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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 13 mars 2017
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. A, arrêt du 8 décembre 2016

Open Up / Simpliciweb

code de commerce - compétence du tribunal - compétence exclusive de la cour d'appel de Paris - Contrat de développement - résolution unilatérale du contrat - retards - rupture brutale des relations commerciales - site internet

En octobre 2012, la SARL Open up, société spécialisée dans l’événementiel, s’est rapprochée de la SARL Simpliciweb exerçant sous l’enseigne PliciWeb Solutions, pour disposer d’un nouveau site internet marchand.

Le 16 octobre 2012, elle a accepté deux devis de la SARL Simpliciweb relatifs d’une

part, à la refonte de son site internet dans une version Web et une version mobile pour un

montant de 10.737,09 € TTC, et, d’autre part, à sa maintenance pour 5.453,76 € TTC.

La fourniture des prestations a été prévue pour le 14 décembre 2012 si la SARL Wimpliciweb disposait de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet avant le 5 novembre. Sinon le délai de livraison a été fixé à trois mois après réception de ces éléments.

La SARL Open up s’est par ailleurs entourée des sociétés agence 13 et I protégo respectivement chargées de la réalisation des supports de communication visuels et du référencement du site.

Entre décembre 2012 et mars 2013, de nombreux mails ont été échangés entre les parties portant sur les modifications et validations des travaux effectués.

Par courrier recommandé du 29 mars 2013, la SARL Simpliciweb a adressé à la SARL Open up un procès-verbal de réception du site puis, faute de contestation de ce procès-verbal dans les 15 jours, a considéré que le site était réputé avoir été livré conforme par la SARL

Simpliciweb.

Cependant,faisant état d’un retard de livraison et de dysfonctionnements du site constituant des manquements graves, la SARL Open up a, par courrier du 30 avril 2013, rompu unilatéralement et de manière anticipée les contrats liant les deux sociétés et réclamé, sous quinzaine, le paiement de la somme totale de 28.640,88 euros correspondant au remboursement des acomptes versés et à l’indemnisation de préjudices subis.

Le 2 mai 2013, la SARL Wimpliciweb lui a adressé une lettre la mettant en demeure de lui régler, sous huitaine, la facture du 29 mars 2013 de 3 221,96 euros, correspondant au solde de la rémunération due pour la création du site internet.

Le 17 mai 2013, la SARL Open up a refusé de régler cette somme au motif que le site internet n’était pas opérationnel puis a publié sur les réseaux sociaux des messages critiquant le travail effectué par sa cocontractante.

Le 28 juin 2013, elle a alors été assignée en diffamation devant le tribunal de grande instance de Marseille après mise en demeure du 5/06/2013 restée vaine.

Le 7/08/2013, elle a à son tour assigné la SARL Wimpliciweb devant le tribunal de commerce de Marseille en résolution du contrat de création du site internet et caducité du contrat de  maintenance pour manquements à ses obligations contractuelles, et indemnisation des préjudices subséquemment subis.

 

Par jugement du 25/04/2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

  • débouté la SARL Open up de toutes ses demandes, fins et conclusions,
  • condamné cette dernière à payer à la SARL Simpliciweb les sommes de :
  • 3 221,96 € correspondant au solde du contrat (facture 11° TRI0514),
  • 483,30 € à titre d’indemnité contractuelle,
  • 2 000 € à titre de dommages intérêts consécutifs au manque à gagner relatif au contrat de maintenance,
  • 1 000 € en réparation de la rupture brutale du contrat liant les parties,
  • 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
  • condamné la SARL Open up aux dépens.

 

Par acte du 7/05/2014, cette dernière a interjeté appel.

Une ordonnance du premier président du 9/01/2015 a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12/02/2015 a ensuite débouté la SARL Simpliciweb de sa demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11/10/2016 et tenues pour intégralement reprises, la SARL Open up demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1184 et 1147 du code civil et L.442-6 du code de commerce, de :

  • déclarer recevable et bien fondé son appel,
  • réformer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes contre la SARL Simpliciweb,
  • statuant à nouveau,
  • à titre principal,
  • dire et juger que la SARL Simpliciweb a manqué à ses obligations contractuelles au titrede l’exécution du contrat de création de site internet conclu le 16 octobre 2012,
  • dire et juger que la société Open up est fondée à solliciter la résolution de ce contrat,
  • dire et juger que le contrat de maintenance dudit site conclu entre les mêmes parties le même jour était un contrat accessoire et interdépendant du contrat de création de site Internet du 16 octobre 2012,

