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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 25 février 2011
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Tribunal de commerce de Nanterre 4ème chambre Jugement du 14 décembre 2009

Companeo / Onlance

responsabilité

FAITS

Créée en 2000, la société Companeo, est une société spécialisée dans l’intermédiation entre professionnels. A ce titre, elle s’adresse principalement à des clients qui désirent trouver des fournisseurs de produits ou services pour répondre aux besoins inhérents à leur activité et leur propose un service de demande de devis en ligne, dans plus de 100 domaines d’activités différents.

La société Onlance exploite depuis le 28 février 2007 une plateforme interactive de mise en relation entre entreprises et prestataires de services. Elle présente des fonctionnalités assez semblables à celles du site www.companeo.com, et est fondée sur le même principe de mise en relation entre les demandes des clients internautes et les compétences des fournisseurs. A l’origine, la société Onlance avait limité ses prestations aux services en rapport avec les nouvelles technologies (internet, commerce électronique, marketing, services informatiques, etc.). Aujourd’hui et selon la société Companeo, sa plateforme n’est pas axée autour de seulement quatre domaines spécifiques mais propose son service d’intermédiation dans plusieurs dizaines de domaines d’activités.

Toujours selon la société Companeo, la société Onlance aurait repris ses questionnaires permettant à ses clients, en se connectant sur son site, de définir leur besoins et d’envoyer une demande de devis aux fournisseurs agréés par la société Companeo et dont les activités correspondent aux besoins qu’ils viennent d’exprimer.

Par acte d’huissier en date du 12 août 2008, la société Companeo a fait constater cette reproduction qu’elle estime servile.

Par courriers des 20 août et 9 septembre 2008, la société Companeo a adressé à la société Onlance, une mise en demeure de supprimer l’ensemble des questionnaires reproduits depuis le site www.companeo.com.

Par actes des 1er décembre et 2 décembre 2008, Companeo a fait constater que sa mise en demeure était restée vaine.

Enfin la société Companeo a fait constater que le 12 février 2009, certains des questionnaires litigieux étaient toujours reproduits sur le site de la société Onlance.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que par acte du 2 décembre 2008, délivré à l’étude, la société Companeo a fait assigner la société Onlance, demandant à ce tribunal de :

Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats selon liste jointe,

– La dire recevable en ses demandes,

En conséquence,
– Dire que la société Onlance a commis une faute en reprenant sur son site www.epresta.com les questionnaires qu’elle a élaborés,
– Dire que la société Onlance a, ce faisant, commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre
– Condamner la société Onlance à supprimer sans délai toute reprise de ses questionnaires sur son site internet www.epresta.com, sous astreinte de 500 € par questionnaire repris et par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir,
– Condamner la société Onlance à lui payer une somme de 597 720,38 € au titre des préjudices qu’elle a subis au jour des présentes,
– Condamner la société Onlance à publier le jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet,
– Condamner la société Onlance à lui payer la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie,
– Condamner la société Onlance aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions additionnelles et récapitulatives n°1, déposées à l’audience du 12 juin 2009 et déclarées récapitulatives au sens de l’article 753 du CPC à l’audience du juge rapporteur du 25 septembre 2009, la société Onlance demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée et la doctrine y afférente,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
– Constater que la société Companeo ne prouve à aucun moment que les questionnaires figurant sur son site internet ont été élaborés par elle,
– Constater que la société Buyerzone exploitant le site www.buyerzone.com est antérieure à la société Companeo,
– Constater qu’il existe des ressemblances troublantes entre le site de la demanderesse et le site www.buyerzone.com,
– Dire et juger que la société Companeo est bien mal venue de tenter de s’approprier ce type de questionnaire d’autant qu’elle n’apporte pas la preuve d’en être à l’origine,
– Constater que les questionnaires litigieux dont la société Companeo s’attribue faussement la paternité, apparaissent sur de nombreux sites internet spécialisés dans la médiation interprofessionnelle,
– Constater que l’organisation des questionnaires n’a rien d’original puisqu’elle découle soit d’un classement alphabétique, soit d’une logique primaire,
– Dire et juger que les questionnaires litigieux sont parfaitement banals,
– Dire et juger que la mise en ligne de questionnaires banals par la société Onlance n’est en rien fautive,
– Dire et juger que la société demanderesse n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain,
– Dire et juger que, faute de baisse de trafic sur le site de la société Companeo coïncidant avec une hausse du trafic sur le site www.epresta.com, la société demanderesse n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute qu’elle allègue et le préjudice qu’elle invoque,
– Dire et juger que les conditions de l’article 1382 du Code civil ne sont pas remplies en l’espèce,

