Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Toulouse, jugement du 18 juillet 2017
123Multimedia / DNXCorp et DNXCorp / Monsieur X.
annulation du constat - concurrence déloyale - constat d'huissier - démarchage déloyal - détournement de clientèle - faux profils - parasitisme - racolage
La SAS 123Multimedia exploite le site de rencontres gratuit www.tchache.com, lequel permet aux utilisateurs inscrits d’échanger des messages interpersonnels privés.
La société DNXCorp SE, dont le nom commercial est Neteden, a pour activité la création et l’exploitation de sites internet. Elle exploite notamment le site de rencontre www.edenflirt.com.
Celle-ci a confié à la société Dagency, société de marketing en ligne de droit suisse, qui appartient à son Groupe, la gestion de la promotion de son site Internet Edenflirt au travers du réseau d’affiliation de Dagency. L’affiliation est une technique de marketing permettant de générer du trafic sur un site Internet.
La SAS 123Multimedia a constaté l’intervention d’un utilisateur sous le pseudonyme «H…» qui a envoyé massivement aux utilisateurs du service de rencontres Tchatche.com, des messages contenant une adresse de site Internet http://… laquelle redirigeait vers l’adresse URL de renvoi suivante http://dating.realwebsex.com/… Cette dernière page Web permettait ensuite, par un renvoi par lien hypertexte, une inscription sur le site Internet Edenflirt.
Monsieur X. est l’éditeur du site Internet www.realwebsex.com. Il est également un affilié de la société Dagency.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
Le 2 septembre 2015, par acte d’huissier signifié à personne et enrôlé sous le n°2015J00881, la SAS 123Multimedia assigne la société DNXCorp SE à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1382 du Code civil,
• DIRE ET JUGER que la société Neteden a commis des actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice certain, direct et déterminé à la société 123Multimedia ;
• DIRE ET JUGER que la société Neteden devra réparer le préjudice subi par la société 123Multimedia ;
• CONDAMNER la société Neteden à verser à la société 123Multimedia la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des actes de détournement de clientèle et de parasitisme auxquels elle s’est livrée ;
• CONDAMNER la société Neteden à verser à la société 123Multimedia la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société Neteden aux entiers dépens ;
• ASSORTIR de l’exécution provisoire le jugement à intervenir ;
Le 1er décembre 2015, par acte d’huissier signifié non à personne et enrôlé sous le n°2015J01173, la société DNXCorp SE assigne à comparaître Monsieur X. devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2015 à la requête de la société 123Multimédia,
Vu les articles 37, 325 et suivants, 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
• Déclarer la société DNXCorp SE recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur X. dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse initiée 2 septembre 2015 par la société 132 Multimédia SAS a l’encontre de la société DNXCorp SE et enregistrée sous le numéro RG 2015J00881 ; et y faisant droit,
• Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro de RG 2015J00881 ;
• Condamner Monsieur X. à relever et garantir la société DNXCorp SE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro de RG 2015J00881 ;
• Réserver les dépens.
