Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Strasbourg 1ère chambre civile Jugement du 20 juillet 2007
Atrya / Google France et autres
concurrence déloyale - contrefaçon - len - liens commerciaux - marques - moteur de recherche - responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
La société Atrya, (anciennement dénommée Tryba), est titulaire de la marque « Tryba » servant à désigner des portes et des fenêtres qui a, notamment, fait l’objet d’un dépôt en France sous le numéro 97684077 en date du 20 juin 1997 et d’un dépôt auprès de l’Ohmi sous le n° 713586 en date du 28 juin 1999.
La société Google France exploite un moteur de recherche sur le réseau internet et propose également un service payant, nommé AdWords, qui permet à des annonceurs, à partir de mots clés qu’ils ont préalablement choisis, d’apparaître sur la page de résultat de la recherche sous un bandeau « liens commerciaux », avec l’adresse de leur site et une courte description de leur activité.
Ayant fait constater par huissier qu’à partir d’une recherche avec les mots clés « Tryba » ou « Triba », le moteur de Google proposait à l’internaute des liens commerciaux vers des sociétés concurrentes, la société Atrya a, par exploits d’huissier signifiés le 20 juin 2005, fait assigner la société Google France, la société Distri.k et la société Techni Fenêtres.
Au dernier état de ses écrits déposés au greffe le 16 mars, elle demande au tribunal de :
– juger que les défenderesses et la société K par K, intervenante volontaire à la procédure, se sont rendues coupables de contrefaçon de sa marque « Tryba » en faisant directement ou en se rendant complices de l’usage de son signe comme mot clé afin d’orienter l’internaute sur des sites concurrents et de détourner sa clientèle,
– juger que les mêmes se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et que Google France, à qui elle conteste le droit de se prévaloir des dispositions de la loi Lcen du 21 juin 2004, a commis une faute sur le fondement de l’article 132 du code civil,
– condamner in solidum les défenderesses et la partie intervenante à lui payer 100 000 € à titre de dommages-intérêts et 8000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– condamner la société Google France à publier sur son site internet l’intégralité du jugement pendant un mois à ses frais sous peine d’astreinte de 3000 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 8 jours suivant signification du jugement.
La société Distri.k et la société K par K qui étaient intervenues volontairement à la procédure par acte du 16 novembre 2005 (dernières conclusions déposées au greffe le 18 mai 2006) :
– opposent l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes formées contre la société Distri.k en indiquant que cette société n’est pas propriétaire et n’exploite pas le site internet www.kpark.fr dont est seule titulaire la société K par K, société mère de celle-ci,
– concluent au débouté du surplus en contestant toute contrefaçon de marque faute de reproduction du signe « Tryba » à titre de marque et de préjudice subi par la demanderesse,
– réclament chacune à la société Atrya, 3500 € en application de l’article 700 du ncpc.
La société Google France (dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2006) conclut au débouté et réclame 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc en faisant principalement valoir que :
– elle doit être considérée comme un prestataire de stockage au sens de l’article 6 alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l’Economie numérique de sorte qu’elle ne peut être déclarée responsable de l’usage illicite par les autres défenderesses des mots clés sélectionnés par elles dès lors qu’elle a agi avec promptitude pour vérifier la désactivation des liens commerciaux dès qu’elle a eu connaissance de la réclamation de la demanderesse,
– l’usage des mots « Tryba » ou « Triba » à titre de mots clés ne constitue pas une contrefaçon de la marque « Tryba »,
– elle n’a personnellement commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le terrain de la concurrence déloyale ou sur celui du droit commun,
– la société Atrya ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2007.
Bien que régulièrement citée à mairie, la société Techni Fenêtres n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du ncpc.
DISCUSSION
Sur la recevabilité à agir de la société Atrya contre la société Distri.k
La société Atrya qui reproche à la société Distri.k d’avoir commis une faute personnelle en bénéficiant des fautes commises par sa société mère, la société K par K dont elle exploite le nom commercial à titre de marque, justifie d’un intérêt et est donc recevable à agir contre elle en réparation du préjudice que cette société lui aurait causé.
Sur les actions en contrefaçon de la marque « Tryba »
L’usage de la marque « Tryba » sous sa forme initiale ou légèrement transformée en « Triba » en tant que mots clés n’avait pas pour objet et n’a pas eu comme effet de désigner les produits commercialisés par les sociétés K par K et Techni Fenêtres mais était seulement destiné à orienter les recherches de l’internaute vers le site des dites sociétés.
Or, il est de jurisprudence qu’un signe n’est identique à la marque que s’il reproduit, « sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences insignifiantes qui peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».