En conséquence,
– Débouter purement et simplement la société Companeo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.

A titre subsidiaire,
– Dire et juger qu’à défaut de pouvoir apporter la preuve pour la société demanderesse du nombre de visiteurs détournés et du taux de conversion, la demanderesse ne démontre pas autre chose qu’un préjudice purement symbolique,

Au surplus,
– Constater que le nombre de questionnaires proposés sur la plateforme de la société Companeo est de 1850 comme démontré par le procès-verbal de constat,
– Dire et juger qu’en tout état de cause, une réparation forfaitaire de l’éventuel préjudice ne pourra se faire que sur la base de 0,6% du coût réel de l’élaboration des questionnaires,

En conséquence,
– Ramener le montant des réparations allouées à un plus juste montant qui ne pourra pas dépasser 0,6 % du coût réel de l’élaboration des questionnaires soit 4451,15 €,

En tout état de cause,
– Débouter purement et simplement la société Companeo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– Condamner la société Companeo à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– Condamner la société Companeo en tous les dépens ainsi qu’aux frais de réalisation du procès-verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Par conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2008 et déclarées récapitulatives au sens de l’article 753 du CPC à l’audience du juge rapporteur du 25 septembre 2009, la société Companeo réitère ses précédentes, portant sa demande au titre de l’article 700 du CPC à 10 000 €.

A l’audience du 25 septembre 2009, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge rapporteur a clos les débats.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la copie servile

La société Companeo fait valoir :
– Qu’elle n’a pas assigné sur le fondement du droit d’auteur et que, dès lors, les critères tels que la paternité ou l’originalité sont sans incidence sur le présent litige,
– Que la société Onlance a servilement copié ses questionnaires,
– Que les questionnaires en ligne sur son site sont le résultat d’investissements colossaux et de travail concerté,
– Qu’elle est la seule parmi ses concurrents à avoir rédigé ses questionnaires et ses propositions de réponse sur ce modèle,
– Que le ciblage d’un besoin professionnel n’implique nullement d’employer des termes à ce point identiques,
– Que les sociétés d’intermédiation en ligne concurrentes proposent sur leurs sites des questionnaires totalement différents, qui permettent à l’internaute d’indiquer son besoin selon un processus très différent du sien,
– Que pour tenter de justifier la prétendue banalité des questionnaires Companeo, la société Onlance verse aux débats deux pièces n°2 et n°3, qui sont deux documents qu’elle a elle-même créés pour les besoins de la cause,
– Que s’agissant de captures d’écrans réalisées par la société Onlance elle-même qui ne peuvent avoir aucune valeur probante dès lors qu’elles ne résultent pas d’un constat d’huissier,
– Que Onlance soutient que les questionnaires Companeo sont dépourvus d’originalité, et apparaissant sur le site Fourneo,
– que le Tribunal de céans a condamné la société TSV Technologies qui édite et exploite le site Fourneo, d’avoir à cesser d’éditer et d’exploiter ce site au motif qu’il constituait une copie servile du site Companeo,
– Que les questionnaires (questions et réponses) du site Epresta ont exactement la même fonction que ceux de Companeo, à savoir définir les besoins des internautes et trouver par « matching » les Fournisseurs Agréés en fonction des critères remplis par les internautes,
– Que la société Onlance ne conteste jamais avoir reproduit à l’identique les questionnaires Companeo,
– Que le fait que certains concurrents de la société Companeo commettent des actes de parasitisme n’autorise pas Onlance à faire de même,
– Que les questionnaires reproduits ne relèvent pas de la « logique commune » comme le prétend Onlance pour se dédouaner de ses agissements,
– Que certains questionnaires en ligne sur le site Epresta comportent les mêmes erreurs typographiques que ceux du site de la société Companeo,
– Que le tribunal constatera que la société Onlance a recopié à l’identique ses questionnaires.

