Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Strasbourg Ordonnance de référé civil du 29 mai 2001
Sarl Ruffie Immobilier / M. F. - Design & Promo Web
marques - nom de domaine
La Sarl Ruffie Immobilier a assigné M. F. aux fins de lui faire interdiction d’utiliser les noms de domaine « alsaceimmo.net » et « alsaceimmo.org » et à faire procéder à la rétrocession au profit de la société Ruffie Immobilier.
Elle fait valoir qu’en qualité de société spécialisée dans le domaine de la prospection immobilière, elle a fait enregistrer le nom de domaine « alsaceimmo.com ». Elle soutient l’existence d’un abus de droit, dès lors que le défendeur intervient dans un secteur économique identique. Elle allègue essentiellement le trouble manifestement illicite créé par le risque de confusion dans l’esprit de l’internaute.
M. F. conclut au rejet de la demande de référé, et fait valoir que son site est un portail d’informations contenant des renseignements utiles, pour ceux qui s’intéressent à l’immobilier en Alsace. Il expose que l’objet de ce site n’est nullement la commercialisation directe ou indirecte de biens immobiliers.
Il expose que la situation ne présente aucun caractère d’urgence. Il ajoute que la demanderesse ne peut prétendre à aucun droit de propriété intellectuelle, à l’existence d’un signe distinctif. Il conteste l’existence d’une confusion alors qu’il n’exerce aucune activité d’agent immobilier, se considère comme profession libérale et exerce l’édition de revues et périodiques.
Il rappelle que les extensions sont distinctes, déposées en « net » et « org ». Il conteste également toute antériorité d’usage, et l’existence d’agissements parasitaires. Il rappelle que la société Ruffie a enregistré un nombre incalculable de noms de domaine en rapport avec l’immobilier, et ne peut lui reprocher ce qu’elle-même s’autorise de faire.
La discussion
Attendu que le litige concerne la coexistence de trois noms de domaine « alsaceimmo.com » enregistré par la demanderesse, et « alsaceimmo.net » et « alsaceimmo.org » déposé par M. F. ;
Attendu que le débat ne se situe nullement sur l’existence de droits de propriété intellectuelle, ni même sur la nécessité de démontrer le caractère distinctif du nom « alsaceimmo » mais d’assurer une protection du nom de domaine lui-même, qui naît de l’enregistrement et s’acquiert par l’usage sur le réseau ;
Qu’en effet, à l’origine le nom de domaine n’est qu’une adresse électronique personnalisée, dont le radical en l’espèce « alsaceimmo » est le même pour les trois, dont seules les extensions sont différentes (.com « Activités commerciales », .net « Communication », .org « Organisation ») et ne confère aucun droit privatif ;
Attendu que techniquement le nom de domaine profite à celui qui le premier en demande l’enregistrement, et le droit s’acquiert en prenant le premier possession sur le réseau (« premier arrivé, premier servi ») impliquant une interdiction de l’enregistrement d’un nom de domaine identique dans la même zone ;
Attendu que sur ce point, il n’est pas contestable que la société Ruffie Immobilier a enregistré le nom le 26 octobre 1998 et justifie d’une exploitation effective depuis le début 1999 ;
Qu’en effet, elle produit les éditions pour SDV Plurimédia des statistiques annuelles depuis 1999 (annexes 15 à 18 Me Aron) ;
Attendu qu’il convient d’observer que le nom « alsaceimmo.net » a été déposé le 25 avril 2000 (annexe 10 Me Aron) et « alsaceimmo.org » le 13 février 2001 ;
Que le site « alsaceimmo.net » n’était pas exploité commercialement et le 07 mars 2001 déclarait (pièce 6 Me Aron) que l’utilisation durait depuis un an ;
Attendu que la prise de possession est d’ailleurs effective (pièce 12 Me Aron), que seule l’adresse « alsaceimmo.org » n’est pas identifiée ;
Attendu que dans la mesure où les adresses n’ont pas été déposées pour les mêmes zones de nommage, il est indispensable de se placer sur le terrain de la concurrence (cf D 99 page 245 page 250 in fine) ;
Attendu que compte tenu de l’inflation évidente, soulignée par le défendeur lui-même, des noms de domaine portant sur des extensions différentes, toujours à créer, l’évolution juridique doit faire nécessairement appel au principe de spécialité, pour préciser les limites de la protection sur le net, compte tenu de la profusion des adresses, et de leur valeur commerciale devenue évidente ;
