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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 20 septembre 2019
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TGI de Nanterre, pôle civil – 1ère ch., jugement du 12 septembre 2019

M. X. / Le Figaro

article de presse - consentement - diffusion sans autorisation - droit à l'image - estimation du préjudice - lien hypertexte - personne publique - photo accessible via un lien - photographie - préjudice

Suivant procès-verbal d’huissier de justice du 13 juin 2018, M. X. a fait constater la publication, sur le site internet www.madame.lefigaro.fr et depuis la veille, d’un article intitulé « M. X. et Mme Y. ,“paparazzés’’ à Rome » évoquant le séjour passé par les intéressés à Rome, en référence à un article consacré à ce sujet par le site Daily Mail auquel il est renvoyé par lien hypertexte, cet article étant illustré d’une série de dix clichés les représentant dans les rues de la capitale italienne.

Estimant ladite publication attentatoire à ses droits de la personnalité, M. X. a fait assigner, par acte d’huissier en date du 26 juin 2018, la société du Figaro, éditrice du site internet www.madame.lefigaro.fr, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2019, M. X. demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– Condamner la société du Figaro à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– Ordonner, sous astreinte, le retrait de l’article litigieux de l’ensemble des pages du site lefigaro.fr ;

– Interdire, sous astreinte, la diffusion, commercialisation ou reproduction des dix photographies le représentant à Rome dans des moments d’intimité et de détente,

– Condamner la société du Figaro à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société éditrice aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès- verbal d’huissier, avec droit de recouvrement au profit de Me Vincent Tolédano.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les digressions sur la relation sentimentale qui lui est prêtée, en dehors de toute déclaration de sa part à ce sujet, et le récit supposé de ses moments d’intimité et de détente à Rome sous le prétexte fallacieux de rendre compte des rumeurs colportées par des sites internet étrangers portent atteinte à sa vie privée et que l’utilisation non consentie de son portrait détourné à la seule fin d’illustrer ces écrits illicites viole le droit dont il dispose sur son image. Il ajoute que le lien hypertexte redirigeant vers les clichés volés du site internet Daily Mail prolonge l’atteinte à sa vie privée ainsi qu’à son image et caractérise une forme de parasitisme dès lors qu’il avait pour objectif d’accroître leur diffusion et les recettes publicitaires qui en découlent.

Il estime que la société éditrice est d’autant plus fautive qu’il avait manifesté son opposition à la diffusion des clichés le représentant à Rome en mettant en demeure l’éditeur du site internet Daily Mail de retirer l’article diffusé sur celui-ci, qu’il d’ailleurs ensuite poursuivi.

Il souligne que, par courrier en date du 19 juin 2018, il a sollicité en vain de la société du Figaro le retrait de l’article et l’indemnisation de son préjudice, considérant comme inopérante la défense consistant à se prévaloir de la violation de ses droits par un autre éditeur.

Au titre du préjudice, il soutient que son préjudice moral est aggravé par le caractère délibéré des atteintes, par la reprise sans aucune vérification des informations contenues dans les articles de médias étrangers, par le caractère intrusif des digressions sur ses sentiments et ses moments de détente ainsi que des dix clichés vers lesquels les internautes sont redirigés, par l’annonce en ouverture des pages People sur un mode sensationnel ainsi que par l’importante diffusion du site poursuivi.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2018, la société du Figaro demande au tribunal, au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :

– À titre principal, débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes,
– Subsidiairement, évaluer son préjudice à la somme d’un euro symbolique,

– En toutes hypothèses, condamner M. X. au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous frais et dépens.

Elle fait valoir le défaut de tout élément sérieux et pertinent apporté au soutien de la demande indemnitaire du requérant, l’absence de révélation exclusive, les informations contenues dans l’article litigieux ayant été préalablement évoquées par plusieurs médias, et la faible consultation de l’article poursuivi, lequel a été supprimé dès réception de la mise en demeure du conseil de M. X., rendant au demeurant sans objet la demande de retrait.

Elle soutient que l’article critiqué se limite à rapporter objectivement le comportement public des intéressés adopté en pleine rue, que les digressions décrivant leur séjour sont anodines et que l’analyse superficielle des sentiments du requérant résulte de déductions évidentes au regard du comportement amoureux affiché par les intéressés.

Elle souligne la complaisance de M. X. sur sa vie sentimentale, ce dernier ayant fait le choix d’officialiser sa relation avec Mme Z. par la publication de clichés les représentant ensemble sur son compte Instagram.

