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mercredi 22 octobre 2014
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Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 juin 2014

M. Eric X., M. Sébastien Y. et M. Franck Z. / M. Yohan A., M. Allan B. et la société STOPPV

absence de preuve - avocat - concurrence déloyale - pratiques commerciales trompeuses - préjudice personnel - protection du consommateur - site internet

DISCUSSION

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, 66-4, 72, 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, L. 120-1 II et L. 121-1 du code de la consommation, 1er du décret n°72-785 du 25 août 1972, 433-17 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, débouté les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes et renvoyé des fins de la poursuite MM. A…, B… et la société STOPPV ;

« aux motifs que sur l’infraction de pratiques commerciales trompeuses : la cour relève que les parties civiles mettent en exergue des faits de concurrence déloyale qui ont été consacrés par un arrêt du 14 mars 2012 ;

qu’il convient de rappeler que la concurrence déloyale ne constitue pas une infraction ; que les pratiques commerciales trompeuses ont pour but de léser le consommateur qui en est la victime directe ; que s’agissant du délit de pratiques commerciales trompeuses, l’article L. 121-1 du code de la consommation tend à la protection des consommateurs, à savoir en l’espèce les usagers de la route ; que dès lors, un particulier ne peut s’arroger le droit de défendre l’intérêt général, cette prérogative relevant du procureur ou d’une instance ordinale dont le but est la protection du consommateur ; qu’ainsi le préjudice des parties civiles, à le supposer établi, ne recouvre pas le même champ d’application que l’infraction reprochée aux prévenus dans le cadre de la citation ; qu’en conséquence, les parties poursuivantes n’avaient pas qualité pour agir de ce chef ; * que sur les infractions d’usurpation de titre de conseil juridique ou d’avocat et d’exercice de la profession d’avocat, l’article 74 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementée par la présente loi sera puni¿ les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d’un titre équivalent pouvant prêter à confusion sous réserve des dispositions¿ » ; que, selon l’article 433-17 du code pénal, « l’usage d’un droit d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 500 euros d’amende » ; que ces dispositions légales visent l’intérêt du public, à savoir la clientèle potentielle susceptible de s’adresser aux avocats ou conseils juridiques et qui est la victime directe des infractions découlant de la violation de ces dispositions ; qu’il est impossible à un particulier de s’arroger le droit de défendre l’intérêt général relevant exclusivement du ministère public, et le cas échéant d’une instance ordinale ; qu’en l’espèce, les trois parties civiles poursuivantes ne bénéficient d’aucune habilitation à défendre l’intérêt collectif de la profession qui est la leur et ne présentent ainsi pas de qualité à agir à titre principal pour voir sanctionner des infractions qui portent, en réalité, atteinte à l’intérêt général de la profession d’avocat ; que de telle sorte, l’action diligentée par MM. X…, Y… et Z… est irrecevable de ces chefs ; que sur l’infraction de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques, cette infraction a pour but essentiel d’assurer la protection des consommateurs, victime directe du dit de démarchage ; que cette disposition légale comme les précédentes vise l’intérêt du public et qu’il est dès lors impossible à un particulier, non victime directe de l’infraction, de s’arroger le droit de défendre l’intérêt général relevant exclusivement du ministère public et le cas échéant d’une instance ordinale ; que de telle sorte, l’action diligentée par MM. X…, Y… et Z… est irrecevable de ce chef ;

« 1°) alors que si les infractions de pratiques commerciales trompeuses, d’usurpation de titre de conseil juridique ou d’avocat, d’exercice illégal de la profession d’avocat et de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques portent atteinte à l’intérêt général, elles peuvent également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive ; qu’en retenant, en l’espèce, que les infractions en cause tendaient à la protection du public pour en déduire qu’il serait, dès lors, impossible pour une personne de se constituer partie civile du chef de ces infractions, sauf à prétendre « s’arroger le droit de défendre l’intérêt général », la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 2°) alors que les infractions précitées ne sont pas susceptibles de léser les seuls consommateurs ou la seule clientèle potentielle mais également le professionnel qui exerce ses activités dans le même domaine que les prévenus ; que ces infractions causent directement à ce dernier un préjudice personnel et certain, dès lors qu’elles ont pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence à son détriment, lui causant ainsi un trouble commercial et détournant illégitimement la clientèle ; qu’en partant, au contraire, du principe que les seules victimes directes des infractions en cause ne pourraient être que les consommateurs ou la clientèle potentielle susceptible de s’adresser aux avocats ou conseils juridiques, pour refuser, par principe, à MM. X…, Y… et Z… tout droit de se constituer partie civile, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 3°) alors qu’en tant qu’avocats intervenant pour la défense des automobilistes, MM. X…, Y… et Z… invoquaient le préjudice que leur avaient directement causé les infractions poursuivies, en faussant le jeu de la concurrence à leur détriment et en leur faisant perdre une chance de représenter des justiciables dans des contentieux routiers ; qu’en retenant qu’un tel préjudice ne recouvrirait pas le même « champ d’application » que l’infraction de pratiques commerciales trompeuses reprochée aux prévenus, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de MM. X…, Y… et Z…, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve d’un préjudice personnel causé directement par les infractions objets de leur citation directe, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

DECISION

REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

La Cour : M. Louvel (président), Mme Vannier, M. Pers (conseillers), M. Bétron (greffier)

Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Source : legifrance.gouv.fr

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.