Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Lyon 7ème chambre Arrêt du 07 mars 2007
Ministère public et 169 parties civiles / Thomas C.
e-commerce
PROCEDURE
Par jugement en date du 3 février 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu Thomas C. dans les liens de la prévention pour avoir :
aff : 03/54613
– à Lyon, du 21 octobre 2002 au 13 mai 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce sur les conditions de vente de biens commandés et plus précisément sur le délai de livraison des produits proposés sur le site internet pere-noel.fr, (art. L 121-1, L 121-5, L 121-6 al.1, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation) ;
aff : 03/108529
– à Lyon du 21 octobre 2002 au 13 mai 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce sur les conditions de ventes, (art. L 121-1, L 121-5, L 121-6 al.1, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation)
Et par application des articles susvisés, l’a condamné à :
– dix huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation particulière d’indemniser les victimes,
– a dit n’y avoir lieu à publication,
– le condamné étant redevable du droit fixe de procédure,
– sur l’action civile, le tribunal a débouté Me Dubois es qualité de sa constitution de partie civile ; a condamné Thomas C. à payer diverses sommes à 148 parties civiles,
– a reçu les constitutions de partie civile d’Hervé C, Lucilio D, Olivier D, Charlette D., Patrick F., Sosthènes G., Thibault G., Olivier H, Sandy J., Christophe K., Gaétan K., Xavier P., Jean Pierre P., Patrick R. et Christophe W.,
– a ordonné le versement provisoire des sommes allouées.
[….]
FAITS
Le 16 septembre 2002, la société Père Noël.fr dont l’objet social était le commerce en ligne et principalement le négoce d’objets électroniques, établissait son siège social, initialement situé à Saint Etienne, à Lyon où elle ne disposait que d’une boite aux lettres, tandis que l’entrepôt, le service après vente et le centre d’appels téléphonique étaient maintenus à Saint Etienne.
Le 21 octobre 2002, le conseil d’administration de cette société désignait Thomas C. comme président, en remplacement d’Alexandre F.
Le 13 mai 2003, nommant Me Bauland en qualité d’administrateur, le tribunal de commerce de Lyon décidait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avant d’ordonner la liquidation judiciaire de la société le 10 juin 2003 et de désigner Me Dubois comme mandataire liquidateur.
Entre temps, suite à de nombreuses plaintes de clients insatisfaits du délai de livraison des produits commandés sur site internet, centralisées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Rhône (Dgccrf), ce service s’adressait à la société Père Noël.fr, par lettre en date du 12 décembre 2002, afin de vérifier la disponibilité des produits proposés à la vente.
En l’absence de réponse utile de la part des responsables de cette société, la Dgccrf du Rhône dressait procès verbal le 21 janvier 2003 à l’encontre de Thomas C. pour des faits de publicité mensongère et de tromperie.
Aux termes des constatations de l’administration, un échantillon de 21 plaintes mettaient en évidence que, malgré les promesses du vendeur l’assurer la livraison des biens commandés par internet dans un délai ne dépassant pas deux semaines, le matériel, payé au moyen d’une carte bancaire, n’était pas livré au bout de deux à trois mois.
Entendus par les services de police le 27 mars 2003 au sujet des plaintes des clients mécontents, Thomas C. déclarait que courant novembre 2002, il avait pu traiter 1500 dossiers litigieux et qu’il y en restait encore une centaine d’autres. Il ajoutait : « il est difficile sur les 20 000 commandes du mois de décembre d’avoir 100% de clients satisfaits. Il est évident que pour des produits phares nous avons pu rencontrer quelques problèmes dans notre approvisionnement » … mais « nous nous sommes efforcés de résoudre les litiges dans les meilleurs délais ».
