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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 14 novembre 2011
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Juridiction de proximité de Montpellier Jugement du 18 octobre 2011

Association Contact / Free

abonnement - dysfonctionnement - fournisseur d'accès - obligation de résultat - résiliation - service

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 décembre 2004, l’association Contact a souscrit auprès de Free un abonnement au forfait Free haut débit, internet, téléphonie, télévision avec fourniture par Free d’une Freebox.
Une nouvelle Freebox révolution a été réceptionnée par l’association le 13 janvier 2011. L’association ayant fait part d’un dysfonctionnement, un technicien de Free est intervenu sur site le 14 janvier 2011.
L’association Contact a résilié son abonnement le 24 janvier 2011.

Par déclaration au greffe de la Juridiction de Proximité de Montpellier enregistrée le 24 février 2011, l’association Contact a demandé la convocation de la société Free afin d’obtenir le paiement de la somme de 3158,88 € pour interruption des services internet du 10 au 25 janvier 2011.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2011 et a fait l’objet de plusieurs renvois, puis d’un jugement rendu le 28 juin 2011, susceptible de rétractation demandée dans les 15 jours, déclarant l’acte introductif d’instance caduc et constatant l’extinction de l’instance.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la juridiction le 7 juillet 2011, l’association Contact a demandé le rapport de la déclaration de caducité, suite à un motif légitime l’ayant empêché de comparaître.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2011.
La société Free a comparu.
La décision sera contradictoire.

En début d’audience, les parties n’ont pu se concilier.

A l’audience, l‘association Contact demandeur expose que :
Il s’agit d’une association de défense des participants à des loteries.
Elle s’est abonnée à Free le 17 décembre 2004 : en janvier 2011 Free a proposé de modifier le contrat et de souscrire un nouveau forfait Freebox révolution ; la freebox reçue le 13 janvier ne fonctionnait pas mais n’a pas été changée ; le 24 janvier elle a résilié le contrat.

Free a une obligation de résultat quant aux services offerts. Le délai de 15 jours de rétablissement concerne le cas de dérangement, et non le cas de défectuosité du matériel fourni par Free.
La résiliation devait être effective le 1er février, or elle n’a plus eu de connexion à partir du 13 janvier.

Elle demande l’indemnisation de son préjudice, les internautes n’ayant pu s’abonner aux sites internet et à ses publications et les deux salariés ayant été payés pendant cette période alors qu’ils ne pouvaient pas accéder aux services internet et à la téléphonie.

Il sollicite vu les articles 14 et 15 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’article 1147 du code civil, l’article R 1324 du code de la consommation :
– qu’il soit dit et jugé que la société Free a manqué à une obligation contractuelle de résultat en fournissant un élément de réseau défectueux et en n’assurant pas le remplacement l’immédiat de ce matériel, malgré ses réclamations,
– qu’il soit dit et jugé que la faute contractuelle de la société Free lui a causé un préjudice,
– qu’il soit dit et jugé que la clause 23-2 des conditions générales de ventes des offres free haut débit 2010 a un caractère abusif, en ce qu’elle supprime le droit à réparation des abonnés en cas de manquement de la société Free à ses obligations contractuelles, que cette clause soit réputée non écrite,
– en conséquence, que la société Free soit condamnée à lui payer la somme de 3138,40 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
– que la société Free soit condamnée à payer la somme de 847 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– avec exécution provisoire de la décision.

