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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 28 octobre 2011
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Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 2 Arrêt du 15 septembre 2011

Afnic / Francelot, EuroDNS

anonymat - blocage - contrefaçon - cybersquatting - enregistrement - marques - nom de domaine

FAITS ET PROCÉDURE

La société Francelot est un constructeur spécialisé dans l’habitat résidentiel, présent dans la France entière et dotée d’une filiale de construction Khor Immobilier.
La société Francelot a déposé la marque France Lots, enregistrée le 13 septembre 1989, exploitée sans discontinuité depuis lors.
Le 7 janvier 1999, elle a fait enregistrer à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après Afnic) le nom de domaine “Francelot.com », renouvelé cet enregistrement en janvier 2007 et exploité un site internet à l’adresse www.Francelot.com.
Elle a constaté que le nom de domaine “Francelot.fr”, réservé anonymement par un tiers le 11 janvier 2007 (identifié comme M. Paul T.) selon la procédure de diffusion restreinte de I’Afnic et hébergé sur les serveurs du bureau d’enregistrement EuroDNS basé au Luxembourg, donnait accès à un site actif à l’adresse “www.francelot.fr”, lequel contenait une liste de liens hypertextes renvoyant vers des sites internet de sociétés concurrentes.
Par courtier du 23 mai 2007, la société Francelot a mis en demeure I’Afnic de communiquer les coordonnées du déposant et de rendre inactive l’adresse www.Francelot.fr.
Elle a obtenu le 14 juin 2007, sur requête, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles autorisant la levée de l’anonymat mais rejetant sa demande de blocage, de gel et de transfert du nom de domaine.
Le 15 octobre 2007, la société Francelot a récupéré le nom de domaine Francelot.fr.
Entre-temps, par assignation des 10 et 14 septembre 2007, la société Francelot avait fait citer M. Paul T. et l‘Afnic devant ce tribunal en contrefaçon de la marque Francelot et en concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme.
Le 24 janvier 2008, I’Afnic a cité en intervention forcée la société de droit luxembourgeois EuroDNS en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par jugement rendu le 6 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :
– dit le tribunal non saisi de la nouvelle demande de la société Francelot en contrefaçon et concurrence déloyale de la marque France Lots signifiée par acte du palais les 19 mai 2008 et 5 juin 2009, se substituant à la demande initiale, en ce que cette demande est dirigée à l’encontre de M. T.,
– dit le tribunal non saisi des demandes formulées à l’encontre de M. T. par I’Afnic par conclusions signifiées le 12 juin 2009 et par la société EuroDNS par conclusions signifiées le 29 juin 2008,
– écarté des débats les notes en délibéré de Mes Iteanu et Dana en date du 7 septembre 2009, de Me Raoult du 17 septembre 2009, de Me Faugeras Caron des 15 et 21 septembre 2009,
– condamné l’Afnic à payer à la société Francelot la somme de 4500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’impact parasitaire du nom de domaine Francelot.fr et la perte d’image,
– rejeté la demande en garantie présentée par I’Afnic à l’encontre de la société EuroDNS, les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et toute autre demande plus ample ou contraire,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné l’Afnic à payer respectivement à la société Francelot et à la société EuroDNS une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné I’Afnic aux dépens.
L’Afnic a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2011, Afnic demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Francelot tendant à sa condamnation pour refus de levée de l’anonymat du nom de domaine Francelot.fr, et statuant nouveau, de débouter la société Francelot et la société EuroDNS de toutes leurs demandes, condamner M. T. et la société EuroDNS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, condamner la société EuroDNS à lui payer 10 000 € de dommages-intérêts au titre d’un manquement contractuel, condamner la société Francelot, la société EuroDNS, M. T. in solidum à lui payer 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2011 la société Francelot demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées sur le fondement de la marque France Lots, et statuant à nouveau de :
– condamner M. T. à lui payer 1000 € au titre de la contrefaçon de la marque France Lots,
– condamner in solidum M. T. et I’Afnic au paiement de la somme de 9000 € au titre du parasitisme et de la perte d’image,
– subsidiairement confirmer le jugement,

