Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 1er février 2013
Delahaye / Association Les amis du signe de piste
atteinte - blog - constat - contrefaçon - fonction essentielle de la marque - marque - site internet
FAITS ET PROCÉDURE
La société Delahaye développe depuis l’année 2003 une activité éditoriale dans le secteur des ouvrages pour la jeunesse et notamment ceux ayant trait au scoutisme ;
Le 11 février 2007, elle a acquis de la société Signes Jeunesse la branche de son fonds de commerce constituée par les publications “Signes de Piste” ainsi que la marque verbale française “signe de piste” déposée le 6 septembre 2001 sous le numéro 01 312 0 337 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 pour les disques compacts (classe 9) des produits de l’imprimerie (classe 16), affiches, brochures, catalogues, journaux et périodiques, abonnements de journaux, revues et publications diverses, livres, prospectus, tracts, représentations graphiques, cartes à jouer, pour des services de publicité (classe 35) publicité, distribution de prospectus, abonnement de journaux, revues et publications diverses, organisations de foires, salons, expositions et toute manifestation de nature publicitaire ou promotionnelle, des services (classe 41) d’éducation et divertissement, éditions de livres, de revues ;
Elle commercialise des ouvrages revêtus de la marque « signe de piste » notamment sur son site internet www.carnet2bord.com et expose disposer d’un blog accessible par l’URL www.signedepiste.fr ;
Ayant constaté le 10 octobre 2010 que l’association “Les amis du signe de piste” faisait usage du signe « signe de piste », la société Delahaye l’a assignée le 24 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment en contrefaçon de marque et en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal a débouté la société Delahaye de sa demande en contrefaçon par reproduction de la marque verbale française « signe de piste » déposée le 6 septembre 2001 sous le numéro 01 312 0 337 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 à l’égard de l’association Les amis du signe de piste, a débouté la société Delahaye de l’ensemble de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2012 par la société Delahaye ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2012 par lesquelles la société Delahaye demande à la cour au visa des articles L.716-1, L.716-14 alinéa 1 et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle :
– de dire la cour compétente pour statuer sur les faits de contrefaçon de la marque française « signe de piste » enregistrée sous le numéro 01 312 0337 commis par l’association Les amis du signe de piste,
– d’infirmer le jugement déféré en son intégralité,
– de dire que l’association Les amis du signe de piste, a contrefait la marque française « signe de piste » enregistrée sous le numéro 01 312 0 337 par usage illicite et/ou imitation illicite engendrant un risque de confusion, à tout le moins pour la période comprise entre le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2011,
– de condamner l’association Les amis du signe de piste à lui verser à titre de dommages intérêts, une somme qui, sauf à parfaire ne saurait être inférieure à 100 000 €,
– d’interdire à l’association Les amis du signe de piste dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 € par infraction constatée d’utiliser sur tous supports la marque « signe de piste » autrement que pour promouvoir des éditeurs (et par extension les ouvrages des auteurs et illustrateurs édités par ces derniers) disposant effectivement (ou ayant disposé) des droits légitimes sur la marque et/ou le nom de collection « signe de piste », d’utiliser la marque « signe de piste » en liaison avec l’organisation de toute manifestation ayant pour objet de promouvoir des éditeurs (et par extension les ouvrages des auteurs et illustrateurs édités par ces derniers) ne disposant pas de droits légitimes sur la marque et/ou le nom de la collection « signe de piste »,
– d’ordonner à l’association Les amis du signe de piste, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de modifier le nom de son bulletin de liaison – actuellement dénommé « signe de piste » – en adoptant une dénomination ne portant pas atteinte à la marque française « signe de piste » enregistrée sous le numéro 01 312 0 337,
– d’ordonner à l’association Les amis du signe de piste de modifier, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, la représentation graphique de sa dénomination, sur tous supports, de manière à ce que la marque « signe de piste » figure dans un format inférieur aux autres termes composant la dénomination de l’association (Les amis du…),
– d’ordonner à l’association Les amis du signe de piste, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, sur tout site ou page web édités par l’Association une bannière sur chaque page indiquant que la marque « signe de piste » est la propriété de la société Delahaye, éditeur actuel des ouvrages de la collection « signe de piste »,
– d’ordonner à l’association Les amis du signe de piste, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, d’insérer en police de taille 12 ce même dispositif sur la page d’accueil du site web, sur tout site ou page web accessible à l’adresse www.amis-signe-de-piste.com pendant une durée de trois mois et dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais de l’association Les amis du signe de piste, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5000 € hors taxes,
