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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 23 novembre 2011
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 10 septembre 2010

Christopher M. / World Browser Services, Bluepaid Invest

contrat - dysfonctionnement - paiement en ligne - résiliation - santé à distance - site internet

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur M. Christopher qui exploite un site internet proposant la vente d’extension de cheveux naturels a conclu un contrat en mars 2009 avec la société World Browser Services, relatif à l’encaissement des paiements par carte bancaire effectués sur son site ; les fonds ne lui étant plus reversés à compter du mois de novembre, Monsieur M. Christopher a résilié son contrat et mis en demeure la société Bluepaid de lui régler les sommes dues ; un échéancier a été proposé par la défenderesse et accepté par Monsieur M. Christopher mais n’a pas été respecté.

Ces dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
Par actes en date du 13 juillet 2010, signifiés à une personne présente sur les lieux et conformément aux dispositions de l’article 658 du cpc, Monsieur M. Christopher nous demande de :

Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
– Dire que Euro-Paid et Bluepaid se sont engagées à reverser mensuellement, de janvier à août 2010, la somme de 3862,97 € à Monsieur M.,
– Dire que cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce,
– Dire qu’Euro-Paid et Bluepaid n’ont pas respecté leur obligation dans la mesure où elles n’honorent plus ces mensualités depuis le mois de juin 2010,
– Condamner solidairement, en conséquence, Euro-Paid et Bluepaid au paiement d’une provision de 15 451,88 € au titre des sommes dues au requérant,
– Condamner solidairement Euro-Paid et Bluepaid au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les sociétés World Browser Services et Bluepaid Invest se font représenter et, après avoir soutenu oralement les moyens de leurs écritures, nous demandent aux termes de conclusions motivées de :

Vu l’article 1244-1 et suivants du Code Civil,
In limine litis,
– Prononcer la mise hors de cause de la société Bluepaid,

A titre principal,
– Constater la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Euro-Paid,
– Dire que la société Euro-Paid est de bonne foi,
– Dire que la société Euro-Paid pourra se libérer de sa dette en 18 mensualités,

A titre subsidiaire, dans le cas où Bluepaid ne serait pas mise hors de cause,
– Constater la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Bluepaid,
– Dire que la société Bluepaid est de bonne foi,
– Dire que la société Bluepaid pourra se libérer de sa dette en 18 mensualités,

En tout état de cause,
– Condamner Monsieur Christopher M. à verser aux défenderesses la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications, nous avons annoncé que notre ordonnance serait prononcée le 10 septembre 2010 par sa mise à disposition au Greffe, à partir de 15 heures.

DISCUSSION


Sur la mise hors de cause de la société Bluepaid Invest

Monsieur M. Christopher soutient que la société Bluepaid Invest serait tenue solidairement avec la société World Browser Services au paiement des sommes lui revenant au motif que l’échéancier a été proposé par Monsieur B. président de Bluepaid qui se serait engagée à lui régler mensuellement la somme de 30 903,78 €, se reconnaissant par la même être solidaire de la dette de la société EuroPaid.

Nous constatons au vu des pièces versées aux débats que le contrat a été signé entre la société World Browser Services, qui a cédé son activité à la société Bluepaid et Monsieur M. Christopher ; que cette cession n’emporte le transfert ni des créances ni des dettes et qu’en l’absence de tout lien de droit entre Monsieur M. Christopher et la société Bluepaid Invest il y aura lieu de prononcer la mise hors de cause de cette société.

Sur la demande diligentée contre la société World Browser Services

Nous relevons que cette société ne conteste pas la dette et fait état de difficultés économiques, notamment en raison d’impayés de la part de ses fournisseurs et sollicite des délais de paiement.

Dès lors, nous condamnerons la société World Browser Services à payer à Monsieur M. Christopher la somme de 15 451,88 € à titre de provision.

Au vu des explications fournies par la société World Browser Services et des pièces versées, notamment comptables de la société et aux fins de ne pas compromettre les négociations d’un moratoire menées dans le cadre d’un mandat ad hoc selon ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 avril 2010, nous accorderons à la société World Browser Services des délais de paiement ci-après fixés et ce, en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil.

Sur l’article 700 du cpc

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

DECISION

Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire.

. Prononçons la mise hors de cause de la société Bluepaid Invest.

Vu l’article 873 – alinéa 2 du CPC,

. Condamnons la société World Browser Services à payer à Monsieur M. Christopher, à titre de provision la somme de 15 451,88 €.

. Disons que la société World Browser Services pourra se libérer en 15 mensualités de la façon suivante :
– 1000 € par mois pendant 14 mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois de la signification de notre ordonnance,
– une 15ème mensualité du solde restant du.

. Disons que faute par la société World Browser Services de satisfaire au paiement d’une seule mensualité, la totalité de la créance restant due deviendra de plein droit, immédiatement exigible.

. Condamnons en outre la société World Browser Services au paiement à Monsieur M. Christopher de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du cpc.

Le tribunal : Mme Tomasi (président)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Gilles Sarfati

 
 

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