendu que le constat, établi de manière non contradictoire, portant sur cinq produits des marques Jean Paul Gaultier et Issey Miyake, que deux des plus grands distributeurs appliqueraient des prix de vente quasiment identiques ne suffit pas à démontrer que ceci résulterait nécessairement d’une concertation entre lesdits distributeurs et la société Beauté Prestige International, et ne serait pas seulement le résultat du jeu de la concurrence entre les deux distributeurs,

Attendu que le règlement n°2790/1999 ne contient aucune disposition spécifique à la vente par internet, que toutefois les lignes directrices de la commission du 13 octobre 2000 relatives aux restrictions verticales précisent, au point 51, que «l’interdiction de vendre sur internet ou sur catalogue n’est admissible que si elle est objectivement justifiées. Quoi qu’il en soit, le fournisseur ne peut se réserver les ventes sur internet…»,

Attendu qu’en l’espèce, la société Beauté Prestige International ne pose aucune interdiction catégorique de vendre sur internet, ni ne se réserve cette activité,

Attendu que le fait de réserver la vente sur internet aux membres de son réseau apparaît compatible avec les règles de concurrence applicables aux restrictions verticales, ainsi que l’a admis la Commission dans deux affaires rappelées par le Conseil de la Concurrence, qui a lui-même admis cette pratique, dans une décision n°06-D-24 du 24 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France,

Attendu que quand bien même les conditions mises par la société Beauté Prestige International la commercialisation de ses produits, sur internet, par ses distributeurs agréés, seraient excessivement restrictives et abusives, comme le soutient la société PMC Distribution, seuls les distributeurs agréés seraient en droit de s’en prévaloir et ce constat n’invaliderait pas le système de distribution sélective de la société Beauté Prestige International ni son choix de réserver la vente sur internet à ses seuls distributeurs, pas plus que ne le ferait l’existence d’infractions aux règles posées par la société Beauté Prestige International soit par des distributeurs agréés, soit par des tiers,

Attendu au surplus que selon les dispositions de la communication de la Commission Européenne 2004/C 101/08 relative aux lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, si les conditions d’application dudit article n’étant pas remplies, le bénéfice de l’exemption peut être retiré (§36), les juridictions des Etats membres ne sont pas habilitées à retirer ledit bénéfice (§37),

Attendu en conséquence que le tribunal constate que le système de distribution sélective de la société Beauté Prestige International est licite et dira que la société PMC Distribution, en commercialisant, sans l’autorisation de la société Beauté Prestige International, des parfums des marques Jean Paul Gaultier et Issey Miyake, sur son site www.club-privé.fr, a violé ledit réseau de distribution sélective et engagé sa responsabilité, à ce titre, au sens de l’article L 442-6.I 6ème du code de commerce ;

Sur les actes de concurrence déloyale complémentaires

Attendu que la société Beauté Prestige International soutient qu’en proposant à la vente les produits des marques lui appartenant à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués dans le cadre de son réseau de distribution sélective, et sans respecter les critères imposés aux distributeurs agréés, alors même qu’elle avait connaissance de ce réseau et de l’interdiction qui lui avait été faite, la société PMC Distribution manifeste une volonté de parasitisme commercial à l’encontre de la société Beauté Prestige International et de ses distributeurs agréés,

Attendu que la société Beauté Prestige International ajoute que la présentation faite par la société PMC Distribution du prix des produits mis en vente sur son site internet consistant à indiquer un «prix boutique» et dans une police de caractère plus importante et de couleur rouge «notre prix» n’a d’autre ambition que de détourner la clientèle normalement dévolue aux distributeurs agréés,

Attendu que la société Beauté Prestige International souligne que la notion de «prix boutique» est totalement arbitraire et que cette présentation contrevient aux dispositions de l’arrêté n°77-05,

Attendu que la société Beauté Prestige International fait encore valoir qu’en proposant à la vente des articles dont elle ne détient qu’une trop faible quantité pour satisfaire la demande, détournant ainsi le consommateur vers des produits d’autres marques en stock suffisant, la société PMC Distribution s’est rendue coupable de pratique illicite de marque d’appel,

Attendu qu’en commercialisant à plusieurs reprises, sur son site internet des produits des marques Jean Paul Gaultier et Issey Miyake, en portant atteinte en toute connaissance de cause à un réseau de distribution sélective, et en échappant aux contraintes supportées par les distributeurs agréés, la société PMC Distribution a profité sans contrepartie des investissements réalisés par la société Beauté Prestige International et ses distributeurs pour promouvoir les marques,

Attendu en effet qu’il apparaît notamment que la société PMC Distribution ne satisfaisait pas aux obligations imposées aux distributeurs agréés en matière de stocks et de délai de livraison,