La SAS 123Multimedia dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2017, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa version antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence,
IN LIMINE LITIS
• REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X. ;
• SE DECLARER territorialement et matériellement compétent pour connaître du présent litige ;
AU FOND
A titre principal
• DIRE ET JUGER que la société Neteden a commis des actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice certain, direct et déterminé à la société 123Multimedia ;
• DIRE ET JUGER que la société Neteden devra réparer le préjudice subi par la société 123Multimedia ;
• REJETER les arguments de la société Neteden ;
• REJETER la demande reconventionnelle de la société Neteden ;
• CONDAMNER la société Neteden à verser à la société 123Multimedia la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts ;
• CONDAMNER la société Neteden à verser à la société 123Multimedia la somme de 5 000 (au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société Neteden aux entiers dépens ;
• A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait juger que la société Neteden n’est pas l’auteure des faux profils litigieux ;
• REJETER la demande reconventionnelle de la société Neteden ;
• DIRE ET JUGER que Monsieur X. a commis des actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice certain, direct et déterminé à la société 123Multimedia ;
• DIRE ET JUGER que Monsieur X. devra réparer le préjudice subi par la société 123Multimedia ;
• CONDAMNER Monsieur X. à verser à la société 123Multimedia la somme de 120 000 (à titre de dommages-intérêts ;
• CONDAMNER Monsieur X. à verser à la société 123Multimedia la somme de 5 000 ( au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens ;
En toutes circonstances :
• ASSORTIR de l’exécution provisoire le jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS 123Multimedia fait valoir que :
– Sur les actes de concurrence déloyale : les fautes de la société Neteden
La société Neteden a créé de nombreux faux profils sur le site de chat gratuit www.tchatche.com de la société 123Multimedia et ainsi s’est livrée à ce qui peut s’apparenter à un démarchage de la clientèle de la société 123Multimedia, à un détournement frauduleux de sa clientèle, à des actes de parasitisme ;
– Sur le préjudice de la société 123Multimedia
Au regard des partenariats conclus, l’image de la société 123Multimedia a été affectée auprès des annonceurs présents sur ce site, mais également auprès des groupes Orange et NRJ. Les actes frauduleux de la société Neteden lui ont permis de s’enrichir puisque les utilisateurs ont été détournés sur son site ;
– Sur les arguments et demandes de la société Neteden
Me Montane, pour d’évidentes questions techniques, n’a pas annexé à son procès-verbal les 58 813 messages. Chaque message adressé par le profil H… comportait une référence à l’adresse http://…
D’une part, la société Neteden ne produit pas le contrat qu’elle aurait éventuellement signé avec la société Dagency et ne produit pas non plus le contrat qu’aurait éventuellement conclu M. X. avec la société Dagency. D’autre part, la lecture des conditions générales de la société Dagency permettra de constater que la société Dagency fait partie du même groupe de sociétés que la société DNXCorp SE (Neteden).
– Sur la demande reconventionnelle de la société Neteden
La société Neteden n’apporte pas la preuve de la faute alléguée, pas plus du préjudice excipé, encore moins d’un lien de causalité entre ces deux éléments. L’analyse des échanges de courriels intervenus entre les sociétés Dagency et 123Multimedia entre le 10 juin 2015 et le 25 août 2015 permettra de constater que, d’une part, le nom de M. X. n’est jamais évoqué et, d’autre part, que la société Dagency ne communique à la société 123Multimedia aucun document démontrant que le véritable responsable des faits litigieux serait l’un de ses affiliés et plus précisément M. X.
– A titre subsidiaire, sur la condamnation de Monsieur X.
Les développements de la société 123Multimedia relatifs aux actes de concurrences déloyales sont alors parfaitement transposables à M. X. qui aurait donc commis ces actes dans le but de s’enrichir, chaque inscription sur le site www.edenflirt.com lui ouvrant droit à rémunération.
Pour la défense de ses intérêts, la société DNXCorp SE demande au tribunal dans ces dernières conclusions n°4 en date du 13 décembre 2016 :
Vu les articles 9, 32-1, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et suivants du Code civil),
Vu les Conditions Générales de la société Dagency,
IN LIMINE LITIS
• SE DECLARER territorialement et matériellement compétent pour connaître du présent litige ;
• En conséquence, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X. ;
A TITRE PRINCIPAL
• ECARTER des débats le procès-verbal de constat d’huissier de Maître Olivier Montane pour absence de force probante ;
• En conséquence, DEBOUTER la société 123Multimédia SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
• CONSTATER que le procès-verbal de constat d’huissier de Maître Olivier Montane ne peut avoir une valeur que de commencement de preuve ;