En tout état de cause,
– débouter I’Afnic et la société EuroDNS de toutes leurs demandes,
– condamner in solidum M. T. et l’Afnic à lui payer 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 25 mai 2011, la société EuroDNS demande à la cour de :
– déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par I’Afnic à son encontre au titre d’un manquement contractuel comme demande nouvelle en application de l’article 524 du code de procédure civile, subsidiairement débouter l’Afnic de cette demande,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté I’Afnic de sa demande de garantie à son encontre et débouter I’Afnic de toutes ses demandes à son encontre, la condamner à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel an garantie abusif,
– condamner I’Afnic à fui payer 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– subsidiairement, condamner M. T. à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et le condamner à lui payer 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Paul T., défaillant, a été cité à la demande de l’Afnic avec notification des conclusions déposées au soutien de rappel, le 19 février 2010, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue à Lyon.
Il a été cité dans les mêmes formes avec dénonciation des conclusions déposées le 18 juin 2010 à la requête de la société EuroDNS.
II a été cité le 7 décembre 2010 avec notifications des conclusions déposées le 3 novembre 2010, à la demande de I’Afnic à Minneapolis (Etats Unis d’Amérique), à une personne qui a déclaré qu’il n’habitait pas à cette adresse et a refusé de faire d’autre déclaration.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 mai 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a écarté par des motifs pertinents les notes en délibéré rappelés au dispositif de sa décision.

Sur les demandes de la société Francelot à l’encontre de l’Afnic

La société Francelot reproche à I’Afnic d’avoir manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de sa charte de nommage mise en place dans sa version datée du 15 janvier 2007, en particulier à celles résultant des articles 22 et 23 de cette charte mais également d’avoir méconnu les nouvelles obligations nées du décret n°2007-162 du 6 février 2007, applicables immédiatement, notamment celles de l’article R. 20-44-49 du code des postes et communications électroniques, quand bien même le nom de domaine aurait été réservé et enregistré antérieurement à rentrée en vigueur de ce texte, en exigeant une décision de justice pour lever l’anonymat d’un déposant et bloquer le nom de domaine litigieux.

La société Francelot soutient que l’Afnic qui a toujours eu la qualité d’office d’enregistrement devait bloquer, geler ou transférer le nom de domaine dès lors qu’elle constatait qu’un enregistrement avait été effectué en violation des règles fixées par la section 2 du code des postes et communications électroniques.

Il appartenait tant à l’Afnic qu’au bureau d’enregistrement de veiller à ce que le nom de domaine ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle.

Or, la réservation par un déposant anonyme du nom de Francelot.fr et l’exploitation d’un site “parking » constituaient un acte de contrefaçon et des actes parasitaires. L’Afnic a techniquement permis à ce déposant de mauvaise foi d’exploiter un site internet entièrement consacré à des actes de parasitisme au préjudice de Francelot.

L’Afnic réplique qu’elle n’a violé ni le code des postes et communications ni la charte de nommage du .fr, qu’elle a parfaitement respecté la réglementation en vigueur dans la mesure où le nom de domaine Francelot.fr a été enregistré antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2007-162 du 6 février 2007 et ne pouvait dès lors être régi par les dispositions du décret et où, en application de la charte de nommage, hors décision judiciaire, elle ne pouvait pas procéder au blocage du nom de domaine en cause.

Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle ne s’est pas montrée négligente ; qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseil envers la société Francelot qui de son côté a fait preuve d’une négligence fautive.

Elle fait valoir qu’à la date de la mise en demeure du 23 mai 2007, la société Francelot n’avait pas renouvelé la marque Francelot n°96638982 enregistrée le 20 août 1996, qui était devenue inopposable aux tiers et même à la date de l’enregistrement, qu’il ne lui appartenait pas de caractériser des actes de concurrence déloyale.

Il est établi que le nom de domaine francelot.fr a été enregistré le 11 janvier 2007 par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement EuroDNS sur la demande de M. Paul T. selon la procédure de la diffusion restreinte, rendant impossible d’identifier le titulaire du nom de domaine, sauf levée de l’anonymat ; que le 23 mai 2007, la société Francelot a mis en demeure I’Afnic dans le délai de trois jours de sa réception de lui communiquer l’ensemble des coordonnées dont elle disposait relatives au déposant de ce nom de domaine et de rendre inactive l’adresse http://www.francelot.fr.
La société Francelot reproche à l’Afnic de ne pas avoir déféré à cette mise en demeure.

