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Jurisprudence : Marques

vendredi 25 avril 2003
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Tribunal de commerce de Paris 21ème chambre Jugement du 25 avril 2003

Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité / News Morning, E Manitoo Company

concurrence déloyale - marques - nom de domaine

Les faits

La société Nouvelle d’Etudes d’Editions et de Publicité, ci-après société Sneep, édite depuis 1927 « L’Argus de l’automobile et des locomotions » et utilise depuis cette date le nom commercial « l’Argus », aussi bien pour les en-têtes de l’ensemble des rubriques de son hebdomadaire, mais aussi sur ses publications en ligne et dans le cadre de son service télématique Argus, ainsi que sur le réseau internet.

A l’occasion de l’apport des noms de domaine de commerce électronique à Argus Interactive, sa filiale, en septembre 2000, elle a découvert auprès de l’association française pour le nommage internet en coopération – Afnic – que le nom « argus.fr » a été enregistré en fraude par la société News Morning pour une page web en construction hébergée par la société E Manitoo Company, qui l’a intégré en tant qu’enseigne commerciale sur son Kbis, enregistré par le tribunal de commerce de Grasse.

Estimant que cette attitude porte atteinte à leurs droits, les demanderesses assignent pour demander la radiation et le transfert du nom de domaine « argus.fr » au profit de la société Sneep, la radiation de la mention de l’enseigne commerciale figurant au registre du commerce du TC de Grasse, et obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.

Les sociétés News Morning et E Manitoo Company contestent vivement la version des faits présentée par les demanderesses et demandent à ce qu’elles soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes.

Ainsi se présente cette instance.

Par assignation du 12/09/01, il est demandé au tribunal par la société Sneep et la société Argus Interactive de :

– dire et juger que l’appropriation indue par la société News Morning de l’enseigne « Argus.fr » ainsi que l’enregistrement frauduleux du nom de domaine « argus.fr » constituent une atteinte au nom commercial « L’Argus » dont sont titulaires la société Sneep et la société Argus Interactive ;

– dire et juger que le renvoi automatique des visiteurs qui saisissent l’adresse internet www.argus.fr vers le site www.emanitoo.com constitue un acte de parasitisme économique commis de concert par la société News Morning et la société E Manitoo Company au préjudice de la société Sneep et la société Argus Interactive ;

En conséquence,

– condamner la société News Morning a procéder à la radiation de son extrait Kbis de l’enseigne « Argus.fr » auprès du registre du commerce et des sociétés de Grasse dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1524,49 € par jour de retard ;

– ordonner la radiation de l’enregistrement du nom de domaine « argus.fr » de la société News Morning et son transfert par l’Afnic au profit de la société Sneep dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1524,49 € par jour de retard ;

– interdire à la société News Morning et la société E Manitoo Company d’utiliser le nom « L’Argus » ou tout autre nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine, ainsi que d’en tirer profit de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1524,49 € par infraction constatée et par jour ;

– condamner la société News Morning à verser aux requérantes la somme de 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, par la société Sneep et la société Argus Interactive du fait de l’atteinte commise à leur nom commercial ;

– condamner solidairement la société News Morning et la société E Manitoo Company à verser aux requérantes la somme de 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Sneep et la société Argus Interactive du fait de leurs agissements parasitaires ;

– ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;

– condamner solidairement la société News Morning et la société E Manitoo Company à verser à chacune des sociétés requérantes la somme de 7622,45 € en application de l’article 700 du ncpc ;

– condamner la société News Morning et la société E Manitoo Company aux entiers dépens.

Par conclusions du 5/04/02 il est demandé au tribunal par la société News Morning et la société E Manitoo Company, vu la charte de nommage de l’Afnic, de :

– constater que le terme « Argus » et le nom de domaine « argus.fr » constituent des termes génériques ;

– constater que la société News Morning a enregistré le nom de domaine « argus.fr » de bonne foi ;

– constater que la société News Morning et la société E Manitoo Company n’ont commis aucun acte d’usurpation de nom commercial, ni d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

En conséquence,

– débouter la société Sneep et la société Argus Interactive de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Sneep et la société Argus Interactive aux entiers dépens ;

– condamner la société Sneep et la société Argus Interactive au paiement de la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du ncpc

Par conclusions récapitulatives et responsives du 31/05/02 la société Sneep et la société Argus Interactive réitèrent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et modifient le montant des différentes sommes pour les « arrondir » aux montants suivants : 1520 € pour les différentes astreintes, 15 200 € pour les différents dommages-intérêts et 7600 € pour l’article 700 du ncpc

Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 du 27/09/02 régularisées à l’audience du juge rapporteur, la société News Morning et la société E Manitoo Company réitèrent les demandes formulées dans leurs précédentes écritures et y ajoutant demandent au tribunal de :

– constater la validité de l’enseigne « Argus » de la société News Morning ;

– dire et juger en tout état de cause que la société Sneep et la société Argus Interactive n’ont pas qualité pour solliciter l’annulation de l’enseigne « Argus » de la société News Morning.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 15/11/02 la société Sneep et la société E Manitoo Company réitèrent les demandes formulées dans leurs précédentes écritures.

Les moyens

La société Sneep et la société Argus Interactive exposent à l’appui du bien fondé de leurs demandes que leur hebdomadaire utilise depuis 1927 le nom commercial « L’Argus » ainsi que sur leurs publications en ligne, 3615 Argus et internet. A ce titre la société Sneep prétend jouir d’un droit privatif sur ce nom commercial sous lequel elle exerce son activité. Sa filiale la société Argus Interactive qui exerce son activité sous le même nom commercial et édite le site internet www.argusauto.com n’a pu procéder à l’enregistrement du nom de domaine « argus.fr » auprès de l’Afnic, dès lors qu’il avait déjà été enregistré en fraude de ses droits par la société News Morning. Un constat d’huissier établit que l’adresse www.argus.fr laisse apparaître une page web en construction hébergée par la société E Manitoo Company comprenant une liste de noms de domaine qui renvoient sur une fenêtre « pop-up » contenant la page d’accueil www.emanitoo.com. Il s’avère en fait que les noms de domaine déposés l’ont été par des filiales de la société Multimédia Market et sont inexploités mais probablement en vue d’en concéder l’usage au plus offrant. La société Sneep soutient que lorsqu’elle s’est appropriée le terme « L’Argus » à titre de nom commercial pour désigner son activité en 1927, celui-ci était parfaitement distinctif, ce qui est corroboré par un extrait du nouveau Petit Larousse illustré de l’année 1952 qui définit ce terme comme étant notamment un homme très clairvoyant. Or comme en dispose la jurisprudence le caractère distinctif d’un nom commercial doit s’apprécier au jour de l’appropriation et non au jour où le tribunal statue. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le terme « L’argus » était devenu usuel, nécessaire ou descriptif et que les défenderesses ne sauraient valablement opposer son prétendu caractère descriptif ou générique en se fondant sur des définitions figurant dans des dictionnaires datant de 1960 et 1965 ou sur le fait que sur certain d’entre eux il définit la côte de véhicules automobiles. Il ne saurait non plus être tiré argument de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24/03/1986 dès lors que celui-ci concerne la marque « L’argus de l’automobile et des locomotions » et notamment l’Argus ou Argus pris isolément, déposée par le directeur du journal en 1973 et non le nom commercial dont la cour avait fait abstraction en se plaçant à la date du dépôt de la marque pour considérer que cette dernière était devenue usuelle.

En supposant que le terme « L’argus » soit considéré comme descriptif pour désigner une côte, il ne pourra l’être pour des usages différents et notamment ceux revendiqués par les défenderesses dont elles n’apportent pas la preuve de l’utilisation d’ailleurs. Dans ces conditions la société News Morning ne saurait revendiquer un quelconque droit sur le nom « L’argus » car la simple mention du celui-ci au registre du commerce, pratique de « cybersquatting » effectuée pour la circonstance en l’occurrence, ne pouvant suppléer l’absence d’usage public. De surcroît la société News Morning ne peut prétendre avoir parfaitement respecté la charte de l’Afnic dès lors qu’elle ne s’est pas assurée qu’elle portait gravement atteinte aux droits des demanderesses compte tenu de la notoriété de l’hebdomadaire « L’argus ». Il faut donc en déduire que le dépôt du nom de domaine « argus.fr » est constitutif d’un dépôt frauduleux destiné à rendre indisponible le nom de domaine légitimement convoité par la société Sneep et la société Argus Interactive, ce qui est une usurpation de leur nom commercial.

Elles exigent donc la radiation et le transfert du nom de domaine « argus.fr » à leur profit et que le préjudice qu’elles subissent d’une part au titre du trouble commercial ainsi provoqué par les défenderesses, soit indemnisé à hauteur d’une somme de 15 200 € à laquelle s’ajoutera une somme de même montant à titre de dommages-intérêts pour le parasitisme économique d’autre part.