 

  • en conséquence,
  • prononcer la résolution du contrat de création de site internet ainsi que la caducité du contrat de maintenance dudit site en l’état de l’interdépendance existant entre eux,
  • condamner la SARL Simpliciweb au remboursement de la somme de 7.450,53 € au titre des acomptes versés par la SARL Open up,
  • la condamner au paiement de la somme de 14.400 € à titre d’indemnité pour le manque à gagner résultant du retard de livraison du site Internet, le montant de ce préjudice étant à parfaire,
  • la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la SARL Open up de l’atteinte à sa réputation,
  • la condamner au paiement de la somme de 7.190,35 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la SARL Open up des sommes versées à perte aux sociétés I PROTEGO et AGENCE 13,
  • la condamner au paiement des intérêts afférents aux sommes susvisées au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée à la SARL Simpliciweb du 30 avril 2013 et à défaut à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
  • débouter la SARL Simpliciweb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
  • à titre subsidiaire,
  • dire et juger que la SARL Simpliciweb a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’exécution du contrat de création de site internet,

 

  • en conséquence,
  • la condamner au paiement de la somme de 14. 400 € à titre d’indemnité pour le manqueà gagner résultant du retard de livraison du site internet, le montant de ce préjudice étant à parfaire,
  • la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la SARL Open up de l’atteinte à sa réputation,
  • la condamner au paiement de la somme de 7.190,35 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la SARL Open up des sommes versées à perte aux sociétés I PROTEGO et AGENCE 13,
  • la condamner au paiement des intérêts afférents aux sommes susvisées au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée à la SARL Simpliciweb du 30 avril 2013 et à défaut à compter de la signification du jugement à intervenir,
  • rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation de la SARL Simpliciweb,
  • en toutes hypothèses,
  • condamner la SARL Simpliciweb au paiement de la somme de 10.000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
  • la condamner aux entiers dépens de l’instance.

 

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 2/10/2014 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée prie la cour de :

  • confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
  • à titre principal :
  • dire et juger qu’elle a rempli ses obligations contractuelles, même au-delà de ce qui était initialement prévu, au titre de l’exécution du contrat de création de site internet conclu entre les parties le 16 octobre 2012,
  • dire et juger que la livraison tardive du site internet est exclusivement imputable à la

SARL Open up qui n’a eu de cesse d’apporter de nouvelles fonctionnalités, pourtant non prévues dans la proposition commerciale,

  • dire et juger que les défauts du site internet prétendument dénoncés par la SARL Open up sont infondés puisque le site internet livré est disponible et accessible sur des périphériques de bureau et mobile,
  • dire et juger que la SARL Simpliciweb a parfaitement rempli ses obligations de mise en garde et de conseil à l’égard de la SARL Open up,
  • dire et juger qu’aucun manquement grave ne peut lui être imputé et qu’en conséquence,

la SARL Open up ne peut prétendre à demander la résolution du contrat de création du site internet,

  • débouter, par voie de conséquence, la SARL Open up de sa demande de résolution du contrat de création de site internet et de caducité du contrat de maintenance,
  • dire et juger que la SARL Simpliciweb n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat,
  • débouter par voie de conséquence la SARL Open up de sa demande subsidiaire en réparation,
  • à titre reconventionnel :
  • dire et juger que la SARL Simpliciweb est en droit de demander le paiement de la facture restant due n° TRl05l4 d’un montant de 3.221,96 euros relative à la livraison du site internet, ainsi que le paiement du manque à gagner déploré par cette dernière correspondant au prix de la prestation due au titre du contrat de maintenance,
  • condamner la SARL Open up à lui verser la somme de 3.221,96 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde du contrat de création de site,
  • la condamner à payer la somme de 483,30 euros à titre d’indemnité contractuelle,
  • la condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs au manque-à-gagner relatif aux contrats de maintenance,
  • dire et juger que la responsabilité de la SARL Open up est engagée pour rupture abusive et brutale des relations commerciales,
  • condamner la SARL Open up à lui verser la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
  • la condamner, au titre des frais de première instance, au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
  • la condamner, au titre des frais d’appel, au paiement de 4.000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12/10/2016.

 

Discussion

 

Sur ce :

 

Sur la résolution du contrat de création du site internet :

 

Selon l’ancien article 1184 du code civil applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice.

Pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement (Civ. 23/01/2001).

En l’espèce, la SARL Open up reproche à sa cocontractante une livraison tardive du site, des dysfonctionnements du site, un manquement aux devoirs de mise en garde et de conseil et un défaut de livraison du site mobile en mode design responsive.

 

Sur le retard de livraison :

 

En vertu de l’article H des conditions générales de vente du contrat, « Pliciweb Solutions s’engage, après réception du chèque d’acompte et de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet, à fournir ses prestations pour le 14 décembre 2012. Cette date n’est valable que si nous disposons de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet avant le 5 novembre. Sinon le délai de livraison sera de trois mois après réception de ces éléments.

La convention souligne en page 10 que tout élément manquant pour le respect de ce planning entraînera indubitablement un retard de livraison. »

Les mails échangés entre les parties établissent que le lundi 5/11/2012, la société Open Up a indiqué que la livraison des visuels est prévue pour la fin de la semaine vendredi, soit le

9/11/2012.

Le 14/11/2012, elle a annoncé à la SARL Simpliciweb un « petit retard sur la livraison du template, il a été repensé hier soir. Je te livre une première version dans la matinée. Désolée pour le décalage ! ».

Le 26/11/2012, elle l’a informé que « du côté des visuels, le projet est bloqué. J’avais validé le logo mais mis dans une homepage, celui-ci s’est avéré bien trop « corporate » par rapport aux aspects humains d’Open Up. Elle a ajouté que Pliciweb ne peut être tenu responsable de ce retard. Franck (de l’agence 13) travaille à une refonte totale des visuels (…) et je lui fais confiance, suite à cela pour repartir à zéro dans de bonnes conditions. Nous espérons tous deux pouvoir produire d’ici la fin de la semaine, log, homepage et page produit. »

De plus, le 17/12/2012, la SARL Open up a avisé tout le monde qu’elle a décidé « de créer deux sites au lieu d’un seul : l’un (marchand) destiné aux particuliers appelé « rencontres open up » et l’autre (vitrine) destiné aux entreprises appelé « open up your mind », en supprimant les pages pro du site pour particuliers. »

Le 21/12/2012, après le jour de la livraison initialement fixée, elle a fourni la version finalisée des templates.

L’appelante ne peut donc sérieusement reprocher à l’intimée de ne pas avoir respecté la date du 14/12/2012.

Le 21/01/2013, la SARL Simpliciweb a indiqué à toute l’équipe qu’en l’état actuel du projet elle ne peut plus produire, demandé à Open up de lui préciser si le document fonctionnalité lui convient, à l’agence 13 qu’elle n’a pas de nouvelles maquettes et lui a demandé un planning de livraison.

Si le 2/02/2013, la SARL Open up a souligné qu’ »il est urgent que le site sorte car derrière il y a le site mobile et encore derrière le site PRO, elle a néanmoins demandé le lendemain une nouvelle fonctionnalité par la mise en place d’une forme d’accumulation de points de fidélité chez OPEN UP : chaque fois que quelqu’un commande, il/elle accumule des points de fidélité. Avez-vous cette possibilité dans votre module ? Je souhaiterais démarrer dès le début avec cette offre. »

Le 22/02/2013, l’intimée a informé tout le monde que le projet semble être livré à 3exceptions près (je ne pourrai tester le paiement en ligne qu’à partir du moment ou le site sera en ligne, la formation à l’administration de Nathalie, les navigateurs testés actuellement sont (…). Elle indique qu’en termes de délais de livraison, vu que les derniers éléments graphiques sont arrivés début janvier, nous sommes sur un délai de 2 mois. C’est relativement raisonnable.

Nous entrons dans la phase de test qui sera limité aux 5 jours ouvrés de la semaine prochaine. Ensuite, c’est le contrat de maintenance qui prendra le relais. » Elle a ensuite fait la synthèse des éléments à faire valider par Open up.

Cependant, le 5/03/2013, l’appelante a reproché à l’agence 13 de faire des maquettes laides qui ne sont pas séduisantes et lui a demandé de les refaire.