– de condamner l’association Les amis du signe de piste à lui verser la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner l’association Les amis du signe de piste aux entiers dépens de première instance incluant les frais de constat d’huissier établi le 10 novembre 2010 et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2012 par lesquelles l’association Les amis du signe de piste demande à la cour au visa des articles L.711-4b, L.714-3, L.713-6 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du code de procédure civile :
– de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2012 en ce qu’il a débouté la société Delahaye de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner la société Delahaye à lui payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2012, l’association Les amis du signe de piste demande au conseiller de la mise en état de constater qu’il n’est pas valablement justifié de l’acte de signification des conclusions de la société Delahaye, de dire caduc l’appel interjeté, à titre subsidiaire de constater que l’irrégularité de l’acte lui a causé un grief, de dire que sa constitution n’est pas tardive et de condamner la société Delahaye à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2012, la société Delahaye sollicite au visa des articles 906, 909, 914, 930-1, 783, 784, 672, 673 du code de procédure civile et de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
– de dire irrecevable la constitution en qualité d’intimée de l’association Les amis du signe de piste,
– de dire irrecevable l’association Les amis du signe de piste en ses conclusions signifiées le 5 décembre 2012,
– de condamner l’association Les amis du signe de piste à lui verser la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner l’association Les amis du signe de piste au paiement de l‘intégralité des dépens de première instance (incluant les frais du constat d’huissier établi le 10 novembre 2010) et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 22 novembre 2012 et l’ordonnance de révocation de ladite clôture du 29 novembre 2012 ;
Vu la constitution d’avocat du 28 novembre 2012 de l’association Les amis du signe de piste ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2012 ;
DISCUSSION
Sur la procédure
La société Delahaye qui justifie avoir acquis de la société Signes Jeunesse, par acte sous seing privé du 11 février 2007, la branche du fonds de commerce constituée par les publications “signe de piste” et avoir enregistré cette cession au registre national des marques le 19 juillet 2007 conformément aux dispositions de l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle soulève, à titre liminaire dans le cadre de la mise en état, l’irrecevabilité de la constitution en qualité d’intimée de l’Association Les amis du signe de piste et demande au conseiller de la mise en état de déclarer cette dernière irrecevable en ses conclusions signifiées le 5 décembre 2012 ;
Elle explique que bien que régulièrement assignée le 6 juin 2012 (Pièce n° 26 du dossier Delahaye), les conclusions au fond étant jointes à la déclaration d’appel, l’association Les amis du signe de piste n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la notification de ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;
Elle considère par conséquent que l’association Les amis du signe de piste était irrecevable à agir depuis le 7 août 2012 et que la constitution d’avocat du 28 novembre 2012 qui, au surplus, n’a pas été faite par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile commande de la déclarer irrecevable, ladite constitution tardive ne pouvant pas, par ailleurs, selon elle, justifier la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2012 ;
Elle ajoute que les conclusions de l’association Les amis du signe de piste ont été communiquées par voie électronique sans lui avoir été notifiées conformément aux dispositions des articles 672 et 673 du code de procédure civile ;
L’association Les amis du signe de piste réplique que la société Delahaye n’a jamais produit comme justification un acte aux termes duquel auraient été dénoncés son acte d’appel et ses conclusions alors que selon ledit acte, seuls trois feuillets lui ont été remis (Pièce n° 26 du dossier Delahaye) ;
Elle conclut à la caducité de l’appel interjeté par la société Delahaye qui n’a pas rempli ses obligations au regard des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
L’article 914 de ce code dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à l’irrecevabilité de l’appel pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
Le dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile également applicable à la procédure devant la cour d’appel dispose que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats ;
Les conclusions d’irrecevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions subséquentes qui ont été signifiées antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état sont donc recevables conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 914 ;
Le conseiller de la mise en état étant compétent jusqu’à son dessaisissement et la clôture de la procédure étant intervenue au début de l’audience des plaidoiries, la cour est désormais compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l’intimée en application de l’article sus-visé ;
L’association Les amis du signe de piste ne conteste pas avoir constitué avocat le 28 novembre 2012 et avoir conclu hors délai pour la première fois au fond le 7 décembre 2012 ;
Elle explique ces retards par le fait qu’elle n’aurait pas reçu l’acte d’appel ainsi que les conclusions qui y étaient annexées ;
Mais la société Delahaye justifie par la production de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions devant la cour d’appel de Paris du 6 juin 2012 que l’huissier a signifié et laissé copie à l’Association Les amis du signe de piste :
– 1) de la déclaration d’appel remise le 10 avril 2012 au secrétariat greffe de la cour d’appel de Paris,
