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Jurisprudence : Vie privée

lundi 18 novembre 2013
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 13 novembre 2013

Thierry C. / Jean-Claude P.

allégations - article - article 1382 du code civil - article 9 du code civil - atteintes - avocat - blog - droit de la presse - photographie - réparation - vie privée

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2012, et les dernières conclusions régulièrement signifiées le 2 août 2013, par lesquelles Thierry C., en raison de la publication sur le site internet accessible à l’adresse de sa photographie ainsi que d’éléments appartenant à sa vie privée, demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1382 du code civil ;
– de constater que Jean-Claude P., éditeur du site, a porté atteinte à son droit à l’image et au respect dû à sa vie privée ;
– de condamner en conséquence le défendeur à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi ;
– de constater l’atteinte à son nom, à son image et à sa réputation ;
– de condamner en conséquence le défendeur à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, ainsi que celle de 619,58 € au titre des frais engagés pour les poursuites et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en défense signifiées par voie électronique le 18 juin 2013 aux termes desquelles il est exposé que le ton général du site invitait à le considérer comme une caricature du domaine où les parties sont copropriétaires sur l’île de Ré ; que les demandes fondées sur l’article 1382 relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et portent sur des faits prescrits ; subsidiairement il est fait valoir que le préjudice allégué sur le fondement de l’article 9 du code civil est excessif au regard du faible référencement du site et que le préjudice allégué au titre de l’article 1382 est insuffisamment étayé, une somme de 3000 € étant sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2013 ;

DISCUSSION

Attendu que le demandeur et le défendeur sont chacun propriétaires d’une maison au sein d’une copropriété sur l’île de Ré, dénommée Domaine en Ré ; que le site internet litigieux, dont Jean-Claude P. ne conteste pas être l’éditeur, reproduit sur la page accessible sous l’onglet “Juridique” une photographie de Thierry C. accompagnée du texte “Avocat Cabinet A. Thierry C. également copropriétaire (en SCI) au Dom ‘haine en Ré, l‘homme qui fait des menaces de mort quand il est supposé être “imbibé d’alcool »… une plainte simple a été déposé le 18 février 2009 auprès de M. Le Procureur de La République Tribunal de Grande Instance de la Rochelle! SP A. …… Mail c@aavocats.com” ;
Que ce texte est suivi d’une vignette de la pochette du disque d’un groupe de musique anglais appelé “C. & DAVE” représentant deux hommes barbus, en chemise et bretelles, tenant chacun une chope de bière ;

Que sous l’onglet “Contact” du site, parmi les coordonnées d’autres personnes plus ou moins liées à la copropriété, sont reproduits les mêmes éléments à l’exception du passage relatif à des menaces de mort et au dépôt d’une plainte ;

Sur les atteintes aux droits consacrés par l’article 9 du code civil

Attendu qu’en vertu de l’article 9 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, que toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite ; que ce droit lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de celle-ci sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait ;

Que ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images sont légitimes au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général ; que ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, qu’en l’espèce, la publication précédemment décrite incriminée sur le fondement de l’atteinte aux droits consacrés par l’article 9 du code civil, qui reproduit un cliché photographique du demandeur et fait état de sa qualité de copropriétaire dans le Domaine en Ré, porte atteinte à sa vie privée dès lors que, comme celui-ci le fait valoir à bon droit, cette publication révèle la localisation de sa résidence secondaire et, en mentionnant sa qualité de copropriétaire, révèle un élément de son patrimoine ;

Qu’en outre, le cliché photographique du demandeur, utilisé sans son autorisation, détourné de son contexte et illustrant des propos illicites, porte atteinte au droit dont il dispose sur son image ;

Que le défendeur ne peut être suivi lorsqu’il invoque l’exercice de la liberté d’expression pour caricaturer la copropriété dont il fait partie dès lors que, s’agissant d’un conflit de voisinage entre deux copropriétaires, aucun débat d’intérêt général n’est en cause et que le prétendu but humoristique ou caricatural, à le supposer démontré, n’autorise pas, dans une telle occurrence, les atteintes aux droits de la personnalité, les révélation litigieuses n’étant justifiées par aucun motif légitime ;

Attendu, en conséquence, que les atteintes au droit à l’image et au respect dû à la vie privée seront retenues ;

