jeudi 08 décembre 2011
Tribunal d’instance de Montpellier Jugement du 24 novembre 2011
Parfip France / Nathalie D.
contrat - exploitation - force majeure - résiliation - site internet
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 08.06.2010, la société Parfip France a fait citer Madame Nathalie D. devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de :
– 4960,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.04.2010, en l’état de la résiliation du contrat de licence d’exploitation du site internet signé 25.01.2008, pour défaut de paiement des échéances,
– 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que les jurisprudences invoquées par Madame Nathalie D. sont inapplicables en l’espèce car celle-ci ne justifiait pas d’une situation de force majeure dès l’année 2008. Elle soutient que Madame Nathalie D. avait fait preuve de carences et de négligences tenant au fait qu’elle avait interrompu son traitement médical à 2 reprises, fin 2008 et fin 2009 et qu’elle aurait dû penser au moment de conclure le contrat, qu’elle serait en mesure de l’exécuter quitte à souscrire une assurance contre le risque invalidité.
Elle conteste devoir supporter les conséquences de ces carences en soulignant que la durée du contrat avait été librement acceptée par Madame Nathalie D. et qu’elle participait à l’économie générale de contrat.
Elle ajoute que la cause d’un contrat doit s’apprécier au moment de sa conclusion et non ultérieurement même s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
Madame Nathalie D. conclut au débouté de la société Parfip France et demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat conclu le 25 janvier 2008 et demande la condamnation de la société Parfip France à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le contrat a été privé de cause lors de la cessation totale et définitive de son activité du fait de sa maladie constitutive d’un cas de force majeure. Par courrier recommandé du 12.02.2009, elle avait informé la société Parfip France de cette situation et elle lui notifiait sa volonté de résilier le contrat de licence d’exploitation du site. La société Parfip France lui en accusait réception mais maintenait son droit à percevoir l’indemnité de résiliation prévue au contrat qu’elle offrait de réduire à 3660,73 €. Un nouveau courrier était envoyé auquel la société Parfip France ne répondait pas sauf pour lui réclamer le 14.04.2010, le paiement des arriérés et se prévaloir de l’indemnité de 4960,44 € en cas de non-règlement.
Sur le fondement de l’article 1131 du Code civil, elle soutient que la cause de son obligation résidait dans la création et l’exploitation d’un site internet destinés à son activité professionnelle et que le contrat en litige devenait sans cause à partir du moment où elle se voyait contrainte à cesser son activité. Elle conclut à la caducité de ce contrat à exécution successive conformément à une jurisprudence constante en la matière.
Elle soutient également que cette situation est constitutive d’un cas de force majeure en soulignant que sa maladie déclarée et diagnostiquée 6 mois après la conclusion du contrat avait eu un caractère imprévisible et irrésistible et en rappelant que son affection de longue durée avait été prise en charge à 100 %, toute reprise d’activités étant impossible.
Elle réfute la pertinence du grief tenant à l’interruption de son traitement en soulignant que la poly arthrite dont elle souffre n’est pas guérissable et que le médecin l’ayant examinée n’avait relevé aucun lien de cause à effet entre l’arrêt du traitement et l’évolution de sa maladie.
Subsidiairement, elle sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
DISCUSSION
Madame Nathalie D. justifie (rapport médical du 03.01.2011) que la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffre a été découverte en avril 2008 soit trois mois après la souscription du contrat en litige et qu’elle est à l’origine de sa cessation d’activité définitive en janvier 2009.
Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que cette pathologie était préexistante ou à l’état latent au jour de la conclusion du contrat étant relevé que Madame Nathalie D. était inscrite au répertoire national des entreprises depuis au moins le 07.1.2005.
La société Parfip France ne peut valablement lui imputer une faute consistant dans le fait de n’avoir pas souscrit une assurance couvrant le risque invalidité dès lors que le montage contractuel employé ne proposait pas le recours à une telle souscription.
Enfin l’interruption ponctuelle du traitement médical par Madame Nathalie D. n’apparaît pas fautive en l’état du caractère évolutif de la maladie.
Il convient de retenir l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché Madame Nathalie D. de poursuivre l’exécution dont elle sera exonérée. La société Parfip France sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
DECISION
Le Tribunal d’instance de Montpellier statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Constate la force majeure.
. Déboute la société Parfip France de sa demande en paiement.
. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. Laisse les dépens à la charge de la société Parfip France.
Le tribunal : Mme Marianne Rochette (présidente)
Avocats : Me Nathalie Sagnes-Jimenez, Me Arnaud Dimeglio
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