Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 28 novembre 2013
Muse Media / Sneep
caractère distinctif de la marque - concurrence déloyale - concurrence parasitaire - défaut - marque - nom de domaine - nullité - refus - site internet - transfert
FAITS ET PROCÉDURE
La société Muse Media a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 31 janvier 2011. Elle est l’éditrice du site internet www.la-cote-argus.fr, lequel propose un service de cotations de véhicules d’occasion. Elle est titulaire des noms de domaine « lacote-argus.com », « la-cote-argus.net » enregistrés le 2 février 2011.
La société Sneep a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 décembre 1957.
Elle est l’éditrice de l’hebdomadaire L’argus depuis 1927 lequel publie la Cote argus c’est-à-dire la valeur des véhicules d’occasion. Depuis 1998, elle propose également ses services sur internet via les sites internet suivants : www.largus.fr, www.argusauto.com et www.argusautopro.com.
Elle est titulaire de plusieurs marques françaises composées du signe Argus notamment : « Argus Auto », marque verbale n°3508191, déposée le 20 juin 2007 « Cote Argus », marque verbale n°3508189, déposée le 20 juin 2007 « L’Argus », marque verbale n°3638230, déposée le 20 mars 2009 « Valeur Argus », marque verbale n°3508187, déposée le 20 juin 2007.
Le 31 octobre 2011, la société Sneep a déposé une plainte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour obtenir le transfert à son profit des noms de domaines « la-cote-argus.com » et « la-cote-argus.net » de la société Muse Media.
La société Muse Media a contesté la validité de la marque “cote argus” invoquée à titre de droit antérieur.
Le 26 décembre 2011, la commission administrative de l’Ompi a ordonné le transfert des noms de domaine susvisés au profit de la société Sneep. Cette commission n’a pas statué sur la nullité de la marque « cote argus ».
L’exécution de cette décision est suspendue dans l’attente de l’issue du présent litige.
Le 25 novembre 2011, la société Sneep a assigné la société Muse Media pour des faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par exploit du 19 janvier 2012, la société Muse Media a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler la marque « cote argus », comme étant contraire aux principes établis par l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle et a demandé qu’il n’y ait pas transfert des noms de domaine litigieux.
Par la suite, la société Sneep s’est désistée de son instance introduite à Toulouse et a formé une demande reconventionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 28 février 2012, la société Sneep a demandé à l’Afnic le transfert à son profit du nom de domaine « la-cote-argus.fr », l’Afnic ayant rejeté la demande en raison de l’existence de procédures judiciaires alors pendantes.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2012, la société Muse Media a demandé au tribunal de grande instance de Paris de :
– Dire et juger frauduleux les dépôts des marques suivantes comme intervenues postérieurement aux décisions de justice ayant dénié au terme Argus tout pouvoir distinctif pour les produits et services désignés dans les dépôts : marque verbale française Cote Argus n° 3508189 déposée le 20 juin 2007, marque verbale française Valeur Argus n°3508187 déposée le 20 juin 2007, marque verbale française Argus Auto n°3508191 déposée le 20 juin 2007, marque verbale française L’Argus n°3638230 déposée le 20 mars 2009,
– Ordonner en conséquence la transcription du jugement à intervenir au registre national des marques aux frais exclusifs de la société Sneep.
A titre subsidiaire
– Constater l’absence de caractère distinctif ab initio des marques suivantes comme étant descriptives et les désignations nécessaires et usuelles des produits et services couverts : marque verbale française Cote Argus n° 3508189 déposée le 20 juin 2007, marque verbale française Valeur Argus n°3508187 déposée le 20 juin 2007, marque verbale française Argus Auto n°3508191 déposée le 20 juin 2007, marque verbale française L’Argus n°3638230 déposée le 20 mars 2009,
– Constater en outre l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage des marques précitées,
– Prononcer en conséquence la nullité des marques précitées et ordonner la publication du jugement à intervenir au registre national des marques,
En tout état de cause et conséquence :
– Constater qu’en l’absence de droit privatif opposable sur le terme Argus, celui-ci peut être utilisé par tout acteur du marché de l’automobile sans commettre de faute,
– Débouter la société Sneep de toutes ses demandes, fins et prétentions.