Les parties s’accordent à reconnaître qu’était applicable, au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la charte de nommage du .fr portant sur les règles d’enregistrement pour les noms de domaine se terminant par .fr, dans sa version datée du 15 janvier 2007 à laquelle elles se référent ensemble.

En revanche, elles divergent sur le cadre réglementaire applicable et en particulier sur la portée du décret n°2007-162 du 6 février 2007, pris en application de l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 qui confiait au ministre chargé des communications électroniques la désignation, après consultation publique, des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine.

Il convient à titre liminaire de préciser que la décision du Conseil Constitutionnel en date du 6 octobre 2010 qui a déclaré inconstitutionnel l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et décidé que cette inconstitutionnalité prendrait effet au 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 7 est à cet égard indifférente à la solution du litige.

Le décret du 6 février 2007 a introduit les articles R. 20-44-34 à R 20-44-51 du code des postes et des communications électroniques, dont l’objet est précisément de réglementer les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, de deux types, offices et bureaux d’enregistrement.

Le décret du 6 février 2007 porte en premier lieu sur les modalités de désignation et les obligations des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, puis sur les principes d‘intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine, enfin sur le rôle des offices et bureaux d’enregistrement.

Conformément à l’article 2 du code civil, si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date.

En particulier, est donc inapplicable à l’attribution d’un nom de domaine enregistré avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007, la restriction apportée par l’article R. 20-44-45 issu 6 février 2007 aux termes duquel :
« Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. »

Ce texte n’était pas en vigueur à la date de l’enregistrement du nom de domaine francelot.fr et l’action de la société Francelot n’était pas en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret.

Ainsi, I’Afnic ne peut se voir reprocher au moment de l’enregistrement du nom de domaine francelot.fr, antérieur à l’entrée en vigueur du décret, de ne pas avoir vérifié la validité de ce nom de domaine au regard des règles d’attribution fixées par le décret précité qui ne résultaient pas de la simple reprise des dispositions de sa charte de nommage du .fr,

Au surplus, les dispositions du décret du 6 février 2007 en ce qu’elles définissent les obligations des offices d’enregistrement et les règles applicables dans leur mission d’attribution et leur confient des pouvoirs qu’elles sont tenues d’exercer, tels que ceux prévus par l’article R. 20-44-49 du code des postes et communications électroniques selon lequel « Les offices d’enregistrement désignés sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine lors qu’ils constatent qu’un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par le présente section du code des postes et communications électroniques », ne peuvent s’imposer à ces organismes d’enregistrement qu’une fois désignés par l’autorité publique conformément à la procédure prévue au décret.

Ainsi, s’il n’est pas contestable que I’Afnic a joué depuis sa création le rôle d’office d’enregistrement, qu’elle a défini ses propres règles, attribuant et gérant les noms de domaine français conformément à ses « chartes de nommage », il ne peut lui être reproché, comme en l’espèce, d’avoir commis une faute qui résulterait d’un manquement aux nouvelles obligations incombant aux offices d’enregistrement en vertu du décret du 6 mars 2007, consistant à exiger une décision de justice pour lever l’anonymat et procéder au blocage du nom de domaine francelot.fr, à la suite de la mise en demeure du 23 mai 2007 qui lui a été adressée par la société Francelot, alors qu’elle n’a été désignée pour exercer la fonction d’office d’enregistrement pour le .fr que par arrêté du 19 février 2010 lequel reprend d’ailleurs en annexe les prescriptions qui s’imposent à elle à compter de cette date.

La société Francelot ne peut sérieusement prétendre que la prise par l’Afnic du règlement Predec le 22 juillet 2008 définissant une procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 mars 2007 constitue la reconnaissance par l’Afnic qu’elle devait se soumettre aux dispositions de ce décret à la date à laquelle la société Francelot lui a demandé de bloquer le nom de domaine francelot.fr.

En effet, I’Afnic assurant en toute hypothèse techniquement le rôle d’enregistrement des noms de domaine enregistrés, et en particulier pour ceux enregistrés postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, avait intérêt à définir, même avant sa désignation comme office d’enregistrement, des procédures spécifiques de résolution des différends nés de l’application de ce décret.

