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Jurisprudence : Diffamation

lundi 08 juin 2020
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TGI de Paris, 17eme ch. corr., jugement correctionnel du 19 décembre 2019

Voyageurs du Monde / M. X.

anonymat - blog - directeur de la publication - personne physique

Par ordonnance rendue  le 24 octobre  2016 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie  civile déposée  par la société  Voyageurs du Monde, le 17  avril  2015, M. X. a été renvoyé devant ce tribunal sous la prévention :
d’avoir à Paris le 4 mars 2015, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,  par tout moyen de communication  au public par voie électronique,  commis le délit de diffamation publique envers un  particulier, en étant le directeur de publication du blog  accessible  à l’adresse « http://XXX.com », en diffusant un article intitulé « Voyageurs du monde », sous le pseudonyme « X. »,  renfermant des allégations ou des imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Voyageurs du Monde, à raison des propos et illustrations suivants :

« Chaque  GO est un véritable  spécialiste  du camp de vacances  de Dachau situé à 17 km au nord-ouest de Munich »

« C’est pourquoi à Dachau particulièrement,  comme d’ailleurs dans tous nos autres clubs (camps), tel celui de Birkenau en Haute-Silésie »

« [Interrogé à propos} d’une destination  que nous avons tendance à primer pour la jeunesse hexagonale  du continent européen désireuse de suivre une vraie  ligne   révolutionnaire   salafiste   avec  des  opérations   suicides,   des actions violentes contre les Occidentaux »

« [Et vous êtes pour la lapidation  des femmes ?} Oui, car battre sa femme, c’est autorisé par le Coran, mais dans certaines conditions,  notamment  si la femme  trompe  son  mari.  (…) Et il peut frapper fort pour  faire peur  à sa femme, afin qu’elle ne recommence  plus… »            ·

 » (…)font partie intégrante du métier de Kapo ou de Conseiller  Spécialiste Voyageurs du Monde. C’est pourquoi si vous ne participez pas au stage préliminaire  du camp  de vacances  de Dachau à 17 km au nord-ouest  de Munich, et qui sera à même de vous  »former » correctement »

« conseillers     « Voyageurs    du     Monde »     (…)     Votre   propre     conseiller, instructeur, gentil kapo »

« Au camp de vacances de Dachau mis en place par « Voyageurs  du monde », créé  sur  le  site  d’une  très  ancienne  fabrique  de  munitions  afin  de  vous familiariser  immédiatement  avec l’ambiance folle, et pieuse du djihadisme Proche-Oriental. »

« Les GO que l’on appelle avec humour « Kapo » vous indiqueront, dès votre arrivée  au  camp  de  loisirs,  vos  couches  superposées  dans  l’une  des  34 baraques,  chacune  pouvant  contenir  en principe  210  litières  ou  puciers. Sous l’appellation  assez enjouée de « baraquement X », (…)  quatre fours ont été rénovés (…) »

 » (…) aux stagiaires voyageurs du monde, et néanmoins amis djihadistes »

– l’image  constituant  un détournement  de l’affiche  du  film « Voyage  sans retour »   comprenant   les   propos   suivants   :   « Voyage   sans   retour   les conseillers Voyageurs du Monde »

– le photomontage  de camps de concentration nazis comprenant les propos suivants : « L’éducation  des Kapo-enseignants  est notable dans les images ci-dessus, où la doctrine du camp visant à l’inverse du modèle libéral, à réformer  le système  de propriété privée, est parfaitement  démontrée. Les valeurs fondamentales  du socialisme étatique de la Hollandie : convivialité (démontrée par  les  latrines), absence  de  classe,  écologie, énergie renouvelable  (litières  superposées  en bois  d’arbre),  égalité  des chances, justice sociale, répartition équitable (lavabos collectifs), etc… »

lesquels propos et illustrations sont susceptibles de renfermer des allégations ou des imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Voyageurs du Monde ;

délit  prévu  et  réprimé  par  les  articles 23  alinéa  1  (s’agissant  de  la publicité), 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881

A l’audience du 10 janvier 2017, le tribunal a établi le calendrier et a renvoyé l’affaire aux audiences des 28 mars 2017, 28 juin 2017, 26 septembre 2017, 12 décembre 2017 et 6 mars 2018 pour relais et 29 mai 2018, pour plaider.

A cette dernière audience, à la demande du conseil de la défense, le tribunal a renvoyé l’affaire aux audiences des 6 juillet 2018, 5 octobre 2018, 12 décembre 2018,  12  mars  2019,  12  juin 2019  et 12 septembre  2019  pour  relais et 22 octobre 2019, pour examen au fond.