Attendu, quant à la réparation du préjudice de ce chef, que si la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; que l’évaluation du préjudice doit être appréciée, au jour où le juge statue, concrètement, compte tenu des éléments invoqués et établis ;

Qu’en l’espèce le site internet reproduisant les contenus litigieux est resté en ligne au moins à partir de la fin du mois d’avril 2011, période apparente de publication de son contenu, jusqu’au 3 juillet 2012, date de sa suspension par l’hébergeur à la requête du demandeur ; que le défendeur souligne utilement que l’objet très spécifique du site et l’ajout, pour opérer un jeu de mot, de la lettre “h” dans le nom de la résidence et dans l’adresse limitaient par essence le public susceptible de consulter le site ; que le défendeur ajoute avec raison qu’aucun élément n’est produit quant à l’audience de ce site, quant à son apparition dans les moteurs de recherche à la saisie des mots clés “domaine en Ré” ou, surtout, du nom du demandeur ou de celui du cabinet d’avocat où il exerce son activité professionnelle, ni quant à la connaissance du site par des tiers, copropriétaires ou non ;

Attendu, dans ces conditions, que le préjudice du demandeur de ce chef peut être évalué à une somme de 3000 € que le défendeur, qui ne conteste pas sa responsabilité, devra lui verser ;

Sur les demandes fondées sur l’article 1382 du code civil

Attendu que le demandeur incrimine sur ce fondement, la reproduction de la pochette du disque d’un groupe de musique anglais appelé “C. & DAVE” représentant deux hommes barbus, en chemise et bretelles, tenant chacun une chope de bière, en faisant valoir que cette publication porte atteinte à son droit au nom ;

Attendu, cependant, que si les nom et prénom d’une personne font partie de sa personnalité ils sont également des éléments de l’état civil qui échappent par la même, à la sphère protégée par l’article 9 du code civil, et ne sont pas l’objet d’un droit subjectif appartenant à la personne qui les porte ;

Que si l’utilisation du nom d’un tiers peut engager la responsabilité de l’auteur de cette utilisation, c’est à la condition que soit démontré le caractère fautif de celle-ci, ce qui peut notamment être le cas dans des hypothèses où le risque de confusion est avéré ;

Qu’en l’espèce, le demandeur invoque le caractère dénigrant de la reproduction de l’image de ces musiciens anglais, dont l’un porte le même nom que lui, alors qu’ils sont attablés devant des chopes de bière ; que cependant, si cette publication est désobligeante et incontestablement désagréable pour le demandeur, elle ne saurait caractériser une faute, au sens de l’article 1382 du code civil, du fait de l’utilisation du patronyme du demandeur, aucune confusion n’étant sérieusement possible ;

Qu’il doit être de surcroît relevé, qu’à supposer que l’association du nom de Thierry C. au passage “l’homme qui fait des menaces de mort quand il est supposé être “imbibé d‘alcool““ et aux vignettes du groupe “C. & DAVE” doive être considérée dans son ensemble, elle aurait pu éventuellement caractériser une diffamation ou une injure, au sens des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de l’imputation faite au demandeur de proférer des menaces de mort et de consommer de l’alcool de façon excessive, qualification qui exclut l’application des règles de la responsabilité civile de droit commun ;

Attendu en conséquence que les demandes de ce chef seront rejetées ;

Attendu, enfin, que l’équité commande d’allouer au demandeur une somme de 3500 € en remboursement de ses frais irrépétibles, incluant les frais engagés pour le constat et pour la demande d’identification du défendeur auprès de l’hébergeur ;

Que l’exécution provisoire sollicitée, nécessaire et compatible avec les circonstances de la cause, sera également accordée ;

DÉCISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et par jugement contradictoire susceptible d’appel,

. Constate l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image de Thierry C. par la reproduction d’un cliché photographique le représentant et la mention de sa qualité de copropriétaire du “domaine en Ré”,

. Condamne Jean-Claude P. à verser à Thierry C. la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en raison des atteintes au respect de à sa vie privée et à son droit à l’image commises sur le site internet accessible à l’adresse ,

. Condamne Jean-Claude P. à verser à Thierry C. la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions,

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

. Condamne Jean-Claude P. aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie Mongin (présidente), MM. Marc Bailly et Alain Bourla (assesseurs)

Avocats : Me Julie Bellesort, Me Romain Darrière

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