– Dire n’y avoir lieu au transfert des noms de domaine lacote-argus.com, la-cote-argus.net et la-cote-argus.fr au profit de la Sneep,
– Autoriser la communication du jugement à intervenir, nonobstant appel, tant à l’Ompi qu’à l’Afnic aux fins d’information,
– Dire et juger que l’action menée par la Sneep constitue un abus des voies de droit,
– Condamner en conséquence, la Sneep au versement de la somme de 15 000 € à titre de justes dommages et intérêts,
– Ordonner la publication du jugement à intervenir : dans cinq journaux et revues au choix de la société Muse Media et aux frais de la société Sneep à hauteur de 6000 € hors taxes par insertion, cette somme devant être séquestrée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du huitième jours après la signification du jugement en intégralité ou par extraits sur la partie directement visible à l’écran de la page d’accueil du site www.largus.fr dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1000 € par jour de retard, précédé de la mention « Communication judiciaire » en lettres capitales de taille 14, et ce pendant 3 mois,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner la société Sneep au versement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la société Muse Media rappelle sa qualité à agir pour demander la nullité des marques françaises « Cote Argus », « Valeur Argus », « Argus Auto » et « L’Argus ».
– A titre principal, elle fait valoir que ces marques ont été déposées de manière frauduleuse dans la mesure où elles ont été déposées postérieurement aux décisions de justice ayant dénié au terme Argus tout pouvoir distinctif pour les produits et services désignés dans les dépôts. Elle reproche à la société Sneep de vouloir monopoliser un terme du langage courant.
– A titre subsidiaire, elle fait valoir que ces quatre marques doivent être annulées pour défaut de caractère distinctif ab initio, et pour absence de caractère distinctif acquis par l’usage. A ce titre, elle soutient que la société Sneep ne rapporte pas la preuve d’un usage à titre de marque, que le terme Argus est employé de manière massive, et enfin, qu’il n’existe pas de rattachement direct et immédiat dans l’esprit du consommateur entre les signes contestés et les produits et services offerts par la société Sneep.
Au regard des noms de domaines détenus par la société Muse Media à savoir « la-cote-argus.com », « la-cote-argus.net » et « la-coteargus.fr », la société Muse Media fait valoir que la règle d’attribution en matière de nom de domaine est celle du « premier arrivé, premier servi », que la société Sneep est présente sur internet à partir des noms de domaine « www.largus.fr » et « www.occasion.largus.fr », qu’elle n’a donc pas besoin de détenir les noms de domaine de tiers. Enfin, la société Muse Media soutient que les marques de la société Sneep ne pouvant être considérées comme valables, elle est donc bien fondée à poursuivre la détention et l’exploitation des noms de domaine qu’elle détient et exploite, y compris pour un service de cotation concurrent.
Enfin, concernant les demandes reconventionnelles portant sur les demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Muse Media fait valoir que les marques du défendeur ne sont pas valables et qu’il n’existe alors aucun risque de confusion. Au regard de la concurrence déloyale et parasitaire, la demanderesse fait valoir que la société Sneep ne fonde pas ses demandes sur des faits distincts à la contrefaçon.
En réponse, par conclusions signifiées le 14 janvier 2013 par e-barreau, la société Sneep demande au tribunal de grande instance de Paris de :
– Constater l’usage prolongé et notoire par la société Sneep du terme Argus ;
– Dire et juger que les marques Argus Auto, Cote Argus et L’Argus ont acquis un caractère distinctif par l’usage dans le secteur de l’automobile ;
– Dire et juger que la marque Cote Argus est distinctive ;
En conséquence :
– Débouter la société Muse Media de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
– Déclarer la société Sneep recevable et bien fondée en son action,
– Dire et juger qu’en exploitant les marques Argus Auto, Cote Argus et L’Argus pour désigner un service de cotation de véhicules d’occasion, la société Muse Media a commis des actes de contrefaçon,
– Dire et juger qu’en exploitant les dénominations Argus Auto, Cote Argus et L’Argus pour désigner un service de cotation de véhicules d’occasion, la société Muse Media a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
– Dire et juger également qu’en exploitant l’expression « cote argus» pour désigner un service de cotation de véhicules d’occasion, la société Muse Media a porté atteinte à la valeur de la marque Cote Argus.