La société News Morning et la société E Manitoo Company exposent pour leur part à l’appui du bien fondé de leur contestation :

– que la société News Morning a enregistré en date du 19/06/2000 le nom de domaine « argus.fr » de bonne foi en parfaite conformité avec les règles applicables en la matière et en particulier celles de l’Afnic ;

– que le terme « Argus » dont les demanderesses ne peuvent nullement prétendre détenir les droits est parfaitement générique ;

– qu’ainsi la société News Morning titulaire d’un droit de propriété sur ce nom de domaine est parfaitement fondée à demander le respect de la jouissance paisible de son droit acquis de manière régulière ;

– que la société E Manitoo Company propose aux PME plusieurs services ayant trait à l’internet ou à d’autres matières, à un coût modeste par le biais de diverses filiales, dont la société News Morning qui exploite effectivement le site contrairement à ce que prétendent les demanderesses.

La société News Morning rappelle que l’enregistrement des noms de domaine dits génériques (« com. », « net. », « org. », « biz. », etc…) n’est généralement pas assorti de la nécessité de produire un quelconque justificatif. En la matière cependant, l’Afnic exerce un contrôle préalable à l’enregistrement de noms de domaine en « fr. » qui présente une sécurité juridique importante et ce depuis son conseil d’administration du 24/03/2000, date où elle a pris la décision d’autoriser l’enregistrement de termes génériques comme nom de domaine en « fr. » contrairement à sa politique précédente. Pour cela il doit être produit un extrait Kbis de la société requérante sur lequel doit figurer le nom demandé à l’enregistrement. Ainsi seules les entreprises peuvent bénéficier d’un nom de domaine, comme c’est le cas pour la société News Morning qui s’est conformée en tous points aux exigences de l’Afnic relativement au terme générique « argus ». Ceci ne saurait lui être reproché, d’autant plus que comme le veut la règle en application en pareil cas, ce nom de domaine est resté accessible en ligne pendant un mois sans que la société Sneep et la société Argus Interactive se manifestent pour en contester l’appropriation.

Le terme « Argus » selon différents dictionnaires « Larousse » de 1960 et 1965 est défini comme une publication qui fournit des renseignements spécialisés, il est par conséquent un nom parfaitement générique pour désigner « L’Argus de l’automobile » et il ne peut constituer un terme original et distinctif susceptible d’appropriation qu’à condition d’être adjoint à un ou plusieurs qualificatifs, tels « L’Argus de la presse », « L’Argus bateau », « L’Argus de l’automobile et des locomotions », etc… Il est à noter que la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24/03/1986 opposant la société Sneep à une société éditant le journal Camions magazine, a jugé que le terme « Argus » n’était pas un élément caractéristique de la marque « L’Argus de l’automobile et des locomotions », ce qui s’applique au droit des noms commerciaux dont le régime est pour partie identique à celui des marques. De plus la société Sneep revendique l’expression « L’Argus » et non le terme « Argus » en tant que tel, lequel et déjà très largement répandu à titre de dénomination sociale et de marque. En effet une recherche d’antériorité permet de dénombrer 42 dénominations sociales et 139 marques reprenant ce terme.

Il est à croire que par leur action les demanderesses tentent vainement de pallier leur erreur de stratégie commerciale dès lors qu’elles n’ont pas acquis le nom de domaine « argus.fr » en temps opportun, probablement par omission, lorsqu’elles ont obtenu celui de « argusauto.com » (et non « argus.com » obtenu d’ailleurs par une autre société). C’est donc en toute légalité que la société News Morning a pu acquérir les droits de propriété sur le nom de domaine « argus.fr » dans le respect des obligations imposées par l’Afnic.

La discussion

Attendu qu’à l’analyse des arguments développés par chacune des parties, il apparaît :

– que l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de la société Sneep, selon l’extrait Kbis versé aux débats, date seulement du 17/12/1957 ;

– qu’en fait la référence à l’année 1927 pour l’utilisation de la marque de l’hebdomadaire ou de la dénomination commerciale revendiquée, repose par déduction sur la mention « 75ème année » figurant en bas de la première page du journal ;

– que la consultation de différents dictionnaires datant peu ou prou de la date d’immatriculation de la société Sneep prouve que le terme « L’Argus » est passé dans le langage courant, n’est donc plus un terme distinctif autonome et est devenu au contraire un terme générique ;