C’est donc au regard des termes de la charte de nommage dans sa version applicable au moment des faits reprochés par la société Francelot qu’il convient d’examiner les obligations incombant à I’Afnic et son éventuelle responsabilité.
La société Francelot invoque à l’appui de ses prétentions les dispositions des articles 22, 23 et 27 de cette charte.

Dans sa mise en demeure du 23 mai 2007, la société Francelot faisait valoir qu’elle avait déposé la marque « Francelot » le 20 août 1996 sous le n°96638982, qu’elle avait fait également enregistrer le nom de domaine francelot.com le 7 janvier 1999 qu’elle avait renouvelé en janvier 2007, qu’elle exploitait un site internet http://www.francelot.com, que souhaitant procéder à l’enregistrement du nom de domaine francelot.fr, elle avait constaté qu’il était déjà réservé.

La société Francelot, constatant qu’il n’était pas possible d’identifier le titulaire du nom de domaine après avoir décrit le fonctionnement du site “parking » http://www.francelot.fr, faisant valoir l’intention manifeste de nuire à ses intérêts de ce titulaire, invoquant des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale commis par ce dernier, a demandé à l’Afnic de lui communiquer l’ensemble des coordonnées dont celle-ci disposait relatives au déposant et de rendre inactive l’adresse internet en cause.

L’Afnic lui a répondu le 4 juin 2007 qu’elle ne pouvait communiquer les informations relatives à l’identité du titulaire d’un nom de domaine en diffusion restreinte que sur ordonnance sur requête d’un juge pour lever l’anonymat et ceci conformément aux instructions de la Cnil et qu’en ce qui concernait la demande de blocage ou l’application de l’article 23 de la charte de nommage, elle n’était pas habilitée à juger du bien fondé de sa demande, ni à intervenir dans un litige, et l’a également renvoyée à une procédure judiciaire sur requête.

La société Francelot a obtenu une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles le 14 juin 2007 portant uniquement sur la levée de l’anonymat et le 19 juin 2007, l’Afnic a en exécution de cette ordonnance transmis à la société Francelot les coordonnées du titulaire.

L’article 22 de la charte prévoit que le nom de domaine peut faire l’objet d’une procédure de gel des opérations, soit en cas de décision de justice l’ordonnant, soit dès qu’une procédure alternative de résolution des litiges est engagée.
La société Francelot ne prétend pas avoir engagé de procédure alternative de résolution de son différend et aucune faute ne peut donc être reprochée à l’Afnic du fait d’avoir refusé de procéder à ce gel sur la seule mise en demeure de la société Francelot.

L’article 23 prévoit certes que I’Afnic procède au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle a identifié une violation des termes ou de l’esprit de la charte et énumère un certain nombre de situations, sans que cette liste soit exhaustive, mais il est ajouté que cette disposition ne saurait s’entendre comme une obligation d’agir à la charge de I’Afnic mais seulement comme une faculté de mise en œuvre.

En l’espèce, il n’est pas démontré que l’Afnic a commis une faute, alors que la charte ne lui impose pas d’obligation de vérification, même si une violation des termes de la charte lui était signalée, que l’article 12 de la charte précise que le demandeur qui souhaite utiliser un nom de domaine est seul responsable de son choix, qu’il lui appartient et à lui seul de s’assurer que le terme qu’il souhaite utiliser à titre de nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers et en particulier à la propriété intellectuelle et aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

L’Afnic n’a donc pas contrevenu à ces dispositions en estimant qu’elle n’avait ni les moyens ni les compétences pour juger par elle-même de la réalité de l’atteinte aux droits à la propriété intellectuelle et de la violation des règles d’une concurrence loyale déplorées par la société Francelot.