En conséquence :
– Interdire à la société Muse Media tout usage, à quelque titre que ce soit, des dénominations Argus, Cote Argus et L’Argus, seules ou en combinaison avec d’autres termes, lettres, chiffres, logos ou autres sous astreinte de 2000 € par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ,
– Ordonner à la société Muse Media de transférer le nom de domaine la-cote-argus.fr à la Sneep,
– Condamner la société Muse Media à verser à la Sneep la somme de 885 060 €, à parfaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon ;
– Condamner la société Muse Media à verser la Sneep la somme de 701 352 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
– Condamner également la société Muse Media à verser à la Sneep la somme de 574 128 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image qu’elle a subi,
– Condamner également la société Muse Media à verser à la Sneep la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
– Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou sites internet au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la société Muse Media pour un montant de 5000 € HT par insertion ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société Muse Media actuellement accessible à l’adresse www.la-cote-argus.fr et ses déclinaisons à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– Condamner la société Muse Media à payer à la Sneep la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile “sic”,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– Condamner la société Muse Media aux entiers dépens.
La société Sneep fait valoir que le dépôt des 4 marques en cause ne s’est pas réalisé de manière frauduleuse dans la mesure où le dépôt n’a pas été effectué dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers. En outre, elle soutient que les marques composées du terme « argus » ont acquis un caractère distinctif par l’usage. A cet effet, elle met en valeur la part de marché détenue par les produits et services de la société Sneep, l’intensité d’usage de la dénomination Argus, son étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements, la proportion des milieux intéressés s’agissant d’un caractère distinctif particulier. Par ailleurs, la société Sneep fait valoir la distinctivité intrinsèque de la marque Cote Argus.
A titre reconventionnel, la société Sneep soutient que la société Muse Media s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en exploitant les marques Cote Argus et L’Argus à l’identique et de manière répétée sur son site internet www.la-cote-argus.fr.
La société Sneep demande également le transfert des noms de domaine « la-cote-argus.com », « la-cote-argus.net » et « la-coteargus.fr » appartenant aujourd’hui à la société Muse Media dans la mesure où la société Sneep est titulaire des marques antérieurement au dépôt de ces noms de domaine.
Enfin, la société Sneep soutient également que la société Muse Media s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2013.
DISCUSSION
Sur la demande de nullité des marques verbales françaises de la société Muse Media pour dépôt frauduleux par la société Sneep
La société Sneep soutient que les dépôts de marques faits le 20.06.2007 pour la marque “Argus Auto”, le 20.06.2007 pour la marque “Cote Argus”, le 20.06.2007 pour la marque “Valeur Argus” et le 20.03.2009 pour la marque “L’Argus” l’ont été en fraude de ses droits en application de l’adage “Fraus omnia corrumpit”.
Elle fait valoir que la société Muse Media a voulu s’arroger un monopole sur le terme Argus en procédant aux différents dépôts précités et ce en ne tenant pas compte des décisions de justice rendues antérieurement aux dépôts et ayant retenu le caractère descriptif et générique du terme Argus, s’agissant notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24.03.1986 et de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23.01.2007.
En réplique, la Sneep répond que consciente et instruite des décisions susvisées, elle a procédé aux différents dépôts de marques contestées en y adjoignant un autre terme et ce aux fins de se conformer aux décisions, qu’elle n’a donc eu aucune intention de nuire de sorte qu’elle conclut au rejet des demandes formées par la Sneep au titre du dépôt frauduleux non caractérisé.
L’application de l’adage “Fraus omnia corrumpit” exige du demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’intention de nuire de celui qui aurait agi en fraude des droits des tiers et en toute connaissance de cause.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24.03.1986 invoqué par la société demanderesse ne figure pas sous la pièce n°9 de sorte que le tribunal ne peut apprécier la portée de l’arrêt invoqué au regard des faits reprochés.