• CONSTATER l’absence d’imputabilité des agissements reprochés à la société DNXCorp SE par la société 123Multimédia SAS ;
• CONSTATER que les agissements reprochés par la société 123Multimédia SAS sont le fait exclusif de Monsieur X. ;
• CONSTATER que l’action en concurrence déloyale de la société 123Multimédia SAS à l’encontre de la société DNXCorp SE est irrecevable ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
• CONSTATER l’absence de démonstration de la portée des agissements allégués par la société 123Multimédia SAS ;
• CONSTATER que Monsieur X. a perçu, dans le cadre du programme d’affiliation pour la promotion du site Internet Edenflirt de la société DNXCorp SE, des commissions à hauteur de 350 euros ;
• CONSTATER que seuls 34 messages des prétendument 58 814 messages litigieux adressés par l’utilisateur sous le pseudonyme « Hélia124 » ont été effectivement constatés ;
• CONSTATER le rôle nécessairement passif de la société DNXCorp SE dans la mise en oeuvre de la promotion de son site Internet Edenflirt dans le cadre du programme d’affiliation confié a la société Dagency ;
• CONSTATER la négligence fautive manifeste de la société 123Multimédia SAS ;
• CONSTATER le caractère manifestement excessif et disproportionné de la demande indemnitaire sollicitée par la société 123Multimédia SAS et la ramener à de justes proportions en cas de condamnation, compte tenu du nombre de messages constatés, des faibles commissions effectivement perçues par Monsieur X., du rôle passif de la société DNXCorp SE et de la négligence manifestement fautive dont a fait preuve la société 123Multimédia ;
• En conséquence, DEBOUTER la société 123Multimédia SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
• Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans viendrait à condamner la société DNXCorp SE, CONDAMNER X. à relever et garantir la société DNXCorp SE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de ce litige ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
• CONDAMNER la société 123Multimédia SAS à verser à la société DNXCorp SE une indemnité de 15 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER in solidum la société 123Multimédia SAS et Monsieur X. au paiement à la société DNXCorp SE de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum la société 123Multimédia SAS et Monsieur X. en tous les dépens.
La société DNXCorp SE fait valoir en réponse :
– Sur l’absence de force probante du procès-verbal de constat réalisé en date du 3 juin 2015 produit par la société 123Multimedia :
Les mesures techniques inhérentes aux constatations informatiques et les prérequis essentiels à la validité d’un procès-verbal de constat sur Internet en particulier la norme Afnor NF 267-147 n’ont pas été respectés comme la jurisprudence le soulève régulièrement.
Les règles applicables en matière de partialité de l’huissier n’ont pas été respectées.
Le constat ayant été au surplus réalisé au siège de la société 123Multimédia avec le concours de l’un de ses salariés, des mois après la période à laquelle se rapportent les agissements allégués,un doute certain pèse sur la légitimité et la force probante des observations formulées sur ledit constat.
L’ensemble de ces 58 814 messages n’est pas reproduit, comme a fortiori leur contenu, seul en annexe de son procès-verbal de constat un nombre de 34 messages.
A TITRE SUBSIDIAIRE
– Sur l’absence d’imputabilité des agissements reprochés à l’endroit de la société DNXCorp
La page Web « dating.realwebsexe.com » sur laquelle renvoyait le lien hypertexte litigieux inséré dans certains messages, était en l’espèce éditée par M. X. et aucunement par la société DNXCorp.
En l’espèce, la faute personnelle de la société DNXCorp n’a pas été rapportée par la société 123Multimédia.
En outre, M. X. a accepté pour faire partie du réseau d’affiliation de la société Dagency, ses Conditions Générales prévoyant notamment que les campagnes mises en oeuvre dans le cadre du programme d’affiliation devaient s’effectuer sous son entière responsabilité et notamment que les campagnes de promotion devaient être licites, en ce compris les supports de diffusion.
Quant à la responsabilité du fait d’autrui résultant de l’article anciennement 1384 du Code civil, elle est inapplicable en l’espèce, la concluante n’étant juridiquement pas responsable de son affilié et n’en a pas non plus la garde.
La responsabilité de la société pour négligence fautive ne saurait être retenue d’autant plus que la société DNXCorp a souscrit les services d’affiliation auprès d’une société qui les encadre par ses conditions contractuelles lesquelles interdisent la pratique poursuivie. La position de la jurisprudence est que l’absence de responsabilité d’un affilieur du fait de ses affiliés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– Sur la preuve de la portée des agissements allégués, comme du préjudice allégué par la société 123Multimédia n’est pas rapportée :
Il y a absence de démonstration par la société 123Multimédia de la portée des agissements allégués et de son préjudice, tant dans son principe que dans son quantum :
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– Sur la demande d’appel en garantie par M. X.
