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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 29 septembre 2014
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Cour d’appel de Toulouse, 3ème Chambre Section 2, arrêt du 17 juillet 2014

Procureur général / Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), Noël G. , ORANGE France et autres

appel - blocage - droit de la presse - formalisme - incitation à la haine raciale - lcen - liberté d'expression - limites - loi du 29 juillet 1881 - référé - respect - site internet

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par actes des 14 et 18 mars 2014 le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Toulouse a fait assigner en référé
par actes du 14 mars 2014 Monsieur Noël G. et les sociétés
DARTY TÉLÉCOM, FREE, SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM et ORANGE,
NUMERICABLE. Le procureur de la République a précisé notamment:

-que trois sites internet ( www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com
et www.croah.fr) diffusent des textes et images qui seraient constitutifs
d’infractions de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un
groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une religion, et
de contestation de crime contre l’Humanité prévues par les articles 24 et
24 bis de la loi du 29 juillet 1881
-que Monsieur Noël G. a été mis en examen pour ces faits le 28
janvier 2014
-que, par esprit de provocation, Monsieur G. a enregistré un
second site sous le nom de Sun Yung LAZARE, reprenant l’identité du
magistrat instructeur ayant procédé à sa mise en examen
-que l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 autorise le juge des référés
à prononcer l’arrêt d’un service de communication au public, en ligne,
quand des infractions aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881
résultent de messages mis à la disposition du public par un tel service
et créent un trouble manifestement illicite
-que les messages diffusés par les sites litigieux sont illicites en raison
de leur caractère antisémite, car ils diffusent des textes et images
répétant que le monde est aux mains d’un complot judéo-maçonnique,
que les dirigeants français sont manipulés par un prétendu lobby juif, et
niant l’existence des crimes contre l’Humanité commis au cours de la
seconde guerre Mondiale à l’encontre des juifs
-qu’il convient de constater que ces sites diffusent des images et des
textes faisant l’objet d’une information judiciaire pour des infractions à la
loi du 29 juillet 1881
-qu’il y a lieu de constater l’existence d’un dommage causé par un
service de communication au public en ligne
-qu’il y a lieu d’ordonner sous astreinte au fournisseur d’accès à internet
d’empêcher leurs abonnés d’accéder aux sites litigieux
-que sur le fondement de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, il y a lieu
de prononcer une condamnation solidaire des fournisseurs d’accès, à
supprimer ou faire supprimer les données antisémites des sites litigieux,
qui pourraient être transférées sur d’autres sites susceptibles d’être
créés
-qu’à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 50-1 de la loi du 29
juillet 1881, il y aurait lieu d’ordonner la cessation des services
permettant à ces sites de fonctionner

L’ordonnance de référé rendue par la formation collégiale de
référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 11 avril
2014 a notamment :

-reçu en leur intervention volontaire le CRIF, la LICRA, et l’ACIT
-annulé l’assignation en référé délivrée à Monsieur Noël G. pour
méconnaissance des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet
1881
-rejeté les demandes formées par le procureur de la République et les
intervenants volontaires à l’encontre des sociétés ORANGE, SFR,
BOUYGUES TÉLÉCOM, FREE, DARTY TÉLÉCOM et NUMERICABLE
-rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public

Par déclaration en date du 17 avril 2014, le procureur général de
Toulouse a relevé appel de l’ordonnance de référé.

A l’audience et pour le respect du contradictoire l’ordonnance de
clôture a été rabattue au 2 juillet 2014.

1) demandes du Ministère Public en qualité d’appelant

Par conclusions en date du 18 juin 2014, le Ministère Public
demande :

-de constater que l’ordonnance en date du 25 avril 2014 n’a pas été
portée à la connaissance de l’appelant, qui n’a pas eu connaissance des
délais impartis pour conclure ; que la date du 16 mai 2014, impartie pour
conclure, ne lui est pas opposable, et que la caducité de la déclaration
d’appel n’est pas acquise ; de dire que les dispositions des articles 908
à 911 du code de procédure civile étaient seules applicables, et que
l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration
d’appel pour conclure ; en tant que de besoin, il y a lieu de relever de la
forclusion
-de lui donner acte qu’il se désiste de son appel portant sur les
dispositions de la décision entreprise qui concernent Monsieur Noël
G., et qu’il renonce à tout prétention à l’encontre de ce dernier
-de dire que le contenu des sites internet ( www.joelecorbeau.org,
www.joelecorbeau.com et www.croah.fr) est constitutif d’un dommage
-d’enjoindre, en application de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, à
FREE, ORANGE, SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE et
DARTY TÉLÉCOM, sociétés fournisseur d’accès et de service internet
(FAI) de mettre en oeuvre toute mesure pour interrompre l’accès, à partir
du territoire français, au contenu du service de communication en ligne
hébergé sur les adresses (www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com
et www.croah.fr) sous peine d’astreinte et de fixer le délai au-delà
duquel une astreinte de 2.000 € par jour de retard sera due

