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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 03 juin 2014
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Tribunal de grande instance de Nîmes Chambre correctionnelle Jugement du 04 février 2014

Ministère public / Pascal D.

condamnation - diffusion - images - mineur - pénal - pornographie - prison

FAITS ET PROCÉDURE

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une convocation à l’audience du 4 février 2014 a été notifiée à D. Pascal le 2 novembre 2013 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

D. Pascal a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir, […] entre le 18 février 2013 (date de constatation par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication) et le 28 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelqu’en soit le support (site internet http://zoophilie.atoosex.com) un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement à la dignité humaine (image zoophile) susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, faits prévus par art.227-24 C.pénal. et réprimés par art.227-24, art.227-29, art.227-31 C.pénal.

DISCUSSION

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D. Pascal sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;

Attendu que D. Pascal n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu que D. Pascal demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande ;

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D. Pascal,

. Déclare D. Pascal, […] coupable de « diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible aux mineur- 12217 – commis du 18 février 2013 au 28 novembre 2013 à […] ;

en répression,

. Condamne D. Pascal, […] à un emprisonnement délictuel de 2 mois ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal,

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à. cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné eu l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

. Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de D. Pascal, […] de la condamnation prononcée ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable D. Pascal ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

Le tribunal : Mme Valko Liliane (présidente), Mme Géraldine Maitral et M. André Moutot (juges)

Avocat : Me Arnaud Dimeglio

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