Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du juge de la mise en état 16 mai 2008
RueduCommerce / Carrefour Belgium
compétence - e-commerce - marque - site - tribunal de grande instance
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en date du 16 mai 2006 aux termes de laquelle la société Rue du Commerce a fait assigner la société de droit belge Carrefour Belgium en contrefaçon de la marque verbale “Rue du Commerce“ n°3036950 et de la marque semi-figurative www.rueducommerce.fr n°3022048, pour obtenir, outre une mesure de publication, paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 7000 € et de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Carrefour Belgium, en date du 21 mars 2008, qui soulève l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris au profit des juridictions belges et qui sollicite paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières écritures en réponse à l’incident de la société Rue du Commerce, en date du 21 mars 2008, qui conclut tant à l’irrecevabilité qu’au rejet de l’exception d’incompétence, sollicite paiement de la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et demande au juge de la mise en état de constater la contrefaçon de la marque semi-figurative n°3022048 ;
Vu l’audience du 27 mars 2008 et les observations des parties.
DISCUSSION
Attendu qu’il y a lieu de constater, à titre liminaire, qu’en dépit de la formulation de ses demandes, la société Rue du Commerce n’oppose à l’exception dirigée contre elle aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2.1 du règlement CE du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;
qu’aux termes de l’article 5-3 du même règlement, « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » ;
que pour contester l’application de ces dispositions, la société Carrefour Belgium fait valoir que son siège social est situé à Bruxelles et qu’aucun fait dommageable ne s’est produit en France dès lors que les sites internet incriminés ne visent pas le public français ;
Attendu qu’il est constant que la société défenderesse a son siège social en Belgique ;
qu’il résulte des procès verbaux de constat d’huissier en date des 25, 26 et 27 avril 2007 :
– que la rubrique “En promotion” figurant sur sa page d’accueil du site www.hypercarrefour.be comporte une mention “Rue du Commerce” qui, lorsqu’on clique dessus, affiche 56 vignettes de produits, dont l’identité ou la similarité avec ceux désignés par les marques opposées n’est pas contestée,
– qu’à la requête “rueducommerce carrefour” sur le moteur de recherche Google, s’affiche un lien permettant d’accéder au site www.hypercarrefour.be, lequel propose une rubrique “Rue du Commerce” qui affiche une campagne de promotion sous forme de vignettes des mêmes produits, ainsi qu’une rubrique “guide des magasins” qui permet d’accéder au site www.carrefour.fr,
– que les requêtes “rue du commerce carrefour” et “carrefour rue du Commerce” sur le moteur de recherche Google, permettent d’accéder au site www.hypercarrefour.be, lequel présente un catalogue sous forme de 20 vignettes des mêmes produits, que le lien Boulevard du Commerce est référencé dans le menu latéral de la page, et qu’en partie supérieure de chaque vignette figure le logo “Boulevard du Commerce” représenté par une plaque signalétique de rue d’ancienne facture à fond bleu et encadrement vert ;
qu’il en résulte que les actes incriminés se matérialisent notamment par la diffusion d’annonces publicitaires sur le moteur de recherche Google sous la forme de liens hypertextes renvoyant aux sites exploités par la société Carrefour Belgium ;
Attendu que la société défenderesse fait valoir que les sites incriminés n’utilisent l’expression “Boulevard du Commerce”, non pas pour offrir des produits à la vente en France mais pour désigner une opération commerciale ;
Mais attendu qu’il importe peu à ce stade de savoir si un internaute peut procéder à l’achat, depuis la France, de produits proposés à la vente par l’intermédiaire des dénominations litigieuses ;
qu’il n’est pas contesté que les sites exploités par la société Carrefour Belgium, qui sont rédigés en langue française, sont, en raison du mode de diffusion propre à Internet, accessibles aux internautes français depuis le territoire français ;
que dès lors, il apparaît que le fait dommageable est en l’espèce susceptible de se produire en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site, et notamment en France, et que les faits incriminés sont susceptibles d’avoir un impact économique sur le public français et de causer à la société demanderesse un préjudice sur le territoire national ;
Attendu dès lors que l’action diligentée à l’encontre de la société défenderesse pouvait être introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu des dispositions précitées ;
qu’en conséquence qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Carrefour Belgium ;
Attendu enfin qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé des demandes ;
qu’il suit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de constatation des actes de contrefaçon incriminés formulée par la société Rue du Commerce ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
qu’enfin il y a lieu de réserver les dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Constatons qu’aucune fin de non recevoir tirée de l’article 122 du Code de Procédure Civile n’est invoquée par la société Rue du Commerce.
– Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Carrefour Belgium.
– Renvoyons la cause et les parties à l’audience du tribunal du 4 septembre 2008 à 10 heures pour conclusions au fond de la société Carrefour Belgium.
– Condamnons la société Carrefour Belgium à payer à la société Rue du Commerce la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Réservons les dépens.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (Vice président)
Avocats : Me Cyril Chabert, Me Martine Karsenty-Ricard
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