Devant le magistrat instructeur le 22 mai 2003, Thomas C. indiquait : « je reconnais qu’il y a eu de gros problèmes pour les délais. Notre stock n’était peut pas assez important. On travaillait essentiellement à flux tendu… dès lors, il est inévitable que des difficultés surviennent, notamment du fait du grand nombre de nos clients ». Le 25 septembre 2003, la Dgccrf du Rhône recensait 485 victimes directes de l’infraction de publicité mensongère, c’est-à-dire le nombre de personnes qui n’avaient pas été livrées dans les temps impartis. Le 23 octobre 2003, elle adressait au magistrat instructeur une liste de 200 victimes remboursées ou finalement livrées avant la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour un montant de 72 663 €. Au total, le 13 mai 2003, date de l’ouverture de la procédure collective, il restait 285 personnes non indemnisées par la société.
Selon les plaignants, les messages adressés à Père Noël.fr ainsi que la hot line, surtaxée à 0,34 € la minute TTC, ne faisaient que rarement objet de réponses.
Sur les poursuites exercées à raison de ces faits (publicités mensongères), le tribunal de grande instance de Lyon a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement en date du 3 février 2005 dont il a été régulièrement interjeté appel par le prévenue et le procureur de la République le 10 février 2005.
DISCUSSION
Attendu que régulièrement citées, une centaine de parties civiles […] n’ont pas comparu à l’audience ; qu’il sera statué par défaut à leur égard, en application de l’article 487 du code de procédure pénale ;
Attendu que d’une part, une quarantaine de parties civiles [… ] ont fait savoir, par lettres et fax, qu’elles demandaient la confirmation du jugement ;
Que d’autre part, par lettres ou par fax :
– Bruno C. demande la confirmation du jugement et 100 € de dommages-intérêts supplémentaire pour son préjudice moral,
– Jean Louis D. demande la somme de 342,80 €,
– Charlette D. demande le montant de la créance qu’elle a déclarée au tribunal de commerce,
– Sosthènes G. demande la somme 364,80 €,
– Marc I. demande la somme de 310,90 € et 1500 € à titre de dommages-intérêts,
– Bernadette L. demande la somme de 1306,90 €, celle de 500 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– Cécile P. demande la somme de 139 €,
– Jean Pierre P. maintient la demande qu’il avait présentée en première instance,
– Patrick R. maintient la demande qu’il avait présentée en première instance ;
Qu’il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de ces parties civiles, en application de l’article 420-2 du code de procédure pénale ;
Sur l’action publique
Attendu que le ministère public demande la confirmation du jugement de première instance et demande en outre à la cour d’ordonner la publication de la décision ;
Attendu que le prévenu demande à titre principal à être renvoyé des fins de la poursuite du chef de publicité mensongère et de débouter les parties civiles de leurs demandes ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite un ajournement de la peine et, en tout état de cause, la non inscription de la condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Attendu qu’à l’appuis de sa demande, Thomas C. soutient que les délais de livraison ne sauraient constituer le délit de publicité mensongère, ceux-ci n’ayant jamais été un élément essentiel de la vente des marchandises sur le site internet de la société Père Noël.fr et qu’ils n’avaient au surplus qu’une valeur indicative ;
Mais attendu que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la publicité sur le délai de livraison annoncé sur le site internet de la société Père Noël.fr portait sur les conditions de vente des produits et que ce délai était donné comme « extrêmement rapide, entre deux et dix jours » ; qu’au même titre que le prix très attractif, cette publicité indiquant la brièveté de ces délais était bien adressée au public dans le but de stimuler les décisions d’achat sur ce site de commerce électronique et d’engager l’internaute à contracter avec un professionnel supposé être particulièrement efficace, alors que les structures et l’organisation de la société que Thomas C. a maintenues inchangées malgré les plaintes antérieures à sa nomination en tant que dirigeant, le plaçait dans l’impossibilité de respecter ses engagements ;
Attendu qu’en réalité, l’indication des délais s’est révélée fausse pour 485 clients ayant passé commande, sur une période de six mois ;
