Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 30 octobre 2009
Dreamnex / In'Exes
concurrence déloyale - contenu - contrefaçon - copie - diffusion - droit d'auteur - parasitisme - site
FAITS
La société Dreamnex nom commercial « Sexy Avenue » (ci-après Dreamnex) se dit titulaire des droits d’auteur et d’exploitation du site internet www.sexyavenue.com sur lequel elle propose de consulter des contenus dits de charmes et d’acheter des articles de même catégorie. Elle a ainsi protégé l’intégralité du contenu de son site par le dépôt auprès de l’organisation InterDéposit Digital Number et reçu le certificat correspondant.
Occupant une place de leader sur ce marché elle a eu la surprise de constater que la société In Exes exploitant le site internet du même nom, présentait de très importantes similitudes et conclu à la contrefaçon de ses droits d’auteur et réclame réparation pour la concurrence déloyale et la publicité mensongère dont elle s’estime victime.
Après avoir constaté certains faits par constat de l’Agence de Protection des programmes (APP) elle a engagé la présente instance à l’encontre de la société In Exes. Cette dernière réfutant totalement ces accusations a formulé au contraire plusieurs demandes reconventionnelles.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 8 août 2007, remise à personne, la société Dreamnex demande au tribunal de :
Vu le constat n° 07/274 réalisé par l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 5 avril 2007,
Vu les articles L.112-1 et suivants, L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.121-4 du Code de la Consommation,
– constater que, eu égard au procès-verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 5 avril 2007, il est parfaitement compétent pour juger du présent litige ;
– constater que la société Dreamnex et In’Exes Diffusion exercent une activité concurrente ;
– constater que la société Dreamnex a développé son activité très antérieurement à la société In’Exes Diffusion ;
– dire et juger que la société Dreamnex est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur son site internet accessible à l’adresse www.sexyavenue.com et sur l’ensemble des éléments textuels, graphiques, audio, etc … le composant ;
– dire et juger que le site internet www.sexyavenue.com et l’ensemble des éléments le composent sont parfaitement originaux ;
– constater que la société In’Exes Diffusion a reproduit de manière quasi servile dans sa rubrique «Doctor Love» http://doctorlove.inexes.com/ accessible à l’adresse le contenu et la présentation de la rubrique «Sexy Doctor» de la société Dreamnex accessible à l’adresse http://www.sexyavenue.com/doctor/doctor.php?cfsaO=&comfrom-1&lang-LO ;
– constater que la société In’Exes Diffusion a reproduit de manière quasi-servile les Conditions Générales de la société Dreamnex ;
– constater que la société In’Exes Diffusion a imité, sur la Home Page de son site internet accessible à l’adresse www.inexes.com, la structuration et l’architecture de la Home Page du site internet de la société Dreamnex ;
– constater que la société In’Exes Diffusion a souhaité bénéficier indûment des investissements de la société Dreamnex ;
– constater que la société In’Exes Diffusion est restée passive à la demande de la société Dreamnex de faire cesser les agissements qui lui sont reprochés ;
– dire et juger que la société In’Exes Diffusion a commis des actes de publicité mensongère ;
En conséquence,
– se déclarer compétent pour juger du présent litige ;
– condamner la société In’Exes Diffusion au versement au profit de la société Dreamnex de la somme de 50 000 € au titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
– condamner la société In’Exes Diffusion au versement au profit de la société Dreamnex de la somme de 25 000 € au titre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;
– condamner la société In’Exes Diffusion au versement au profit de la société Dreamnex de la somme de 25 000 € au titre des actes de publicité mensongère ;
– faire interdiction à la société In’Exes Diffusion, sous astreinte de 7500 € par infraction constatée dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir d’utiliser, reproduire, représenter et/ou diffuser sous quelques formes que ce soit, les éléments de quelque nature que ce soit sur lesquels la société Dreamnex est titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que de diffuser des slogans ou tous messages commerciaux et/ou publicitaires mettant en exergue sa prétendue position de leader sur le marché du charme ;
– condamner la société In’Exes Diffusion à afficher sur la première page de son site internet, www.inexes.com le jugement à intervenir, et ce dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 2000 € par jour de retard ;
– dire que la durée de cette publication sera de trois (3) mois et devra être diffusée en Police Arial de taille 13 ;
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société In’Exes Diffusion au paiement de la somme de 7500 € au bénéfice de la société Dreamnex en application de I’article 700 du CPC ;
– condamner la société In’Exes Diffusion aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes réalisé le 5 avril 2007 ;
Par conclusion déposée à l’audience publique du 20 décembre 2007 et par conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience publique du 6 novembre 2008, dans le dernier état de ses écritures, le mandateur liquidateur ès qualité de la société In Exes, demande au tribunal de :
A titre principal,
– se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Subsidiairement,
– dire et juger que la société In’Exes Diffusion ne s’est nullement inspirée du site internet de la société Dreamnex pour créer le sien propre.