En réponse, la société Free défendeur dit que :
L’association a reçu la Freebox le 13 janvier 2011. Jusqu’à cette date, l’association a bénéficié des services souscrits.
Le rétablissement n’a pu être fait du fait de la résiliation intervenue dans les 15 jours du signalement, ce qui n’a pas donné à Free le temps nécessaire pour intervenir et effectuer la remise en service.
Le remboursement de la facture du mois de janvier 2011 ne peut être effectué par application de l’article 23.2 des conditions générales de vente, qui stipule qu’aucune compensation n’est due lorsque le non respect du délai de rétablissement résulte d’un remplacement des équipements mis à disposition par Free.
Le préjudice n’est pas justifié ; la demande est disproportionnée.
Elle sollicite :
– le débouté de l’association de toutes ses demandes,
– la condamnation de l’association à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

DISCUSSION

Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce,

L’association a réceptionné le 13 janvier 2011 la nouvelle Freebox révolution. Le même jour :
– l’association a informé l’assistance Free d’un dysfonctionnement,
– l’assistance Free a ouvert un ticket d’incident afin d’effectuer les tests nécessaires à l’identification et au traitement du dysfonctionnement indiqué et informé l’association du rendez-vous pris avec un technicien itinérant le 14 janvier 2011 pour un test.

Le 26 janvier 2011, l’équipe Freebox a accusé réception de la demande de résiliation au forfait Freebox, indiquant « la résiliation sera effective au 01 février 2011. A partir de cette date, vous ne pourrez alors plus accéder aux services de Freebox. »

Par lettre recommandée, dont Free a accusé réception le 3 février 2011, l’association a indiqué :
– que le technicien avait testé la Freebox et conclu à sa défectuosité,
– que le technicien a demandé le remplacement, celui-ci devant être fait sous 5 jours maximum.
– que la résiliation a été faite faute d’avoir reçu une nouvelle Freebox sous le délai indiqué,
– qu’il a été impossible de les joindre du 10 janvier au 5 février 2011, date du portage effectif de son numéro par son nouvel opérateur.

La facture de Free du 2 février 2011 s’élève à 52,33 € comprenant :
– 22,34 € de communications,
– 0 € de frais d’activation à perception différée,
– 29,99 € de renouvellement modem Freebox au mois de février 2011,
– 0 € de prestation d’assistance du mois de janvier 2011.

La société Free produit les conditions générales de vente des offres Free haut débit applicables à compter du 28/12/2010 ; ces conditions sont applicables aux contrats souscrits à partir de cette date.

Le contrat a été souscrit le 17 décembre 2004. La nouvelle Freebox a été réceptionnée le 13 janvier 2011.
De la fiche d’abonné, également produite par Free, il ressort un changement d’offre le 17 janvier 2005 et des demandes de renouvellement de Freebox le 21 avril 2006 et le 14 décembre 2010.

Il est établi qu’à réception de la nouvelle Freebox le 13 janvier 2011, un incident de fonctionnement a été signalé, qui a fait l’objet d’une intervention d’un technicien sur site pour un service test le 14 janvier 2011.
Le compte rendu d’intervention du technicien et son rapport de test ne sont pas produits ; la fiche d’abonné ne contient pas les informations relatives à l’incident de fonctionnement et à son traitement.
Faute de rétablissement des services, l’association a résilié son forfait le 24 janvier 2011.

La société Free a une obligation de résultat quant aux services offerts et les services n’ont pas été fournis à l’association du 13 janvier, date de réception de la nouvelle Freebox, au 1er février 2011.

En conséquence,
La société Free sera condamnée à rembourser et payer à l’association la somme de 29,99 € correspondant au poste de la facture du 2 février 2011 « renouvellement modem Freebox du mois de février 2011 ».

L’association a subi un préjudice en raison de la non fourniture des services du 13 janvier au 1er février 2011.
La société Free sera condamnée à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

Il est équitable de condamner la société Free à payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision. La société Free sera condamnée aux dépens.

DECISION

La Juridiction de Proximité statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire :
– Condamne la société Free à rembourser et payer à l’association Contact la somme de 29,99 € facturée le 2 février 2011.
– Condamne la société Free à payer à l‘association Contact la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
– Condamne la société Free à payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du CPC.
– Dit qu’il n‘y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
– Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties.
– Condamne la société Free aux dépens.

Le tribunal : Mme Elisabeth Sage-Capraro (juge de proximité)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Bruno Elie Ades Paris

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.