Le Ministère Public précise notamment sur le fond :

-que Monsieur G. a été mis en examen le 28 janvier 2014 suite à
la publication sur le site internet, dont il est l’animateur,
www.jorlecorbeau.org de la photographie d’un homme inconnu faisant
une quenelle devant l’école de confession juive Orh Torah, école où
Mohamed Merah a assassiné 3 personnes en 2012

-que par actes des 14 et 18 mars 2014, Monsieur G. et 7 sociétés
fournisseur d’accès internet ont été assignés devant le juge des référés
du tribunal de grande instance de Toulouse

-que pour annuler l’assignation et rejeter ses demandes et celles des
intervenants volontaires, le juge des référés a considéré que l’article 53
de la loi du 29 juillet 1881 était applicable en raison de la mesure
restrictive de la liberté d’expression sollicitée, et que les mesures
sollicités à l’encontre des fournisseurs d’accès ne pouvaient être
prononcées dès lors qu’elles tendaient à la restriction de la liberté
d’expression de Monsieur G. et méconnaissaient les prescriptions
de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881

-que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête […] toutes
mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage
occasionné par le contenu d’un service de communication au public en
ligne ; que les fournisseurs d’accès internet et les hébergeurs (comme
Monsieur G.) sont visés par cette disposition

-que la diffusion sur internet de textes ou d’images tels que ceux produits
aux débats est constitutive d’un trouble manifestement illicite, en ce qu’ils
contestent l’existence de la Shoah et à ce titre l’existence du crime
contre l’Humanité ; que le juge des référés tire de sa compétence
générale et spéciale la faculté de mettre fin à un trouble manifestement
illicite, et peut prendre à cette fin toute mesure qu’il estime utile à la
cessation de ce trouble

Le Ministère Public précise notamment sur l’application de la loi:
-que la prescription des mesures prévues à l’article 6-I-8 de la loi du 21
juin 2004 n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des
prestataires d’hébergement et que la jurisprudence s’accorde sur ce
point

-que l’action introduite ne concerne que les fournisseurs d’accès et pas
les hébergeurs qui n’ont pas été appelés en la cause
-que la loi du 29 juillet 1881 est applicable à l’encontre de Monsieur Noël
G.

-qu’est estimé que les règles de procédures propres à la loi sur la presse
devaient être appliquées lorsque la saisine d’un juge des référés
s’appuyait sur des faits susceptibles de caractériser une infraction de
presse, en raison de l’extension de la jurisprudence sur l’application des
dispositions procédurales de la loi de 1881 à la procédure d’urgence

-qu’il entend se désister de l’appel portant sur la décision concernant
Monsieur G. et renoncer à toute prétention principale ou
subsidiaire à son encontre

-que l’action contre les fournisseurs d’accès internet est une action
autonome

-que l’assignation est divisible du fait qu’elle comporte des demandes
distinctes, visant Monsieur G. en qualité de responsable des sites
antisémites et racistes publiant les contenus illicites d’une part, et d’autre
part visant à imposer aux fournisseurs d’accès internet l’exécution
d’obligation pesant sur eux seuls, es qualité, en vertu de la loi de 2004

-que l’action introduite à l’encontre des fournisseurs d’accès internet est
une action autonome fondée à titre principal sur l’article 6-I-8 de la loi de
2004, sans lien avec la loi du 29 juillet 1881

-que les mesures peuvent être prescrites en référé mais aussi sur
requête ; que la procédure n’est pas nécessairement contradictoire et
spécialement que l’auteur ou l’éditeur de la communication
dommageable peut ne pas être appelé en la cause

-qu’il suffit de constater l’illicéité du contenu publié, et donc de
l’existence d’un dommage occasionné par ledit contenu illicite, pour faire
droit aux demandes visant les fournisseurs

-qu’il est incontestable que les images et textes publiés par ces sites font
offense à l’Histoire et aux valeurs universelles ; qu’ils sont susceptibles
de causer un préjudice et de heurter la sensibilité d’un public pouvant y
accéder par inattention

-que l’interdiction d’accès aux sites antisémites sollicité ne portera pas
atteinte la liberté d’expression de Monsieur G., qui restera libre
d’utiliser ses sites et d’y poster ce qu’il veut, sauf à encourir des
poursuites en vertu de la loi de 1881 ; elle a pour seul but de protéger la
société

A l’audience du 2 juillet 2014 le ministère Public a maintenu
oralement ses demandes écrites.