– 2) des conclusions remises au soutien de l’appel de la société Delahaye au greffe de la cour d’appel de Paris le 4 juin 2012 ;
Cet acte d’huissier rappelle à l’intimé les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile portant sur les sanctions susceptibles d’intervenir à son détriment si elles venaient à ne pas être respectées ;
Le procès-verbal de remise mentionne le nom du requérant, le titre de l’acte signifié, la date de signification, et le destinataire et précise que “Le présent acte est soumis à taxe fiscale et comporte trois feuillets” ;
L’association Les amis du signe de piste trouve dans cette dernière mention la preuve que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été remises ;
Mais “le présent acte” signifie l’acte d’huissier portant signification lequel mentionne expressément que la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées et que copie a été remise au destinataire de sorte que l’association Les amis du signe de piste est particulièrement mal venue de soutenir n’avoir pu respecter les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile du fait des erreurs commises par la société Delahaye ;
Les conclusions de l’association Les amis du signe de piste qui ont été notifiées plus de deux mois après la notification des conclusions de la société Delahaye doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt sera par conséquent rendu contre l’association Les amis du signe de piste sur les seuls éléments fournis par la société Delahaye conformément au dernier alinéa de l’article 902 ;
Les autres moyens de procédure soulevés par la société Delahaye doivent être considérés comme étant sans objet pour la suite de la procédure ;
Sur les actes de contrefaçon de la marque « signe de piste »
Cette marque française, écrite en lettres bâtons de couleur noire, déposée le 6 septembre 2001 sous le numéro 01 312 0337 pour désigner les produits des classes 9, 16, 35, 38 et 41 et sur laquelle la société Delahaye détient des droits de propriété intellectuelle sert à la commercialisation des ouvrages par la société Delahaye, notamment par la voie de son site internet www.carnet2bord.com, par un blog accessible par l’URL www.signedepiste.fr ou un site web accessible par l’URL www.signedepiste.com ;
En faisant usage de la marque « signe de piste » afin de promouvoir activement des ouvrages pour la jeunesse édités par des sociétés concurrentes, en éditant un site web www. amis-signe-de-piste.com faisant largement usage de la marque « signe de piste », en éditant un bulletin intitulé « signe de piste », l’association Les amis du signe de piste a, selon la société Delahaye, commis des actes de contrefaçon en violation des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Si la marque déposée le 6 septembre 2001 n’a pas fait l’objet, comme reconnu par la société Delahaye, d’un renouvellement dans les délais prévus par l’article L.712-1 du code de la propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’elle a conservé sa validité jusqu’au 6 septembre 2011 et que la société Delahaye était recevable à agir en contrefaçon de sa marque dans la limite de la prescription triennale lorsqu’elle a assigné l’association Les amis du signe de piste le 24 janvier 2011 ;
La société Delahaye démontre que l’association Les amis du signe de piste organise des expositions-dédicaces au cours desquelles certaines maisons d’édition directement concurrentes commercialisent leurs ouvrages en utilisant la marque « signe de piste » (Pièce n° 6 du dossier Delahaye Expositions et dédicaces à Lille et à Paris L’événement Signe de Piste) ; que l’association utilise la marque « signe de piste » pour commercialiser des ouvrages qui ne devraient pas y faire référence car édités par des concurrents ; que l’association promeut des ouvrages concurrents en utilisant indûment la marque « signe de piste » (Pièce n° 20 Signe de Piste n°72 article d’Eric B.), alors que l’article 2 de ses statuts précise qu’elle est une association éducative et culturelle, destinée à promouvoir la littérature de jeunesse, et notamment les Collections “signe de piste” et autres collections pour l’adolescence (Pièce n° 24 du dossier Delahaye) ;
Le procès-verbal d’huissier du 10 décembre 2010 (Pièce n° 8 du dossier Delahaye) établit à suffisance que le site internet http://www.amis-signe-de-piste.com utilise la marque « signe de piste » pour désigner la revue de l’association Les amis du signe de piste (Pages 12 à 19), Signe de piste et autres collections (Page 21), Mettez vos compétences au service du Signe de Piste (Page 48/146), Signe de Piste n°69 à 81 (Page 65 à 87/146) ;
Il importe donc peu que la marque « signe de piste » soit précédée d’un tipi ou du vocable “Les Amis du” écrit en lettres de petites tailles dès lors que ce sigle ou les mentions littérales ne modifient par l’information selon laquelle l’association a pour principal objectif de soutenir les ouvrages édités sous le nom de collection et de marque « signe de piste » ;
En reproduisant les éléments caractéristiques de la marque servant à désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, l’association Les amis du signe de piste a porté atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux lecteurs que les documents ou revues qu’elle édite et qui portent la marque « signe de piste » proviennent exclusivement de la société Delahaye, titulaire de la marque ou d’entreprises économiquement liées à cette dernière société ;
Quand bien même il y aurait lieu de prendre en considération le tipi avec les mentions littérales sus-visées, il existe un risque de confusion du fait de l’imitation de la marque « signe de piste » qui constitue l’élément essentiel, déterminant et significatif du signe litigieux ;
