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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 22 septembre 2010
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Tribunal de Grande Instance de Paris 13ème chambre Jugement du 20 mai 2010

AIFT FC et autres / Patrice M.

responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Patrice M. est prévenu :

D’avoir à Latte (34), Paris, courant mars et avril 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, accédé frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données en contournant une mesure efficace de protection (mot de passe), d’un fichier contenant des données confidentielles et notamment la grille des salaires en vigueur, appartement au groupe d’associations, AFT IFTIM, actuellement nommé depuis le 1er janvier 2010 AIFT FC, dont le siège à Paris (17), faits prévus par art.323-1 al.1 C.Pénal, et réprimés par art.323-1 al.1, art.323-5 C.Pénal,

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite Patrice M. pour les faits qualifiés de :
– Accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, faits commis courant mars et avril 2009, à Paris et Latte (34), et sur le territoire national.

Sur l’action civile

L’Association pour le Développement de la Formation Professionnelle dans les Transports, l’AIFT FC, l’Association pour le Développement de la Formation Professionnelle dans les Transports Services (AFT-Service), l’Association Monchy Services, l’Association Tremblay Services, se constituent partie civile, par voie de conclusions et demandent au tribunal de leur allouer la somme de 5000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et d’ordonner la publication de la décision dans trois quotidiens nationaux.

Leur constitution est recevable ; mais compte tenu de la décision de relaxe il y a lieu de les débouter de leurs demandes.

Patrice M., prévenu, demande par voie de conclusions au tribunal de lui allouer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal rejette la demande fondée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Patrice M., prévenu, à l’égard de l’Association pour le Développement de la Formation Professionnelle dans les Transports, l’AIFT FC, l’Association pour le Développement de la Formation Professionnelle dans les Transports Services (AFT-Service), l’Association Monchy Services, l’Association Tremblay Services, parties civiles.

Sur l’action publique

. Déclare Patrice M. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
– Accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, faits commis courant mars et avril 2009, à Paris et Latte (34), et sur le territoire national.

Sur l’action civile

. Déclare recevable la constitution de partie civil de l’Association pour le Développement de la Formation Professionnelle dans les Transports, l’AIFT FC, l’Association pour le Développement de la Formation Professionnelle dans les Transports Services (AFT-Service), l’Association Monchy Services, l’Association Tremblay Services.

. Les déboute de leurs demandes.

. Rejette la demande de Patrice M. fondée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal : M. Olivier Geron (vice président), Mmes Laplume et Laurence Mollaret (juges)

Avocats : Me Dimeglio, Me Adam

 
 

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