2) Conclusions de Monsieur Noël G.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2014, Monsieur Noël G.
demande :

-d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
-à titre principal,
-de statuer ce que de droit sur la caducité de l’appel principal
-de déclarer les appels principaux et incidents irrecevables, ainsi
que toutes prétentions dirigées contre lui

-à titre subsidiaire
-in limine litis, vu les dispositions des articles 50 et 53 de la loi du
29 juillet 1881, de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a annulé
l’assignation ;

-sur le fond, de débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses
demandes

-en toute hypothèse, de condamner l’ACIT et la LICRA à lui verser une
somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle

-de condamner les appelants principaux et incidents aux entiers dépens

A l’audience du 2 juillet 2014 Monsieur Noël G. constate
qu’il n’y a plus aucune demande formulée à son encontre et renonce à
ses demandes formulées à l’encontre de l’ACIT et la LICRA sur le
fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridictionnelle.

3) Conclusions de l’ACIT (Association Culturelle Israélite de
Toulouse) et du CRIF (Conseil représentatif des Institutions juives
de France)

Par conclusions du 26 juin 2014, notifiées le 30 juin 2014, l’ACIT
et le CRIF demandent :

-vu les articles 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 et 809 du code de
procédure pénale
-de dire que la caducité de l’appel interjeté n’est pas encourue
-de réformer le jugement de référé du 11 avril 2014
-de prendre acte du désistement d’instance des concluants à l’égard de
Monsieur Noël G.
-d’ordonner le blocage des services de communication au public en ligne
référencés aux adresses www.joelecorbeau.org , www.joelecorbeau.com
et www.croah.fr
-d’inviter et, en tant que de besoin, enjoindre les fournisseurs d’accès
internet de mettre en oeuvre ce blocage
-de statuer ce que de droit sur les demandes des fournisseurs d’accès
internet relatives aux modalités d’application de l’injonction de blocage
des sites internet qui leur sera faite

L’ACIT et le CRIF précisent notamment :

a) sur la régularité de la procédure
-que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’ont pas
vocation à s’appliquer en l’espèce, le juge des référés trouvant sa
compétence sur les fondements spéciaux des articles 50-1 de la loi de
1881 et 6-I-8 de la loi de 2004, et généraux de l’article 809 du code de
procédure civile
-que les fournisseurs d’accès internet ont tous rappelé, en substance,
que la loi de 1881 ne leur était pas applicable et qu’en leur qualité, il ne
leur est pas possible de “faire cesser” un service de communication au
public ; que leur intervention n’est régie que par les dispositions de
l’article 6-I-8 de la loi de 2004
-que l’esprit de la loi du 21 juin 2004 n’est pas le même que celui de la
loi du 29 juillet 1881 ; que le premier texte n’organise pas de sanction à
l’égard de l’auteur des textes ou images en cause, mais uniquement la
chaîne de responsabilité entre l’hébergeur et le fournisseur d’accès
internet destinataire de l’injonction du juge de faire fermer le site internet
-que l’intention du législateur n’a jamais été de lier ces deux lois, qui sont
parfaitement compatibles et autonomes ; l’inapplicabilité de la loi du 29
juillet 1881 ne peut pas entraîner celle de de la loi du 21 juin 2004
-que le seul critère d’application de l’article 6-I-8 de la loi de 2004 est
celui de l’existence manifestement illicite d’un dommage occasionné par
le contenu d’un service de communication en ligne ; ce critère étant
rempli en l’espèce
-que les concluants, qui se désistent de l’instance à l’encontre de
Monsieur Noël G., ne sollicitent ni la constatation d’une infraction
pénale, ni sa réparation, mais demandent seulement à la cour de
prononcer les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement
illicite ; en l’espèce, l’arrêt du service de communication public en ligne
litigieux
-que les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 doivent être écartées;
et le jugement réformé
-qu’à titre subsidiaire, il est démontré que les dispositions de l’article 53
de la loi de 1881 ont été respectées, que la lecture de l’assignation du
procureur de la République est dépourvue de toute ambiguïté, et que
toute nullité de ce chef aurait été couverte par les conclusions
d’intervention volontaire principale des concluants en première instance,
qui font valoir un droit propre

b) sur le trouble manifestement illicite
-que le site litigieux :
* appelle à la haine des juifs et des homosexuels
* appelle ouvertement à la haine des sionistes
* représente un risque de trouble à l’ordre public compte tenu des
dérives d’appel aux armes de certains commentaires
* constitue un trouble manifestement illicite
-que les conditions de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sont
remplies

A l’audience du 2 juillet 2014 l’ACIT et le CRIF ont maintenu
oralement leurs dernières conclusions.