Parallèlement le même jour, elle s’est excusée auprès de la société SARL Simpliciweb « des annulations de RDV de la semaine dernière en espérant que « cela ne t’aura pas trop gêné dans ton avancement et a précisé qu’en ce qui concerne la validation définitive, il y a encore pas mal de travail car le site n’est pas recevable tel quel. »

Le 6 mars 2013, elle a annoncé à la société Simpliciweb qu’elle « n’aime aucun des templates de la boutique (…) et a demandé à l’agence 13 de tout reprendre page par page (…). »

Le 7/03/2013, elle a informé l’intimée qu’elle souhaitait créer un pack business supplémentaire dont l’agence 13 prépare les visuels.

Entre le 5/03/2012 et le 8/03/2012, alors que la sortie du site était imminente, elle a formulé 18 nouvelles demandes :

  • livraison de nouvelles maquettes car la société agence 13 avait oublié de les transmettre à la société Simpliciweb (courriel du 5 mars 2013)
  • demande de (4) nouvelles maquettes (courriel du 5 mars 2013)
  • migration des données du site Internet (courriel du 5 mars 2013)
  • modification de (9) maquettes (courriel du 5 mars 2013)
  • modifications d’illustrations suite à un changement de la société Open up (courriel du

5 mars 2013)

  • modification de toutes les maquettes (courriel du 6 mars 2013)
  • gestion des avoirs (courriel du 6 mars 2013)
  • modification de la gestion des packs (courriel du 6 mars 2013)
  • ajout d’un nouveau type de réduction (courriel du 6 mars 2013)
  • mémorisation du panier (courriel du 6 mars 2013)
  • présélection de la ville par code postal (courriel du 6 mars 2013)
  • installation d’une nouvelle méthode de paiement (courriel du 6 mars 2013)
  • ajout des liens vers les réseaux sociaux (courriel du 7 mars 2013)
  • demande de duplicata d’email (courriel du 7 mars 2013)
  • ajout d’un nouveau produit (courriel du 7 mars 2013)
  • modification de maquettes (courriel du 7 mars 2013)
  • gestion des factures (courriel du 8 mars 2013)
  • nouvelle maquette (courriel du 8 mars 2013)

 

En outre, le 11/03/2013, la SARL Open up a précisé qu’elle aimerait « ajouter une règle de fonctionnement : préférer le téléphone avant tout échange pour éviter tout blocage quitte à tout confirmer par email ensuite. » Elle a également souligné qu’elle n’avait toujours pas validé les maquettes graphiques que l’agence 13 n’avait pas encore fournies et qu’elle devait transmettre dans la journée.

Le 20/03/2013, elle a encore réclamé une transformation car elle « veut cesser de proposer les « opentalk » qui ne sont pas rentables et faire ainsi modifier les pages RENDEZ VOUS et open talk en soulignant qu’elle ne voudrait pas « que vous me répondiez trop violemment à cette ultime demande de modification, mais que vous puissiez autant que possible la prendre en compte ». »

Le 23 mars, elle a reconnu que la société Simpliciweb ne pouvait avancer sans le travail fourni par l’agence 13 en expliquant à cette dernière que « sur l’ensemble des maquettes restantes, Stéphane (Simpliciweb) attend de toutes les avoir avant de finaliser leur intégration : c’est-à-dire qu’il est urgent que tu puisses m’envoyer les maquettes qui restent (…) Sans ces pages totalement finalisées, nous avons convenu que Stéphane ne finaliserait rien. La balle est donc dans ton camp et je me tiens à ton entière disposition ce we et à tout moment pour valider chacune d’entre elle ».

Le 27 mars, l’agence 13 a envoyé à l’intimée les nouveaux templates pour Open up en précisant qu’il reste une image non finalisée envoyée en l’état susceptible d’être modifiée dans les heures qui viennent.

Ce n’est donc que le 29/03/2013, que la SARL Simpliciweb a adressé à sa cocontractante le procès-verbal de réception du site internet.

Il résulte de cet historique que l’appelante soutient à tort que la création du site a pris du retard en raison des réclamations continuelles de l’intimée des éléments complémentaires et notamment des maquettes.

Il s’évince également de cette chronologie que le reproche fait à la SARL Simpliciweb d’avoir choisi un mode de développement « page par page » inadapté en ce qu’il complexifie et ralentit la création de nouvelles pages du site et ne correspond pas à celui originellement convenu, est inopérant.

En effet, s’il est exact que selon le mode de développement initial, l’intimée devait débuter ses travaux de réalisation du site après la livraison de toutes les maquettes, force est de constater que la majorité de ces maquettes ont fait l’objet de multiples modifications voire suppressions et ont donc été envoyées au fur et à mesure.