En effet, l’identification d’une violation de l’article 12 de la charte en la matière dépassait manifestement les pouvoirs conférés par la charte à I’Afnic, étant relevé notamment que la marque « Francelot » enregistrée sous le n°96638982 le 20 août 1996, revendiquée par la société Francelot, n’avait pas été renouvelée et qu’elle n’a été déposée à nouveau qu’en mars 2008 sous le n°3564029, qu’il était donc nécessaire d’apprécier le droit de marque de la société Francelot au jour de la demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Force est d’ailleurs de constater que le juge des requêtes a lui-même refusé, au vu des mêmes pièces produites par la société Francelot, d’ordonner à I’Afnic d’empêcher par tout moyen technique en sa possession l’accessibilité du site internet http://www.francelot.fr, de geler toute opération de cession à un tiers et de transférer le nom de domaine, en l’absence donc d’une procédure judiciaire contradictoire, ce qui démontre que n’était pas caractérisée une violation telle des droits de la société Francelot qu’elle aurait justifiée une mesure immédiate de blocage prise par l’Afnic. L’Afnic en s’abstenant de toute initiative de blocage du nom de domaine Francelot.fr, n’a donc pas méconnu ses obligations.

Rien n’interdisait d’ailleurs à la société Francelot pour se protéger du cybersquatting et de l’atteinte dénoncée à ses droits d’engager une procédure judiciaire urgente et contradictoire dès lors qu’elle avait obtenu sur requête la levée de l’anonymat.

Elle constate elle-même dans ses écritures que peu de temps après l’introduction de l’instance par actes des 10 et 14 septembre 2007, M. Paul T. a choisi de libérer le nom de domaine litigieux, lui permettant d’en récupérer la titularité le 15 octobre suivant. II est ainsi démontré que la citation en justice de l’intéressé aurait suffi à mettre fin très rapidement aux violations par ce dernier des droits revendiqués par la société Francelot.

L’article 27 de la même charte précise les cas dans lesquels faisant suite à une décision judiciaire, l’Afnic procède aux transmissions forcées de nom de domaine et rappelle que l’Afnic ne peut donner suite à des demandes qui ne respectent pas ces conditions et « ne saurait, du fait de la stricte neutralité qui doit être la sienne, être tenue par l’envoi de lettres, de sommation ou copies d’assignation. »

Au demeurant, la société Francelot qui dans ses conclusions écrit que sa demande en mai 2007 tendait à ce que l’Afnic exécute ses nouvelles obligations et fasse usage des prérogatives qui lui étaient reconnues depuis février 2007 quant à la gestion des noms de domaines, qu’elle prétend d’application immédiate, reconnaît ainsi implicitement que sur le seul fondement de la charte de nommage du .fr, l’Afnic ne disposait pas des pouvoirs dont elle lui demandait de faire usage.

Aucune faute n’est en conséquence établie à l’encontre de Afnic et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Francelot.

Sur les demandes de la société Francelot à l’encontre de M. T.

La société Francelot a fait citer Paul T. le 14 septembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Versailles en demandant au tribunal de dire celui-ci responsable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, en procédant de façon anonyme à la réservation du nom de domaine « francelot.fr » et à son exploitation dans le cadre d’un site internet dont l’objet est de détourner de la clientèle, faisant valoir qu’elle était titulaire de la marque « Francelot » ainsi que du nom de domaine francelot.com et sollicitant la condamnation de Paul T. à lui payer 10 000 € au titre de ses préjudices.

Par des conclusions postérieures qu’elle n’a pas signifiées à M. T., la société Francelot a modifié une partie de ses demandes en demandant à la juridiction saisie de dire qu’en déposant le nom de domaine francelot.fr, Monsieur T. avait contrefait la marque « France Lots » enregistrée le 13 septembre 1989 sous le n°1550686 et régulièrement renouvelée.

Le tribunal a dit qu’il n’était pas saisi de la nouvelle demande de la société Francelot en contrefaçon et concurrence déloyale de la marque France Lots signifiée par acte du palais les 19 mai 2008 et 5 juin 2009, se substituant à la demande initiale, en ce que cette demande est dirigée à l’encontre de M. T.

La société Francelot qui demande à la cour de réformer le jugement en ces dispositions du jugement et statuant à nouveau, de condamner M. T. à diverses sommes tant au titre des actes de contrefaçon de la marque France Lots que des actes de parasitisme et de la perte d’image, n’a pas fait signifier à M. T. ses conclusions contenant appel incident à son encontre, pas plus qu’elle n’avait fait signifier ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance.

La cour doit donc inviter la société Francelot à conclure sur la recevabilité de son appel incident à l’encontre de M. T. alors que la société Francelot n’a pas relevé appel du jugement par déclaration d’appel à son encontre et ne lui a pas signifié ses conclusions contenant appel incident.