L’arrêt de la Cour de cassation en date du 23.01.2007 (pièce n°9 demandeur ) porte sur un litige en concurrence déloyale entre la Sneep et la société E News Morning et E Manitou, la Sneep reprochant aux sociétés défenderesses d’utiliser le nom de domaine “argus.fr”.
La cour de cassation a relevé que les sociétés qui n’offraient pas les mêmes services ne pouvaient être en situation de concurrence, indiquant que la Sneep exerçait son activité sous l’expression “L’Argus de l’automobile et des locomotions” qui constitue le titre de sa publication depuis 1942 et a rejeté le pourvoi.
La cour d’appel de Paris par arrêt en date du 19.11.2004 ayant fait l’objet du pourvoi avait jugé que le terme “argus” ou « l’argus” utilisé à titre de nom commercial n’était pas distinctif s’agissant d’un terme passé dans le langage courant.
Il ne peut être reproché à la société Sneep d’avoir agi en fraude par le dépôt de marques verbales postérieures à l’arrêt de la Cour de Cassation incluant le terme “argus” dans la mesure où le dépôt de marques a une autre fonction que l’usage du nom commercial à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, en l’espèce notamment les services de cotation de véhicules d’occasion.
L’intention de nuire de la société Sneep n’est pas établie d’autant plus que le dépôt des marques n’a pas été fait au préjudice de droits antérieurs détenus par la société Muse Media celle-ci ayant déposé les noms de domaine « la-cote-argus.com », « la-cote-argus.net » le 2 février 2011 postérieurement aux dépôts des marques verbales par la Sneep.
Enfin, le fait de soutenir pour la société Muse Media que le terme “argus” serait un terme nécessaire pour les services de cotation de sorte que son dépôt à titre de marque priverait les autres concurrents de la possibilité de l’utiliser ne caractérise pas une fraude, l’intention de nuire n’étant pas démontrée et ce moyen répondant à un autre fondement juridique.
La société Muse Media est donc déboutée de sa demande de nullité des marques pour fraude.
Sur la demande de nullité des marques verbales de la Sneep par la société Muse Media pour défaut de distinctivité
La Sneep a déposé les marques suivantes : « Argus Auto », marque verbale n°3508191, déposée le 20 juin 2007 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, « Cote Argus », marque verbale n°3508189, déposée le 20 juin 2007 en classes 16 et 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, « L’Argus », marque verbale n°3638230, déposée le 20 mars 2009 en classes 16, 35, 36, 37 et 39, « Valeur Argus », marque verbale n°3508187, déposée le 20 juin 2007 et ce dans les classes 16 et 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
La société Muse Media demande la nullité des marques tant ab initio que par absence d’acquisition de distinctivité des marques par l’usage.
– L’acquisition du caractère distinctif par l’usage des marques verbales françaises de la Sneep
L’article L 711-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : ”Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service,
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service,
c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut sauf dans le cas prévu au c) être acquis par l’usage”.
Le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage avant son dépôt.
L’acquisition de la distinctivité par l’usage peut résulter de l’usage en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci ainsi que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée (arrêt CJCE du 7.07.2005.nestlé) pour les produits et services visés au dépôt.
Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque, des éléments sont à prendre en compte telles l’intensité de l’usage de la marque, la durée, l’étendue géographique, la part de marché, l’importance des investissements pour sa promotion.
La Sneep pour démontrer que le terme Argus, élément verbal combiné à un autre terme dans chacune des marques déposées a acquis une distinctivité par l’usage à titre de marque pour les produits et services invoqués, notamment en proposant dans une revue de l’automobile une cote argus, excipe des faits suivants :
– détenir une part de marché importante dans le domaine de la presse automobile éditant l’hebdomadaire “L’argus” à 300 000 exemplaires en moyenne par an et ce dans le domaine de la cotation des véhicules d’occasion, offrant 900 000 cotations payantes par mois sur son site internet en 2011.
