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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 07 octobre 2020
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Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 23 septembre 2020

Mme X. / Mmes Y. et Z.

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Par assignations des 27 et 28 mai 2020 (régulièrement dénoncées au Procureur de la République), Mme X. a fait citer Mme Y. et Mme Z., en demandant au juge des référés :

leur condamnation solidaire sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à supprimer l’avis publié à compter du 2 mars 2020 par Mme Y. sous le nom d’utilisateur Y. sur la fiche GOOGLE MY BUSINESS du Docteur X. ;

leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;

la condamnation de Mme Z. au paiement de la somme de 1690 € au titre du montant d’honoraires impayés à la suite d’un chèque impayé pour clôture de compte ;

leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du CPC ;

A l’audience du 2 septembre 2020, Mme X., par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Initialement représentées, Mme Y. et Mme Z. ne le sont plus.


DISCUSSION

Attendu que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Attendu que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Attendu que Mme X. fait valoir qu’elle est chirurgien-dentiste à Marseille et qu’elle fait l’objet d’une fiche GOOGLE MY BUSINESS consultable sur internet à compter du 2 mars 2020, recevant des avis sur sa pratique professionnelle avec notation par étoiles et qu’elle déplore un avis émanant de Mme Y., la soeur d’une de ses patientes Mme Z. comportant des allégations diffamatoires la concernant ;

Attendu qu’en application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes ;

Attendu que l’avis est ainsi rédigé : “Zéro professionnalisme à fuir arnaqueuse et voleuse j’en suis outré ne vous faites pas avoir sur les quelques avis positif que vous avez pu lire sur cette page car vous ferez avoir c’est mon cas vous tomberez sur une équipe au air super gentille super accueillant mais apeurer de la sorcière qui se cache dans la salle de travaille et qui sais comment encaisser l’argent a toute vitesse mais quand on rencontre un litige avec le travail effectué il faut écrire des lettres à Madame pour trouver un arrangement ; A. vous êtes manipuler et injuste et injuste et sa saute aux yeux vous voulez un courrier de ma part le voilà je ne perds plus de temps à vous écrire Madame X.”

Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Attendu qu’il est établi que le Dr X. est totalement identifié ; que la teneur de l’avis précité comporte des allégations et des imputations de faits portant atteinte à son honneur et à sa considération (probité et compétence professionnelle) spécialement formulées à cet effet dans le cadre d’un conflit en cours avec le praticien ; que l’avis diffamatoire a manifestement été émis par Mme Y. sur instruction et incitation de Mme Z. qui est en conflit avec le Dr X. ;

Attendu qu’il convient de condamner solidairement Mme Y. et Mme Z. sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision à supprimer l’avis publié à compter du 2 mars 2020 par Mme Y. sous le nom d’utilisateur Y. sur la fiche GOOGLE MY BUSINESS du Docteur X. ;

Attendu que le montant de la provision devant être allouée au Mme X. ne peut excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond ; que ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 300 €; que Mme Y. et Mme Z. seront solidairement condamnées au paiement de cette somme ;

Attendu que Mme Z. sera en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 1690 € au titre du chèque (n° XXX) impayé pour clôture de compte ;

Attendu que Mme Y. et Mme Z. seront solidairement condamnées à payer à Mme X. la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC ;

Attendu que Mme Y. et Mme Z. supporteront solidairement les dépens ;


DÉCISION

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons solidairement Mme Y. et Mme Z. sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision à supprimer l’avis publié à compter du 2 mars 2020 par Mme Y. sous le nom d’utilisateur Y. sur la fiche GOOGLE MY BUSINESS du Docteur X. ;

Condamnons solidairement Mme Y. et Mme Z. à payer, à titre provisionnel, à Mme X. la somme de 300 € sur le préjudice subi ;

Condamnons Mme Z. à payer, à titre provisionnel, à Mme X. la somme de 1690 € au titre du chèque (n° XXX) impayé pour clôture de compte ;

Condamnons solidairement Mme Y. et Mme Z. à payer à Mme X. la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC ;

Condamnons solidairement Mme Y. et Mme Z. aux dépens.

 

Le Tribunal : M. Vignon (vice-président), Mme  Lafont (greffier)

Avocats : Me Caroline Fima, Me Arnaud Dimeglio

Source : Legalis.net

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