Sur les demandes de l’Afnic à l’encontre de la société EuroDNS

En l’absence de toute faute relevée à l’encontre de I’Afnic et de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande de la société Francelot, sa demande d’être garantie par la société EuroDNS est sans objet.

Par ailleurs, l’Afnic sollicite la condamnation de la société EuroDNS à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement contractuel à son obligation de collaboration, demande dont elle soutient qu’elle était déjà contenue dans ses écritures développées devant le tribunal de grande instance en date du 7 juin 2008 et qu’elle n’a cessé de reprendre au cours de la procédure.

La société EuroDNS réplique qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile qui ne se rattache pas de façon générale au litige sur le nom de domaine et à la demande en garantie initialement sollicitée par l’Afnic.

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, conformément à l’article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

La demande de la société Francelot tendant à voir sanctionner les manquements de la société EuroDNS aux obligations contenues dans les articles 62 et 12 du contrat d’enregistrement en faisant valoir que ce n’est qu’à la suite de l’incident qu’elle a formé le 11 août 2010 que la société EuroDNS a déféré à sa demande déjà contenue dans sa sommation du 2 juin 2009 de justifier de la réalité de l’identité de Paul T., est recevable en appel en application de l’article 566 précité comme accessoire de la demande en garantie déjà formée en première instance par la société Francelot à l’encontre de la société EuroDNS, dont elle recherchait la responsabilité au motif que cette dernière aurait notamment failli, en sa qualité de bureau d’enregistrement, en ne procédant pas à la vérification de l’identité du titulaire du nom de domaine francelot.fr,

Au fond, I’Afnic et la société EuroDNS sont liées par une convention d’adhésion qui stipule notamment que les parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations, qu’elles s’engagent à maintenir une collaboration active et régulière en se communiquant mutuellement l’ensemble des éléments demandés, que le prestataire (EuroDNS) s’engage tout particulièrement à collaborer et assister I’Afnic dans la résolution de litiges contentieux qui porteraient sur un ou plusieurs noms de domaine et notamment à communiquer à I’Afnic toute information ou tout document qui lui serait demandé dans un délai de 48 heures.

L’Afnic a fait sommation le 2 juin 2009 à la filiale française, la société EuroDNS France Sarl, de lui communiquer dans les 48 heures tout élément de preuve visant notamment à établir la réalité de l’identité de Paul T. Cette filiale a invité le 18 juin 2009 l’Afnic à s’adresser à la société luxembourgeoise seule cocontractante de l’Afnic.

L’Afnic aurait fait sommation à la société luxembourgeoise EuroDNS le 3 décembre 2009 notamment de lui communiquer l’ensemble des informations détenues sur Paul T. et en particulier toute copie d’un document justifiant de son identité mais cette sommation n’est pas produite par l’Afnic.

Seule la réponse officielle du conseil de la société EuroDNS du 22 décembre 2009 au conseil de I’Afnic est versée aux débats dans laquelle il est demandé à I’Afnic de préciser dans quel cadre précis cet acte intervient et notamment à quel litige, concernant la société EuroDNS, il doit le rattacher.
Il n’apparaît pas que I’Afnic ait donné suite à ce courrier. En tout cas, elle n’en verse pas aux débats la preuve.

Ensuite, I’Afnic a fait délivrer par son avoué le 6 août 2010 sommation de communiquer sous 24 heures puis itérative sommation le 11 août 2010 pour obtenir en particulier les informations relatives au titulaire du compte et notamment copie d’une pièce d’identité, avec dépôt de conclusions d’incident.

La société EuroDNS a dès le 19 août 2010 écrit à Paul T. et obtenu de lui les informations demandées le 25 août 2010 ainsi que la copie certifiée conforme de son passeport. Le conseil de la société EuroDNS a transmis par courrier officiel au conseil de l’Afnic tous les renseignements obtenus dès le 3 septembre 2010.
L’incident de communication de pièces de I’Afnic a d’ailleurs fait l’objet d’une radiation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites par la société EuroDNS démontrant qu’elle a fait connaître les données en sa possession sur M. T. dès que l’anonymat a été levé et qu’elle a répondu aux demandes de l’Afnic dès lors qu’elles ont été valablement formulées, cette dernière manque à établir que la société EuroDNS n’a pas respecté son obligation de collaboration.