– dire et juger que la société Dreamnex ne bénéficie d’aucune antériorité sur la société In’Exes Diffusion.
– dire et juger que les demandes de la société Dreamnex sont infondées, et l’en débouter purement et simplement.
– à titre reconventionnel, condamner la société Dreamnex à payer à la société In’Exes Diffusion la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.
– ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil (home page) du site www.sexyavenue.com de la société Dreamnex, dans les soixante douze heures à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, pour une durée de quatre mois, et dans une police de caractère de type Arial Black de taille 12.
– condamner la société Dreamnex à payer à la société In’Exes Diffusion la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
– condamner la société Dreamnex aux entiers dépens de I’instance.
Par conclusions en réplique des 5 juin, 30 juillet et 18 décembre 2008, déposées aux mêmes audiences publiques, la société Dreamnex, dans le dernier état de ses écritures réitère, mais modifie ou ajoute les demandes suivantes :
Vu l’assignation délivrée en date du 8 août 2007 par la société Dreamnex à la société In’Exes Diffusion ;
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 25 juin 2008 prononçant la liquidation judiciaire de la société In’Exes Diffusion ;
– constater que les impressions d’écran versées aux débats par la société In’Exes Diffusion (pièces n° 1, 2, 3, 15 à 22) sont dénuées de force probante ;
En conséquence,
– déclarer bien fondée la société Dreamnex en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Malmezat-Prat en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société In’Exes ;
– ordonner la jonction des instances ;
– rejeter les pièces versées par la société In’Exes n° 1, 2, 3, 15 à 22 en ce qu’elles sont dénuées de force probante ;
– débouter la société In’Exes Diffusion représentée et agissant par son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– voir fixer à 50 000 € la créance de la société Dreamnex à inscrire au passif de la société In’Exes Diffusion au titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
– voir fixer à 25 000 € la créance de la société Dreamnex à inscrire au passif de la société In’Exes Diffusion au titre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;
– voir fixer à 25 000 € la créance de la société Dreamnex inscrire au passif de la société In’Exes Diffusion au titre des actes de publicité mensongère ;
– faire interdiction à la société In’Exes Diffusion représentée et agissant par son Liquidateur Judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat, sous astreinte de 7500 € par infraction constatée dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir d’utiliser, reproduire, représenter et/ou diffuser sous quelques formes que ce soit, les éléments de quelque nature que ce soit sur lesquels la société Dreamnex est titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que de diffuser des slogans ou tous messages commerciaux et/ou publicitaires mettant en exergue sa prétendue position de leader sur le marché du charme ;
– voir fixer à 15 000 € la créance de la société Dreamnex à inscrire au passif de la société In’Exes Diffusion au titre de l’article 700 du CPC ;
– voir fixer au montant des entiers dépens en ce compris les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes réalisé le 5 avril 2007 la créance de la société Dreamnex à inscrire au passif de la société In’Exes Diffusion.
A l’audience collégiale du 26 juin 2009, sur la demande de parties, le Tribunal a désigné l’un de ses membres en qualité de juge rapporteur.
A l’audience du Juge rapporteur du 11 septembre 2009, la demanderesse, connaissance prise de la disparition du site internet www.inexes.com du fait de la liquidation judiciaire de la société In’Exes, retire naturellement sa demande au titre de la publication. In limine litis, sur la requête en incompétence soulevée par la défenderesse, le juge rapporteur après l’avoir écoutée a estimé qu’il y avait lieu de joindre l’incident au fond et dit qu’il sera statué sur cette demande.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2009, le juge rapporteur, après avoir entendu contradictoirement les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement en premier ressort serait rendu à l’audience publique du 30 octobre 2009.
