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Jurisprudence : Diffamation

lundi 28 janvier 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre correctionnelle – Chambre de la Presse Jugement du 26 juin 2007

Le Cercle des vacances / Christian B. et autres

bonne foi - diffamation - forum de discussion

PROCEDURE

Par ordonnance d’un des juges d’instruction de ce siège en date du 24 mai 2006, rendue sur une plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 avril 2005 par la société Le Cercle des vacances, Christian B., Sylvestre L. et Gérard L. ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :

Christian B. :

1) d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant mars 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant administrateur général du site australia-australie.com, diffusé sur internet des messages contenant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Le Cercle des vacances, en l’espèce le message suivant :

“Christian on t’a volé ton site!!!” “Il […] y a utilisation frauduleuse de nom de domaine de la part d’un certain Rodolphe M. Cette personne a tout simplement utilis[é] un nom de domaine similaire au tien : australie-australie.com dans le but de se faire [passer] pour le site original et donc de détourner les personnes souhaitant se connecter [sur] ici, sur ton site”,

faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

2) d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, courant mars 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant administrateur général du site internet australia-australie.com, diffusé sur internet des messages comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective au préjudice de la société Le Cercle des vacances, en l’espèce le message suivant :
“il y a des enfoirés partout…”
“vous êtes pitoyable. Pitoyable”, “Des gens capables de pirater de façon aussi sordide un autre site ne sont sûrement pas de bon conseil”, “Moi, je dis que vous êtes un menteur” “Honte aux administrateurs de ce site”,

faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 33, alinéa 2, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sylvestre L. :

1) de s’être à Paris et sur l’ensemble du territoire national, courant mars 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par aide ou assistance du délit de diffamation publique envers un particulier, au préjudice de la société Le Cercle des vacances, en l’espèce en rédigeant le message diffusé sur le site internet www.australie-australie.com :
“Ça, c’est de la justification. Moi, je dis que vous êtes un menteur (…) Eh bon, si c’était qu‘une question de couleurs, mais là, c’est du copié collé du site original. J’aurais honte d’être le webmaster d’un site oups, plagiat je voulais dire comme le vôtre”,

faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29,alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, et prévus par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité,

2) de s’être à Paris et sur l’ensemble du territoire national, courant février 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par aide ou assistance du délit de diffamation publique envers un particulier au préjudice de le société Le Cercle des vacances, en l’espèce en rédigeant le message diffusé sur le forum de discussion du site internet www.australia-australie.com :

“il y a des enfoirés partout”,

faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 33, alinéa 2, 42, 43,47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité ;

Gérard L. :

1) de s’être à Paris et sur l’ensemble du territoire national, courant mars 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par aide ou assistance du délit de diffamation publique envers un particulier, au préjudice de la société Le Cercle des vacances, en l’espèce en rédigeant le message diffusé sur le forum du site internet www.australie-australie.com :

“Barrez vous vite fait de ce site pourri qui est un plagiat scandaleux d’un site sérieux, et allez chez www.australia-australie.com qui existe depuis longtemps et où vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions. Des gens capables de pirater de façon aussi sordide un autre site ne sont sûrement pas de bon conseil”,

faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, et 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité.

Les prévenus ont été cités par exploits des 12, 21 et 27 juin 2006 pour l’audience du 5 septembre suivant, date à laquelle l’affaire a été appelée, puis renvoyée contradictoirement -sauf à l’égard de Gérard L., qui a été cité pour les nouvelles dates le 8 septembre 2006- aux audiences des 5 décembre 2006, 20 février et 24 avril 2007, pour fixer, et du 22 mai 2007, pour plaider.

À cette audience, les prévenus étaient présents et assistés de leurs conseils, cependant que la société partie civile était représentée par son avocat.

Avant toute défense au fond, les conseils des prévenus ont soulevé la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Après avoir entendu les explications des parties sur ces exceptions, la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé de joindre les incidents au fond, en application des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale.

Le tribunal a ensuite procédé à l’examen des faits et interrogé les prévenus.

Puis la parole a été donnée, dans l’ordre prévu par la loi :
– au conseil de la partie civile, qui a demandé la condamnation in solidum des prévenus au paiement des sommes de 119 526,27 € (préjudice économique) et de 20 000 € (préjudice moral) à titre de dommages et intérêts, ainsi que de 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre cinq publications judiciaires dans des journaux de son choix (aux frais des prévenus dans la limite de 5000 € par insertion) et une diffusion sur le site Internet accessible à l’adresse www.australia-australie.com pendant un mois, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
– au représentant du ministère public, pour ses réquisitions,
– aux conseils des prévenus, qui ont plaidé la relaxe (la défense de M. L. soutenant aussi l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, faute que la société poursuivante puisse être identifiée au travers des propos incriminés) et réclamé, s’agissant de MM. B. et L., chacun la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
– aux prévenus qui ont eu la parole en dernier.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a, conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 26 juin 2007.