L’Afnic sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef contre la société EuroDNS,

Sur la demande de la société EuroDNS à l’encontre de l’Afnic

La société EuroDNS demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle estime que l’appel en garantie de I’Afnic à son encontre ne repose sur aucun fondement valable, que l’Afnic ne lui a pas même notifié les demandes de la société Francelot figurant dans la mise en demeure dont elle n’a été informée que 4 mois et demi plus tard.

Néanmoins, les circonstances dans lesquelles I’Afnic a appelé dans la procédure la société EuroDNS ne caractérisent pas contrairement à ce que prétend cette dernière la mauvaise foi de I’Afnic.
Le fait que I’Afnic n’ait pas dès la mise en demeure de la société Francelot informé la société EuroDNS de cette réclamation ne démontre pas d’intention de nuire, eu égard à la réponse apportée à cette demande et à la communication à la société Francelot des données sur le titulaire du nom de domaine après levée de l’anonymat.

Il est établi que I’Afnic a ensuite, après délivrance de l’assignation, invité par courrier du 9 octobre 2007, la société EuroDNS à intervenir volontairement à la procédure en rappelant les termes de la convention les liant et sans préjudice du bien fondé de la demande de la société Francelot, a fait valoir qu’il serait opportun qu’elle soit partie à la procédure.

Ce n’est qu’en dernier lieu qu’elle a appelé en garantie la société EuroDNS.
La société EuroDNS ne justifie pas à l’encontre de l’Afnic d’une faute caractérisant l’abus du droit d’agir en justice.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société EuroDNS de sa demande de ce chef.

Sur les demandes en garantie de l’Afnic et de la société EuroDNS à l’encontre de M. T.

L’Afnic a fait régulièrement signifier sa déclaration d’appel à M. T. et ses conclusions contenant sa demande de garantie.

La société EuroDNS a fait régulièrement signifier à M. T. ses conclusions d’appel contenant appel incident et demande de garantie,

M. T. défaillant n’a opposé aucun moyen.

Les demandes de garantie formées par I’Afnic et la société EuroDNS contre M. T., contenues dans leurs conclusions régulièrement signifiées à celui-ci, sont donc recevables mais sans objet à défaut de toute condamnation en principal de I’Afnic sur l’action menée contre elle par la société Francelot et de condamnation prononcée à l’encontre de la société EuroDNS.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d’appel seront la charge de la société Francelot à l’exception de ceux, qui sont réservés, de première instance et d’appel incident relatifs aux demandes de la société Francelot contre M. Paul T.

L’équité commande de condamner la société Francelot à payer à l’Afnic une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la charge des dépens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’une autre partie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Statuant en audience publique et par arrêt par défaut,

. Invite la société Francelot à conclure sur la recevabilité de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré non saisi de ses demandes nouvelles à l’encontre de M. Paul T. et à la condamnation de M. Paul T. au paiement de diverses sommes, pour la date du jeudi 1er décembre 2011 à laquelle l’affaire sera évoquée pour clôture et fixation d’une audience de plaidoiries.

. Déclare l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération recevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société EuroDNS pour manquement à l’obligation de collaboration.

. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des notes en délibéré et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société EuroDNS contre l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération.

. Réforme le jugement entrepris pour le surplus.

Statuant à nouveau,

. Déboute la société Francelot de toutes ses demandes contre l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération.

. Dit en conséquence sans objet l’appel en garantie de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération contre la société EuroDNS et Monsieur Paul T. et l’appel en garantie de la société EuroDNS contre Monsieur Paul T.

Y ajoutant,

. Déboute l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société EuroDNS pour manquement à l’obligation de collaboration.

. Condamne la société Francelot aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux, qui sont réservés, de première instance et d’appel incident relatifs aux demandes de la société Francelot contre M. Paul T.

. Accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

. Condamne la société Francelot à payer à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Déboute les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour : M. Albert Maron (président), Mmes Marion Brylinski et Anne Beauvois (conseillères)

Avocats : Me Eric Barbry, Me Sylvain Staub, Me Olivier Iteanu

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