Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé rendue le 22 février 1999
Christian Dior / Fashion TV Paris, World Media Live, SECM et W2M.
cassette vidéo - constat agent assermenté app - contrefaçon de marque - marques - reproduction - séquestre du master
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
CHRISTIAN DIOR COUTURE, est propriétaire des marques CHRISTIAN DIOR et DIOR suivantes:
– « Christian Dior » ; n° 92400277, enregistrée le 3 janvier 1992 en classes 9,14,18, 25, notamment pour désigner les vêtements ;
– « Christian Dior » ; n° 94/547 824, enregistrée le 6 décembre 1994 en classes 1, 2, 4, 5, 7, 10, 17, 38, 39, notamment pour désigner les services de télécommunications ;
– « Christian Dior » ; n° 9742 enregistrée le 21 avril 1953, puis renouvelée le 27 février 1968 sous le n° 749 712, le 23 février 1978 n° 1.048.191, le 22 février 1988 sous le n° 1.451.018, le 30 décembre 1997 sous le n° 1.451.018, le 30 décembre 1997 sous le n°1.451.018, en classes 14,16,18, 23, 24, 25, 26 et 34 ;
– « DlOR », no 1.316.850 enregistrée le 27 décembre 1984 en classes 6 à 15 et renouvelée le 27 décembre 1994.
Ayant constaté qu’un site Internet accessible sous l’adresse « http://www.worldmedia.fr » exploité par les sociétés défenderesses diffusait des images des créations et défilés de différentes marques de luxe et prêt à porter de luxe sans qu’aucune autorisation n’ait jamais été donnée ni sollicitée et ayant découvert que ce site présentait :
– des photographies des modèles de ses collections, sur lesquels elle détient des droits d’auteur exclusifs :
– un « clip » vidéo de 3,19 minutes téléchargeable gratuitement, extrait d’une cassette vidéo pirate intitulée « Best of Dior » ; composée de 8 clips, sur laquelle figure les derniers défilés DIOR, proposée à la vente sur le site « http.//www. worldmedia.fr/fashion/boufiqueva/ftvideo/dior.html »
La Société demanderesse qui invoque un important préjudice nous demande :
– d’interdire aux sociétés FASHION TV PARIS, WORLD MEDIA LIVE, SECM et W2M tout usage des marques CHRISTIAN DIOR et DIOR sur le site Internet accessible sous les adresses « http:www.worldmedia.fr » et « http://www.ftvfr » ;
– d’interdire auxdites sociétés toute reproduction et/ou représentation des modèles des collections CHRISTIAN DIOR sur lesdits sites, sous toute forme (photographies, vidéos, etc.);
– d’interdire auxdites sociétés toute vente en ligne de la cassette vidéo « Best of Dior », ce sous astreinte de 500.000 Francs par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
– d’ordonner, par tel huissier qu’il plaira au Tribunal de désigner la saisie du « master » des cassettes vidéo ainsi que la destruction de toutes les cassettes vidéo intitulées « Best of Dior »;
– d’ordonner à Fashion TV PARIS, WORLD MEDIA LIVE, SECM et W2M la création, sur le site Internet WORLD MEDIA, d’un lien hypertexte à destination du site Internet de l’Agence pour la Protection des Programmes (« APP ») ;
– d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir en première page du site Internet accessible par les adresses [http://www.worldmedia.fr] et [http://www.ftv.fr] ;
– de condamner FASHION TV PARIS, WORLD MEDIA LIVE, SECM et W2M conjointement et solidairement à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les dépens, y compris les frais de procès verbal de constat dressé par Agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes ;
La Société Fashion TV PARIS tout en demandant acte de ce qu’elle a retiré volontairement les cassettes litigieuses, sollicite le renvoi de la cause et des parties devant le Juge du Fond, motifs pris de ce qu’étant une chaîne thématique de mode diffusée via différents satellites et réseaux câblés elle a pu, sans porter atteinte aux droits du demandeur, diffuser sous la forme d’éditoriaux d’information et même de vidéogrammes des informations relatives à la mode, ce y compris sur son site internet.
