Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Rennes 3ème chambre commerciale Arrêt du 11 septembre 2012
Philippe P. / Sionair
article 1382 du code civil - concurrence - contrat - détournement - développement - enregistrement - nom de domaine - prestataire - site internet - sous traitant
FAIT ET PROCÉDURE
Monsieur Christophe Sion a fait immatriculer au Registre du commerce et des sociétés, le 13 juillet 2007, la société Sionair qui exerce l’activité de négoce de produits destinés à la climatisation industrielle et à la conception de réseaux aéroliques.
Il a pris contact le 21 février 2008 avec monsieur Philippe P., concepteur de sites Web, lequel lui a proposé la réalisation du site de sa société. Le 25 février, celui-ci l’a informé du fait qu’il attendait une autre proposition et le 26 février, il a rejeté son offre.
Le 25 février 2008, la société Sionair a fait enregistrer le nom de domaine “sion-air.fr”.
Le 28 février 2008, monsieur P. a fait enregistrer le nom de domaine “sionair.fr”, acheté le 21 février, le site comportant des liens renvoyant sur le site internet d’une société concurrente, la société H.A.S. Climatisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2008, la société Sionair a mis en demeure monsieur P. de cesser d’utiliser le nom de domaine litigieux. Celui-ci a alors mis le site en vente.
Le 27 mars 2009, il a transféré à la société Sionair le nom de domaine litigieux mais n’a pas réglé les frais qu’elle lui réclamait.
Le 25 mai 2009, la société Sionair a assigné monsieur P. devant le tribunal de grande instance de Nantes lequel l’a, par jugement du 5 mai 2011, condamné au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil outre la somme de 1500 € sur celui de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Philippe P. a relevé appel de cette décision. Il soutient que le 21 février 2008, la société Sionair lui avait passé commande verbale de la conception de son site Web, de sorte qu’il a le jour même acheté le nom de domaine “sionair.fr” auprès du prestataire I&I comme il en avait reçu mandat. Il fait grief à la société Sionair d’avoir, le 25 février, rompu cette relation contractuelle et soutient qu’il n’existait aucun risque de confusion générateur de préjudice entre les sites litigieux. Il conclut en conséquence à la réformation du jugement et réclame une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sionair invoque la responsabilité délictuelle de monsieur P. en raison de la faute qu’il a commise en s’appropriant le nom de domaine “sionair.fr”, en renvoyant vers un site concurrent et en tentant ensuite de vendre ce nom de domaine dans des conditions de nature à porter atteinte à son image. Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 16 septembre 2011 et pour l’intimée le 14 novembre 2011.
DISCUSSION
Les pièces produites ne démontrent pas qu’un contrat avait été conclu entre les parties le 21 février 2008, le bon de commande n’étant d’ailleurs transmis par monsieur P. que le 23 février suivant. C’est donc imprudemment que celui-ci a, dès le 21 février, réservé le nom de domaine litigieux, les frais ainsi exposés étant cependant réduits (facture d’un montant TTC de 25 €).
L’utilisation du nom de domaine devenu inutile à d’autres fins ne lui était pas interdit dès lors que le site internet créé sous cette appellation offrait des produits ou services différents de ceux de la société Sionair, de manière à exclure tout risque de confusion ou de détournement de clientèle à son détriment. En revanche, il ne pouvait utiliser le nom de domaine, comme il l’a fait, dans l’intérêt d’une société concurrente dès lors que les liens créés ne permettaient pas à l’usager du réseau internet de comprendre qu’il s’agissait d’une publicité commerciale comparable à celle résultant de l’utilisation de mots-clés par le système Adwords de Google.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il avait commis une faute engageant sa responsabilité en créant des liens renvoyant au site d’une société concurrente de celle portant le nom de son propre site et en créant ainsi un risque de confusion par association entre ces deux opérateurs économiques indépendants.
Il sera relevé que dès le 4 décembre 2008, il a cessé d’exploiter le site en cause et a mis le nom de domaine en vente. Ceci n’était pas fautif et ne pouvait sérieusement préjudicier à la société Sionair, l’usager d’internet accédant à la page, confronté à plusieurs sites désignés par l’appellation litigieuse ne pouvant raisonnablement en déduire que la vente du nom de domaine www.sionair.fr se rapportait à la société Sionair dont le nom de domaine, qu’il avait immédiatement sous les yeux, était différent.
Il n’en demeure pas moins que pendant plusieurs mois, les clients ou prospects de la société Sionair, à la recherche d’informations sur cette société, étaient incités à accéder au site de monsieur P., se présentant en première position sur la page Google, et une fois sur ce site à cliquer sur les liens se rapportant à l’activité qui les intéressait, se trouvant ainsi dirigés délibérément vers une entreprise concurrente qu’ils pouvaient légitimement croire liée à la première. Ce procédé déloyal a nécessairement commis un trouble dont la réparation a été justement appréciée par les premiers juges.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, la cour :
. Confirme le jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
. Condamne monsieur Christophe P. à payer à la société Sionair une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
. Condamne monsieur Christophe P. aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Alain Poumarede (président), Mme Françoise Cocchiello et Brigitte Andre (conseillères)
Avocats : Me Marie-Josèphe Joubert-Boulanger, Me Arnaud Dimeglio
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