MOYENS ET DISCUSSION
Sur la jonction des instances
Attendu que la deuxième instance a été rendue nécessaire suite à la mise en liquidation judiciaire de la défenderesse ; que c’est à bon droit que la société Dreamnex a procédé à l’assignation en intervention forcée de la Selarl Malmezat-Prat, mandataire .liquidateur de la société In Exes Diffusion, conformément à la loi ;
Le Tribunal ordonnera de joindre l’instance inscrite au répertoire général numérotée 2007055166 avec celle numérotée 2008056959 et dit qu’elles formeront une seule procédure sous le numéro J2008006747.
Sur la compétence
Attendu que la société In Exes soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Bordeaux qu’elle expose que son siège social se trouve à Canejan dans le ressort du Tribunal de commerce de Bordeaux ce que l’ensemble de son activité y est localisée, notamment la vente par correspondance ;
Attendu que la société Dreamnex, défenderesse à l’incident, soutient que le Tribunal de commerce de Paris est parfaitement compétent dès lors que les agissements délictueux commis sur le réseau internet ont été constatés dans son ressort ; que les faits dommageables qu’elle allègue ont bien été commis dans le ressort de Tribunal de commerce de Paris.
Attendu que l’article 46 du Code de procédure civile dispose qu’en matière délictuelle la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le litige porte sur l’offre à la vente d’articles de charmes par l’intermédiaire des sites internet des parties ; que le constat de l’APP a été réalisé par ses agents assermentés domiciliés à Paris et que les faits de concurrence déloyale invoqués se produisent nécessairement, par l’intermédiaire d’internet, le Tribunal de commerce de Paris est donc parfaitement compétent pour connaître du présent litige et rejettera l‘exception d’incompétence soulevée par la société In Exes.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société Dreamnex expose qu’il a pris la précaution de protéger l’intégralité du contenu de son site internet grâce à un dépôt auprès de l’organisation internationale InterDéposit Digital Number (IDDN) qui a donné lieu à un certificat électronique ; que ce dernier permet de certifier la titularité des droits d’auteur de la société Dreamnex sur le contenu de son site internet ; que les mentions relatives à cette protection figurent sur le site internet ; qu’elle a beaucoup investi pour la création de son site, comme elle en justifie et développé une rubrique originale de conseils dénommée « sexy doctor » ; que l’accès à cette rubrique est entièrement gratuit ; que sa clientèle est composée d’une population hétérosexuelle ;
Que l’antériorité de la société Dreamnex est incontestable, la société In Exes ayant été créée bien postérieurement à elle tout comme son site internet ;
A l’appui de la contestation, la société In Exes soutient que la comparaison de deux sites internet démontre qu’ils n’ont rien en commun ; que l’architecture de ces sites et les deux rubriques Doctor Love et Sexy Doctor sont radicalement différentes, n’ayant ni la même approche ni la même finalité ; que la société Dreamnex revendique l’originalité de l’architecture de son site internet alors que la plupart des sites internet ont aujourd’hui la même architecture ; que les reproches ainsi formulés contre elle par la société Dreamnex sont imaginaires et fantaisistes.