C’est ainsi que dès le 20/11/2012, la SARL Simpliciweb a souligné que pour le bien du projet, elle « navancera que quand une page sera arrêtée et validée et qu’elle fera son possible pour une livraison rapide mais qu’elle ne peut pas avancer dans des conditions aussi changeantes. »

Le mode de développement querellé a donc été suggéré par la SARL Simpliciweb pour pallier l’incapacité de la société Open up à lui fournir une fois pour toute l’ensemble des éléments indispensables à ses travaux et permettre une bonne coordination entre la livraison des maquettes graphiques et leur intégration, en avançant étape par étape, validées au fur et à mesure.

Par ailleurs, il s’avère que cette méthode itérative a bien été proposée directement à Open up par mail du 5/12/2012 explicitant son fonctionnement, auquel l’appelante a répondu par l’affirmative le 6/12/2012, ainsi que l’agence 13 dans un mail du 10/12/2012.

Par conséquent, contrairement à ses assertions, ce n’est pas le choix du mode de développement « page par page » mais les innombrables demandes d’ajouts, de suppressions et de modifications formulées par la SARL Open up qui ont retardé l’exécution par l’intimée de ses engagements.

Enfin, l’appelante ne peut valablement opposer à la société Simpliciweb qu’elle aurait

pu faire évoluer elle-même les maquettes au lieu de les réclamer alors que Open up les a régulièrement fait refaire parce qu’elles ne lui convenaient pas et qu’elle voulait les valider préalablement.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le site n’a pu être livré le 14/11/2012 faute de fourniture des éléments indispensables avant le 5/11/2012.

Ces éléments ayant été fournis début janvier 2013, le délai de livraison devait donc intervenir dans les trois mois conformément à l’article H de la convention.

Le site ayant été livré le 29/03/2013, les dispositions contractuelles ont bien été respectées.

Le grief tiré du retard dans l’exécution des obligations de la SARL Simpliciweb est en conséquence infondé.

 

Sur les défauts du site :

 

La SARL Open up soutient en premier lieu que la boutique du site comporte des bugs et un fonctionnement en boucle qui rend le site inutilisable pour la commercialisation de ses prestations via internet et notamment l’impossibilité pour les clients de payer à partir de l’ébauche du site.

Elle se contente cependant de procéder par affirmations sans verser au dossier la moindre pièce venant corroborer ses assertions lesquelles sont au contraire contredites par le procès-verbal de constat d’huissier du 26/06/2013 établissant l’absence de dysfonctionnement du site livré et la possibilité d’effectuer une commande sans difficulté.

La société Open up ne peut contester la validité de ce procès-verbal de constat comme ayant été dressé deux mois après sa lettre de résolution alors qu’il a été établi en réponse aux critiques qu’elle a émises et qu’elle a fait preuve de carence dans l’administration de la preuve

qui lui incombe.

La SARL Open up expose en second lieu qu’elle ne peut administrer elle-même le site et le faire évoluer simplement sans avoir recours systématiquement à Simpliciweb, contrairement au cahier des charges.

A l’appui de cette critique, elle produit uniquement un document établi le 17/04/2013 par la société Agence 13 aux termes duquel « Franck Dano atteste avoir informé SARL Open up que le développement de son site internet n’était pas satisfaisant en regard de ses demandes.

En effet, il apparaissait évident, que beaucoup de rubriques, pages et autres composants du site n’auraient pas, ou extrêmement difficilement, été administrables par vos soins. Consulté par ailleurs pour mon expertise css, je voulais vous informer que le code n’était pas optimisé pour des évolutions souples et autonomes de votre site. Enfin je regrette que les relations avec votre prestataire se soient dégradées au point de voir le développement arrêté. Ce qui aurait sans doute entraîné une impossibilité de travail futur avec cet interlocuteur. »

Cette attestation qui émane d’un prestataire rémunéré par l’appelante, qui a travaillé tout le long de la mise en route du site avec Simpliciweb et a même été, un temps, le coordonnateur du projet, est en contradiction d’une part, avec l’absence de toute critique émise pendant cette période, et d’autre part, avec les compliments adressés durant le temps de cette collaboration avec l’intimée quand l’agence 13 lui a écrit le 10/12/2012 que « pour une première intégration c’est vachement réussi » et le 5/03/2013, « bravo à Stéphane, je mesure bien le boulot abattu ».