Ainsi, dès lors que les liens promotionnels affichés à la suite d’une recherche à partir des mots « Tryba » ou « Triba », ne reproduisent en aucune façon la marque « Tryba » mais qu’ils identifient clairement les enseignes K par K ou Techni Fenêtres qui, en elles-mêmes, ne sont pas contrefaisantes puisque ni leur titre, ni leur description, ni l’adresse URL à laquelle elles renvoient ne reproduisent la marque « Tryba », le simple usage de cette marque protégée dans les mots clés, invisibles pour le consommateur internaute, ne génère aucun risque de confusion dans l’esprit de ce dernier qui ne peut pas être trompé sur l’origine des produits commercialisés et ne constitue en conséquence pas une contrefaçon de marque au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
La société Atrya sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque.
Sur les actions en concurrence déloyale
En faisant l’acquisition des mots clés « Tryba » ou « Triba », sans que ce comportement puisse être le fait du seul hasard, afin d’attirer sur leur site personnel le consommateur internaute à la recherche de produits « Tryba » de manière à lui proposer des produits concurrents de ceux vendus sous la marque protégée « Tryba », les sociétés K par K et Techni Fenêtres intervenant dans le même secteur d’activité que la société Atrya ont commis une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice de celle-ci.
En outre, en cherchant par ce moyen à s’inscrire dans le sillage de la société demanderesse afin de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque exploitée par elle pour faire connaître leurs propres produits, voire faciliter leur commercialisation, elles se sont rendues coupables de parasitisme.
En revanche, la « complicité » reprochée à la société Distri.k supposait de la part de la demanderesse la démonstration d’une faute volontaire imputable à cette dernière ayant permis d’aider ou de faciliter la concurrence déloyale et parasitaire exercée par la société K par K, personne morale distincte.
Faute d’une telle démonstration, elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble des fins et conclusions prises à l’encontre de la société Distri.k.
Sur l’action en responsabilité délictuelle formée contre la société Google France
La société Google France n’étant pas en situation de concurrence avec la société Atrya, elle n’a pas pu commettre personnellement des actes de concurrence déloyale.
De même, il n’est pas démontré en l’espèce, que la société Google France :
– aurait été animée d’une intention frauduleuse et elle ne saurait être présumée avoir eu connaissance du caractère illicite du choix opéré par les sociétés Techni Fenêtres et K par K au moment où elles ont sélectionné les mots clés « Tryba » ou « Triba »,
– contrairement aux cas de jurisprudence cités dans lesquels le régime dérogatoire de la loi Lcen du 21 juin 2004 lui a été refusé, qu’elle aurait proposé ou suggéré à ses souscripteurs mes mots « Tryba » ou « Triba » comme mots clés ; il ressort au contraire du dossier que les dits souscripteurs étaient totalement libres dans le choix des mots clés qu’ils souhaitaient utiliser pour orienter les internautes vers les liens commerciaux de sorte qu’il ne saurait lui être reproché aucun fait positif de « complicité » dans la commission des actes de concurrence déloyale par ces derniers.
Le seul comportement fautif qu’il est dès lors susceptible de lui être reproché consisterait en une faute d’omission caractérisée par l’absence :
– de contrôle préalable de la licéité des mots clés choisis par ses souscripteurs,
– de mesures empêchant ses souscripteurs de choisir des mots clés illicites.
Or, d’une part, l’article 6-2° de la loi Lcen du 21 juin 2004 dispose que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
De part la généralité de leurs termes, l’application de ce régime ne dépendant ni de la nature des signaux stockés (écrits, images, sons ou messages de toute nature…), ni de la fonction (commerciale, publicitaire, informative…) des données concernées, la société Google France apparaît fondée à se prévaloir de ces dispositions légales tant pour son activité de moteur de recherche que pour celle de prestataire de services publicitaires dans le cadre de son service AdWords.
Par suite, dès lors que l’examen des pièces versées au dossier révèle qu’avisées par la société Atrya du comportement de ses clients K par K et Techni Fenêtres, la société Google France a pris toute les mesures utiles pour traiter avec diligence et sérieux la plainte de cette dernière aussitôt qu’elle en a eu connaissance en :
– déclenchant une enquête qui lui a permis de constater qu’au jour du 15 septembre 2004, la société K par K avait supprimé les mots litigieux de la liste de ses mots clés et que la société Techni Fenêtres avait déjà purement et simplement désactivé le lien AdWords concerné,
– ajoutant les mots « Tryba » ou « Triba » à sa liste de filtrage appelée « TM Monitor List » afin d’empêcher leur utilisation future par d’autres annonceurs dans le cadre du programme AdWords, mesure devenue effective dès le 22 septembre 2004,
– faisant constater par huissier les 24 et 30 juin 2005 qu’une recherche effectuée à partir des mots clés litigieux ne faisaient plus apparaître de liens commerciaux sur les sites google.fr et google.com.
Elle démontre qu’elle a suivi un protocole – mise en garde des annonceurs contre la sélection de mots clés pouvant porter atteinte aux droits des tiers, procédure de plainte, enquête, mesures prises pour mise en conformité de la situation, prévention pour éviter une éventuelle récidive – parfaitement conforme à l’article 6-2° de la loi Lcen sus-rappelé ainsi qu’à la recommandation du Forum des Droits sur internet et ne peut dès lors voir sa responsabilité civile engagée du fait de ses souscripteurs.