M. X. a tout d’abord lui-même reconnu avoir choisi de faire la promotion du site Internet Edenflirt.com de la concluante et avoir « simplement mentionné, au cours de conversations, un lien vers son site Internet personnel »
Les Conditions Générales de la société Dagency sont parfaitement opposables à Monsieur X. ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
– Sur le caractère déloyal et abusif de l’action engagée par la société 123Multimedia :
La société 123Multimédia a abusé de son droit d’ester en justice en introduisant déloyalement la présente action à l’encontre de la société DNXCorp ayant connaissance des agissements de M. X.
Pour la défense de ses intérêts, Monsieur X. demande au tribunal dans ses dernières conclusions en réponse en date 24 janvier 2017 :
A TITRE PRINCIPAL, DE :
• DEBOUTER la société 123Multimedia de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DE :
• CONSTATER que le préjudice subi par la société 123Multimedia s’élève à une somme maximale de 350,50 euros.
EN TOUTE HYPOTHESE, DE :
• CONDAMNER la société 123Multimedia à verser à Monsieur X. la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la société 123Multimedia aux entiers dépens. M. X. fait valoir en réponse :
Sur l’exception d’incompétence
Il a abandonné ses demandes en la matière.
A titre principal, sur l’opportunité de l’appel en garantie de M. X.
Le programme d’affiliation Dagency permettait de recourir à d’autres sites Internet et blogs pour faire la publicité de sites de rencontres dont www.edenflirt.com fait partie.
Que la société DNXCorp SE et le programme d’affiliation Dagency font vraisemblablement partie du même groupe.
Qu’en effet, la société DNXCorp SE a eu connaissance de l’existence de Monsieur X. par la société Dagency qui, si elle avait été tierce à ce groupe, aurait été liée par le secret professionnel.
Qu’il ne saurait donc être reproché à M. X. d’avoir fait la publicité du site www.edenflirt.com via le programme d’affiliation Dagency alors qu’il s’agit de l’objet même de ce programme et qu’il est ouvert à toute personne souhaitant s’y inscrire.
– A titre subsidiaire, sur l’atténuation de la responsabilité de M. X.
Pour s’inscrire sur le programme d’affiliation aucune fenêtre comportant une case à remplir par un clic du type « acceptez-vous les conditions générales d’utilisation ? » ou bien « je confirme avoir lu et accepté les conditions générales d’utilisation » n’apparaît. M. X. n’a donc pas pu avoir connaissance des conditions du programme de la société Dagency.
Sur le détournement de clientèle
Les personnes inscrites sur le site www.tchatche.com n’ont pas la qualité de clients mais de simples utilisateurs.
– Sur la concurrence déloyale
La société 123Multimedia et son site Internet de chat n’ont subi aucune désorganisation du fait de l’inscription de certains de leurs utilisateurs sur le site de rencontres www.edenflirt.com.
On ne peut juridiquement qualifier les utilisateurs du site www.tchatche.com de clients.
M. X. ne s’est, en visant uniquement un lien dans le cadre de conversations, pas approprié de manière injuste le travail d’autrui.
Au vu du volume de messages : 58.814 sur 182.000.000 pour une période de six mois soit environ 0,03 %, les chiffres sont tellement peu significatifs que l’on ne peut parler de parasitisme.
Bien que M. X. soit à l’origine des messages échangés sur le chat, ce n’est pas lui qui a bénéficié en tant que tel du « déplacement » de certains utilisateurs de wvvw.tchatche.com vers www.edenflirt.com. Le seul bénéficiaire est la société DNXCorp SE.
Il a simplement perçu des sommes – au demeurant dérisoires – sur l’inscription d’utilisateurs sur le site www.edenflirt.com.
Le constat d’huissier qui comme le souligne la société DNXCorp SE dans ses écritures doit être écarté des débats pour les motifs qu’elle expose très justement.