Elle relève que les clichés représentant le requérant à Rome sont librement accessibles sur le site internet Daily Mail, contre lequel ce dernier ne justifie pas avoir agi en justice, et que ces photographies représentent au demeurant des scènes anodines captées dans un lieu public dans lequel les intéressés ne pouvaient se croire à l’abri des regards indiscrets eu égard à la nationalité italienne de Mme Y. et à sa stature internationale.

Elle s’oppose à la demande d’interdiction de reproduction des clichés, faisant valoir que cette mesure n’est pas de nature à faire cesser une atteinte qui a été entièrement consommée, qu’elle est disproportionnée dès lors que les clichés ne portent aucune atteinte à la dignité du requérant et que la licéité de leur reproduction ne peut s’apprécier qu’au regard du contexte de leur publication, qu’elle est également injustifiée en l’absence du moindre élément laissant supposer que le site internet litigieux entendrait diffuser un ou plusieurs de ces clichés, et qu’elle est en outre trop générale en ce qu’elle vise tous les supports édités par le groupe société du Figaro alors même que ce dernier est composé de rédactions indépendantes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée de M. X.

En application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Droit au respect de la vie privée et familiale », toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Et, conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Ainsi, chacun dispose, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, du droit au respect de sa vie privée et jouit sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable et spéciale : chacun peut s’opposer à la divulgation d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Par ailleurs, en vertu de l’article 10 « Liberté d’expression » de cette convention :

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

La combinaison de ces principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.

En l’espèce, la société éditrice ne conteste pas l’atteinte aux droits de la personnalité alléguée par le requérant et fait porter le débat seulement sur l’appréciation du préjudice.

Or, la seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe, et ne peut de ce fait être nul, et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.

L’article, annoncé en page d’ouverture du site internet sous le titre « M. X. et Mme Y., ‘‘paparazzés’’ à Rome », se poursuit dans la rubrique « People » sous le même titre et la légende « La romance naissante entre M. X. et Mme Y. a fait les beaux jours des médias internationaux » et, évoquant les clichés publiés par la presse étrangère de l’escapade romaine de M. X. en compagnie de Mme Y., revient sur les différents commentaires des sites internet étrangers relatifs à ce séjour, en supputant la « romance naissante entre Mme Y. et M. X. », le propos étant illustré d’un portrait posé de M. X. juxtaposé à un autre de Mme Y.

L’article est complété d’un hypertexte redirigeant l’internaute sur le site internet www.dailymail.co.uk, lequel est illustré de dix clichés représentant les intéressés marchant côte à côte ou main dans la main dans la rue et s’enlaçant dans les rues de la capitale italienne.

Dans ces conditions, en relayant auprès du public des suppositions illicites sur la relation sentimentale entre M. X. et Mme Y., en-dehors de toute actualité ou débat d’intérêt général et en l’absence de toutes déclarations des intéressés même postérieures, et en prétendant évoquer un séjour d’ordre privé, l’article a porté à la vie privée de M. X. une atteinte caractérisée.

En outre, en offrant la possibilité aux internautes d’accéder par un lien hypertexte au site internet Mail online (pièce n° 4 demandeur) diffusant dix clichés représentant M.X. et son amie dans la rue dans des moments d’intimité ou de détente, la société défenderesse participe à la diffusion de ces clichés manifestement fixés à la dérobée et sans le consentement des intéressés et violant de ce fait le droit au respect de la vie privée du requérant, quand bien même ces images auraient été fixées dans un lieu ne marquant pas les bornes de la vie privée mais n’emportant pour autant nulle autorisation tacite de captation.

Et, en diffusant sans son autorisation les dix clichés volés représentant le demandeur dans un moment intime et de loisirs aux côtés de son amie, la société du Figaro a également porté atteinte à son droit à l’image, de même qu’en illustrant l’annonce de son article par un cliché posé de M. X. mais détourné de son contexte prévisible d’exploitation pour illustrer des propos attentatoires.

Le préjudice souffert par M. X. est nécessairement majoré par la diffusion de l’article, en outre annoncé en page d’ouverture, sur un site internet qui revendique lui-même une moyenne de plus d’un million de visiteurs par jour, et qui dès lors offrait une visibilité importante à un article particulièrement intrusif au regard de la nature de l’information divulguée, par ailleurs accréditée par les clichés rendus accessibles par le lien hypertexte.