En outre, les considérations générales mais très sommaires qu’elle contient, ne sont étayées par aucune démonstration et ne reposent sur aucun fait concret.

Surtout, la SARL Simpliciweb rétorque à juste titre que sa cocontractante a annulé par mail du 8/03/2013 et trente minutes avant l’horaire fixé, la formation qui devait lui être dispensée en vertu de l’article G du contrat.

Elle n’a, de la sorte, pas pris connaissance de l’interface d’administration fournie par la société Simpliciweb et ne s’est pas mise en mesure de découvrir et d’appréhender, par l’intermédiaire d’un formateur, l’outil de saisie du contenu devant lui permettre d’effectuer les opérations durant la vie de son site internet.

La SARL Open up considère enfin que le mode de développement « page par page » a retardé les délais de développement du site internet, accru les coûts de production des maquettes prévues à l’origine et rendu Open up dépendante techniquement.

Cependant, là encore, ses allégations ne reposent sur aucun élément tangible, étant rappelé que le mode itératif a été choisi pour compenser les fréquents remaniements et nouvelles demandes de l’appelante et qu’il n’est pas à l’origine du retard invoqué.

Par conséquent et indépendamment du fait qu’elle n’a pas retourné le procès-verbal ni émis de réserve ou remarque dans les 15 jours ayant suivi la réception du procès-verbal de recettes qui lui a été adressé le 29/03/2013, l’appelante ne démontre pas l’existence de défauts qui feraient dysfonctionner le site créé par la SARL Simpliciweb.

Sur les manquements aux devoirs de mise en garde et de conseil concernant le mode de développement du site :

La SARL Open up reproche à l’intimée d’avoir manqué à ses devoirs en ne la mettant pas en garde quant aux lenteurs et autres inconvénients inhérents au mode de développement « page par page » et en ne lui conseillant pas un mode de développement plus adapté.

Cependant, il sera liminairement observé qu’elle se contente encore d’affirmer, sans même les lister, l’existence d’inconvénients inhérents au mode de développement « page par page » sans en justifier par la production d’une quelconque pièce.

Il sera de surcroît rappelé que ce mode itératif s’est avéré nécessaire pour contrebalancer les nombreuses demandes de modifications, suppressions et ajouts quant aux maquettes et fonctionnalités et permettre au projet d’avancer au fur et à mesure des validations des pages.

L’intimée n’avait donc ni à mettre en garde sa cocontractante du mode de développement en cause ni subséquemment à en conseiller un autre quand bien même la société Open up n’avait  aucune compétence technique spécifique.

Dès lors, le grief tiré d’un manquement de ces chefs doit être écarté.

 

Sur l’absence de livraison d’un site mobile suivant le mode responsive design :

 

Le paragraphe E du contrat prévoit que la SARL Simpliciweb se charge de modifier l’aspect du site internet afin qu’il ressemble à la maquette mobile que la SARL Open up aura validé et défini et de générer un site compatible avec les écrans des téléphones mobiles.

L’appelante soutient que l’intimée n’a jamais fourni la version mobile du site internet et qu’en tout état de cause elle n’est pas développée sur le « responsive web design ».

Elle se réfère pour cela aux mails envoyés par la société Simpliciweb les :

  • 23/01/2013 à Open up pour « surtout insister sur le fait que ce ne sera pas réellement du responsive design au sens propre de la technologie. (…) le responsive design permet une économie d’échelle, on fait un site (c’est un peu plus long) mais ensuite il marche sur tous les périphériques (tablette mobile). Là, il va falloir que l’on fasse un affiche graphique pour chacun, c’est pas l’affichage qui se redimensionne en fonction des périphériques »,
  • 4/02/2013 à l’agence 13 par lequel elle indique « ma grosse interrogation, c’est la version mobile. Elle m’a dit souhaiter que les gens puissent commander, t’en penses quoi toi ? Car soit il faut qu’ils commandent et là je pars sur tenter de faire devenir le thème responsive design, je ne sais pas trop comment… soit on arrive à lui faire accepter qu’une seule page de type l’agent suffirait et du coup là pour moi c’est plus simple. Quel est ton avis objectivement et sinon que penses-tu qu’on peut lui faire accepter ? »
  • 6/02/2013, à l’agence 13 à qui elle précise « pour le responsive design, je viens de faire des tests et on peut (peut-être) s’en sortir. Je vais tenter de voir comment je peux me débrouiller avec tout ça. En attendant, je te propose que tant que l’on est pas une vision claire entre nous, on ne l’évoque pas avec Nathalie. Qu’en penses-tu ? ».