Sur ce :
Attendu que la société Dreamnex justifie avoir protégé le contenu de son site internet « www.sexyavenue.com » par l‘enregistrement et la production sur son site internet du certificat IDDN numéroté : FR.010.0103473000.R.?.2004.035.42000, tel qu’il on est justifié par le constat de l’APP du 5 avril 2007 ; que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas l’antériorité ainsi démontrée ;
Attendu que ce site internet présente les caractéristiques principales suivantes des menus en tête de page avec le positionnement d’onglets sur une bande horizontale permettant l’accès aux différentes rubriques et catégories d’articles mis en vente ; le positionnement de la fenêtre « service client » en haut de la colonne de droite ; le positionnement de la rubrique « sexy doctor » dans le bas de la colonne de droite, illustrée par la photographie d’un homme portant un vêtement de médecin ; l’utilisation d’un fond de page bleu, les champs de recherche surmontés d’une photographie, le mode de présentation de la rubrique « sexy doctor » sous forme de 8 sous rubriques rangées en deux colonnes de quatre icônes de forme carrée ; la présentation du « Kama sutra » la rédaction de nombreux textes sur plus de 80 pages répondant aux différentes rubriques ;
Que ces caractéristiques apparaissent originales dans le secteur du charme sur internet et que le défendeur ne présente aucune antériorité de ce modèle ; qu’il est justifié des investissements financiers réalisés pour la création de ce site ;
Qu’en conséquence, le contenu du site internet «www.sexyavenue.com» est digne de bénéficier de la protection légale réservée aux oeuvres de création ;
Attendu que la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances en fonction de ce qu’en pense un consommateur d’attention moyenne ;
Que de la comparaison des deux sites internet, par les éléments produits au débat, dont le Tribunal a pu disposer, il ressort une ressemblance manifeste entre le contenu du site « www.sexyavenue.com » et le site « www.inexes.com » de la société In Exes, tant générale que dans les éléments les composants de telle sorte que la quasi-totalité des textes de la rubrique « doctor love » sont strictement identiques à ceux de la rubrique « sexy doctor » ; que bien plus, seuls les mots identifiant une femme sont remplacés par celui identifiant un homme sur le site de la société In Exes ; qu’agissant ainsi la rubrique de conseils gratuits « doctor love » est une copie quasi servile de celle originale de « sexy doctor » créée par la société Dreamnex ;
Le Tribunal dira en conséquence que le contenu du site internet « www.inexes.com » de la société In Exes, diffusé sur internet constitue une copie quasi servile du contenu du site internet ww.sexyavenue.com de la société Dreamnex ;
En conséquence de quoi, le Tribunal dira que la société In Exes s’est rendue coupable de contrefaçon par la diffusion de son site www.inexes.com sur le réseau internet ;
Il interdira donc à la société In’Exes Diffusion représentée et agissant par son liquidateur judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser, reproduire, représenter et/ou diffuser sous quelques formes que ce soit, les éléments de quelque nature que ce soit sur lesquels la société Dreamnex est titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que de diffuser des slogans ou tous messages commerciaux et/ou publicitaires mettant en exergue sa prétendue position de leader sur le marché du charme ; déboutant pour le surplus.
Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale
La société Dreamnex soutient que la société In Exes a cherché à se placer dans son sillage et capter sa clientèle constituée aux prix d’efforts financiers et humains importants ; que la rubrique « sexy doctor » a été complètement copiée tant dans son concept que dans son contenu, les textes étant repris de manière identique dans la rubrique « doctor love » de la société In Exes que l’accès gratuit à cette rubrique qui a été repris par la société In Exes est une nouvelle preuve du parasitisme entrepris ;
La défenderesse répond que la société Dreamnex n’apporte aucune preuve de ses allégations ; qu’elle ne démontre pas de préjudice ni même que sa clientèle aurait été « captée » étant au demeurant totalement différente car exclusivement homosexuelle ; que c’est au contraire la société In Exes qui a très rapidement tenu une position de leader sur le secteur du charme sur le réseau internet ;
Sur ce :
Attendu que le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire ; qu’en réalisant un site internet copiant de manière quasi servile celui de son concurrent et au surplus en reproduisant la rubrique « sexy doctor » sous la dénomination « doctor love » dont les textes sont sur des dizaines de pages identiques, la société In Exes s’est rendue coupable de parasitisme ;
Que les clientèles des deux parties se recoupent, les articles proposés par la société Dreamnex n’étant pas foncièrement différents de ceux présentés, selon les éléments fournis au débat, sur le site internet de la société In Exes, fusse telle une clientèle exclusivement homosexuelle car la société Dreamnex s’adresse également cette clientèle ;
Que par conséquent, les faits allégués par la société Dreamnex constituent bien des faits résultant d’actes distincts de la contrefaçon et doivent entraîner une réparation à ce titre ;
En conséquence, le Tribunal dira que la société In Exes est coupable de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Dreamnex.