En revanche, outre le fait que la présente procédure, celle intentée à l’encontre de l’éditeur du Daily mail, comme le courriel adressé par le conseil de M. X. (pièces n° 5 et 10 demandeur) démontrent l’attachement de M. X. à veiller au respect des limites qu’il fixe au respect de sa vie privée, la société éditrice ne peut valablement se prévaloir de la communication habituelle de M. X. sur les réseaux sociaux (pièce n° 9) qui, en tout cas antérieurement à la publication, ne portait pas sur sa vie sentimentale et n’attisait pas particulièrement l’intérêt du public pour cet aspect de sa vie privée.

Et, s’il en va différemment de l’usage des réseaux sociaux par Mme Z. (pièce n° 9), sa nouvelle compagne, et, dans une moindre mesure, de M. X. lui-même, qui accepte d’exposer, depuis la publication, leur nouvelle relation sentimentale (pièce n°10 et 11 défendeur), force est de constater que le requérant n’a jamais communiqué sur sa relation avec Mme Y.

Pour minimiser le préjudice souffert, la société éditrice peut légitimement se prévaloir de l’absence de caractère exclusif tant de l’information que des clichés, déjà diffusés sept jours plus tôt en exclusivité sur le site internet du Daily Mail (pièce n° 1 en défense) puis dans la presse française (pièce n° 3 demandeur), ce qui est de nature à minorer le retentissement du seul article en débat. En revanche, le soit-disant comportement public de M. X. comme la prétendue banalité qui s’attacherait selon la société éditrice aux commentaires de ce comportement n’ont aucune incidence sur le préjudice dès lors que l’atteinte est consommée par la révélation d’informations ayant trait à la personnalité ou aux choix de vie du requérant, et que le préjudice est intrinsèque à cette divulgation, sauf à considérer qu’une personnalité publique est définitivement privée de sa liberté d’aller et venir du fait de sa notoriété autorisant le commentaire de ses moindres faits et gestes.

En revanche, il convient de noter le ton neutre à l’égard du demandeur de l’article qui pour l’essentiel fait état d’autres publications sous la forme lapidaire de deux paragraphes.

Il en résulte, vu le retrait non contesté auquel indique avoir procédé la société éditrice sept jours après la mise en demeure, et en l’absence relevée en défense de tout autre élément tendant à établir les conséquences effectives de cette publication sur lui-même ou ses proches, que M. X. n’établit pas avoir subi un préjudice à la hauteur de ses prétentions et il convient, en réparation, de lui allouer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour l’article publié sur le site internet www.madame.lefigaro.fr et intitulé « M. X. et Mme Y. “paparazzés’’ à Rome », et de condamner la société du Figaro à payer cette somme.

Sur les mesures d’interdiction

Pour prévenir toute nouvelle atteinte par les mêmes actes, interdiction sera faite à la société du Figaro dans les termes du dispositif de publier, diffuser et commercialiser à nouveau sur tout support les dix photographies volées rendues accessibles à partir de son site internet www.madame.lefigaro.fr, une telle mesure, qui ne concerne que les supports dont la défenderesse a la maîtrise, étant proportionnée au but recherché au regard du caractère intrinsèquement attentatoire au droit au respect de la vie privée de M. X. et à son droit sur son image des clichés litigieux qui les rend insusceptibles de toute exploitation licite peu important le contexte.

La demande de retrait de l’article doit être considérée comme sans objet.

Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la société du Figaro sera condamnée à payer à M. X. la somme de 2.000 euros outre le coût du procès-verbal de constat du 13 juin 2018 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Vincent Tolédano, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du litige et de sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Condamne la société du Figaro à payer à M. X. la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image par l’article publié sur le site internet www.madame.lefigaro.fr et intitulé « M. X. et Mme Y.,“paparazzés’’ à Rome » ;

Interdit à la société du Figaro de publier, diffuser ou commercialiser à nouveau et sur tout support, sous astreinte temporaire de 2 000 euros par infraction constatée pendant un délai de 5 mois courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, les dix photographies volées de M. X. intrinsèquement attentatoires à son droit au respect de sa vie de privée et à son droit sur son image rendues accessibles par le site internet www.madame.lefigaro.fr à travers l’article intitulé « M. X. et Mme Y.,“paparazzés’’ à Rome » ;

Condamne la société du Figaro à payer à M. X. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) outre le coût du procès-verbal de constat du 13 juin 2018 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société du Figaro à supporter les dépens ;

Rappelle que les dépens de l’instance seront recouvrés directement par Maître Vincent Tolédano conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.


Le Tribunal :
Joëlle Cleroy (première vice-présidente), Sophie Marmande (vice-Présidente), Julien Richaud (vice-président), Christine Degny (greffier)

Avocats : Me Vincent Toledano, Me Christophe Bigot

Source : Legalis.net

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