Attendu que la présentation par la société PMC Distribution d’un prix effectivement pratiqué par elle comparé à un prix boutique, arbitraire, en l’absence de toute boutique appartenant à la société PMC Distribution où le dit prix boutique serait affiché, outre qu’elle contrevient aux dispositions réglementaires, sur des produits que la société PMC Distribution se révèle incapable de fournir, est bien constitutive de la pratique de marque d’appel dénoncée par la société Beauté Prestige International,

Attendu que si la société PMC Distribution a produit dans le cadre de la présente procédure un ensemble de factures attestant de l’approvisionnement de produits des marques Jean Paul Gaultier et Issey Miyake, auprès de fournisseurs italiens et espagnols, et si ledit approvisionnement ne peut être qualifié d’illicite, faute pour la société Beauté Prestige International de démontrer l’existence d’un réseau de distribution sélective dans les pays fournisseurs et que les fournisseurs de la société PMC Distribution n’en feraient pas partie, il apparaît cependant que les factures produites ne permettent pas de justifier de la totalité des produits proposés à la vente par la société PMC Distribution,

Attendu que ce constat et le refus persistant de la société PMC Distribution de répondre aux injonctions répétées de la société Beauté Prestige International de justifier de ses approvisionnements jusqu’à la présente procédure, laissent présumer qu’une partie au moins de l’approvisionnement de la société PMC Distribution est illicite,

Attendu que le tribunal dira que l’ensemble de ces faits est constitutif d’actes de concurrence déloyale ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu que les actes de concurrence déloyale constatés constituent un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser, et qu’il convient également de porter les faits à la connaissance du marché, distributeurs et consommateurs,

En conséquence le tribunal :
– ordonnera l’interdiction, sous astreinte provisoire de 10 000 € par infraction constatée de toute commercialisation sur le site www.club-prive.fr des parfums des marques «Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme», «Issey Miyake – L’Eau d’Issey pour Homme», «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle», «Jean-Paul Gaultier Classique», « Jean-Paul Gaultier2 », passé le délai de 48 h de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
– ordonnera la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site internet www.club-prive.fr et en police Arial minimum, dans les huit jours de sa signification et ce pendant un délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard et par jour manquant,

Attendu que la société Beauté Prestige International demande en outre que la société PMC Distribution soit condamnée à lui payer la somme de 250 000 € titre de dommages intérêts, mais n’apporte aucun élément de nature à justifier ce quantum, qu’elle ne donne en particulier aucune indication sur son chiffre d’affaires et sur ses investissements commerciaux, notamment en direction de son réseau de distribution sélective,

Attendu que le tribunal estime, cependant, que la société Beauté Prestige International a nécessairement subi un préjudice, compte tenu notamment du caractère répétitif de la ventes litigieuses, cinq pendant une période de 18 mois, répétition qui n’a pas manqué d’affecter sa relation avec ses distributeurs agréés, et qu’il évalue à 50 000 €,

Attendu qu’en conséquence la société PMC Distribution sera condamnée à payer ladite somme à la société Beauté Prestige International à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Beauté Prestige International a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge et qu’il est donc justifié de lui allouer par application de l’Article 700 du code de procédure civile une indemnité de 10 000 €, déboutant pour le surplus ;

Attendu que l’exécution provisoire a été demandée, que le tribunal l’estime nécessaire, qu’elle sera ordonnée, à l’exception de la mesure de publication ;

Attendu que la société PMC Distribution sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de constat ;

DECISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

. Dit que la société PMC Distribution, en commercialisant, sans l’autorisation de la société Beauté Prestige International, des parfums des marques Jean Paul Gaultier et Issey Miyake, sur son site www.club-privé.fr, a violé le réseau de distribution sélective de la société Beauté Prestige International et engagé sa responsabilité, à ce titre, au sens de l’article L 442-6.1 6ème du code de commerce,

. Dit que la société PMC Distribution s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Beauté Prestige International,

. Condamne la société PMC Distribution à payer à la société Beauté Prestige International la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

. Ordonne l’interdiction, sous astreinte provisoire de 10 000 € par infraction constatée, de toute commercialisation sur le site www.club-prive.fr des parfums des marques « Issey Miyake – L’Eau bleue d’Issey pour Homme », « Issey Miyake – L’eau d’Issey pour Homme », «Issey Miyake – L’Eau d’Issey», «Jean-Paul Gaultier Le Mâle, Jean-Paul Gaultier Classique», «Jean-Paul Gaultier2», passé le délai de 48 h de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,

. Ordonne la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site internet www.club-prive.fr, et en police Arial 16 minimum, dans les huit jours de sa signification et ce pendant un délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard et par jour manquant,

. Condamne la société PMC Distribution payer la société Beauté Prestige International la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement l’exception de la mesure de publication,

. Condamne la société PMC Distribution aux dépens,

Le tribunal : M. Mauriac (président), Mm. Sillio, Reignier, Vedrenne, Mme Rigolot (juges)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Philippe Wallaert

 
 

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