DISCUSSION

À cette date, la décision suivante a été rendue :

Sur l’exception de nullité

Les prévenus soutiennent la nullité de l’ordonnance de renvoi au motif qu’elle vise, s’agissant des faits qualifiés d’injures publiques, les dispositions de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux lieu et place de l’article 29, alinéa 2, de cette loi visé par la plainte avec constitution de partie civile.

S’il est exact qu’en application des dispositions des articles 385 et 184 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est compétent, lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par un juge d’instruction, pour statuer sur les nullités affectant l’ordonnance de renvoi, notamment en ce que cet acte doit préciser la qualification légale du fait imputé, il doit être relevé, au cas présent que le texte réprimant le délit d’injure publique envers un particulier, à savoir l’article 33, alinéa 2, de la loi sur la liberté de la presse, est correctement visé, que, dans ces conditions, le visa de l’alinéa de l’article 29 de la loi définissant la diffamation, et non de celui prévoyant l’injure résulte d’une simple erreur matérielle, qui n’est pas susceptible d’affecter sa régularité, étant rappelé de surcroît qu’en matière d’infractions de presse, l’acte initial de poursuite (soit en l’espèce l’ensemble formé par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif) fixe définitivement la nature, l’étendue et l’objet de celle-ci, de sorte que l’ordonnance de règlement intervenant en fin d‘instruction, qui statue sur les responsabilités respectives des différentes personnes mises en examen, ne peut notamment pas remettre en cause la qualification proposée dans la plainte.

L’exception de nullité sera, en conséquence, rejetée.

Sur l’action publique

Il résulte de l’instruction et des débats que la société partie civile a pour objet l’exploitation d’une agence de voyage et de tourisme, notamment par le biais du réseau internet ; que Christian B. a créé et animé, en qualité de directeur de la publication, le site accessible à l’adresse www.australia-australie.com, dans un premier temps en sa qualité de président de l’association Australia-Australie, puis dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle agissant sous le nom commercial E-Australie ; que la société Le Cercle des vacances et ce prévenu ont conclu diverses conventions autorisant contre le versement de commissions la promotion sur ce site internet des vols à destination de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande commercialisés par l’agence de voyage, et ce depuis le mois d’août 2004 jusqu’au 6 janvier 2005 ;
qu’après avoir dénoncé ces conventions, la société partie civile a créé son propre site internet accessible à l’adresse www.australie-australie.com ; que cette concurrence a suscité des débats sur les forums de discussion respectifs de ces deux sites, dans le cadre desquels ont été mis en ligne, en février et mars 2005, les propos litigieux ; qu’elle a également donné lieu à une action civile intentée par Christian B. contre la société Le Cercle des vacances par assignation en date du 25 mars 2005, qui a abouti à un jugement rendu par ce tribunal (3ème chambre civile) qualifiant notamment le site créé par la société de contrefaçon par imitation du site de Christian B. et d’actes de concurrence déloyale le fait d’avoir copié l’architecture et une partie du contenu de ce site ; que cette décision est frappée d’appel.

La partie civile, qui n’a fait procéder à aucun constat d’huissier, ne fournit que des tirages papiers, d’ailleurs difficilement lisibles, du contenu des deux sites internet. Il n’est cependant pas contesté que ces impressions correspondent à la réalité de l’état des sites au moment où elles ont été effectuées et le tribunal a pu s’assurer que les propos poursuivis y figurent bien.

Sylvestre L. et Gérard L., poursuivis en qualité d’auteurs des messages repris à la prévention, ont reconnu, tant au cours de l’instruction qu’à la barre du tribunal, en être les auteurs.

Christian B. est poursuivi en sa qualité, non contestée, de directeur de la publication du site accessible à l’adresse www.australia-australie.com.

À ce titre, il ne saurait répondre des propos “vous êtes pitoyable. Pitoyable » “Des gens capables de pirater de façon aussi sordide un autre site ne sont sûrement pas de bon conseil », “Moi, je dis que vous êtes un menteur” « Honte aux administrateurs de ce site”, poursuivis sous la qualification d’injure, qui, comme l’indique exactement la plainte avec constitution de partie civile -laquelle fixe, en tout état de cause, irrévocablement la poursuite sur ce point- et malgré l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de renvoi, ont été mis en ligne non pas sur le site du contenu duquel ce prévenu est susceptible d’être responsable, mais sur le site de la société partie civile, accessible à l’adresse www.australie-australie.com (D 12/4, D 12/9 à D 12/34).