4) demandes de la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et
l’Antisémitisme)

Par conclusions du 30 juin 2014, la LICRA demande :

-vu les dispositions des articles 700, 808 et suivants du code de
procédure civile
-de dire que la caducité de l’appel n’est pas encourue
-de réformer le jugement de référé du 11 avril 2014
-de prendre acte du désistement d’instance des concluants à l’égard de
Monsieur Noël G., mis en examen dans l’instruction ouverte au
cabinet de Sun Yung LAZARE
-d’ordonner le blocage des services de communication au public en ligne
référencés aux adresses www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com
et www.croah.fr
-de dire que l’intervention des fournisseurs d’accès internet est le
meilleur moyen d’assurer l’efficacité et la célérité de la mesure ordonnée
-de les inviter et, en tant que de besoin, les enjoindre de mettre en
oeuvre le blocage
-de statuer ce que de droit sur les demandes des fournisseurs d’accès
internet relatives aux modalités d’application de l’injonction de blocage
des sites internet qui leur sera faite
-de statuer ce que de droit sur les dépens

La LICRA précise notamment :

-que suite au désistement du Ministère Public de son appel portant sur
des dispositions concernant Monsieur G., elle entend renoncer à
son tour à toutes ses prétentions à l’encontre de Monsieur G.
-qu’elle est la plus ancienne association antiraciste de France, créée en
1927, et a pour objet de promouvoir l’égalité la fraternité entre les êtres
humains et de combattre le racisme et l’antisémitisme ; qu’elle rentre
dans les critères de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, et est
habilitée à intervenir volontairement au procès
-qu’il ressort très clairement des extraits des différents sites contestés
des propos outranciers, provocateurs, appelant à la haine raciale
-que les commentaires des internautes en réponse aux articles postés
sont violents
-que ces articles, violemment provocateurs et antisémites, sont
constitutifs d’un trouble manifestement illicite, justifiant tant les demandes
du procureur de la République que des autres associations intervenantes
volontaires à l’affaire
-qu’il appartiendra au juge de l’apparence de mettre immédiatement un
terme à ces pratiques manifestement illicites
-que le jugement en date du 11 avril 2014 a annulé l’assignation en
référé délivrée à l’encontre de Monsieur G. pour méconnaissance
des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et a par
conséquent rejette l’intégralité des demandes du Ministère Public ; que
le magistrat a utilisé pour fondement tant l’article 53 de la loi que la loi
du 21 juin 2004
-que rien dans la lettre de ces deux textes justifierait que l’application de
la loi du 21 juin 2004 dépendrait de celle de la loi du 29 juillet 2014 ; que
l’appréciation du président du tribunal de grande instance ne correspond
pas à l’esprit du législateur au vote de la loi de 2004 sur l’économie
numérique
-que le procureur de la République, dans le cadre de cette procédure, a
souhaité initier des mesures propres à une prévention quant à un
dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au
public en ligne en vertu de l’article 6.8 de la loi du 21 juin 2004 ; et non
pas à obtenir des sanctions directes contre Monsieur G.
-que l’argumentaire du président du tribunal de grande instance visant
à considérer nulle l’assignation en référée délivrée par les services du
Parquet doit être écarté des débats
-que la loi du 21 juin 2004 ne vise aucun fait précis justifiant les mesures
annoncées, ici la cessation de dommages occasionnés par le contenu
d’un service de communication au public en ligne ; que l’argumentaire
visant le rejet des demandes du Parquet a reproché la non-explication
d’en quoi chaque image et chaque texte produit constitue une infraction
à la loi sur la presse ; que cet argumentaire doit être écarté

A l’audience du 2 juillet 2014 la LICRA a maintenu oralement ses
dernières conclusions.

5) Conclusions de la société ORANGE

Par conclusions la société ORANGE demande :

-de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour
concernant la caducité de l’appel formé

-à titre principal,
-de constater que le Ministère Public sollicite de la cour qu’elle
veuille bien “lui donner acte qu’il se désiste de son appel portant sur les
dispositions de la décision entreprise qui concerne Monsieur Noël
G. et qu’il renonce à toute prétention principale et subsidiaire à
l’encontre de celui-ci”
-de constater que le CRIF, l’ACIT et la LICRA demandent à la cour
de “prendre acte de leur désistement à l’encontre de Noël G.”
-de constater l’acquiescement du Ministère Public, du CRIF, de
l’ACIT et de la LICRA au jugement de référé du 14 avril 2014 dont appel,
en ce qu’il a prononcé la nullité de l’exploit introductif d’instance
-de confirmer le jugement de référé du tribunal de grande instance
de Toulouse du 14 avril 2014

