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Jurisprudence : Marques

lundi 05 juillet 2004
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Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 28 juin 2004

Association des centres distributeurs E. Leclerc / Amen, Stéphane H.

len - marques - nom de domaine

Vu l’assignation, délivrée le 1er juin 2004 à Stéphane H. et le 2 juin 2004 à la société « Agence des médias numériques » dite « Amen », par laquelle l’association des centres distributeurs E. Leclerc (ci-après : association des centres Leclerc) nous demande, au visa des articles 808 et 809 du ncpc de :
– ordonner la radiation du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » en ce qu’il a été enregistré au nom de Stéphane H. et condamner solidairement ce dernier et la société Amen à y procéder ;
– ordonner la suspension du lien de ce nom de domaine vers le site pornographique www.fatalgirls.com et condamner solidairement Stéphane H. et la société Amen à y procéder ;
– dire que sous la même solidarité ces mesures seront exécutoires au vue de la minute de l’ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du lendemain du jour où elle aura été rendue ;
– condamner solidairement Stéphane H. et la société Amen à payer à l’association des centres Leclerc la somme de 100 000 € à titre de provision sur la réparation du préjudice des demandeurs ;
– condamner solidairement Stéphane H. et la société Amen à payer à l’association des centres Leclerc la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2004 par l’avocat de la société Amen, tendant au débouté des demandes formées contre elle, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute et demandant au tribunal :
– le cas échéant de condamner Stéphane H. à la garantir de toute condamnation,
– de condamner le même à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice qu’il lui a causé pour perte d’image,
– d’ordonner la résiliation de la convention conclue entre la société Amen et Stéphane H. pour l’enregistrement du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » ,
– de condamner solidairement les demandeurs aux dépens et lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Vu l’absence de comparution régulière de Stéphane H. à l’audience, et sa lettre parvenu au tribunal en cours de délibéré, montrant qu’il a bien été touché par l’assignation ;

DISCUSSION

Attendu que par application des articles 472 et 473 du ncpc il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire ;

Attendu que l’association des centres Leclerc justifie que par suite d’une cession inscrite le 22 janvier 2004 au registre national de marques tenu par l’INPI, elle est titulaire de nombreuses marques déposées ayant en commun l’utilisation du patronyme « Leclerc » qui est celui du fondateur d’un système de distribution commerciale notoirement connu ; qu’ainsi elle est propriétaire des marques « centre distributeur Leclerc » et « centre distributeur Edouard Leclerc », « Leclerc » etc… ;

Qu’aux termes de l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque, et lui permet de poursuivre toute atteinte à cette marque ;

Attendu que Michel-Edouard Leclerc, co-président de l’association des centres Leclerc, est incontestablement titulaire d’un droit personnel au respect de son nom ;

Qu’il justifie par ailleurs avoir réservé le nom de domaine « michel-edouard-leclerc.com depuis le 21 août 2001 ;

Attendu que l’association des centres Leclerc établit que Stéphane H. s’est fait attribuer le 21 mai 2004 par l’intermédiaire de l’unité d’enregistrement Amen France, c’est-à-dire la société Amen, le nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr », qui à la date du 27 mai 2004 donnait accès sur internet d’une part à un site pornographique, et d’autre part était proposé à la vente pour le prix de 10 000 € ;

Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’en adoptant le nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr », Stéphane H. a :

– d’une part utilisé le nom et les prénoms de Michel Edouard Leclerc sans l’autorisation de ce dernier au mépris de ses droits de la personnalité,
– d’autre part a utilisé la marque protégée « Leclerc » sans l’autorisation de son propriétaire, dans des conditions proscrites par l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle édictant que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ;

Qu’en effet le lien avec un site pornographique préjudice à l’image des demandeurs, et que par ailleurs l’enregistrement au nom de Stéphane H. empêche les demandeurs d’utiliser pour leur communication sur internet au sein de la zone en « .fr » une dénomination sur laquelle ils ont des droits légitimement protégés ;