A cette dernière  audience, à l’appel  de la cause, le juge rapporteur a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les débats se sont tenus en audience publique.

Après le rappel des faits et de la procédure par le juge rapporteur, le tribunal a successivement entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :

–  Maître Sujkowski, conseil de la partie civile, qui a développé ses conclusions écrites,

– le représentant du ministère public en ses réquisitions,

– Maître Anglade, conseil du prévenu, qui  a plaidé la relaxe et subsidiairement une dispense de peine.

A  l’issue  des  débats,  l’affaire  a été mise  en  délibéré,  et  les  parties  ont  été informées, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé le 19 décembre 2019.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

DISCUSSION

Le  17  avril  2015,  La  SA  Voyageurs  du  Monde  déposait  plainte  avec constitution de  partie civile devant  le  doyen des  juges d’instruction  de  ce tribunal pour diffamation publique envers particuliers, contre personne non dénommée.

La société Voyageurs du Monde exerçait les activités de tour opérateur et d’agent  de  voyages.  Elle  indiquait  avoir  « crée  le  concept  du  voyage  en individuel sur mesure»,  conduisant son activité tant par l’intermédiaire d’agences physiques que d’un site internet.

Elle exposait avoir découvert la publication, le 04 mars 2015, d’un billet sur le site  www.XXX.com intitulé « Voyageurs du Monde » qu’elle estimait diffamatoire à son  endroit, puisque «rédigé  comme un  faux tract publicitaire ayant pour objet d’attribuer à la société Voyageurs du Monde une communication nauséabonde, raciste, faisant l’apologie de crimes de guerre et du terrorisme».

Les investigations menées sur commission rogatoire établissaient que le billet litigieux, ainsi du reste que le blog dans son ensemble, avait été supprimé par son créateur le 23 mars 2015, de sorte que les propos poursuivis étaient depuis devenus inaccessibles.

Les enquêteurs obtenaient de l’hébergeur les dernières données de connexion de l’administrateur, et, sur réquisition au fournisseur d’accès à internet, apprenaient que le titulaire de la connexion internet ayant servi à accéder au site était une dénommée Mme X. Le mari, M. X. reconnaissait devant les enquêteurs avoir créé le blog www.XXX.com et fournissait une iconographie identique à celle utilisée dans l’article querellé.

Le 20 juin 2016, il confirmait ses déclarations devant le magistrat instructeur à l’occasion de son interrogatoire de première comparution. Il était mis en examen.

C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 24 octobre 2016, il était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les propos et illustrations visés dans la plainte.

À l’audience, le conseil de la partie civile, développant ses écritures, demandait la condamnation du prévenu à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts en  réparation  du  préjudice  subi ainsi  que  la  somme  de  5.000  euros  en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le ministère public faisait valoir, dans ses réquisitions, que les propos et illustrations poursuivis contenaient bien une imputation diffamatoire et qu’en l’absence de bonne foi, il convenait de rentrer en voie de condamnation.

Le conseil du prévenu admettait le caractère diffamatoire des propos. Il s’interrogeait toutefois sur l’imputabilité de ceux-ci à M. X. qui, s’il reconnaissait être le directeur de publication du site internet en cause, n’avait jamais admis être l’auteur des propos publiés. Subsidiairement, il sollicitait une dispense de peine.

Sur la responsabilité pénale de M. X. :

Il résulte des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par les lois n°2004-575 du  21 juin 2004 et 2009-669 du 12 juin 2009, que : « au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est  commise par  un  moyen de  communication au  public  par  voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Ainsi, aux termes de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 qui établit un système de responsabilité en cascade, la détermination légale du responsable principal d’un délit de presse s’impose à la communication au public en ligne.

Par ailleurs, l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le  représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

En l’espèce, aux termes de la prévention, il est reproché à M. X. d’avoir, en sa qualité de directeur de la publication, diffusé les propos et illustrations  poursuivis.  Cette  publication  a  été  faite  sur  le  site  internet www.XXX.com dont le prévenu a reconnu qu’il s’agissait de son blog personnel. Or, il ressort des dispositions précitées que dès lors que le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique, ce qu’en tout état de cause M. X. ne nie pas.

Il est par conséquent anodin, pour la caractérisation d’une éventuelle diffamation, d’établir  si  M. X.  est  effectivement  l’auteur  des propos poursuivis, le mécanisme de responsabilité en cascade édicté à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 n’exigeant pas pareille démonstration.