Ce à quoi réplique la société Onlance :
– que la société Companeo est bien incapable de ramener le moindre début de preuve de l’élaboration par elle des questionnaires,
– que le Tribunal ne manquera pas de constater les ressemblances troublantes tant sur le fond que sur la forme avec le site concurrent américain www.buyerzone.com spécialisé dans l’intermédiation professionnelle,
– que ce concurrent de la société Companeo existe depuis 1996 et a créé sa plateforme en ligne depuis 1997 soit trois ans avant la création de la société Companeo.
– que la très grande majorité des questionnaires proposés sur le site www.companeo.com se retrouvent en termes identiques ou très similaires sur plusieurs autres sites internet d’intermédiation,
– que les questionnaires de la société Companeo sont d’une telle banalité et sont tellement attachés à l’activité de l’intermédiation professionnelle qu’ils se retrouvent sur pas moins d’une dizaine de sites différents,
– qu’une simple étude des différents questionnaires prouve que cette organisation ne repose que sur deux grands axes : l’alphabet et un fond de logique commune,
– que le procès-verbal de constat d’agent assermenté réalisé par l’Agence pour la Protection des Programmes illustre tout à fait la volonté de manipulation du Tribunal par la société Companeo,
– que le questionnaire « Télémarketing – Devis gratuits » proposé par la société Companeo se retrouve de façon similaire sur pas moins de trois sites différents,
– qu’il en va de même pour le questionnaire « Fichier client achat ou location/Devis gratuits »,
– que la société Companeo s’est contentée de diffuser des questions banales qui se retrouvent sur plusieurs sites,
– que la société Companeo sera déboutée de ses demandes.

Sur ce,

Attendu qu’à l’audience du juge rapporteur la société Companeo a bien précisé qu’elle ne fondait pas son action sur le droit d’auteur,

Attendu qu’il ressort par ailleurs d’une lecture attentive des écritures et des pièces de la société Onlance que celle-ci ne nie pas avoir copié certains éléments du site de la société Companeo,

Attendu qu’il n’est pas contesté que le site de la société Companeo est antérieur à celui de la société Onlance,

Attendu que la société Onlance se fonde sur la comparaison du site de la société Companeo avec ceux de certains concurrents (notamment le site Fourneo) pour expliquer qu’elle n’est pas la seule à avoir les mêmes formules que celles employées par la société Companeo,

Attendu que les agissements d’autres sociétés, extérieures à la cause, ne donnent pas un droit implicite à la société Onlance de les imiter si ces agissements sont illicites,

Que la société Onlance ne saurait reprocher à la société Companeo de ne pas poursuivre les autres concurrents pour des faits identiques à ceux qui lui sont reprochés,

Attendu que la société Companeo rapporte la preuve que la société Onlance a copié servilement son site,

Qu’on retrouve notamment les mêmes fautes de frappe (e-learnig, souhaite-être…) les mêmes types de logiciels sélectionnés et dans le même ordre, les mêmes marques de véhicules, celles exclues par la société Companeo l’étant également,

Que ces exemples ne sont pas limitatifs et que la société Companeo rapporte la preuve de la copie de chacun des 20 questionnaires qu’elle invoque,

Attendu par ailleurs que la société Companeo rapporte la preuve que les sites des autres concurrents mentionnés dans la pièce 2 de la société Onlance sont en fait libellés différemment du site Companeo, ce qui n’est pas le cas pour le site de la société Onlance,

Que dès lors, le tribunal dira que la société Onlance a recopié à l’identique les questionnaires de Companeo ayant fait l’objet des constats d’huissiers des 12 août 2008, 1er et 2 décembre 2008 et 11 février 2009.