Et si l’usage à titre d’information de la marque « signe de piste » n’est pas répréhensible, compte tenu de l’objet social de l’association, encore faut-il que ladite marque soit utilisée sans que la garantie d’origine qu’elle est censée véhiculer ne soit comme en l’espèce compromise ;
Or l’association Les amis du signe de piste utilise la marque « signe de piste » pour un usage autre que celui auquel elle était originellement destinée, c’est-à-dire promouvoir les Collections « signe de piste » que la société Delahaye a acquises de la société Signes Jeunesse qui détenait les publications “Signes de Piste” ainsi que la marque verbale française “signe de piste” ;
Le jugement déféré sera par conséquent réformé en toutes ses dispositions ;
Sur le préjudice dont se prévaut la société Delahaye et les mesures accessoires sollicitées
La société Delahaye évalue son préjudice économique et financier ainsi que moral à la somme de 100 000 € ;
Bien que citant les dispositions de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, elle ne fournit à la cour aucun élément chiffré lui permettant de déterminer les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur résultant des actes de contrefaçon commis par l’association Les amis du signe de piste ;
Il s’infère cependant nécessairement des actes de contrefaçon un préjudice moral qu’il convient seul d’indemniser à hauteur de la somme de 15 000 €, en l’absence d’autres éléments de preuve matériels rapportés ;
Les mesures accessoires ordonnées si nécessaire à titre de dommages intérêts complémentaires seront celles définies dans le dispositif du présent arrêt ;
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de la société Delahaye les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel et qu’il convient de fixer à la somme de 12 000 € laquelle comprendra les frais de constat d’huissier à la charge de l’association Les amis du signe de piste ;
DÉCISION
Par ces motifs,
. Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 7 décembre 2012 par l’association Les amis du signe de piste en méconnaissance des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
. Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
. Dit que l’association Les amis du signe de piste a contrefait la marque française « signe de piste » enregistrée sous le numéro 01 312 0 337 par usage illicite et/ou imitation illicite engendrant un risque de confusion,
. Condamne l’association Les amis du signe de piste à verser à la société Delahaye titre de dommages intérêts la somme de 15 000 €,
. Interdit à l’association Les amis du signe de piste dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 € par infraction constatée d’utiliser sur tous supports la marque « signe de piste » autrement que pour promouvoir des éditeurs (et par extension les ouvrages des auteurs et illustrateurs édités par ces derniers) disposant effectivement (ou ayant disposé) des droits légitimes sur la marque et/ou le nom de collection « signe de piste », d’utiliser la marque « signe de piste » en liaison avec l’organisation de toute manifestation ayant pour objet de promouvoir des éditeurs (et par extension les ouvrages des auteurs et illustrateurs édités par ces derniers) ne disposant pas de droits légitimes sur la marque et/ou le nom de la collection « signe de piste »,
. Ordonne à l’association Les amis du signe de piste, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de modifier le nom de son bulletin de liaison – actuellement dénommé « signe de piste » – en adoptant une dénomination ne portant pas atteinte à la marque française « signe de piste » enregistrée sous le numéro 01 312 0 337,
. Ordonne à l’association Les amis du signe de piste de modifier, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard , la représentation graphique de sa dénomination, sur tous supports, de manière à ce que la marque « signe de piste » figure dans un format inférieur aux autres termes composant la dénomination de l’association (Les amis du),
. Ordonne à l’association Les amis du signe de piste, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, sur tout site ou page web édité par l’Association une bannière sur chaque page indiquant que la marque « signe de piste » est la propriété de la société Delahaye, éditeur actuel des ouvrages de la collection « signe de piste »,
. Ordonne à l’association Les amis du signe de piste, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, d’insérer en police de taille 12 ce même dispositif sur la page d’accueil du site web, sur tout site ou page web accessibles à l’adresse www.amis-signe-de-piste.com pendant une durée de trois mois et dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,
. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société Delahaye et aux frais de l‘association Les amis du signe de piste, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5000 € hors taxes,
. Condamne l’association Les amis du signe de piste à verser à la société Delahaye la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne l’association Les amis du signe de piste aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Eugène Lachacinski (président), M. Dominique Coujard (président de chambre), Mme Sylvie Nerot (conseillère)
Avocats : Me Damien Challamel, Me Carbon de Seze
En complément
Maître Carbon de Seze est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître Damien Challamel est également intervenu(e) dans les 22 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Dominique Coujard est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Eugène Lachacinski est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Sylvie Nerot est également intervenu(e) dans les 24 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.