Sur le caractère diffamatoire des propos  poursuivis :

Il sera rappelé que :
– l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un  fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure- caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article  29, par  toute  expression  outrageante,  termes  de  mépris  ou  invective  qui  ne renferme l’imputation d’aucun fait- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une  opinion  ou  d’un   jugement  de  valeur,  dont  la  pertinence  peut  être librement discutée dans le cadre d’un  débat d’idées  mais dont la  vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction  de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En l’espèce il résulte des propos et illustrations poursuivis que la société Voyageur  du   Monde, nommément désignée, tiendrait des « camps de vacances » semblables en tout point, jusqu’à leur localisation, aux camps de concentration et d’extermination créés par le Troisième Reich à partir de 1933 et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les membres de la société y sont  décrit  alternativement  comme  des  kapos,  reprenant  ainsi  le terme désignant les personnes qui étaient chargées d’encadrer les prisonniers dans les camps  nazis,   ou   des   djihadistes,   assimilés   ainsi   de   façon dépourvue d’ambiguïté à des terroristes.

La partie civile démontre,  comparatif  à l’appui, que les tournures de phrases utilisées, reprennent, en les détournant, des textes existants sur son propre site internet.

Il reste que les imputations ainsi publiées présentent un caractère à l’évidence diffamatoire, ce qui n’est pas contesté par le prévenu, puisqu’ils imputent à la partie civile d’avoir recréé des camps d’extermination  dans la lignée de ceux existants du temps de l’Allemagne nazie, au nom d’une idéologie terroriste : le salafisme djihadiste.

Le prévenu n’a fait pas d’offre de preuve de la vérité des faits, ni ne fait valoir la bonne foi au sens du droit de la presse, ne versant aucune pièce aux débats. Aussi, M. X. sera déclaré  coupable  de diffamation  publique envers particulier.

Sur  la peine :

M. X. a un casier judiciaire qui porte la mention« néant». Il n’a pas fait connaître d’éléments au tribunal  sur  sa  situation personnelle et financière.

Le  prévenu ne peut bénéficier de la dispense de peine sollicitée, faute notamment de réparation préalable du dommage causé, conformément à l’article 132-59 du code pénal.

Il y a lieu de tenir compte de la gravité des accusations fondées  mais aussi le fait que le prévenu soit accessible au sursis.

Aussi, il sera condamné à une peine de 1.000 euros d’amende, avec sursis.

Sur l’action  civile :

Il convient de recevoir la société  Voyageurs du Monde en sa constitution  de partie civile et de lui allouer l’euro sollicité en réparation  du préjudice  subi, outre 3.000 euros sur le fondement  de l’article 475-1  du code  de procédure pénale.

 

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement  à l’égard de M. X., prévenu, et le SA VOYAGEURS DU MONDE, partie civile,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare  M. X.  coupable du délit de diffamation  publique envers un particulier, faits commis à Paris le 4 mars 2015 ;

Condamne  M. X.  à  la  peine   d’amende  de  MILLE  EUROS (1.000 €) ;

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT   qu’il  sera  sursis  totalement  à  l’exécution  de  cette   peine   dans   les conditions prévues par ces articles.

L’avertissement prévu  à l’article 132-29  du  code  pénal  n’a pu  être  donné  à l’intéressé  absent lors du prononcé  ;

En  application de  l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable  M. X.

M. X. est avisé par le présent jugement que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois  à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Il est informé en outre que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions  pénales, il appartient  à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

SUR  L’ACTION CIVILE :

Reçoit la  société  VOYAGEURS DU  MONDE en  sa  constitution de  partie civile ;

Condamne  M. X.  à  verser  à  la  société VOYAGEURS DU MONDE UN EURO (1  €)  à titre de dommages-intérêts et la somme de TROIS MILLE  EUROS (3.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La  personne condamnée est informée par le présent jugement qu’en  l’absence  de paiement volontaire des sommes allouées à la partie civile dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement de ces sommes pourra, si la victime le demande et dès lors qu’elle  ne peut bénéficier de l’intervention de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, être exercée  par  le  fonds  de  garantie  des  victimes d’actes  de  terrorisme  et  d’autres infractions et qu’une majoration de 30% des sommes dues sera alors perçue, outre les frais d’exécution.

 

Le Tribunal : Florence Lasserre-Jeannin (vice-président), David Mayel (juge), Laurence Degrassat (magistrat à titre temporaire), Marion Adam (vice-procureur), Virginie Reynaud (greffier)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Jérôme Sujkowski, Me Claire Anglade

Source : Legalis.net

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