Sur le parasitisme

La société Companeo fait valoir :
– Que le parasitisme est défini par la doctrine comme le fait pour un agent économique de vivre dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés,
– Que la prétendue absence de droit privatif de propriété intellectuelle sur ses questionnaires n’autorise pas n’importe quel comportement de la part de ses concurrents,
– Que la jurisprudence a maintes fois sanctionné cette utilisation de l’effort intellectuel d’autrui sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle telle que définie aux articles 1382 et 1383 du Code Civil,
– Qu’elle a réalisé sur ses questionnaires un investissement qualifié qui a apporté une valeur ajoutée au service proposé sur son site internet et constitue un avantage concurrentiel certain pour la demanderesse,
– Que le fait pour la société Onlance de reproduire servilement les questionnaires est un manquement à la loyauté commerciale, c’est-à-dire des fautes au sens de l’article 1382 du Code Civil,
– Que la jurisprudence sanctionne « le fait de réaliser des économies substantielles d’investissements, que ce soit des dépenses de recherche, de conception ou de mise au point du produit, comme des études de marché »,
– Que la société Onlance a ainsi créé une distorsion de concurrence évidente, et attire vers elle des entreprises en bénéficiant de façon déloyale des investissements qu’elle a réalisés.

La société Onlance rétorque :
– Que le parasitisme est la conséquence d’une faute,
– Que la société Companeo ne rapporte pas la preuve de sa faute,
– Qu’elle sera déboutée de sa demande.

Sur ce,

Attendu que la société Companeo a rapporté la preuve de ce que la société Onlance avait copié servilement 20 de ses questionnaires,

Que, bien que la société Companeo ne rapporte pas la preuve de l’étendue de ses recherches, il est clair que son site est le fruit d’un savoir faire,

Qu’en copiant servilement 20 de ses questionnaires, la société Onlance s’est mis dans le sillage de la société Companeo sans contrepartie financière,

Que le tribunal dira en conséquence qu’en se comportant ainsi la société Onlance a commis une faute constitutive de parasitisme qui devra être réparée.

Sur le préjudice

La société Companeo indique :
– Qu’elle n’a subi aucune baisse d’audience,
– Que le préjudice d’un site marchand ne se réduit pas seulement à la baisse de sa fréquentation,
– Que le succès d’un tel site réside dans sa capacité à convaincre ses utilisateurs de l’efficacité de son service, ce qui consiste à identifier avec précision le besoin de l’internaute, à le mettre en relation avec le Fournisseur Agréé pouvant répondre à ce besoin et à transformer les visiteurs de site en acheteurs de devis.
– Que cette capacité de transformation réside dans la méthode de questionnement du besoin.
– Que l’élaboration des questionnaires est le fruit des travaux de recherche et de développement réalisés par Companeo d’une part, et de l’analyse et du travail des équipes « marketing », « produit » et « marché » de Companeo d’autre part,
– Qu’en n’exposant pas ces coûts de recherches/développement et de marketing, Onlance a fait l’économie d’un poste budgétaire stratégique fondamental, et a pris un avantage concurrentiel sur Companeo qui, elle, a eu à supporter ces investissements,
– Que la société Onlance a purement et simplement fait l’économie d’un investissement de R&D pour un montant de 316 005,38 €,
– Qu’elle a également fait l’économie du travail de 14 personnes composant les équipes marketing, produit et marché, ce qui se chiffre à 1 341 500 €,
– Que ces chiffres devront être ramenés aux 20 questionnaires litigieux,
– Que les 20 questionnaires reproduits par Onlance représentent 20% des questionnaires élaborés par Companeo, et non 0.27% comme tente de le faire croire Onlance,

