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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 20 juillet 2007
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 02 juillet 2007

UDF / Atocom

nom de domaine - vie privée

Vu l’assignation en référé délivrée le 20 juin 2007 à la requête de l’Union pour la démocratie française – UDF – qui, faisant valoir que la société Atocom avait indûment enregistrée le nom de domaine « mouvement-démocrate.fr » en fraude des droits de l’UDF sur le nouveau nom de son parti politique, demande au juge des référés d’ordonner sous astreinte le transfert du nom de domaine, de condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, et d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Entendu la société Atocom en ses observations déclarant offrir la cession à titre gracieux du nom de domaine litigieux et sollicitant pour des considérations tirées de sa bonne foi et de l’absence de préjudice le débouté des demandes pécuniaires formées à son encontre.

Attendu qu’il sera donné acte à la société Atocom de son accord pour céder à titre gracieux le nom de domaine « mouvement-démocrate.fr » et entreprendre les formalités de transfert en accord avec le représentant de l’UDF au plus tard le 4 juillet 2007.

Attendu que l’UDF dont l’assignation a été délivrée le 20 juin 2007 soit un mois et demi après sa mise en demeure en date du 7 mai 2007 ne caractérise ni ne démontre le préjudice qu’elle prétend avoir subi.

Attendu qu’elle n’établit pas davantage avec l’évidence requise en référé que la société Atocom a enregistré le nom de domaine « mouvement-démocrate.fr » avec la parfaite conscience des droits antérieurs de l’UDF et uniquement à des fins spéculatives et abusives.

Qu’en effet la société Atocom justifie par la copie d’un e-mail émanant de la société OVH qu’elle a acheté le nom de domaine litigieux à 14h59 soit antérieurement à l’annonce par l’AFP de la nouvelle dénomination du parti de M. Bayrou effectué à 16h04.

Attendu qu’il s’ensuit que pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique respective des parties il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du ncpc.

Attendu que la société Atocom sera seulement condamnée aux dépens qui comprendront les frais de constat du 11 mai 2007 de 478,40 €.

DECISION

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

. Donnons actes à la société Atocom de son accord pour la cession à titre gratuit du nom de domaine « mouvement-démocrate.fr » au profit de l’UDF et de son engagement d’effectuer les opérations de transfert au plus tard le 4 juillet 2007 en accord avec le représentant de l’UDF,

. Rejetons toute autre demande,

. Condamnons la société Atocom aux dépens qui comprendront les frais de constat du 11 mai 2007.

Le tribunal : Mme Isabelle Nicolle

Avocat : Me Cyril Fabre

 
 

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