Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 10 juillet 2009
Groupe JPL - CNFDI / Eric S., Google Inc
contenus illicites
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée devant nous accordée le 22 juin 2009 à la société Groupe JPL – Centre National Prive de Formation à Distance (ci-après CNFDI) ;
Vu l’assignation qu’en suite de cette autorisation et par acte en date du 26 juin suivant, dénoncé au ministère public le 29 juin, cette requérante a fait délivrer à Eric S., directeur de la publication du site internet www.Google.fr, et à la société de droit américain Google Inc., par laquelle il nous est demandé :
– au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
– à la suite de la suggestion, par le moteur de recherche offert par la société défenderesse, de la requête de recherche “cnfdi arnaque” que la requérante estime injurieuse à son égard,
– la suppression du dit message sous astreinte,
– la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 7500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en défense prises pour Eric S. et la société Google Inc., qui soutiennent la nullité de l’assignation, l’absence de toute injure publique, de tout trouble préjudiciable aux intérêts de la société demanderesse, et de toute justification à la suppression demandée, sollicitent la mise hors de cause du directeur de la publication et qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et poursuivent la condamnation de la société CNFDI au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après avoir entendu les conseils des parties, ainsi que le représentant légal de la société demanderesse, Jean-Pierre L., le lundi 6 juillet 2009 à 14h00 en notre cabinet portes ouvertes, après avoir invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle prescription de l’action, et leur avoir indiqué que l’ordonnance, mise en délibéré, serait rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 10 juillet 2009 à 14h00 ;
DISCUSSION
Sur les exceptions de nullité
C’est à tort que les défendeurs soutiennent que les dispositions de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse seraient applicables en référé, alors que le seul délai institué par la dite loi qui doit être respecté devant ce juge est celui de dix jours prévu par son article 55, lorsque du moins le trouble manifestement illicite invoqué est constitué par la commission d’une des infractions de diffamation publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’à supposer ce délai applicable, les défendeurs, qui ont comparu, n’ont pas sollicité de renvoi.
Par ailleurs, c’est également en vain que les défendeurs soutiennent que la date limite qui avait été fixée par le magistrat ayant autorisé qu’il soit fait usage des dispositions de l’article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, à savoir le 30 juin 2009, n’aurait pas été respectée, alors que le respect de cette injonction du président n’est pas prévu à peine de nullité, qu’en tout état de cause, la date de délivrance d’un acte destiné à des personnes résidant à l’étranger est celle à laquelle l’acte a été adressé à l’autorité destinataire du pays concerné, en application des stipulations pertinentes de la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (La Haye, 15 novembre 1965), à savoir le 26 juin 2009, et qu’enfin, la demanderesse justifie que les défendeurs ont reçu une copie de l’acte le 30 juin 2009.
II nous incombe, en tout état de cause, de constater, en application des dispositions de l’article 486 du code de procédure civile, que les parties assignées dans ces conditions le 26 juin 2009, certes domiciliées en Californie, mais responsables d’un site internet opérant mondialement, accessible en France par une adresse nationale française, et comme tel susceptible de susciter des actions judiciaires en dehors des frontières des Etats-Unis d’Amérique, se sont organisées pour y faire face et ont été en mesure de développer complètement devant nous leurs moyens de défense, sans davantage solliciter un renvoi. II s’est donc écoulé un délai suffisant au sens du texte susvisé entre l’assignation et l’audience.
Les exceptions de nullité seront rejetées.
Au fond
Sur la fonctionnalité litigieuse
La société demanderesse se plaint que, lorsque toute personne interroge à partir de son nom (CNFDI) le moteur de recherche Google offert par la société défenderesse, lui soit proposé, dans le cadre d’une fonctionnalité d’aide à la recherche qui fait aux internautes, à partir des premières lettres de leur interrogation, des suggestions pour compléter ou formuler leur requête, l’expression “cnfdi arnaque”, qu’elle estime injurieuse à son égard.
Il résulte du constat produit en demande que, le 27 avril 2009 :
– lorsque l’huissier instrumentaire a interrogé le dit moteur de recherche en tapant les trois premières lettres du nom de la société (“cnf’), il s’est vu proposer en premier choix la suggestion “cnfpt”, puis en deuxième choix, “cnfdi”, puis huit autres propositions, contenant toutes les mot “cnfpt”,
– lorsque, sans obtempérer à aucune de ces propositions, il a rajouté la quatrième lettre (“cnfd”), il s’est vu suggérer en premier choix le nom complet de la société (“cnfdi”), en deuxième choix l’expression litigieuse (“cnfdi arnaque”), en troisième, cinquième et sixième choix des mots sans rapport avec la société (“cnfdt”, “cndf » et “cnfcg”), et en quatrième choix, puis du septième au dixième choix, d’autres déclinaisons du nom de la société, qui était respectivement complété par les mots “tarifs”, “avis”, “forum”, “brunoy” et “prix”,
– qu’enfin, en ajoutant la dernière lettre (“cnfdi”), il s’est vu suggérer uniquement des combinaisons de ce mot avec d’autres, soit en premier lieu, l’expression litigieuse, puis ensuite le mot “cnfdi” suivi en deuxième lieu de “.com”, puis des cinq propositions figurant déjà à l’étape précédente, se suivant dans le même ordre, et encore de trois autres (“stages”, “convention de stage” et “reconnu”).