La société Onlance répond :
– Que l’indemnisation en droit civil suppose l’existence d’un préjudice réel, direct et certain,
– Que tel n’est pas le cas en l’espèce,
– Que la société Companeo ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle baisse du trafic d’internautes sur sa plateforme, d’un éventuel détournement de clientèle ou encore d’un désintérêt des fournisseurs agréés,
– Qu’il ressort des attestations de Messieurs Philippe D. et Laurent H. que ces pourcentages invoqués par la société Companeo ne correspondent en rien à l’élaboration des questionnaires,
– Qu’il s’agit, de leurs propres aveux, « d’automatiser la conception des demandes de devis » et de « définir, réaliser et utiliser un outil automatique de comparaison ergonomique »,
– Que cela correspond aux refontes technique et graphique de la plateforme en ligne, – Qu’elle rapporte la preuve que les questionnaires de 2003 et 2005 sont identiques à ceux d’aujourd’hui,
– Que le calcul de l’éventuel préjudice ne peut porter que sur le coût réel d’élaboration des questionnaires litigieux,
– Que les calculs de la société Companeo sont fantaisistes,
– Que seuls 1% des questionnaires présents sur la plateforme en ligne de la demanderesse se retrouvent sur le site de la société Onlance
– Que le total des questions similaires représente 0,6% de sa base de questions et représentent au mieux 4451,15 € de préjudice.

Sur ce,

Attendu que la société Companeo reconnait ne pas avoir subi de baisse d’audience,

Attendu par ailleurs qu’elle ne rapporte pas la preuve des éléments de calcul qu’elle avance pour calculer son préjudice,

Que les seules attestations produites aux débats émanent de deux de ses salariés et ne sont confortées par aucun autre élément,

Que la société Onlance rapporte la preuve que les questionnaires de la société Companeo sont quasiment identiques à ceux en ligne en 2003 (procès verbal APP- Pièce 11 Onlance),

Que le tribunal dira que la société Companeo ne rapporte pas la preuve du quantum de son préjudice,

Que toutefois, la société Onlance s’étant mise dans le sillage de la société Companeo, elle a commis une faute qui mérite réparation,

Qu’en conséquence au vu des éléments du dossier et usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal :
– condamnera la société Onlance à payer à la société Companeo la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus,
– à supprimer dans les 8 jours à compter de la signification de la présente décision toute reprise des 20 questionnaires litigieux sur son site internet www.epresta.com, et ce, sous astreinte de 500 € par questionnaire repris et par jour de retard à compter du 9ème jour, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
– condamnera la société Onlance à publier le présent jugement sur la page d’accueil de son site internet.

Sur l’article 700 du CPC et les dépens

Attendu que la société Companeo a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts,

Qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge,

Que le tribunal condamnera la société Onlance à payer à la société Companeo la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

Attendu que la société Onlance succombera,

Qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’elle est sollicitée et compatible avec les faits de la cause, le tribunal l’ordonnera avec constitution d’une garantie bancaire à hauteur de 50% de la condamnation à dommages et intérêts,

Dit que la publication du présent jugement sur le site d’accueil internet de la société Onlance est exclue du champ de l’exécution provisoire.

DECISION

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le tribunal :
– Condamne la société Onlance à payer à la société Companeo la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
– Condamne la société Onlance à supprimer dans les 8 jours à compter de la signification de la présente décision toute reprise des 20 questionnaires litigieux sur son site internet www.epresta.com, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par questionnaire repris et par jour de retard à compter du 9ème jour, astreinte dont le tribunal se réserve la liquidation,
– Condamne la société Onlance à publier le présent jugement sur la page d’accueil de son site internet,
– Condamne la société Onlance payer à la société Companeo la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– Ordonne l’exécution provisoire avec constitution d’une garantie bancaire à hauteur de 50% de la condamnation à dommages et intérêts,
– Dit que la publication du présent jugement sur le site d’accueil internet de la société Onlance est exclue du champ de l’exécution provisoire,
– Condamne la société Onlance aux dépens de l’instance,
– Reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées, les en déboute.

Le tribunal : Mme De Bellefonds, Messieurs Steunou et Misiraca

Avocats : Me Sylvain Staub, Me Gérard Haas

 
 

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