S’agissant des propos publiés sur le forum de discussion du site www.austraIia-australie.com dont il est le directeur de la publication, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que ce forum ne faisait pas l’objet, au moment de la mise en ligne des messages incriminés, d’une modération a priori, de telle sorte que les envois des internautes désireux de s’exprimer étaient automatiquement mis en ligne, quel que soit leur contenu, et que ce n‘était que postérieurement à cette mise en ligne que le directeur de la publication ou les personnes qu’il s’adjoignait à cette fin pouvaient décider la suppression des propos susceptibles de caractériser la commission d’une infraction pénale.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les dits propos n’ont pas fait l’objet d’une fixation préalable à leur communication au public, au sens des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle applicables à tous les services de communication au public par voie électronique, y compris aux services de communication au public en ligne, et qu’aucune disposition de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’est venue modifier de telle sorte qu’en application de ce texte, la responsabilité pénale du directeur de la publication ne peut être engagée.

Christian B. sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite.

Sylvestre L., qui a partagé avec Christian B. la tâche de modération a posteriori du forum de discussion du site accessible à l’adresse www.australia-australie.com se voit reprocher sous la qualification d’injure – ainsi qu’il résulte des termes de la plainte avec constitution de partie civile et maigre l’erreur contenue dans l’ordonnance de renvoi qui vise la diffamation – un passage (“il y a des enfoirés partout…”) d’un message qu’il a lui-même adresse sur le dit forum.

Il ne résulte pas des éléments de contexte fournis que ce qualificatif incontestablement outrageant vise la société partie civile. Comme le reconnaît le prévenu, le bref message du 24 février 2005 contenant cette phrase faisait suite (D 11/2 et D 11/3) à un envoi intitulé “Christian, on t’a volé ton site !!!“ qui ne mettait nullement en cause la société Le Cercle des vacances, laquelle n’y est jamais nommée, ni même désignée d’une quelconque façon, mais stigmatisait un nommé Rodolphe M., présenté comme le seul auteur du site accessible à l’adresse www.australie-australie.com qui serait une copie servile du site de Christian B.

La partie civile est donc irrecevable à agir du chef de cette injure qui ne la vise pas.

Sylvestre L. doit par ailleurs répondre, sous la qualification de diffamation, d’un extrait d’un message (“Ça, c’est de la justification. Moi, je dis que vous êtes un menteur (…) Eh bon, si c’était qu’une question de couleurs, mais là, c’est du copié collé du site original… J’aurais honte d’être le webmaster d’un site oups, plagiat je voulais dire comme le vôtre”) qu’il a adressé sur le site internet ww.australie-australie.com. Comme le fait observer avec pertinence ce prévenu, qui a déclaré au tribunal qu’il avait pris la parole “d’administrateur à administrateur”, cet envoi a été effectué en réponse à un propos tenu par le responsable du dit site (D 11/8), qui tentait de justifier les ressemblances suspectes dénoncées par un autre participant entre son site et celui de Christian B. en écrivant notamment : “Pour ce qui est de la ressemblance, vous savez très bien qu’il n‘y a pas 36 possibilités de développer un portail et qu’il n‘y a pas beaucoup de couleurs pour représenter ce beau pays qu’est l’Australie”.

Si l’extrait litigieux est susceptible de contenir l’imputation d’avoir réalisé un “copié collé”, un “plagiat” du site original, il résulte du contexte qui vient d’être exposé que seul est atteint par cette allégation la personne physique chargée de la conception et de l’administration du site à qui s’adresse le message, à l’exclusion de la société partie civile, laquelle n’est pas davantage que précédemment nommée ou désignée d’une quelconque façon.

Cette société est donc également irrecevable à agir du chef de cette diffamation éventuelle, qui ne la vise pas.

Gérard L. doit, pour ce qui le concerne, répondre d’un message adressé à de très nombreuses reprises sur le forum de discussion du site de la société partie civile (“Barrez vous vite fait de ce site pourri qui est un plagiat scandaleux d’un site sérieux, et allez chez www.australia-australie.com qui existe depuis longtemps et où vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions. Des gens capables de pirater de façon aussi sordide un autre site ne sont sûrement pas de bon conseil »).

II convient de rappeler que le 1er alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même les prévenus ne seraient pas autorisés par la loi à rapporter cette preuve.
Le propos litigieux contient l’allégation que le site internet “australie-australie” serait une copie servile et frauduleuse du site “australia-australie”. II ne désigne pas expressément le ou les responsables d’un tel “plagiat scandaleux”, de telle sorte que ce fait est mis à la charge de la personne morale fournissant le service de communication en ligne ainsi stigmatisé, peu important qu’elle ne soit pas nommée. La société Le Cercle des vacances est ainsi recevable à agir du chef de cette imputation qui l’atteint personnellement. Le fait imputé est précis et contraire à l’honneur et à la considération, la contrefaçon étant une infraction pénale et, en tout état de cause, un comportement contraire aux bonnes pratiques commerciales, de nature à engager la responsabilité de celui qui s’y livre.