-à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement de référé du tribunal de grande instance
de Toulouse du 14 avril 2014 en ce qu’il a fait application du principe de
proportionnalité et a constaté qu’en l’absence d’impossibilité manifeste
d’agir efficacement et rapidement contre l’éditeur et/ou auteur des sites
et/ou contenus litigieux, aucune mesure de blocage à l’encontre des
fournisseurs d’accès internet, dont elle-même, ne s’avère strictement
nécessaire et ne saurait être ordonnée

-à titre infiniment subsidiaire,
-de constater que le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Toulouse, la LICRA, le CRIF, l’ACIT sollicitent le
blocage de l’accès à trois sites internet dans leur intégralité
-de dire qu’elle serait libre, si la Cour devait faire droit à une
injonction correspondante, de choisir la mesure technique de blocage
qu’elle juge adaptée et efficace (dont le blocage par DNS)

-en tout état de cause, de dire que toute mesure de blocage qu’il lui
serait ordonné de mettre en oeuvre serait provisoire et trouverait
son terme avec la clôture de l’instruction judiciaire en cours
devant le tribunal de grande instance de Toulouse et dans le
cadre de laquelle Monsieur Noël G. a été mis en examen
des chefs de “provocation à la haine ou à la violence en raison de
l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit,
image, ou moyen de communication au public par voie
électronique

-de dire que les parties pourront saisir le juges des référés en cas
de difficulté

– à toutes fins utiles, de constater que les fournisseurs d’accès au réseau
internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes
dénoncés par le procureur, la LICRA, le CRIF et l’ACIT et qu’ils
sont pris en qualité d’intermédiaires techniques
-de dire que les coûts afférents aux mesures qui seraient prises
sur sa présentation des factures correspondantes devront être
solidairement mis à la charge des appelants à titre principal et
incidents auxdites mesures

-de constater qu’il n’est nullement besoin d’assortir l’injonction qui
pourrait lui être faite de la moindre astreinte ; et de débouter le
procureur de la république de sa demande à ce titre
-de débouter le procureur de la République de sa demande
d’interruption d’accès.

-en tant que besoin, sur les demandes antérieurement formulées qui
semblent abandonnées
-de constater qu’elle n’a aucune obligation de surveillance des
contenus auxquels elle donne accès ; de constater que la loi du
21 juin 2004 a fixé que l’autorité judiciaire seule peut prescrire des
mesures à l’encontre des fournisseurs d’accès au réseau internet;
et dire la LICRA mal fondée en sa demande consistant à la voir
condamner “à supprimer ou faire supprimer les données (…)
notamment antisémites qui ont migré ou été absorbées par
d’autres sites ou qui pourraient réapparaître après suppression
des sites mentionnés”; et l’en débouter le cas échéant
-de constater que la demande de la LICRA de la voir condamnée
à lui verser 1euro symbolique à titre de dommages et intérêts est
irrecevable car nouvelle en cause d’appel, en tout état de cause,
mal fondée à l’encontre des fournisseurs d’accès dont elle fait
partie ; en conséquence l’en débouter le cas échéant
-de dire que le CRIF et l’ACIT sont mal fondés en leur demande
consistant à la voir condamnée à “faire cesser le service” d’accès
au réseau Internet qu’elle dispense à ses abonnées, et les en
débouter le cas échéant

-en tout état de cause, de mettre les entiers dépens d’instance à la
charge des appelants

A l’audience du 2 juillet 2014 la société ORANGE a maintenu oralement
ses dernières conclusions.

6) Conclusions de la Société Française du Radiotéléphone SFR

Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la Société Française du
Radiotéléphone SFR demande :

-de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour au sujet de
l’éventuelle caducité de l’appel du Ministère public
* à titre principal
-de constater qu’il existe au cas particulier une impossibilité d’agir
efficacement à l’encontre des hébergeurs des sites en cause
-de constater que les appelants à titre principal et à titre incident ne
justifient en revanche pas, en l’état, se trouver au cas particulier dans
l’impossibilité de formuler à l’encontre de Monsieur Noël G.,
identifié comme l’éditeur des sites en cause, des demandes de
condamnation sous astreinte à faire cesser le dommage allégué, et
rendant inutiles les mesures de blocage qu’il est demandé aux
fournisseurs d’accès internet de mettre en oeuvre
-de dire qu’il n’est donc pas établi une impossibilité objective d’agir
efficacement à l’encontre de l’éditeur des sites en cause, de sorte que
les demandes formulées à l’encontre des fournisseurs d’accès internet,
dont elle-même, n’apparaissent pas, en l’état, “strictement nécessaires”
pour faire cesser le dommage allégué
-de débouter en conséquence les appelants à titre principal et à titre
incident de leurs demandes formulées contre les fournisseurs d’accès
internet, dont elle-même
* subsidiairement
-d’apprécier si le dommage allégué justifie la mise en oeuvre, par les
fournisseurs d’accès internet, dont elle-même, d’une mesure de blocage
visant les sites www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et
www.croah.fr
-de dire et juger que l’injonction qui sera le cas échéant prononcée à
l’encontre d’elle-même devra être formulée comme suit, pour qu’elle
puisse être correctement exécutée :
“Enjoindre SFR de mettre en oeuvre, dans un délai de 15 jours à compter
de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à
prévenir l’accès des abonnés de SFR (et des abonnés de sociétés qui
utilisent le réseau SFR pour fournir des services d’accès à internet), aux
sites www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr“

