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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 13 mars 2007
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Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre Jugement du 08 juin 2006

Amen / Michel M.

responsabilité

PROCEDURE

Michel M. est prévenu :
– d’avoir à Asnières sur Seine, le 20 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits prévus par l’article 323-2 du code pénal et réprimés par les articles 323-2, 323-5 du code pénal.

DISCUSSION

Sur l’action publique :

Il est reproché à Michel M. d’avoir commis le délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données.

Suite à un différend commercial, il est établi que la société Amen a subi à plusieurs reprises des attaques de type « mailbombing » via l’interface de contrat située sur le site internet http://www.amen.fr. Des investigations menées, il appert que Michel M. a envoyé en grand nombre un message identique (12 000 copies) et qu’il a agit et réitéré alors qu’il avait été mis en demeure de cesser. Chaque message ainsi adressé comportait un sujet généré aléatoirement ainsi qu’un nom d’expéditeur différent, oeuvre d’un script automatisé développé aux fins de contournement d’éventuels filtres.

Dans le temps de sa garde-à-vue, Michel M. a tout d’abord nié son implication, puis, après découverte à son domicile d’un disque dur dissimulé, effacé et endommagé » qu’il a reconnu comme celui ayant servi à la commission des faits, reconnu être l’auteur des envois massifs. Il a prétendu lors de l’audience avoir « agi presque par légitime défense » tout en prétendant qu’il « n’avait aucune intention de nuire ». Force est de constater que son excellente maîtrise des process informatiques s’accommode mal de ses déclarations, a fortiori de ses dénégations de la première phase de sa garde-à-vue.

Attendu que les faits reprochés à Michel M. sont établis, qu’il convient donc d’entrer en voie de condamnation.

Michel M. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Sur l’action civile

Il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Amen et de faire droit à ses demandes, selon les termes du dispositif.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Michel M., prévenu, à l’égard de Amen, partie civile ;

Sur l’action publique

. Déclare Michel M. coupable pour les faits qualifiés de : entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis le 20 mars 2006, à Asnières sur Seine ;

Vu les articles susvisés :

. Condamne Michel M. à 2 mois d’emprisonnement ;

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

A titre de peine complémentaire :

. Ordonne la confiscation des scellés ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Michel M.

Sur l’action civile

. Déclare recevable la constitution de partie civile de la société Amen ;

. Déclare Michel M. responsable de son préjudice ;

. Condamne Michel M. à payer à la société Amen, partie civile, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 1212,28 €, en réparation de son préjudice matériel, et en outre la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Condamne Michel M. aux dépens de l’action civile.

Le tribunal : M. Alain Prache (président), Mme Isabelle Prevost Desprez et M. Jean Michel Berges (assesseurs)

Avocat : Me Cyril Fabre

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