Attendu que le prévenu prétend vainement que la durée du délai de livraison avait un caractère indicatif et non mensonger ; que le délit de publicité mensongère étant un délit instantané, comme le reconnaît par ailleurs Thomas C., une rectification postérieure effectuée dans un courrier électronique de confirmation de commande est inopérante pour écarter l’incrimination ; qu’il en est de même pour le renvoi aux conditions générales de vente invoqué par le prévenu : que si l’article 10 sur la « livraison » mentionne que le délai indiqué pour chaque produit est indicatif, ce même article précise auparavant qu' »un délai de livraison est indiqué pour chaque produit dans le catalogue électronique », puis ajoute que pour les produits peu importants, en principe, le délai est de quatre jours ouvrables à compter de l’acceptation de l’offre par l’acheteur et « au plus tard dans les trente jours », alors qu’il résulte du contrôle effectué par la Dgccrf du Rhône en janvier 2003, à partir d’un échantillon de 21 plaintes, que non seulement le matériel payé par carte bancaire n’était pas livré plus d’un mois après la commande, mais encore, que les articles payés par les clients et non livrés étaient néanmoins, dans le même temps, proposés à la vente sur les sites Père Noel.fr ou Novatek (celui-ci renvoyant au premier), avec des délais de disponibilité indiqués de 15 jours, au maximum ;
Attendu que si Thomas C. soutient également qu’il avait délégué ses pouvoirs, il n’en rapporte nullement la preuve, se contentant d’affirmer que cette délégation avait été faite à « un ensemble de personnes » qui avaient notamment pris part aux conditions générales de vente à destination des internautes concernant les délais de livraisons ;
Attendu qu’en tant que gérant, pénalement responsable de la société Père Noël.fr, il a clairement indiqué dans une note du 25 novembre 2002, dans un chapitre intitulé : « gestion de service : fiabilité de l’outil informatique pour les commandes et les paiements, facteurs et mesures permettant le respect des délais » : « …il s’agit donc…d’être très rigoureux dans les délais qui sont annoncés : idéalement débit de la carte bancaire du client uniquement à l’expédition de sa commande », « d’où la nécessité d’accroître les stocks » ; qu’il s’est engagé à plusieurs reprises à régler l’intégralité du contentieux, sans pour autant y parvenir ; qu’il a montré, comme l’a noté le tribunal, dans sa décision sur les problèmes de délais, notamment en ce qui concerne les « produits phares », sa parfaire connaissance de son impossibilité à tenir les délais pourtant annoncés aux clients, alors que ces délais étaient déterminants pour ces derniers ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu’eu égard à la nature des faits et en considération de la personnalité de leur auteur qui n’a jamais fait l’objet de condamnation, il y a lieu de lui faire une application moins stricte de la loi pénale ; qu’il convient en effet de tenir compte de son jeune âge et de son inexpérience, au moment des faits qui lui sont reprochés, du fait qu’il n’a assumé une rôle de PDG de la société Père Noël.fr que durant une période de 6 mois ; qu’enfin, si le nombre de victimes est important, celui-ci reste relativement faible par rapport à l’ensemble des commandes gérées par la société ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Thomas C. à 9 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la publication de la décision qui est de droit, en application de l’article L 121-4 du code de la consommation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de dispenser le prévenu de l’inscription de ces condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Sur l’action civile
Attendu que c’est à juste titre que le prévenu fait valoir qu’il ne peut être déclaré responsable pour les commandes passées antérieurement à sa nomination en tant que président du conseil d’administration de la société Père Noël.fr, soit avant le 21 octobre 2002 ;
Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Thomas C. à dédommager :
– Anthony D, pour sa commande du 19 février 2002,
– Richard K., pour sa commande du 15 juin 2002,
– Michel L., pour sa commande du 16 septembre 2002,
– Patrice L., pour sa commande du 3 octobre 2002,
– Dominique P., pour sa commande du 13 octobre 2002 ;
Attendu que Me Paul Dubois, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Père Noël.fr demande à la cour de déclarer sa constitution de partie civile recevable et de condamner Thomas C. à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le prévenu demande la confirmation de la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Me Dubois ;