-de dire que les mesures de blocage qu’il pourrait être ordonné à ellemême
de mettre en oeuvre seront limitées à une durée de douze (12)
mois, à l’issue de laquelle les appelants devront saisir le juge des
référés, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il
convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage
-de dire que les parties pourront saisir le juge des référés en cas de
difficultés ou d’évolution du litige
-de débouter pour le surplus les appelants à titre principal et à titre
incident de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
notamment s’agissant :
* de la demande d’astreinte formulée contre les fournisseurs
d’accès internet par le Ministère public et la LICRA
* de la demande d’interruption d’accès “à des contenus” formulée
par le Ministère public, en ce qu’elle est dirigée contre les
fournisseurs d’accès internet, dont elle-même
* de condamnation des fournisseurs d’accès internet à prendre à
leur charge les dépens de l’instance, formulée par le Ministère
public
* en toute hypothèse, s’agissant des coûts des mesures de blocage et
des dépens

-de dire, dans le cas où les mesures de blocage seraient ordonnées à
son encontre, que les appelants à titre principal et à titre incident devront
lui rembourser les coûts afférents auxdites mesures (y compris en terme
de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés),
sur présentation par SFR et SRR des factures correspondant auxdits
coûts
-de mettre à la charge des appelants à titre principal et à titre incident les
dépens, dont distraction au profit de Maître DE FIRMAS au titre des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

A l’audience du 2 juillet 2014 la société SFR a maintenu oralement ses
dernières conclusions.

7) Conclusions de la SA BOUYGUES TÉLÉCOM et de la SAS DARTY
TÉLÉCOM

Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la SA BOUYGUES
TÉLÉCOM et la SAS DARTY TÉLÉCOM demandent :

-de constater que Monsieur Noël G. a été identifié comme étant
l’éditeur des sites incriminés
-de constater dès lors que compte tenu de l’identification et de l’absence
de démonstration de l’impossibilité d’agir efficacement contre l’éditeur,
les demandes formulées contre les fournisseurs d’accès internet ne sont
pas justifiées
-à titre principal, de débouter les appelants de leurs demandes formulées
à l’encontre des fournisseurs d’accès internet dont elles-mêmes
-à titre subsidiaire, de juger qu’il ne pourra être fait injonction à ellesmêmes
de procéder au blocage des sites litigieux, pour leurs abonnés
et depuis leurs réseaux, que dans un délai de 15 jours à compter de la
signification de la décision à intervenir
-de débouter les appelants de toutes autres demandes
-en tout état de cause, de constater qu’elles-mêmes ne sauraient être
tenues de prendre en charge les frais inhérents à la mise en oeuvre des
mesures de blocage sollicitées
-de condamner les appelants à leur rembourser les coûts afférents à la
mesure de blocage des sites internet litigieux sur présentation des
factures correspondantes
-de mettre à la charge des appelants les dépens

Al’audience du 2 juillet 2014 la SA BOUYGUES TÉLÉCOM et la
SAS DARTY TÉLÉCOM ont maintenu oralement leurs dernières
conclusions.