Elle considère en conséquence qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse exclusive de la compétence du Juge des référés ;
Les Sociétés SECM et W2M, actionnaires minoritaires de la Société WORLD MEDIA LIVE, sollicitent leur mise hors de cause pure et simple ;
La Société WORLD MEDIA LIVE nous demande de :
– débouter les socitétés demanderesses de toutes leurs demandes fin et conclusions,
– lui donner acte à la Société WORLD MEDIA LIVE de ce qu’elle a fait cesser immédiatement et de sa propre initiative tout accès au site FASHION TV et toute référence à l’existence et à la distribution des vidéocassettes de FASHION TV ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à partir de son site, la création d’un lien hypertexte à destination du site internet de l’Agence pour la Protection des Programmes ;
– dire qu’il n’y a pas lieu en référé d’ordonner une quelconque publication de l’ordonnance à intervenir ;
– lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’engager toute action récursoire à l’encontre de la Société FASHION TV ;
– de condamner les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses conclusions qu’elle est une société spécialisée dans l’information en ligne qu’elle diffuse sur son site « WORLD MEDIA LIFE.FR » et qu’elle héberge en outre des sites tiers en permettant l’accès à ces sites par des liens hypertextes. C’est ainsi, souligne-t-elle, qu’elle permet l’accès au site FASHION TV.
Elle précise que les marques et collections DIOR n’apparaissent que sur le site « FASHION TV.fr »
Elle précise en outre que s’agissant de la distribution des vidéocassettes litigieuses, elle n’a fait que mettre à la disposition de FASHION TV sa boutique de vente en ligne.
Considérant en conséquence, qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et rappelant qu’elle a supprimé de sa propre initiative tous accès et tous fichiers relatifs au site « FASHION TV », elle nous demande de dire ses conclusions bien fondées.
Attendu que ne paraissent pas concernées en l’espèce, les diffusions sur l’antenne de FASHION TV d’images concernant la ou les collections de CHRISTIAN DIOR ;
Que ne sont visées dans la présente assignation que la reproduction et la représentation des marques et modèles du couturier sur le site internet de FASHION TV, « FASHION TV.fr », ainsi que l’offre à la vente de cassettes vidéos comprenant des enregistrements de défilés de collections CHRISTIAN DIOR ;
Attendu que la mise en ligne, comme la mise à disposition du public des modèles et collections ainsi que l’usage des marques CHRISTIAN DIOR requièrent l’autorisation préalable du ou des titulaires des droits y afférents ;
Or, attendu que la Société FASHION TV ne justifie d’aucune autorisation en ce sens ;
Que les demandeurs invoquent donc à leur droit une atteinte aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur lesdits marques et modèles ;
Attendu que FASHION TV ne justifie pas davantage d’une autorisation de commercialiser des cassettes vidéo comprenant des images des défilés des collections DIOR et CHRISTIAN DIOR ;
Attendu qu’en conséquence, et tout en prenant acte de la décision de retrait provisoire des cassettes litigieuses il apparaît nécessaire de prescrire les mesures qui seront précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Faisons interdiction à FASHION TV, et en tant que de besoin à WORLD MEDIA LIVE sous astreinte de 100.000 Francs par infraction de faire usage et de reproduire les marques CHRISTIAN DIOR et DIOR, ainsi que les modèles de collection de DIOR sur son site internet ;
Lui donnons, mais en tant que de besoin lui faisons, ainsi qu’à WORLD MEDIA LIVE et sous la même astreinte, interdiction de vendre et de proposer à la vente des cassettes vidéo concernant les marques et défilés sus-visés ;
Lui ordonnons de communiquer à la demanderesse toutes pièces de nature à déterminer le nombre de cassettes vendues au jour de la délivrance de l’assignation ;
Ordonnons, sous le contrôle de Maître DENIS, huissier audiencier, et aux frais de FASHION TV, le séquestre entre les mains de la demanderesse, du master et des cassettes litigieuses;
Disons n’y avoir lieu en l’état de prescrire d’autres mesures;
Condamnons la Société FASHION TV à payer à la demanderesse la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Mettons provisoirement à sa charge exclusive les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal : M. J.J.Gomez (Premier Vice-président), M. S. Soteau (Greffier en chef)
Avocats : SCP Deprez Dian Guignot. Mes P. Lemmel, A. Boudier
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