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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 04 février 2010
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Tribunal de grande instance de Grenoble Ordonnance de référé 29 janvier 2010

Vinatis Organisation / Lila Llc

responsabilité

[…]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2009 la société Vinatis Organisation a fait assigner la société de droit américain Lila Llc aux fins de l’entendre condamner sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer du site internet http:/www.lilabuffetstylling.com les photographies dont la société Vinatis Organisation est propriétaire et l’entendre condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la société Lila Llc qui soulève l’incompétence du juge français, soutient que les constatations d’huissier en date des 9 et 17 octobre 2008 sont dépourvues de toute force probante, qu’elle est présumée propriétaire des photos litigieuses, qu’il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite pouvant justifier une instance en référé. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Vinatis Organisation qui conteste l’exception d’incompétence, maintient ses demandes et réévalue sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 € ;

Vu les conclusions en réponse de la société Lila Llc qui précise que les photos litigieuses ont été supprimées du site internet, et qui maintient ses autres demandes ;

DISCUSSION

Sur la compétence territoriale

Attendu qu’en raison du caractère universel du réseau internet, le juge français ne peut être systématiquement considéré comme compétent dès lors qu’un site est consultable sur le territoire français, qu’il convient de rechercher et de caractériser dans chaque cas particulier un lien suffisant, substantiel, ou significatif entre les faits ou acte incriminé et ayant pour support technique le réseau internet et le dommage allégué ;

Attendu qu’en l’espèce le site incriminé réalisé par la société Lila Llc est nécessairement destiné à une clientèle américaine compte tenu de la nature des prestations offertes : organisations de buffet de produits frais ; que certes la mention « com » n’attribue pas de manière indiscutable le rattachement du site concerné avec le seul marché des Etats-Unis ; mais qu’il ne peut être sérieusement soutenu que des consommateurs français, grenoblois puissent faire appel pour I’organisation de buffet à une société basée aux Etats-Unis ; que dès lors le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ne peut que se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant la société Vinatis Organisation à la société américaine Lila Llc ;

Attendu qu’il sera alloué à la société Lila Llc la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DECISION

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, contradictoirement et en premier ressort,

. Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

. Disons que le juge français est incompétent pour connaître du litige opposant la société Vinatis Organisation à la société américaine Lila Llc,

. Condamnons la société Vinatis Organisation à payer à la société américaine Lila Llc la somme de 1000 € en application de I’article 700 du Code de Procédure Civile,

. Condamnons la société Vinatis Organisation aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Azema (vice président)

Avocats : Selarl Brun Kanedanian, Me Dimeglio

 
 

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