8 ) Conclusions de la société NUMERICABLE

Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la société
NUMERICABLE demande :

* à titre principal
-de dire que les appelants ont identifié l’éditeur des sites litigieux et
auteur des contenus incriminés en la personne de Monsieur Noël
G. mais ne justifient pas des raisons pour lesquelles il leur serait
impossible d’agir efficacement et rapidement à son encontre
-d’apprécier si, au regard des éléments communiqués, les hébergeurs
des sites litigieux sont identifiables ou non
-de dire que les demandes dirigées contre les fournisseurs d’accès
internet, dont elle-même, ne répondent pas à l’exigence de
proportionnalité, notamment au regard de la logique de subsidiarité qui
implique un ordre de priorité dans les personnes à mettre en cause pour
obtenir la cessation d’un dommage causé par un service de
communication en ligne
* en toute hypothèse
-d’apprécier le bien-fondé des demandes sollicitées par les appelants et
en particulier le caractère illicite des sites litigieux, et, le cas échéant,
d’apprécier si la mesure de blocage sollicitée est proportionnée au
dommage allégué
-de dire que les mesures de blocage devront être mises en oeuvre dans
un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à
intervenir
-de dire et juger qu’elle sera libre, sur le plan technique, du choix des
mesures de blocage à mettre en oeuvre
-de dire que les mesures de blocage seront limitées à une durée de 12
mois
-de dire qu’il pourra en être référé au juge des référés en cas de difficulté
-de dire que les appelants devront lui rembourser les coûts afférents
auxdites mesures, sur sa présentation des factures correspondantes
-de débouter les appelants du surplus de leurs demandes
-en tout état de cause, de mettre les dépens à la charge des appelants

A l’audience du 2 juillet 2014 la société NUMERICABLE a
maintenu oralement ses dernières conclusions.

9) Conclusions de la SAS FREE

Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la SAS FREE demande:

-de juger que les poursuites tendent à voir sanctionner des abus à la
liberté d’expression, tels qu’ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881
-de juger que les demandeurs déclarent avoir identifié
l’auteur/éditeur/responsable des sites litigieux
-de juger qu’en l’absence de cet auteur/éditeur/responsable, les
demandes de blocage ne peuvent prospérer, et ce, tant au regard des
dispositions impératives et primordiales prévues par la loi du 29 juillet
1881, que du principe de proportionnalité
-en tout état de cause, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant à
l’appréciation du contenu des trois sites litigieux www.joelecorbeau.org,
www.joelecorbeau.com et www.croah.fr
-de dire qu’elle disposera d’un délai de 15 jours, à compter de sa
signification, pour mettre en oeuvre une éventuelle décision de blocage
des trois sites
-de dire qu’elle conservera le choix technique de la mesure de blocage
qui pourrait être ordonnée
-de dire que les éventuelles mesures de blocage seront prises pour une
durée limitée à 12 mois, à charge pour les demandeurs d’en obtenir la
reconduction, le moment venu
-de dire qu’elle, en tant que fournisseur d’accès internet, n’a ni la
capacité technique, ni le pouvoir juridique pour procéder ou faire
procéder à la suppression des contenus litigieux si ceux-ci venaient à
être déplacés vers d’autres sites et rejeter les demandes qui s’y
rapporteraient
-de dire que si d’autres sites devaient poser problème dans le futur,
seules les autorités judiciaires pourront ordonner d’éventuelles nouvelles
mesures de blocage
-de dire qu’elle n’a pas à supporter d’astreinte
-de dire que le coût des éventuelles mesures de blocage devra rester à
la charge in solidum des demandeurs
-en toute hypothèse, de laisser aux demandeurs la charge in solidum des
dépens

A l’audience du 2 juillet 2014 la société FREE a maintenu
oralement ses dernières conclusions.

DISCUSSION

Compte tenu des pièces versées au dossier, il convient d’accorder à
Monsieur Noël G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre
provisoire.

Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer
aux dernières conclusions des parties qui ont été confirmées oralement
à l’audience.

1) Sur la recevabilité de l’appel et des conclusions du Ministère
public

Le Ministère Public souligne ne pas avoir conclu dans le délai fixé par
l’ordonnance du 25 avril 2014 et précise que l’ordonnance n’a pas été
portée à sa connaissance. Il ressort des pièces fournies que
l’ordonnance a été communiquée au parquet par voie électronique par
le greffe sur une adresse mail qui ne fonctionnait pas à la date de la
communication et que le magistrat titulaire n’a pu avoir connaissance de
l’ordonnance. Pour des raisons techniques, les messages reçus sur cette
boîte mail disparaissaient après quelques minutes, de telle sorte que le
destinataire ne pouvait en avoir connaissance vu le court laps de temps
avant la disparition du message. De plus, le dossier “papier” n’a pas été
communiqué au Ministère Public par le greffe, pas plus que l’ordonnance
du 25 avril 2014. Le Ministère public n’a pris connaissance de
l’ordonnance que suite à la démarche du conseil de l’une des parties,
après expiration du délai et avant le 11 juin 2014

La Cour constate que le Ministère public n’étant pas intégré au RPVA,
seule la communication “papier” est possible et valide conclusions et
pièces.