D’autre part, à supposer que la société Google France ne puisse pas se prévaloir du régime dérogatoire de responsabilité prévu par la loi du 21 juin 2004 dans le cadre de son service AdWords, il appartiendrait encore à la société Atrya de démontrer qu’elle a commis une faute personnelle en lien direct de cause à effets avec le préjudice qu’elle allègue.
Or,
– les clients du service AdWords, qui sont des professionnels parfaitement sensibilisés par la société Google France de l’impérieuse nécessité de respecter le droit des tiers (article 8 de ses conditions générales de vente), ont l’obligation de se renseigner sur la disponibilité du mot clé choisi,
– ils ont été invités par elle à contrôler eux-mêmes la disponibilité du mot clé choisi par leur renvoi vers les sites « icimarques.com » et « euridile.com »,
– la société Google France a mis en place un dispositif de filtrage a priori appelé « TM Monitor List », empêchant le choix comme mot clé par tout annonceur de divers signes indisponibles.
Ce faisant, elle a respecté son obligation de diligence en mettant en oeuvre les moyens nécessaires et suffisants pour assurer le respect des droits des tiers par ses souscripteurs sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir effectué en outre un contrôle préalable de la licéité des liens AdWords hébergés sur son site dans la mesure où une telle exigence :
– serait, sinon impossible, du moins matériellement très difficile à respecter et en tout état de cause disproportionnée par rapport à la nature de ses activités et notamment de son service AdWords basé sur les notions de « self service » et « d’accès à internet à moindre coût », compte tenu de la possibilité pour les annonceurs de modifier leurs mots clés à tout moment,
– serait source d’insécurité juridique pour elle dès lors qu’elle prendrait le risque de se voir régulièrement assignée en justice pour avoir interdit à tort à ses souscripteurs l’usage de certains mots clés par suite de sa légitime méconnaissance des conventions passées entre eux et les titulaires de signes a priori indisponibles car protégés.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Atrya de ses fins et conclusions prises à l’encontre de la société Google France.
Sur la réparation du préjudice
Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les sociétés K par K et Techni Fenêtres ont causé à la demanderesse un préjudice moral incontestable.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que les liens commerciaux litigieux sont demeurés actifs pendant environ deux mois et ont généré 133 clics d’internautes qui, opérant une recherche de produits « Tryba », ont visité le site des défenderesses vantant les mérites de produits directement concurrents.
Il s’ensuit que par ces manœuvres déloyales qui ont détourné des clients potentiels à la recherche de produits « Tryba », les sociétés K par K et Techni Fenêtres ont fait perdre à la société Atrya une chance certaine de réaliser un gain.
Chaque défenderesse n’est cependant responsable que de son propre fait totalement indépendant l’un de l’autre, de sorte qu’elles ne peuvent être condamnées solidairement.
En considération de ces éléments et eu égard au nombre d’internautes concernés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner chacune des sociétés K par K et Techni Fenêtres à payer à la société Atrya la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elles lui ont causé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société K par K et la société Techni Fenêtres qui succombent supportent conjointement les entiers dépens et doivent, par application de l’article 700 du ncpc, indemniser la société Atrya des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Celle-ci n’étant pas tenue aux dépens, elle ne saurait être condamnée au profit de la société Google France ou de la société Distri.k au titre de l’article 700 du ncpc.
DECISION
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire déposé au greffe et en premier ressort,
. Déclare la société Atrya, recevable mais mal fondée en ses demandes formées contre la société Distri.k et l’en déboute,
. Déboute la société Atrya de l’ensemble de ses fins et conclusions prises à l’encontre de la société Google France,
. Déboute la société Atrya de ses conclusions prises contre la société K par K et la société Techni Fenêtres sur le fondement de la contrefaçon de sa marque « Tryba »,
. Dit qu’en faisant usage des mots « Tryba » ou « Triba » à titre de mots clés commandant l’orientation des internautes sur leur site internet, la société K par K et la société Techni Fenêtres se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Atrya,
. Condamne la société K par K et la société Techni Fenêtres à payer à la société Atrya, chacune, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
. Condamne conjointement la société K par K et la société Techni Fenêtres aux frais et dépens ainsi qu’à payer à la société Atrya, un montant de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc,
. Déboute la société Google France et la société Distri.k de leurs demandes fondées sur l’article 700 du ncpc,
. Ordonne l’exécution provisoire,
. Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires,
. Rappelle que les dispositions de l’article 699 du ncpc ne sont pas applicables en Alsace et en Moselle.
Le tribunal : M. Edouard Mazarin (président), Mme Florence Vannier et Isabelle Rocchi (assesseurs)
Avocats : Me Bernard Alexandre, Me Dominique Riegel, Me Alexandra Neri, Me Jean Muschel, Me Alain Bensoussan.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.