Attendu que ce faisant Stéphane H. a engagé sa responsabilité puisqu’en souscrivant aux conditions générales d’enregistrement des noms de domaine de la société Amen, il s’est engagé à respecter les règles de la charte de l’Afnic ; que celle-ci rappelle dans son article 19 que le choix d’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers ; que Stéphane H. ne pouvait pas ignorer que le nom de cette personnalité et la marque notoire « Leclerc » faisaient l’objet de droits privatifs ; qu’il devait aussi respecter l’article 8 de la charte de l’Afnic rappelant que le titulaire d’un nom de domaine dispose sur celui-ci seulement d’un droit d’usage, ce qui ne permet pas d’en faire le commerce ;

Qu’ainsi, en profitant de la récente libéralisation de la charte de nommage de l’Afnic pour se faire attribuer le nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » correspondant à une dénomination sur laquelle il n’a aucun droit, avec l’intention de le vendre au plus offrant, Stéphane H. a causé aux demandeurs un trouble manifestement illicite, et a commis un abus dont il est tenu de réparer les conséquences dommageables ;

Attendu que l’association des centres Leclerc et Michel Edouard Leclerc sont donc fondés à agir en référé pour solliciter, par application de l’article 809 du ncpc, des mesures destinées à faire cesser ce trouble illicite et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leurs droits par Stéphane H. ;

Qu’ainsi, mais sans se prononcer sur le fond du droit qui ne relève pas du juge des référés, il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande, la radiation du nom de domaine litigieux ;

Que l’association des centres Leclerc et Michel Edouard Leclerc sont également fondés à obtenir de Stéphane H. une provision à valoir sur leur préjudice respectif, qui n’est pas sérieusement contestable ; qu’en l’état des éléments de cette affaire, la condamnation provisionnelle doit être fixée à 3000 € globalement pour les demandeurs ;

Attendu que la société Amen, unité d’enregistrement accréditée par l’Afnic, offre des prestations d’enregistrement de noms de domaine en « .fr » ainsi que des prestations d’hébergement de sites internet ; qu’il n’est pas démontré à son encontre un défaut de respect de ses obligations telles qu’elles découlent de son accréditation auprès de l’Afnic ;

Qu’au contraire elle a repris les règles de l’Afnic dans les contrats qu’elle conclut avec ses clients, auxquels il incombe de vérifier que le nom de domaine qu’ils veulent réserver ne porte pas atteinte aux droits des tiers ;

Qu’ayant eu connaissance seulement par l’assignation du 2 juin 2004, à défaut de mise en demeure préalable, des revendications de l’association des centres Leclerc et de Michel Edouard Leclerc, elle a le jour même suspendu tout service attaché au nom de domaine litigieux ;

Qu’ainsi ne se trouve justifiée aucune des demandes de condamnation solidaire formées contre la société Amen ;

Attendu que les demandes reconventionnelles de la société Amen contre Stéphane H. ne sont pas recevable, n’ayant pas été portées à sa connaissance puisque formulées par conclusions déposées à l’audience ;

Attendu que les demandes accessoires de suppression de lien et d’astreinte sont devenues sans objet étant donné les mesures prises par la société Amen ;

Attendu que la partie perdante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du ncpc ; qu’en outre il serait inéquitable de laisser les autres frais de l’instance intégralement à la charge de la demanderesse ;

Que l’équité et la situation respective des parties commande également de ne pas laisser la société Amen supporter intégralement les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer parce que les demandeurs l’ont assignée sans mise en demeure préalable ;

DECISION

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

. Ordonnons la suppression de l’enregistrement du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » effectué au nom de Stéphane H. ;

. Disons que la société Amen fera procéder à la radiation du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » aux frais de Stéphane H. ;

. Condamnons Stéphane H. à payer à l’association des centres Leclerc et à Michel Edouard Leclerc globalement une provision de 3000 € à valoir sur leur préjudice ;

. Condamnons les demandeurs à payer à la société Amen la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

. Condamnons Stéphane H. à payer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de a 700 ;

. Condamnons Stéphane H. aux entiers dépens ;

. Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

. Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Le tribunal : Hélène Jourdier (vice président)

Avocats : SCP Bernheim Combenegre associés, Me Cyril Fabre.

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