Sur le prétendu préjudice subi par la société 123Multimedia et son guantum
A TITRE PRINCIPAL,
La société 123Multimedia ne peut savoir combien d’utilisateurs de son chat ont effectivement finalisé une inscription sur le site www.edenflirt.com.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
M. X. a perçu une somme totale de 350,50 euros de la part de la société Dagency durant les mois de novembre 2014 à mars 2015.
Lors de l’audience du 7 mars 2017, le tribunal après avoir entendu les parties répondre oralement à ses interrogations, a clôturé les débats et mis le jugement en délibéré.
DISCUSSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les n° 2015J00881, n° 2015J01173 et rendra une seule et même décision ;
Attendu que M. X. renonce à l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse, qu’il lui en sera donné acte ;
Sur la concurrence déloyale de la société DNXCorp SE
Attendu que l’huissier de justice saisi par la SAS 123Multimedia écrit dans son procès verbal que « D’après l’écran, je constate qu’il y a du 1er janvier 2015 au 2 juin 2015 à 11 heurs 54, 58 813 messages de racolage, renvoyant sur le lien http://… Qu’après avoir suivi toutes les étapes d’inscription la page de tchat affichée comporte les mentions légales Neteden : Siren 424 10 170 00069… » ;
Attendu que cette déclaration, sous la plume d’un huissier de justice agissant à la demande de son client la SAS 123Multimedia, en présence du responsable modération de la SAS 123Multimedia, et hors la présence contradictoire d’un représentant de DNXCorp SE, va bien au-delà de la constatation d’huissier de justice sans pour autant pouvoir être retenue comme un avis d’expert informatique ;
Attendu que le tribunal constate qu’aucun expert informatique n’a été désigné pour contradictoirement constater les faits reprochés ;
Attendu que l’huissier n’a pas mis en œuvre les règles de l’art en matière de preuve informatique permettant de s’assurer de l’impartialité du constat et entache ainsi la force probante de celui-ci ;
Que le tribunal écartera le constat d’huissier, impropre à constituer une preuve informatique valable ;
Attendu que faute d’une expertise informatique ou d’un constat d’huissier probant, le tribunal retient par défaut les explications alléguées par la société DNXCorp SE et par M. X. et non contestées par la SAS 123Multimedia ;
Attendu que M. X. reconnaît être à l’origine d’un certain nombre de messages litigieux ;
Attendu qu’il reconnaît être le créateur du faux profil « H… » en vue de faire la promotion du site www.edenflirt.com appartenant à la société DNXCorp SE et que M. X. est un indépendant affilié de l’agence Dagency qui elle même travaille pour la société DNXCorp SE ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société DNXCorp SE a commandité les agissement de M. X., elle ne pourra pas en être tenue responsable ;
Que dans ces conditions, faute de preuve à l’encontre de la société DNXCorp SE, il y aura lieu de débouter la SAS 123Multimedia de toutes ses demandes envers la société DNXCorp SE ;
Sur la concurrence déloyale de M. X.
