Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône Jugement du 18 février 2003
Monsieur Philippe A. / Monsieur Roger G.
absence de déclaration d'un traitement - collecte et mise en mémoire informatique de données personnelles - informatique et libertés
La discussion
1° Sur l’action publique
Attendu que Roger G. a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du juge d’instruction de ce siège en date du 20 juin 2002 ;
Attendu que Roger G. a été cité à l’audience du 21 janvier 2003 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me R., Huissier de justice, délivré le 18 novembre 2002 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à xxxx 69, de mars 1997 au 7 août 2001, y compris par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements d’information nominatives sans déclaration préalable auprès de la commission nationale de l’informatique et libertés ;
infraction prévue et réprimée par les articles 226-16 et 226-31 du code pénal et 16 et 41 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
2° Sur l’action civile
Attendu que M. Philippe A. s’est constitué partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Roger G. au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 € ;
Attendu qu’il convient de déclarer Roger G. responsable du préjudice subi par M. Philippe A. ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1 € la somme à allouer ;
Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, la somme de 450 € ;
La décision
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Roger G. ;
1° Sur l’action publique
. Déclare Roger G. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Roger G. à la peine d’amende de 450 € ;
2° Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard de M. Philippe A. ;
. Reçoit M. Philippe A. en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Roger G. responsable du préjudice subi par M. Philippe A. ;
. Condamne Roger G. à payer à M. Philippe A. la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
. Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 450 € ;
. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné ;
. Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Cor (Président), M. Taisne de Mullet (Vice-Président), M. Richard (Juge)
Avocats : Me Pasta, Me Delmas
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Delmas est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Pasta est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Cor est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Richard est également intervenu(e) dans les 21 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Taisne de Mullet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.