Gérard L., qui n’a pas offert de prouver la vérité du fait diffamatoire, invoque sa bonne foi. Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu peut cependant, en effet, justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en écrivant et publiant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et, n’étant pas journaliste et par voie de conséquence pas tenu à mener une enquête sérieuse et empreinte d’un effort d’objectivité avant de s’exprimer, qu’il avait en main des éléments suffisants.

Tout forum de discussion proposé par un site internet permet aux visiteurs de ce site de faire connaître leur opinion sur les mérites de celui-ci, une telle interactivité, qui constitue un des principes de base de fonctionnement du réseau, permettant l’adaptation permanente de l’offre de services en ligne à la demande et aux besoins des internautes. Gérard L. était donc légitime à faire valoir son opinion de façon contradictoire sur le site qu’il critiquait.

Rien dans le propos poursuivi ni dans aucun autre élément produit aux débats ne permet de retenir qu’au delà de ce but légitime, le prévenu aurait en fait été mu par une animosité de nature personnelle à l’encontre de la partie civile, laquelle n’est pas nommée.

Gérard L. fait valoir qu’il n’a fait qu’exprimer la surprise qu’il avait éprouvée à découvrir le site récemment créé par la partie civile et sa similitude troublante avec le site “australia-australie” qu’il fréquentait régulièrement il décrit la confusion initiale que cette ressemblance avait occasionnée chez lui, avant qu’il ne comprenne qu’il s’agissait d’un service distinct, et rapporte comment les questions qu’il a adressées à ce sujet sur le forum de discussion offert par ce site n’avaient pas obtenu de réponse, certains de ses messages ayant même été effacés, comme d’autres adressés dans le même sens, ainsi que le démontre l’examen des pièces versées au dossier d’instruction (voir D 11/5, message d’une internaute signant Nadège se plaignant de l’effacement de son message précédent pourtant “tout à fait constructif et approprié, et courtois bien sûr”).

La réaction qu’il a ainsi exprimée a rencontré celle de Christian B. qui, au même moment, a engagé la procédure civile évoquée ci-dessus, laquelle a été marquée par un jugement récent, frappé d’appel, reconnaissant l’existence d’une contrefaçon. Les pièces produites en demande montrent qu’il n’était pas le seul à s’étonner des similitudes entre les deux sites (voir D 11/3, D 11/4, D 11/5 et les très nombreux messages figurant en cote D 12). Il l’a fait avec la liberté de ton admissible sur le réseau internet, s’exprimant dans des termes très proches de ceux utilisés par les autres intervenants sur le même thème. Le bénéfice de la bonne foi doit en conséquence lui être reconnu.

Gérard L. sera donc renvoyé des fins de la poursuite.

Sur l’action civile

La société Le Cercle des vacances, recevable en sa constitution de partie civile s’agissant des faits reprochés à Christian B. et Gérard L., sera déboutée de toutes ses demandes, compte tenu de la relaxe intervenue au bénéfice de ces prévenus.
Elle est irrecevable à agir, comme il a été dit plus haut, contre Sylvestre L., les propos tenus par ce dernier ne la visant pas.

II résulte de ce qui précède qu’en déposant sa plainte dans le contexte des relations commerciales ayant existé entre elle et Christian B., la société Le Cercle des vacances a abusé de son droit d’agir en justice. II sera fait droit, en conséquence, aux réclamations formées sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale par Christian B. et Sylvestre L. à hauteur de 1000 € pour chacun de ces prévenus.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Christian B., Sylvestre L. et de Gérard L., prévenus, par jugement contradictoire (art.424 du code de procédure pénale) à l’égard de la société Le Cercle des vacances, partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Rejette l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée en défense ;

. Renvoie Christian B. et Gérard L. des fins de la poursuite ;

. Dit la société Le Cercle des vacances irrecevable à agir du chef des propos reprochés à Sylvestre L. ;

. La reçoit en sa constitution de partie civile pour le surplus ;

. Rejette toutes ses demandes ;

. La condamne à payer à Christian B. et à Sylvestre L. à chacun la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.

Le tribunal : M. Nicolas Bonnal (vice-président), Mme Béatrice Champeau-Renault (vice- président), M. Alain Bourla (premier juge)

Avocats : Me Marie Christine Cazals, Me Edmond Dubois, Me Gérar

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