Sur les actes de publicité mensongère
Attendu qu’il est reproché à la société In Exes de se présenter comme le « numéro 1 français du porno gay » ou encore « la boutique gay la plus complète d’Europe » ; alors que la société Dreamnex prétend être le véritable leader dans le secteur des articles de charme, tant par sa position depuis de nombreuses années que par sa notoriété ;
Attendu qu’il est habituel dans le commerce que chacun qualifie son entreprise comme étant la plus représentative du marché et fasse justement usage des qualificatifs de « numéro un » ou de « leader » ; qu’il s’agit d’un usage de communication commerciale qui ne trompe pas le consommateur de part son caractère trop général et qui ne saurait donc constituer une publicité mensongère ;
Que dès lors la société Dreamnex sera déboutée de sa demande ;
Sur le préjudice
Attendu que le Tribunal a retenu les actes de contrefaçon, de parasitisme et de concurrence déloyale, mais pas de publicité mensongère ;
Sur la demande de 50 000 € au titre de actes de contrefaçon de droit d’auteur
Attendu que la société In Exes a bien porté atteinte aux droits d’auteur de la société Dreamnex, mais attendu que la société In Exes étant en liquidation judiciaire elle n’a plus la capacité de l’indemniser ; le Tribunal fixera la créance de la société Dreamnex au passif de la société ln Exes au titre des actes de contrefaçon à la somme de 20 000 € ;
Sur la demande de 25 000 € au titre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale
Attendu que le Tribunal a jugé la société In Exes coupable d’actes de parasitisme et de contrefaçon ; mais que placée en liquidation judiciaire elle ne peut plus exercer de nuisance d’autant que son site internet n’existe plus ;
Le Tribunal fixera la créance de la société Dreamnex au passif de la société In Exes au titre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à la somme de 10 000 €.
Sur la mesure de publication
Attendu que la défenderesse est en liquidation judicaire, que son site internet est supprimé ; que cette demande n’ayant plus lieu d’être la demanderesse faisant savoir au juge rapporteur qu’elle la retirait, qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce chef de demande ;
Sur la demande reconventionnel pour procédure abusive et la publication
Attendu que la société In Exes soutient le caractère abusif et injustifié de la procédure engagée contre elle par la demanderesse ;
Attendu que la société In Exes ne caractérise pas la charge de la société Dreamnex, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et ne justifie de surcroît d’aucun préjudice distinct ; qu’elle sera déboutée de cette demande ;
Attendu que la société In Exes, mal fondée en ses demandes, succombant à la présente instance, sa demande au titre de publication sur le site internet de la société Dreamnex sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que, vu la nature de l‘affaire, le Tribunal dit qu’il y a lieu d’ordonner l‘exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que la société Dreamnex a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une indemnité de 5000 € qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société In Exes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la société In Exes, succombant sera déboutée de sa demande à ce titre.
Attendu que la défenderesse succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens dont les frais de constat de l’APP, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Déboutant respectivement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, le tribunal se prononcera dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
. Ordonne la jonction des instances,
. Dit que le contenu du site internet de la société Dreamnex ayant pour nom commercial « Sexy Avenue » est un modèle original, digne de bénéficier de la protection des Livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle,
. Dit que la société In Exes s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon, de parasitisme et de concurrence déloyale en exploitant un site internet contrefaisant celui de la société Dreamnex ayant pour nom commercial « Sexy Avenue »,
. Interdit à la société In’Exes, représentée et agissant par son liquidateur judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement d’utiliser, reproduire, représenter et/ou diffuser sous quelques formes que ce soit, les éléments de quelque nature que ce soit sur lesquels la société Dreamnex ayant pour nom commercial « Sexy Avenue» est titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que de diffuser de slogans ou tous messages commerciaux et/ou publicitaires mettant en exergue sa prétendue position de leader sur le marché du charme,
. Ordonne de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société In Exes les sommes suivantes :
– 20 000 € au titre de actes de contrefaçon de droit d’auteur,
– 10 000 € au titre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
– 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Déboute la société In Exes de ses demandes reconventionnelles,
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
. Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute respectivement,
. Ordonne de fixer les dépens, dont les frais de constat de l’agence pour la protection des programmes, au passif de la liquidation judiciaire de la société In Exes.
Le tribunal : M. Fahmy (président), MM. Sors, Peyrou (juges)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Daniel Picotin
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