Elle verse un tableau non daté qui montre l’évolution de la structure du chiffre d’affaires de la “Cote argus” sur internet et un bilan comptable de la société Eurotaxglass’s, société qui fournirait la société Muse Media en cotes et données.
D’une part, le tableau figurant sous la pièce n°39 ne permet pas d’établir que ce chiffre d’affaires Cote argus se réfère au chiffre d’affaires réalisé par la Sneep et d’autre part la comparaison en termes de parts de marché avec la société Eurotaxglass’s n’est pas davantage rapportée.
Enfin la société Muse Media démontre que de nombreuse sociétés et notamment La Centrale proposent l’argus et la cote argus sur leur site internet de sorte que la Sneep a plusieurs concurrents sur le marché de la cotation des véhicules d’occasion.
– faire un usage intensif de la dénomination Argus au regard du nombre de journaux diffusés, du nombre de cotations personnalisées délivrées via l’hebdomadaire, de campagnes publicitaires et d’organisations d’évènements, de citations et références faites par les media de toute nature.
La Sneep sous la pièce n°18 produit des extraits de sites internet obtenus à partir de la recherche “argus de l’automobile” ou dont la provenance ne peut être identifiée.
La plupart des pièces ne sont pas datées et si elles le sont c’est postérieurement à mars 2008 donc après le dépôt de deux des marques revendiquées.
Le tableau récapitulatif annexé (pièce n°18-2) qui voudrait donner date certaine aux pièces n’est pas probant.
Les extraits produits portent sur des encarts publicitaires qui seraient extraits de différentes revues et qui représentent des voitures de marque Peugeot, Mégane, Ford … avec une inscription de prix suivant la reprise Argus + ou Argus ou sur des affiches sur le marché de l’occasion “L’argus”.
Ces pièces pour la plupart non datées et en tout cas postérieurement à 2008 se limitent à démontrer, contrairement à ce que recherche la Sneep, que des voitures sont présentées au prix de l’argus ou à la cote argus dans différentes revues suivant les termes employés dans le langage courant mais n’établissent pas que la Sneep a utilisé le terme Argus à titre de marque pour les produits et services visés à l’enregistrement de ses marques déposées en 2007 et 2009 notamment en matière de cotation de véhicules d’occasion.
– une durée d’usage de la dénomination Argus et invoque pour la démontrer l’ancienneté du journal l’Argus qui existe depuis 1927 et dont l’édition n’a jamais été interrompue depuis.
La Sneep a édité en 1927 le journal “L’Argus de l’automobile et des locomotions“ devenu par la suite l’Argus mais comme elle le dit elle-même dans ses écritures il s’agit d’une revue périodique dont la dénomination est l’argus.
Il ne s’agit pas de la preuve d’un usage du terme “argus” à titre de marque mais à titre de dénomination d’un journal de sorte que la durée de l’usage ne peut être prise en compte à partir de ce seul élément.
– l’importance des investissements faits par la Sneep pour promouvoir les marques
L’Argus, Cote Argus et Valeur Argus serait établi selon elle par la pièce n° 20 qui est un tableau intitulé “dépenses engagées pour promouvoir la Cote argus” là-encore non daté de sorte que la période concernée de cinq ans ne peut être connue du tribunal.
En outre les dépenses engagées portent sur l’hebdomadaire puis sur la “gamme argus” et la “cote” sans que l’on sache à quoi ces postes correspondent exactement.
Ces éléments ne peuvent en tout état de cause établir la preuve d’investissements dans le temps du signe argus à titre de marque par la Sneep.
– la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations professionnelles
La Sneep soutient que lorsque les constructeurs automobiles indiquent dans leurs publicités par exemple “reprise argus+” ils visent la cote du véhicule d’occasion publiée par la Sneep dans son journal “L’Argus” ou sur ses sites internet sans verser aucune pièce probante s’agissant uniquement d’affirmations de la part de la Sneep.
Elle fait également valoir qu’il en est de même pour le grand public qui associerait selon elle le terme “argus” aux produits et services de la société Sneep à savoir la cote argus pour véhicules d’occasion proposée par la société Sneep tant dans l’hebdomadaire “l’argus” que sur son site internet.