Les actions en concurrence déloyale sont régies par les principes de la responsabilité civile extra-contractuelle et sont exercées sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil. La conséquence en est que le demandeur doit prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ;
Sur le détournement de clientèle et le démarchage déloyal
Est constitutif de concurrence déloyale la désorganisation. La désorganisation peut résulter du détournement de la clientèle ;
Attendu que si le démarchage d’une clientèle qui ne peut faire l’objet d’une appropriation quelconque, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale, les moyens utilisés pour le faire peuvent constituer des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que les utilisateurs du site www.tchatche.com peuvent être considérés comme des clients dans la mesure où ils bénéficient d’un service en échange de leur participation au site, un service gratuit qui ne l’est pas tout à fait puisqu’ils ont dû s’acquitter du montant d’une connexion internet, qui peut leur être remboursée sous certaines conditions par le site conformément à ses mentions légales, notamment s’ils ne sont pas satisfait de certains services ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que les utilisateurs contactés cessaient systématiquement leur utilisation du site de la SAS 123Multimedia au profit de celui de la société DNXCorp SE ;
Que seule l’utilisation d’un faux profil à usage autre que celui préconisé par les informations générales du site de la SAS 123Multimedia caractérise un agissement déloyal de M. X. ;
Sur le parasitisme
Est constitutif de concurrence déloyale le parasitisme. Le parasitisme ne cherche pas nécessairement à créer une confusion avec une autre entreprise. Il a pour but de profiter indûment de la notoriété d’autrui – qui n’est pas nécessairement un concurrent – et de vivre en parasite dans son sillage en utilisant les efforts accomplis et la valeur économique créée par la victime du parasitisme ;
Attendu que l’action pour concurrence déloyale est admise même s’il n’existe pas de relation concurrentielle entre l’auteur du comportement déloyal et la victime, et même si l’action profite à un tiers ;
Attendu que M. X. a profité du travail de collecte des utilisateurs/clients du site de la SAS 123Multimedia pour essayer d’en faire des clients de celui de la société DNXCorp SE, qu’il y aura lieu de dire que le demandeur est victime de parasitisme ;
Sur le préjudice et le lien de causalité
Attendu que le coût de la présente instance sera compensée par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le seul préjudice démontré est celui que reconnaît M. X. à savoir 350 € ;
Attendu que la SAS 123Multimedia n’apporte pas la preuve d’une atteinte à son image auprès de ses annonceurs présents sur son site, n’ayant pas manifesté leur gène mais que le tribunal estime néanmoins une atteinte à l’image auprès des utilisateurs en contact avec le faux profil ;
Que le préjudice se trouve quasi obligatoirement généré par un comportement déloyal, comme en matière de pratiques parasitaires ;
Que le Tribunal allouera la somme de 1000 € à la SAS 123Multimedia en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ;
Que dans ces conditions, il conviendra de dire que la SAS 123Multimedia est victime de concurrence déloyale de la part de M. X. et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de débouter la SAS 123Multimedia du surplus de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle de la société DNXCorp SE
Attendu que la société DNXCorp SE demande 15 000 € à la SAS 123Multimedia à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, qu’il y a nécessité d’une cause, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que la cause est la connaissance au préalable de l’assignation des agissements de M. X., que la SAS 123Multimedia procède par affirmation et n’en apporte pas la preuve ;
Attendu que la cause de la demande de la société DNXCorp SE en dommages-intérêts tombe, le tribunal la dira mal fondée ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge de M. X., par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SAS 123Multimedia pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 € et de débouter la SAS 123Multimedia du surplus de sa demande ;
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge de la SAS 123Multimedia, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société DNXCorp SE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 3 000 € et de débouter la société DNXCorp SE du surplus de sa demande ;
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge de M. X., par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société DNXCorp SE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 500 € et de débouter la société DNXCorp SE du surplus de sa demande ;
Attendu que vu les éléments de la cause, il n’y aura pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
Attendu que M. X. et la SAS 123Multimedia succombent, les dépens seront supportés pour moitié par chacune de ces parties.
DÉCISION
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Joint les instances enrôlées sous les n° 2015J00881 et n° 2015J01173 et rend un seul et même jugement ;
Prend acte de ce que Monsieur X. a abandonné l’exception d’incompétence initialement soulevée ;
Déboute la SAS 123Multimedia de toutes ses demandes envers la société DNXCorpSE ;
Dit que la SAS 123Multimedia est victime de concurrence déloyale de la part de Monsieur X. ;
Condamne Monsieur X. à payer la somme de 1 000 € à la SAS 123Multimedia à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société DNXCorp SE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS 123Multimedia ;
Condamne Monsieur X. au versement de la somme de 2 000 € à la SAS 123Multimedia au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. au versement de la somme de 500 € à la société DNXCorp SE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS 123Multimedia au versement de la somme de 1 000 € à la société DNXCorp SE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par Monsieur X. et par la SAS 123Multimedia ;
Le Tribunal : Bertrand Giraudy (président), François Peyron, Christian Hespeel (juges), Sandrine Records (greffier).
Avocats : Me Stéphane Ruff, Me Philippe Wallaert, Me Cyril Fabre, Me Paola Grimaldipeyre, Me Stéphanie Imbert
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