– que cela ressort d’ailleurs très nettement de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24/03/1986, qui sans ambiguïté aucune, précise qu’il ne peut être prétendu « que le terme Argus aurait en lui-même un caractère distinctif le rendant protégeable en application de la loi du 31/12/1964 » ;

Attendu :

– que l’argumentation développée par les demanderesses consistant en l’espèce à nier la référence à l’arrêt cité de la cour d’appel de Paris, du fait qu’il porte sur la marque et non sur la dénomination commerciale du périodique, est ici sans effet puisque précisément le titre de cet hebdomadaire, en fait sa dénomination commerciale, est beaucoup plus large et n’est pas composée uniquement du terme Argus mais s’intitule : « L’Argus de l’automobile et des locomotions » ; seule appellation commerciale sur laquelle les demanderesses peuvent revendiquer un droit de propriété, dès lors que ces termes forment dans leur ensemble une expression originale et distinctive ;

– qu’il existe par ailleurs un nombre important de marques et de dénominations sociales ou commerciales comportant le terme Argus, dont certaines sont antérieures à la date d’immatriculation de la société Sneep, tel L’Argus des collectivités fondé en 1952 (c/f cour d’appel Paris 24/03/1986) ou à la date d’utilisation (1927) avancée par l’éditrice de l’hebdomadaire, tels l’Argus Journal international des assurances fondé en 1877 (c/f cour d’appel Paris 24/03/1986), l’Argus de la presse fondé en 1879 (c/f Quid 1998-2000) ; appellations antérieures qui anéantissent l’argumentation de la société Sneep en matière d’appréciation quant au jour et à la date de l’appropriation du nom de domaine ;

Attendu :

– qu’il convient d’observer que la société News Morning a déposé un nom de domaine, en harmonie avec les exigences de la charte de nommage de l’Afnic, sur l’appellation « argus.fr » et non sur le terme « L’Argus » ;

– que de surcroît au moment où ce dépôt a été enregistré de manière régulière, soit le 19/06/2000, le terme Argus était bien dans le domaine public en tant que terme générique dont personne ne revendiquait la propriété, ce qui annule toute suspicion de fraude dans la démarche de la société News Morning, s’il en était besoin ;

– que cette dernière apporte la preuve qu’elle fait usage de cette enseigne ;

– que le site www.argus.fr est donc exploité, fonctionne régulièrement et son enregistrement ne constitue pas une appropriation « dormante » dommageable pour quiconque ;

Attendu :

– que le site précité ne concerne en rien l’automobile mais repose sur l’achat et la vente de matériel informatique, ce qui ne concurrence pas les différentes activités de la société Sneep et notamment son service de cotation de véhicules ;

– que les demanderesses avaient toute latitude en 1997 lorsqu’elles ont fait enregistrer le nom de domaine « argusauto.com », de faire de même pour celui dont elles revendiquent abusivement la propriété intellectuelle aujourd’hui ;

– qu’ainsi les demandes de la société Sneep et de la société Argus Interactive relatives aux préjudices, sans justification et non chiffrés au demeurant, occasionnés par le trouble commercial et le parasitisme en découlant, sont rendues inopérantes dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus préjudices et une faute non démontrée de la société News Morning et la société E Manitoo Company ;

– qu’il en va de même pour leurs demandes de radiation de l’enseigne « Argus.fr » et du nom de domaine « argus.fr » et du transfert de ce dernier à leur profit ;

Déboutera la société Sneep et la société Argus Interactive de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Sur les dépens et l’article 700 du ncpc

Attendu que le tribunal estime équitable de mettre solidairement les dépens à la charge de la société Sneep et de la société Argus Interactive et de les condamner avec la même solidarité à payer à la société News Morning et à la société E Manitoo Company au titre de l’article 700 du ncpc la somme totale de 5000 €, montant auquel il est en mesure d’évaluer les frais non compris dans les dépens engagés par la société News Morning et la société E Manitoo Company pour résister à leurs demandes, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal statuera dans les termes ci-après.

La décision

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

. Déboute la société Sneep et la société Argus Interactive de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

. Condamne solidairement la société Sneep et la société Argus Interactive à payer à la société News Morning et la société E Manitoo Company la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus ;

. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

. Condamne solidairement la société Sneep et la société Argus Interactive aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 202,96 € TTC y compris le coût de l’injonction de conclure.

Le tribunal : Mme Petiet (président), Mme Rey et M. Schiff (juges)

Avocats : SCP August & Debouzy, Cyril Fabre

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.