Attendu que Me Paul Dubois ne démontre pas que la procédure collective a été ouverte en raison du délit de publicité mensongère ; qu’il y a lieu de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu que le prévenu soutient tout d’abord que doivent être déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles n’ayant pas déclaré leur créance au passif de la société Père Noël.fr ou n’en justifiant pas ;
Mais attendu qu’en contractant avec la société Père Noël.fr qui les a trompée par une publicité mensongère sur les délais, les parties civiles ont subi un préjudice personnel découlant directement de l’infraction commise par Thomas C. qui est tenu de réparer ; qu’eu égard à la recevabilité des parties civiles, peu importe que leurs créances aient été ou non déclarées au passif de la société, dans la mesure où ce n’est pas le prévenu lui-même, mais la société, qui a fait l’objet d’une procédure collective ;
Attendu que Thomas C. soutient en outre que pour certaines des parties civiles, celles-ci ont reçu des courriers qui confirmaient la commande mais qui ne précisaient à aucun moment une date quelconque de livraison ou même un délai d’expédition, ou que la livraison était partielle en raison de l’indisponibilité des autres produits, avec parfois une proposition de remboursement sous 30 jours, ou encore que certains produits seraient expédiés dès leur livraison, en raison de leur indisponibilité ;
Mais attendu que le caractère trompeur s’apprécie à l’expiration du délai indiqué dans le message publicitaire affiché sur le site internet ; que peu importe de savoir si cette publicité a été suivie de renseignements complémentaires ;
Attendu que le prévenu fait valoir que pour l’une des parties civiles (Patrick F.), aucune pièce justifiant l’engagement de livrer dans un délai de 72 heures n’est produite ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de la Dgccrf que sur chaque produit proposé à la vente, parmi les informations, figurait notamment une ligne indiquant « Disponibilité du produit » qui mentionnait selon les cas « 5 à 7 jours », « en stock », « 15 jours » ou « 10 jours » ; qu’en l’espèce, Thomas C. ne rapporte nullement le preuve que le délai maximum de livraison convenu n’était pas de 72 heures, comme l’a indiqué cette partie civile dans son audition par les gendarmes en date du 17 février 2003 ; qu’au surplus la constitution de partie civile de Patrick F. a seulement été déclaré recevable, du fait qu’il n’a pas chiffré sa demande ;
Attendu que le tribunal a omis de statuer dans le dispositif du jugement sur le préjudice des parties civiles suivantes : Fabien C., Jean Louis D., Jérôme D., Cécile P., et l’association des nouveaux consommateurs du Rhône ; qu’en l’absence d’appel interjeté par ces cinq parties civiles, le sort du prévenu ne pouvant être aggravé en cause d’appel, celles-ci seront déboutées de leurs demandes ;
Attendu que les parties civiles suivantes n’ayant pas chiffré leur préjudice en première instance et n’ayant pas interjeté appel, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a seulement déclaré recevables : Hervé C., Lucilio D., Olivier D., Charlette D., Patrick F., Sosthènes G., Thibaut G., Olivier H., Sandy J., Christophe K., Gaétan K., Xavier P., Jean P., Patrick R. et Christophe W. ;
Attendu qu’en application de l’article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale, en l’absence d’appel de leur part, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des parties civiles suivantes : Bruno C., Marc I. et Bernadette L., en ce qu’elles ont sollicité une indemnité supplémentaire à titre de dommages-intérêts ou/et de préjudice moral ;
Attendu que présents à l’audience :
– Nathalie B. demande la confirmation du jugement ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
– Patrice B. demande la confirmation du jugement et la somme de 120 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes,
– Raphaël D. demande la confirmation du jugement ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
– Laurent D. demande la confirmation du jugement et la somme de 328 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes,
– Cédric D. demande la confirmation du jugement et la somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes,
– Thierry L. demande la confirmation du jugement et la somme de 850 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement sera confirmé et qu’il lui sera allouée en outre la somme de 350 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– Stéphane P. demande la confirmation du jugement et la somme de 50 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes,
– Stéphane V. demande la confirmation du jugement ; qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes ;
Attendu que par le biais de leurs avocats, les parties civiles suivantes demandent :