Elle produit un sondage établi par la TNS Sofres en 2011 et 2004 (pièces n° 7 et 35).
Le sondage de 2011 ne peut être pris en compte étant postérieur au dépôt des marques litigieuses.
L’étude d’opinion de juin 2004 établit que le terme “Argus” renvoie spontanément à “automobile” en premier (49%) puis à journal-revue en second (9%) et est associé avec une cote de l’automobile.
“Parmi les marques citées” dans le sondage, l’argus citée comme marque est pour 82% en rapport avec la cote automobile.
Le sondage, s’il établit que le terme argus dans l’opinion est en rapport avec l’automobile, avec le nom de la revue et la cote automobile, ne démontre pas que le public qui connaît la marque Argus l’associe aux produits et services proposés par la Sneep et lui permet de les identifier comme tels.
La société Sneep excipe du fait d’avoir une proportion significative du milieu des professionnels intéressés qui l’identifie grâce à sa marque et verse à cet effet des mails provenant de professionnels du monde judiciaire (juge d’instruction, notaire, service des douanes et avocat) qui lui demandent la valeur de la cote argus pour un véhicule (pièce n°6).
Ces mails ne permettent pas d’établir qu’une partie subséquente des milieux professionnels identifie grâce à sa marque Argus les services proposés par la Sneep en matière de valeur de cote argus mais qu’ils font appel à elle en raison de son expérience dans la cotation automobile et de la publication de sa revue.
La société Sneep ne démontre donc pas que le signe Argus a acquis un caractère distinctif par l’usage dans la mesure où elle n’établit pas que cet usage a été fait à titre de marque, c’est à dire de permettre au public concerné d’identifier les produits et services pour lesquels les enregistrements des marques litigieuses ont été faits comme provenant de la Sneep et permettant de les distinguer d’une entreprise concurrente.
Le signe Argus n’a pas pris une signification particulière dans l’esprit d’une fraction suffisante du public concerné sur le territoire français s’agissant de tout consommateur ou professionnel cherchant à vendre ou à acheter un véhicule d’occasion et de connaître sa cote, renvoyant seulement à la dénomination de la revue l’Argus dans laquelle est proposée la cote argus des véhicules d’occasion ou à une cote des véhicules d’occasion.
L’acquisition de la distinctivité des marques par l’usage de la société Sneep n’est donc pas démontrée.
– Le défaut de distinctivité des marques déposées
La société Sneep reconnait dans ses écritures que les termes “Auto, Cote ou Valeur” adjoints au terme Argus ne peuvent lui conférer un caractère distinctif s’agissant de termes banals et descriptifs qui ne peuvent garantir l’origine des produits et services proposés et permettre de les distinguer de ceux proposés par un autre acteur du marché concurrent.
Au moment du dépôt des marques verbales françaises par la Sneep en 2007 et 2009, le terme Argus appartient également au langage courant, le terme figurant dans le dictionnaire et signifiant dès 1965 “une publication qui fournit des renseignements spécialisés“.
En 1980, le Grand Larousse Encyclopédique donne pour définition : une publication qui fournit certaines informations à ses lecteurs par exemple les cours des transactions portant sur tel matériel ou véhicule.
L’édition 1984 précise : publication spécialisée donnant des informations précises et chiffrées notamment sur certaines transactions… : l’argus de l’automobile (pièce n°10 défendeur).
Le petit Larousse 1996 reprend la même définition (pièce n°11).
Le terme Argus désigne donc une publication spécialisée en matière automobile pour véhicules d’occasion sachant que les marques de la Sneep sont déposées en matière de revues et de services proposés dans le domaine automobile et donc descriptives des services visés sans remplir la fonction de marque qui est d’identifier l’origine des services et de les distinguer des autres services offerts sur le même marché de l’automobile.
Le consommateur consultera la revue l’Argus ou le site internet sans attribuer les services proposés de calcul de la cote argus à la Sneep.
La nullité des quatre marques verbales françaises de la Sneep est donc prononcée pour défaut de distinctivité.
En conséquence, la société Sneep est irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques à l’égard de la société Muse Media.