Chacune de ces propositions était, aux trois stades, suivie d’un nombre de “résultats”, qui ne conditionnait nullement leur classement, l’expression litigieuse mentionnant “312 résultats”, alors que les autres relatives à la société demanderesse indiquaient des chiffres de résultats bien supérieurs, allant de 1010 (“cndfi convention de stage”) à 59 800 (“cnfdi”).
Il résulte des pièces produites que la fonctionnalité litigieuse, dénommée Google Suggestions et qui propose, ainsi que l’expose la société demanderesse, aux internautes effectuant une recherche des suggestions pour reformuler ou préciser celle-ci, est configurée par défaut depuis l’été 2008, les internautes pouvant cependant choisir de ne pas y recourir.
Eric S. et la société Google produisent une attestation d’un de leurs préposés, David K., responsable de ce produit, selon laquelle celui-ci, “fonctionnant de manière purement automatique”, “fournit aux utilisateurs un accès direct aux requêtes des autres internautes”, les résultats affichés “dépendant d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs”, le tout sans “aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par Google”, l’ordre des requêtes proposées étant “entièrement déterminé par la quantité d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes concernées, la plus fréquente apparaissant en tête de liste”. David K. précise encore que “les requêtes affichées par Google Suggest proviennent d’une base de données dans laquelle figurent les requêtes effectivement saisies sur Google au cours de la période récente par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales”.
Ils versent également aux débats un extrait de leur site internet qui nuance ce propos, en précisant que, pour le respect des règles de confidentialité adoptées sur le site, “les suggestions proposées par Google Suggestions ne correspondent pas à des recherches personnelles effectuées par un utilisateur”, ajoutant toutefois que la fonctionnalité “utilise des informations sur la popularité des recherches courantes afin de classer ses suggestions”. Sur cette même page, il est également précisé que sont évitées les suggestions “qui pourraient offenser un grand nombre d‘utilisateurs”, notamment “les termes à caractère pornographique, les termes grossiers, ainsi que les termes incitant à la haine ou à la violence”, et les internautes qui trouvent “des requêtes qui ne devraient pas être suggérées” sont invités à le signaler.
Les défendeurs, invoquant la confidentialité de leurs procédés, ne produisent aucune pièce qui établisse de façon certaine de quelle façon les suggestions sont classées. Il n’est pas contesté, en tout état de cause, que c’est bien sur la base de la fréquence des recherches, et non pas en fonction du nombre de résultats pertinents, que l’ordre de présentation des suggestions est effectué.
La société demanderesse conteste, en revanche et au cas présent, l’exactitude de ce classement, s’appuyant sur les chiffres accessibles sur le site de la société Google résultant de la fonctionnalité dite “générateur de mots-clés” offerte dans le cadre du service Google Adwords, à l’usage des annonceurs pour les besoins de leur campagne de référencement payant. Cette fonctionnalité, ainsi qu’il résulte des explications techniques données sur le site lui-même, recense des requêtes courantes effectuées sur le moteur de recherche, et les classe par “volume de recherche locale” ou “volume de recherche mensuel global”.
Les défendeurs soutiennent, sur la base de l’attestation de David K., que, s’il résulte des constats effectués en demande sur l’outil “générateur de mots-clés” que l’expression litigieuse ne serait pas la requête la plus fréquente formulée par les internautes, c’est en raison de modalités différentes de calcul de la fréquence des interrogations, sur une période plus longue s’agissant du générateur de mots-clés, alors que l’outil Google Suggestions, “conçu pour être un “instantané” de la popularité des requêtes”, mesure celle-ci sur une période plus courte, ce qui expliquerait qu’au 4 mai 2009, l’expression litigieuse était la moins fréquente des requêtes proposées pour les mots “cnfdi” selon le générateur de mots-clés, alors qu’au 11 juin suivant, elle était au contraire une des plus fréquentes.
Sur les demandes
La société Google ne conteste pas qu’elle fournit le service de communication en ligne accessible à l’adresse www.Google.fr et qu’elle a la qualité d’éditeur de ce site relativement aux propositions faites par l’outil Google Suggestions. Eric S. ne conteste pas davantage qu’il est le directeur de la publication de ce service, qui entend bénéficier des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui excluent la responsabilité de cet auteur principal des infractions de presse dès lors que le message incriminé n’a pas fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
Il doit être rappelé que l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” ; que les expressions injurieuses sont réputées de droit prononcées avec une intention coupable et que la provocation est la seule excuse admissible qui soit de nature, si elle est démontrée, à leur retirer leur caractère punissable.