Cependant, la SARL Open up omet les mails ultérieurs adressés par l’intimée :

  • le 8/02/2013 pour informer notamment que « (…) – Responsive Design la problématique est résolue et comprise semaine du 28 janv 2013 (…) »
  • le 22/02/2013 dans lequel elle soumet la synthèse des éléments restant à valider par la gérante de Open up « 22/02/2013 j’ai fait la version Mobile en Responsive Design, merci de valider (…) ».

De surcroît, la SARL Simpliciweb produit aux débats des photographies d’un mobile Samsung et d’une tablette Lenovo démontrant que sur chacun des appareils le site est lisible et fonctionnel, étant rappelé que la preuve étant libre en matière commerciale, la valeur probante de ces pièces ne peut être déniée.

Au contraire, l’appelante qui ne verse aucun document au dossier pour conforter sa thèse,

ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le 29/03/2013, jour de la livraison, la version mobile du site suivant le mode responsive design n’existait pas.

 

****

 

Par conséquent, faute de démonstration d’une inexécution de son engagement par l’intimée, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SARL Open up de son action en résolution du contrat de création d’un site internet.

 

Sur la caducité du contrat de maintenance :

En l’absence de résolution du contrat de création du site internet, la caducité du contrat de maintenance ne peut être constatée et le jugement sera également confirmé de ce chef.

 

Sur les préjudices subis :

Compte tenu de ce qui précède, la SARL Open up sera déboutée de ses demandes principale et subsidiaire d’indemnisation de préjudices inexistants du fait de l’absence de tout manquement fautif de la SARL Simpliciweb.

 

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur le solde des travaux :

Il n’est pas discuté que le solde des travaux ayant fait l’objet de la facture n° TRI0514 n’a pas été réglé.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l’appelante à payer la somme de 3.221,96 € de ce chef.

Sur l’indemnité contractuelle :

L’article 5.3 des conditions générales de vente prévoit l’exigibilité à titre de dommages-intérêts d’une indemnité égale à 15 pour cent des sommes réclamées outre les frais de justice.

La société Open up oppose vainement que n’ayant pas signé les conditions générales, elle n’est tenue à aucune indemnité, puisqu’elle a signé le devis avec l’ajout manuscrit « bon pour accord » juste sous la mention « je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes à la présente ».

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 483,30 € au titre de l’indemnité contractuelle.

 

Sur le manque à gagner :

Selon le contrat de maintenance signé par les parties, la société Simpliciweb devait intervenir sur le site internet créé, un jour par mois, auprès de la SARL Open up.

En ayant décidé unilatéralement et à tort la résolution du contrat principal, cette dernière a généré pour un manque à gagner indéniable pour l’intimée qui n’a pu percevoir le prix de cette prestation.

Il importe peu que la société Simpliciweb ne produise pas de justificatif des jours précis qui auraient été bloqués en concertation avec sa cocontractante puisque Open up n’a pas permis la mise en oeuvre du contrat de maintenance.

L’indemnité en réparation du manque à gagner a ainsi été fixé à bon escient à 2.000 € par les premiers juges.

 

Sur la rupture abusive du contrat :

La SARL Simpliciweb réclame la somme de 1.000 € en réparation de la rupture brutale du contrat liant les parties en application des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce.

Or, les articles L442-6, III, alinéa 5, D442-3 et D442-4 du code de commerce renvoient à la connaissance de la cour d’appel de Paris l’ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance sur cette question.

Il en résulte que seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur la demande indemnitaire fondée sur l’article L442-6 précité.

La réouverture des débats sera donc ordonnée pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la présente cour pour statuer sur cette demande.

 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Ils sont réservés en fin d’instance.

 

DECISION

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée pour rupture abusive du contrat sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce, le réformant de ce chef,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 25 janvier 2017, à 8h40,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la présente cour pour statuer sur la demande de rupture abusive fondée sur l’article L442-6 code de commerce.

 

La cour : Yves ROUSSEL, président, Anne CHALBOS, conseiller, Anne DUBOIS,  conseiller

Avocats : Lise TRUPHEME, Philippe-Laurent SIDER, Arnaud DIMEGLIO

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