La demande de transfert du nom de domaine la-cote-argus.fr est sans objet.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
La Sneep reproche des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la société Muse Media au motif qu’elle utilise sur son site internet les marques de la Sneep en ce qu’elle fait usage des termes Argus ou Cote Argus.
Il s’agit des mêmes faits que ceux reprochés au titre de la contrefaçon.
La Sneep ne peut reprocher à la société Muse Media d’utiliser sur son site internet des termes banals comme argus et cote qui appartiennent au langage courant pour proposer ses services de cotation des véhicules d’occasion, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Muse Media.
La société Sneep ne rapporte pas davantage la preuve de ce que la société Muse Media se serait inscrite dans son sillage et aurait profité de ses investissements.
Dans ces conditions, la Sneep est déboutée de ses demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les autres demandes
La transcription de la présente décision une fois devenue définitive est ordonnée au registre national des marques sur la demande de la partie la plus diligente.
Le tribunal n’est pas saisi des demandes de transfert des noms de domaine la-cote-argus.net, la-cote-argus.fr par la Sneep de sorte qu’il ne peut statuer sur la demande de la société Muse Media qui tendrait à dire qu’il n’y a pas lieu d’en autoriser le transfert.
La demande de transmission de la présente décision à l’Afnic et à l’Ompi est rejetée.
La demande de publication de la présente décision est ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La société Muse Media sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque volonté de nuire ou légèreté blâmable de la part de la Sneep qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
La Sneep qui succombe en ses demandes est déboutée de sa demande pour procédure abusive.
La Sneep est condamnée à verser à la société Muse Media la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire.
La Sneep est condamnée aux dépens.
DÉCISION
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
. Rejette la demande de nullité des marques verbales françaises « Argus Auto », n°3508191, déposée le 20 juin 2007, « Cote Argus » n°3508189, déposée le 20 juin 2007, « L’Argus » n°3638230, déposée le 20 mars 2009, « Valeur Argus » n°3508187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 pour dépôts frauduleux,
. Prononce la nullité pour défaut de distinctivité des marques verbales françaises « Argus Auto », marque verbale n°3508191, déposée le 20 juin 2007, « Cote Argus », marque verbale n°3508189, déposée le 20 juin 2007, « L’Argus », marque verbale n°3638230, déposée le 20 mars 2009, « Valeur Argus », marque verbale n°3508187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 dont la Sneep est propriétaire,
. Ordonne la transcription du présent jugement une fois devenu définitif par la partie la plus diligente au registre national des marques,
. Déclare en conséquence la Sneep irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques verbales françaises à l’égard de la société Muse Media,
. Dit que la demande de transfert du nom de domaine la cote-argus.fr est sans objet,
. Déboute la Sneep de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitaire,
. Déboute la société Muse Media de sa demande concernant les noms de domaine la-cote-argus.net, la cote-argus.com,
. Rejette la demande de la société Muse Media de communication de la présente décision à l’Afnic et à l’Ompi,
. Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
. Ordonne la publication de l’insertion suivante : « Par jugement du 28.11.2013 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité des marques verbales françaises « Argus Auto » déposée le 20 juin 2007, « Cote Argus » n°3508189, déposée le 20 juin 2007, « L’Argus » n°3638230, déposée le 20 mars 2009, « Valeur Argus » n°3508187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 de la Sneep” et ce dans deux journaux ou revues professionnels spécialisées dans l’automobile au choix de la société Muse Media et aux frais de la société Sneep à concurrence de 5000 € par publication,
. Condamne la Sneep à verser à la société Muse Media la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement hormis en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire,
. Condamne la Sneep aux dépens.
Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mme Thérèse Andrieu et Camille Lignières (vice présidentes)
Avocats : Me Julia Heraut, Me Laurent Ducharlet, Me Pierre-Marie Bouvery
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Julia Heraut est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Laurent Ducharlet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Pierre Marie Bouvery est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Camille Lignières est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Marie-Christine Courboulay est également intervenu(e) dans les 44 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Thérèse Andrieu est également intervenu(e) dans les 17 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.