– Christian D., la somme de 1139,20 € en réparation de son préjudice et celle de 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– Pierre L., la confirmation du jugement et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– Claire Lise N., la confirmation du jugement et la somme de 850 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– Alix O., la confirmation du jugement et la somme de 840 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– Jérôme P., la confirmation du jugement et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– Jean Raymond R., la confirmation du jugement,
– Philippe V., la confirmation du jugement et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’absence d’appel de sa part, il y a lieu de déclarer irrecevable la nouvelle demande de Christian D., en ce qu’il a sollicité une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance ;
Attendu que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des préjudices des autres parties civiles et à une juste application de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur les sommes qui leur ont été allouées ;
Attendu qu’il y a lieu en outre d’allouer, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en sus de celle qui lui a été allouée à ce titre en première instance,
– Bernadette L., la somme de 300 €,
– Christian D., la somme de 800 €,
– Pierre L., la somme de 800 €,
– Claire Lise N., la somme de 800 €,
– Alix O., la somme de 800 €,
– Jérôme P., la somme de 800 €,
– Philippe V., la somme de 800 € ;
DECISION
Par ces motifs, la cour :
Statuant publiquement, par défaut à l’égard d’un certain nombre de parties civiles […], en application de l’article 478 du code de procédure pénale,
par arrêt contradictoire à signifier à l’égard d’autres parties civiles […], en application de l’article 420-2 du code de procédure pénale,
par arrêt contradictoire à l’encontre du prévenu et à l’égard Me Paul Dubois et d’autres parties civiles …,
en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l’action publique
. Confirme le jugement sur la culpabilité,
. Le réformant partiellement sur la peine,
. Condamne Thomas C. à 9 mois d’emprisonnement avec sursis,
L’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné par le Président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
. Ordonne la publication, aux frais du condamné, par extraits, de la décision dans les journaux, Le Progrès, Libération et Le Monde,
. Rejette la demande de dispense d’inscription de ces condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire,
. Met à la charge du condamné le paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile
. Déboute de leurs demandes en cause d’appel, Fabien C., Jean Louis D., Jérôme D., Cécile P. et l’association des nouveaux consommateurs du Rhône,
. Déclare irrecevables les demandes nouvelles de Bruno C, de Marc I., de Bernadette L. et de Christian D.,
. Infirmant partiellement le jugement déféré,
. Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Me Paul Dubois ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Père Noël.fr,
. Déboute Anthony D., Richard K., Michel L., Patrice L. et Dominique P., de leurs demandes,
. Confirme pour le surplus les dispositions civiles du jugement,
Y ajoutant,
. Condamne Thomas C. à payer, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 120 € à Patrice B., celle de 328 € à Laurent D., celle de 100 € à Cédric D, celle de 350 € à Thierry L., celle de 50 € à Stéphane P., celle de 300 € à Bernadette L., celle de 800 € à Christian D., celle de 800 € à Pierre Laurent, celle de 800 € à Claire Lise N., celle de 800 € à Alix O., celle de 800 € à Jérôme P., et celle de 800 e à Philippe V. en sus des sommes qui leur ont été allouées à ce titre en première instance.
La cour : M. Baumet (président), MM. Penaud et Martin (conseillers)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Benoit, Me Pousset Bougere, Me Seigle, Me B. Vincent, Me Busquet, Me Padey
Notre présentation de la décision
En complément
Maître B. Vincent est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Benoit est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître Busquet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Cyril Fabre est également intervenu(e) dans les 132 affaires suivante :
En complément
Maître Padey est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Pousset Bougere est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Seigle est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Baumet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Martin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Penaud est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.