En associant le nom de la société demanderesse au mot “arnaque”, terme familier qui renvoie à l’escroquerie, au vol, à la tromperie ou à la tricherie, l’expression litigieuse est susceptible d’avoir une connotation outrageante.
La société demanderesse affirme, par ailleurs, sans être nullement contredite sur ce point, que chaque nouvelle apparition à l’écran de la dite expression caractérise un nouveau délit susceptible de faire courir à nouveau la courte prescription instituée par l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse, ce que viennent confirmer les défendeurs qui affirment, sans toutefois le démontrer, qu’en fonction des requêtes formées à un moment donné, la proposition litigieuse peut être ou n’être pas faite par l’outil Google Suggestions.
Les défendeurs ne peuvent soutenir que toute intention coupable serait par définition exclue de par le caractère automatique de l’apparition à l’écran de l’expression incriminée. Il résulte, en effet, des pièces qu’ils produisent aux débats que la dite expression, comme toutes les suggestions faites par l’outil litigieux, provient d’une base de données qu’ils gèrent et dont ils ont volontairement choisi d’exclure certains mots, notamment à caractère pornographique ou incitant à la haine ou à la violence. Ils peuvent d’autant moins prétendre qu’ils ne devraient pas répondre du contenu de la dite base qu’ils invitent les internautes à signaler les “requêtes qui ne devraient pas être suggérées”.
Il en résulte pareillement qu’Eric S. invoque à tort que le message litigieux n’aurait pas fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public, alors qu’il a été admis au sein de la base de données au terme d’une sélection à laquelle la société Google affirme elle-même se livrer sur la base de critères qu’elle a prédéfinis, par un procédé qui pourrait s’apparenter à la modération a priori d’un forum de discussion, étant ajouté qu’à tout le moins après la première mise en demeure adressée par la société demanderesse le 17 février 2009, le maintien ou toute nouvelle admission de l’expression dans cette base de donnée ne pouvait que résulter d’un choix conscient.
Cependant, les défendeurs soulèvent une contestation sérieuse lorsqu’ils font valoir que, dans le cadre de la fonctionnalité Google Suggestions, l’expression litigieuse, qui n’est qu’une proposition de requête qui pourrait être soumise au moteur de recherche, ne peut prendre un sens injurieux, lequel implique la volonté consciente et délibérée de proférer un terme de mépris, une invective ou un propos outrageant.
Surtout, s’ils ne justifient pas de façon convaincante des modalités selon lesquelles cette proposition est mise au premier rang des suggestions offertes à partir du nom de la société demanderesse -ce qui est indéniablement de nature à conduire certains internautes à l’adopter et à formuler la requête correspondante, ce qu’ils n’auraient pas fait si elle ne leur avait pas été suggérée, et donc à conforter ce classement-, ils établissent, en revanche, qu’y correspondent des résultats réels, à savoir des pages accessibles sur le réseau où le sigle CNFDI est rapproché du mot “arnaque”.
Or il doit être rappelé que les moteurs de recherche sur internet sont des outils indispensables pour rendre effective la libre diffusion de la pensée et de l’information sur ce réseau mondial et décentralisé, dont la contribution à la valeur constitutionnellement et conventionnellement garantie de la liberté d’expression est devenue majeure.
Il ne saurait certes être exclu que le classement des suggestions de recherche offertes par l’outil litigieux puisse être fautif notamment au cas où il se fonderait sur d’autres critères que des données objectives liées au nombre de résultats offerts ou à la fréquence des interrogations déjà effectuées, voire s’il était établi qu’il manifestât une intention de nuire des défendeurs ou pût à tout le moins résulter de la manipulation effectuée par des tiers malveillants.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la seule association, à titre d’aide à la recherche, du nom d’une société commerciale -laquelle admet par ailleurs utiliser les services publicitaires offerts par la société Google et leur devoir de nombreux clients- avec un terme injurieux ne saurait être, en elle-même, prohibée, dès lors qu’elle permet effectivement d’obtenir des résultats pertinents -en eux-mêmes non incriminés par cette société- et contribue donc à la libre circulation des informations sur le réseau.
En juger autrement, en cet état de référé, constituerait une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées qui excéderait, dans une société démocratique, les nécessités de la protection des droits d’autrui.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé.
En équité et compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée en défense.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
. Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
. Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Groupe JPL – Centre National Prive de Formation à Distance ;
. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’Eric S. et de la société Google Inc. ;
. Condamnons la société Groupe JPL – Centre National Prive de Formation à Distance aux dépens.
Le tribunal : M. Nicolas Bonal (vice-président)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Herbert Smith.
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