La Cour constate que l’ordonnance du 25 avril 2014, prévoyant le contrat
de procédure, n’a pas été porté à la connaissance du Ministère Public,
qui ne connaissait pas les délais impartis pour conclure. Il apparaît ainsi
que la date du 16 mai 2014, impartie à l’appelant pour conclure, ne lui
est pas opposable, et que la caducité de la déclaration d’appel ne peut
pas être retenue. Les conclusions en date du 18 juin 2014 ont respecté
les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile, et
l’appelant a donc conclu dans le délai de 3 mois à compter de la
déclaration d’appel.

Il convient de déclarer recevables l’appel du Ministère Public et les
conclusions de l’appelant.

2) Sur les désistements à l’encontre de Monsieur Noël G.

La Cour donne acte au Ministère Public qu’il se désiste de son appel
portant sur les dispositions de la décision entreprise concernant
Monsieur Noël G., et qu’il renonce à toute prétention à l’encontre
de ce dernier.

La Cour prend acte du désistement d’instance de l’ACIT (Association
Culturelle Israélite de Toulouse) du CRIF (Conseil représentatif des
Institutions juives de France) et de la LICRA (Ligue Internationale Contre
le Racisme et l’Antisémitisme) à l’égard de Monsieur Noël G.

A l’audience du 2 juillet 2014 Monsieur Noël G. a constaté qu’il
n’y a plus aucune demande formulée à son encontre et a renoncé à ses
demandes formulées sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

3) Sur les autres demandes

Compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties la
Cour constate que la loi du 29 juillet 1881 était applicable à l’encontre de
Monsieur Noël G., que l’ordonnance déférée a considéré que
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable, que l’ordonnance
déférée a annulé l’assignation introductive d’instance et que le Ministère
Public renonce à toute prétention à l’encontre de Monsieur G..

Le Ministère Public, le CRIF, l’ACIT et la LICRA estiment qu’il existe
une divisibilité de l’assignation et que la Cour d’appel peut statuer sur les
autres demandes avec notamment l’application de la loi du 21 juin 2004.

Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations
des parties la Cour précise :

-que le Ministère Public, le CRIF, l’ACIT et la LICRA avaient eu
l’opportunité de délivrer à Monsieur G. une nouvelle assignation
en respectant la loi de 1881 suite à l’annulation de l’assignation
-que les appelants à titre principal et à titre incident ne justifient pas, en
l’état, se trouver dans l’impossibilité de formuler à l’encontre de Monsieur
Noël G., identifié comme étant l’éditeur des sites incriminés, des
demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser le dommage
allégué, et rendant inutiles les mesures de blocage qu’il est demandé
aux fournisseurs d’accès internet de mettre en oeuvre
-que compte tenu de l’identification et de l’absence de démonstration de
l’impossibilité d’agir efficacement contre l’éditeur, les demandes
formulées contre les fournisseurs d’accès internet ne sont pas justifiées

Dans ces conditions il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui
a fait application du principe de proportionnalité et a constaté qu’en
l’absence d’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement
contre l’éditeur et/ou auteur des sites et/ou contenus litigieux, aucune
mesure de blocage à l’encontre des fournisseurs d’accès internet, ne
s’avère strictement nécessaire et ne saurait être ordonnée.

Dans le cadre de cette procédure il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public et de dire n’y avoir lieu à application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

DECISION

Statuant publiquement et contradictoirement

Rabat l’ordonnance de clôture au 2 juillet 2014.

Accorde à Monsieur Noël G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle
à titre provisoire

Déclare recevables l’appel du Ministère Public et les conclusions de
l’appelant

Donne acte au Ministère Public qu’il se désiste de son appel portant sur
les dispositions de la décision entreprise concernant Monsieur Noël
G. et qu’il renonce à toute prétention à l’encontre de ce dernier
dans le cadre de cette procédure.

Donne acte à l’ACIT (Association Culturelle Israélite de Toulouse), au
CRIF (Conseil représentatif des Institutions juives de France) et à la
LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) de
leur désistement à l’égard de Monsieur Noël G.

Donne acte à Monsieur Noël G. qu’il a renoncé à ses demandes
formulées sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public et de dit n’y avoir lieu à
application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : G. De Franclieu (président), J.-M. Baïssus, P. Delmotte (conseillers), C. Poinsot (greffier)

Avocats : Me Elisabeth Malet, Me Eric Zerbib, Me Simon Cohen, Me Pierre-Marie Bonneau, Me Gilles Sorel, Me Renaud Frechin, Me Alexandre Limbour, Me Yves Coursin, Me Emmanuelle Dessart, Me François De Firmas De Peries, Me Pierre-Olivier Chartier, Me Pascal Gorrias, Me François Dupuy, Me Bruno Merle, Me Xavier Carbasse

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.