Attendu qu’ainsi même, si l’extension choisie par le défendeur concerne la communication, et la demanderesse, les opérations commerciales immobilières, il convient de rechercher si l’utilisation d’un identifiant identique sert à promouvoir, malgré une extension différente des produits ou des services semblables, conduisant à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Attendu qu’il convient de relever que si le défendeur a créé un site, qui fournit des informations dans de multiples domaines, rattaché à une activité d’édition dont l’objet est certes l’étude de l’immobilier (développement du marché, réponse juridiques, …) avec de nombreux aspects pratiques, ces derniers concrètement renvoient cependant par exemple, à des offres précises de type de logements identifiés (par téléphone et fax des gestionnaires des promotions) ;
Attendu que s’il est incontestable que le défendeur n’est pas un agent immobilier, il offre une prestation qui indirectement conduit l’internaute vers un tiers (agent immobilier, promoteur, notaire, architecte …) qui offre à la vente, à la location, à la construction … un bien immobilier ;
Attendu que le portail du site mentionne « tous les actes de l’immobilier et de l’habitat affichent présents » ;
Attendu qu’ainsi, « alsaceimmo.net » est utilisé comme moyen indirect des offres immobilières, présentes ou à venir de la région Alsace ;
Qu’une fiche peut être remplie et adressée aux professionnels (pièce 1 Bird) ;
Attendu que cette activité qui suppose un lien avec les autres intervenants de l’immobilier, soit une activité d’intermédiaire entre en concurrence, au moins partiellement avec l’activité d’agent immobilier, qu’elle touche la même clientèle en Alsace ;
Attendu qu’il convient d’ajouter que la dénomination du « premier site internet de la région 100% immobilier » est caractéristique de la demande ;
Attendu que dans ces conditions, la reprise du même identifiant « alsaceimmo » et ce quelle que soit l’extension, est propre à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, et par la même à la détourner potentiellement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction d’utilisation des noms « alsaceimmo.net » et « alsaceimmo.org » pour protéger le vecteur de la réputation commerciale de la demanderesse, installée sur le réseau antérieurement ;
Attendu que cette mesure est indifférente du comportement hors Alsace, de la société Ruffie Immobilier qui pratique du cyber squatting et qui est susceptible d’être sanctionnée, en cas d’utilisation non conforme aux règles actuellement dégagées par les tribunaux, suivant le type de droits avec lequel elle entrera en concurrence ;
Attendu que si le nom de domaine doit être modifié, il faut convenir que le préjudice de Sarl Ruffie Immobilier est contestable en référé ;
Qu’en effet, seule l’adresse est source de confusion, M. F. n’a nullement copié la présentation du site et qu’il ne peut être concrètement démontré la réalité actuelle d’un préjudice économique ouvrant droit à une provision sur dommages-intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, lors de la radiation envisagée sur Internic Registration Services de faire procéder à la rétrocession au profit de la société Ruffie Immobilier mais d’obliger à radier les sites auprès de l’organisme compétent ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles et qu’il y a lieu d’allouer la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du ncpc ;
La décision
. Faisons interdiction à M. F. d’utiliser les noms de domaine « alsaceimmo.net » et « alsaceimmo.org » en modifiant son adresse et le condamnons à prendre toutes mesures nécessaires pour modifier ses référencements dans tous les moteurs et annuaires de recherche dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, à peine d’une astreinte provisoire de 1000 F (mille francs, soit 152,45 €) par jour de retard ;
. Condamnons M. F. à faire procéder, auprès des organismes d’attribution InterNIC ou/et Afnic à la radiation des deux noms de domaine litigieux, dans un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance, à peine d’une astreinte provisoire de 1000 F (mille francs, soit 152,45 €) par jour de retard ;
. Retenons l’exécution conformément à l’article 35 de la loi du 09 juillet 1991 ;
. Nous déclarons incompétent sur la demande de provision ;
. Condamnons M. F. à payer à la Sarl Ruffie Immobilier une somme de 10 000 F (dix mille francs, soit 1524,49 €) au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Condamnons M. F. aux dépens ;
. Constatons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le tribunal : M. Garrigue-Peress (président)
Avocats : Me Aron, Me Dimeglio
En complément
Maître Arnaud Dimeglio est également intervenu(e) dans les 86 affaires suivante :
En complément
Maître Aron est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Garrigue Peress est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.